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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2021, n° 003106608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 608
Fontaga, S.A., Ctra. de Barcelona — Puigcerdá, Km.11, 17534 Ribes de Freser (Girona), Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
AG Foods Group A.S., Škrobárenská 506/2, 61700 Brno, Trnitá, République tchèque (demanderesse), représentée par Igor Veleba, Kolištimpartiale 259/55, 60200 Brno, République tchèque (représentant professionnel).
Le 19/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 106 608 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 109 702 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 109 702 «Imperial» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 19 986 «IMPERIAL» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5 : sels d’eau minérale, granulés minéraux.
Classe 32: Eaux minérales, gaz d’eau minérale.
Décision sur l’opposition no B 3 106 608page: 2De 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32:mélanges en poudre et autres préparations pour faire des boissons sans alcool aromatisées au chocolat dans des distributeurs de boissons.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les mélanges en poudre et autres préparations pour faire des boissons sans alcool aromatisées au chocolat dans des distributeurs de boissons contestées et les eaux minérales de l’opposante coïncidentgénéralement par leur public pertinent.Contrairement à ce que pense la demanderesse, les produits peuvent coïncider par leurs canaux de distribution puisqu’ils peuvent être trouvés, par exemple, dans le même distributeur automatique.En outre, ils sont complémentaires étant donné que ces produits contestés sont généralement mélangés à de l’eau afin de produire la boisson finale.Même si cette complémentarité potentielle entre les produits en cause ne saurait être la seule raison pour conclure qu’ils sont similaires, outre qu’ils ont le même public pertinent, les produits peuvent également avoir les mêmes producteurs.Par conséquent, les produits sont au moins similaires à un faible degré.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
IMPERIAL Imperial
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont des marques verbales.Cela signifie qu’ils n’offrent pas de protection pour aucun élément figuratif ou stylisation particulier et que les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes, même si une combinaison de lettres minuscules et majuscules est utilisée (31/01/2013,-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).Dès lors, ils sont identiques.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou
Décision sur l’opposition no B 3 106 608page: 3De 3
services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
L’identité entre les signes en conflit implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer.Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de la connaissance préalable pertinente du public pertinent.En outre, les produits sont au moins similaires à un faible degré.Par conséquent, l’identité entre les signes compense au moins le faible degré de similitude entre les produits.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 19 986 de l’opposante.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina cas Llovet Francesca DRAGOSTIN Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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