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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2021, n° R1366/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1366/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 mai 2021
Dans l’affaire R 1366/2020-2
Warner Bros. Entertainment Inc. 4000 Warner Blvd.
Burbank, Californie 91522
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Allen émetteurs Overy LLP, One Bishops Square, London E1 6AD (Royaume-Uni)
contre
Baie de Darcon Klaverheide 141
2930 Brasschaat
Belgique
Hans Machiels Roosekapellaan 8A
2160 Wommelgem
Belgique Titulaires de la MUE/défendeur
représentée par Van Innis majoritaire Delarue, Wapenstraat 14, 2000 Antwerpen (Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no 20 133 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 282 412)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
12/05/2021, R 1366/2020-2, Rampage/Rampage
rend le présent
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juin 2015, Kristof Darcon et Hans Machiels (ci- après les «titulaires de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RAMPAGE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques acoustiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Calculatrices; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Extincteurs; Logiciels; Supports d’images et de sons, y compris CD, CD-ROM, CD-I, DVD, cassettes audio et vidéo;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Services de relations publiques; Organisation de manifestations à des fins publicitaires et/ou commerciales;
Classe 41 — Divertissement; Organisation de manifestations et de manifestations culturelles à caractère récréatif; Services de discothèques; Organisation de fêtes, de spectacles de danse et de concerts; Production de films et de musique; Réalisation de programmes musicaux et de divertissement autres que leur diffusion; Arts du spectacle; Organisation de concours de beauté (divertissement); Services de modèles pour artistes; Location d’équipements pour studio TV et éclairage scénique; Location d’équipements audio; Location de décors de théâtre; Location de films cinématographiques; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Location d’enregistrements sonores; Location de radios et de téléviseurs; Location de décors de théâtre.
2 La demande a été publiée le 21 août 2015 et la marque a été enregistrée le 30 novembre 2015.
3 Le 27 février 2018, Warner Bros. Entertainment Inc (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la marque non enregistrée
«RAMPAGE»utiliséedans la vie des affaires pour des «logiciels, jeux informatiques, jeux d’arcade» dans tous les États membres de l’Union européenne.
4
6 Par décision du 19 mai 2020, la division d’annulation (ci-après, «la décision attaquée») a rejeté la demande en nullité. La demanderesse en nullité a été condamnée aux dépens.
7 Le 3 juillet 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 septembre 2020.
8 Par communications datées du 25 novembre 2020, les parties ont demandé une suspension de la procédure dans la mesure où elles négociaient un règlement amiable. Par communication du 22 février 2021, les parties ont demandé une prorogation du délai pour présenter leurs observations. Le greffe des chambres de recours a fait droit aux deux demandes.
9 Le 10 mars 2021, la demanderesse en nullité a retiré le recours.
10 Dans le même mémoire, la demanderesse en nullité a confirmé que les parties avaient convenu de supporter leurs propres frais.
11 Le 12 mars 2021, le greffe des chambres de recours accuse réception des observations de la demanderesse en nullité et une copie dudit mémoire a été transmise aux titulaires de la MUE.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement l’affaire.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, comme indiqué dans la communication de la demanderesse en nullité du 10 mars 2021, dont le contenu n’a pas été contesté par les titulaires de la MUE, le recours a été retiré à la suite d’un règlement amiable intervenu entre les parties, qui comprenait un accord sur les frais. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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