Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° W01879017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01879017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/04/2026
REGIMBEAU 87, rue de Sèze F-69451 Lyon Cedex 06 FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-01889 Numéro de demande Internationale: 1879017 Marque: VORTEX Titulaire: DASSAULT AVIATION 9 Rond-point des Champs Elysées- Marcel Dassault F-75008 Paris France
I. Résumé des faits
Le 11/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 42 Services d’ingénierie dans les domaines de l’aéronautique, de l’aérospatial, des véhicules et engins aérospatiaux, des véhicules de transport spatial aptes aux rentrées atmosphériques, des systèmes propulsifs embarqués, des matériaux composites, des équipements énergétiques, des systèmes de guidage, de navigation et de contrôle de trajectoire (GNC) et d’atterrissage, des systèmes de sureté et de protection en vol des personnes; conception de véhicules spatiaux; services d’expertise technique dans les domaines de l’aéronautique, de l’aérospatial, des véhicules de transport spatial, des véhicules et engins spatiaux aptes aux rentrées atmosphériques, des systèmes propulsifs embarqués, des matériaux composites, des équipements énergétiques, des systèmes de guidage, navigation et de contrôle de trajectoire (GNC) et d’atterrissage; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de l’aérospatiale, de l’aéronautique, des véhicules de transport spatial, des véhicules et engins spatiaux aptes aux rentrées atmosphériques, des systèmes propulsifs embarqués, des matériaux composites, des systèmes de guidage, navigation et de contrôle de trajectoire (GNC) et d’atterrissage; études de projets techniques; essais de matériaux; essais en vol d’aéronefs et d’engins spatiaux; essais de systèmes, d’équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; service d’inspection technique des systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 10
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• A tout le moins, le consommateur pertinent de langue anglaise, danoise et française, s’agissant d’un professionnel de l’aéronautique et de l’ingénierie, attribuerait au signe la signification suivante: un mouvement tourbillonnaire d’air ou de fluide autour d’un axe central.
• La signification susmentionnée mot « VORTEX » composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Cambridge, Den Danske Ordbog et du Grand Robert du 11/11/2025 à partir des liens suivants : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vortex https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=vortex https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le signe « VORTEX » désigne, en langage courant et scientifique, un mouvement tourbillonnaire d’air ou de fluide autour d’un axe central. Ce phénomène est fondamental dans les domaines de l’aérodynamique, de la dynamique des fluides et de l’aérospatiale, où il influence la conception, le comportement et la performance des véhicules, propulseurs et structures aéronautiques.
Dès lors, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature et le domaine d’application des services, à savoir des prestations d’ingénierie, de conception et de recherche portant sur les phénomènes aérodynamiques et fluidiques, et plus particulièrement sur l’étude, la modélisation ou la maîtrise des vortex dans le cadre de projets aérospatiaux.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 09/01/2026, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office a refusé récemment les demandes suivantes:
Page 3 sur 10
Demande d’enregistrement BeautyPro n°019106366 refusée pour les produits des classes 3, 8 et 10 en lien avec le secteur de la beauté ;
Demande d’enregistrement FreeTalk n°019241712 refusée pour les produits et services des classes 9 et 41 liés au domaine de l’éducation ;
Demande d’enregistrement Analyste psycho-organique n°018987175 refusée pour les services des classes 41 (« enseignement »), 42 (« recherche scientifique ») et 44 (« informations médicales ») ;
Demande d’enregistrement MARKMONITOR n°019018490 refusée pour les services afférents à la recherche et la réservation des noms de domaine en classes 42 et 45.
Il ressort de ces décisions de refus que le lien entre les signes concernés et les produits et/ou services est évident. Les signes étant immédiatement compris comme faisant référence à la nature ou les caractéristiques des produits et/ou services concernés.
Une telle analyse ne saurait néanmoins être appliquée à la demande de marque « VORTEX » et aux services de la classe 42.
2. Bien que le vortex soit susceptible de constituer un phénomène étudié dans les domaines de l’aérodynamique, de la dynamique des fluides et de l’aérospatiale, il n’en constitue en aucun cas l’élément essentiel et majeur.
Ces disciplines étudient en effet un large ensemble de mouvements, phénomènes et interactions tels que l’écoulement laminaire ou turbulent, les turbulences atmosphériques, les ondes de choc ou encore les instabilités aérodynamiques.
De plus, l’analyse des phénomènes atmosphériques ne constitue qu’une étape largement en amont du domaine final et principal d’application des services désignés.
Il convient par ailleurs de souligner que les services afférents au secteur aérospatial se concentrent sur le vide spatial et sont, par conséquent, indépendants de l’atmosphère terrestre et, donc, de tout phénomène atmosphérique.
3. Le terme « VORTEX » est un acronyme de « Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration ».
Une telle signification écarte encore davantage tout éventuel lien direct avec le domaine des phénomènes atmosphériques, le libellé objecté de la demande de marque portant en effet sur les véhicules aéronautiques et aérospatiaux et les composants.
Par conséquent, le terme « VORTEX » en lien avec les services contestés de la classe 42 évoque simplement un concept scientifique parmi tant d’autres. Il ne sera dès lors par immédiatement perçu par le public pertinent comme renvoyant à la nature ou au domaine de réalisation des services concernés. A tout le moins, ce signe sera perçu comme étant simplement évocateur de la nature des services rendus.
4. Le lien descriptif ne saurait être établi en particulier en ce qui concerne les « études de projets techniques ; essais de matériaux ». En effet, ces services
Page 4 sur 10
constituent des catégories larges susceptibles de s’appliquer à une grande variété de domaines, y compris des disciplines sans lien avec les secteurs aéronautique et aérospatial.
Il en va de même pour les services de « conception de véhicules spatiaux ; essais de systèmes, d’équipements et pièces de véhicules aérospatiaux ; service d’inspection technique des systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux », lesquels ne nécessitent pas l’éventuelle prise en compte des vortex dans leur réalisation puisque ces derniers constituent des phénomènes terrestres et non spatiaux.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Page 5 sur 10
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Public pertinent
Le public pertinent est composé principalement de professionnels spécialisés, tels que des ingénieurs, chercheurs, analystes techniques et experts intervenant dans les domaines de l’aéronautique et de l’aérospatiale, ainsi que des entreprises actives dans ces secteurs.
Compte tenu du haut degré de technicité des services en cause, ce public dispose d’un niveau d’attention élevé et de connaissances spécialisées, notamment en matière d’aérodynamique et de mécanique des fluides.
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
Le signe
Le signe demandé « VORTEX » désigne, en langage courant comme scientifique, un mouvement tourbillonnaire d’un fluide (notamment de l’air) autour d’un axe central. Ce phénomène constitue une notion fondamentale en aérodynamique et en mécanique des fluides, disciplines au cœur des secteurs aéronautique et aérospatial visés par les services.
Dans ce contexte, le signe sera immédiatement perçu par le public pertinent, composé de professionnels spécialisés, comme renvoyant à un phénomène technique directement pertinent pour la conception, l’analyse, le test et l’optimisation des véhicules, systèmes et structures aérospatiaux. Il décrit ainsi soit l’objet, soit le domaine d’application, soit une caractéristique essentielle des services.
La titulaire soutient, point 1, que contrairement aux exemples cités, le lien entre « vortex » et les services ne serait pas immédiat.
Cet argument ne saurait prospérer.
En l’espèce, le terme vortex désigne un phénomène aérodynamique fondamental, directement pris en compte dans de nombreuses prestations couvertes par les services en cause.
Page 6 sur 10
Ainsi, dans le cadre des services d’ingénierie, de conception et de recherche aérospatiale, les vortex jouent un rôle déterminant dans la définition des profils aérodynamiques, où leur formation et leur contrôle influencent directement la portance, la traînée et la stabilité des véhicules.
Ils sont également au cœur de l’étude des écoulements autour des structures, notamment pour l’optimisation des formes, la réduction des phénomènes vibratoires et le choix des matériaux.
De même, l’analyse des performances des systèmes propulsifs embarqués nécessite l’examen des flux tourbillonnaires générés dans les moteurs, les conduits internes et autour des jets.
Enfin, les essais en vol, les essais de systèmes ainsi que les activités de modélisation et de simulation intègrent nécessairement l’observation, la mesure et la prédiction des phénomènes de vortex afin de garantir la sécurité, la performance et la fiabilité des équipements.
Dès lors, le signe « VORTEX » sera immédiatement perçu par le public pertinent comme désignant un objet d’étude, un paramètre technique ou un domaine d’intervention directement lié aux services visés. Le lien entre le signe et les services est ainsi direct, concret et immédiatement perceptible, sans nécessiter d’effort d’interprétation.
La titulaire soutient ensuite, point 2, que le vortex ne constituerait qu’un phénomène parmi d’autres en aérodynamique.
Cet argument est inopérant.
Le fait que d’autres phénomènes existent en aérodynamique (turbulences, ondes de choc, instabilités, etc.) est sans incidence sur l’appréciation du caractère descriptif du signe.
Le vortex constitue, à lui seul, un phénomène central en dynamique des fluides, largement étudié et pris en compte dans les secteurs de l’aéronautique et de l’aérospatiale. Il est directement exploité et analysé dans de nombreuses applications concrètes, notamment pour comprendre et maîtriser les écoulements d’air autour des structures, optimiser les performances des véhicules et garantir leur stabilité.
Dans ce contexte, le signe « VORTEX » sera immédiatement compris par le public pertinent comme renvoyant à un aspect technique spécifique, et directement pertinent, des services visés. Une telle référence suffit à conférer au signe un caractère descriptif, même s’il ne couvre qu’un seul des nombreux aspects du domaine concerné.
L’argument tiré du fait que certaines activités aérospatiales se dérouleraient dans le vide spatial ne saurait remettre en cause le caractère descriptif du signe.
En effet, les services visés ne se limitent pas à des opérations en orbite, mais couvrent également des phases essentielles telles que le lancement, la traversée de l’atmosphère et la rentrée atmosphérique, au cours desquelles les phénomènes aérodynamiques, et notamment les vortex, jouent un rôle déterminant.
Par ailleurs, même en dehors de l’atmosphère dense, les ingénieurs prennent en compte des interactions complexes de flux et de propulsion qui s’inscrivent dans la continuité des principes de la dynamique des fluides.
Page 7 sur 10
Dès lors, le terme « vortex » conserve une pertinence technique directe pour les services visés et sera compris par le public pertinent comme se rapportant à leur domaine d’application, indépendamment de la distinction opérée par la titulaire entre atmosphère et espace.
La titulaire soutient, point 3, que « VORTEX » constituerait un acronyme de « Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d’Exploration ».
Cet argument ne peut être retenu.
Rien dans le signe tel que déposé ne permet au public pertinent de percevoir immédiatement cette signification. En l’absence d’éléments explicatifs, le public retiendra en priorité la signification usuelle et largement connue du terme « vortex ».
Quant à l’argument de la titulaire sur le caractère prétendument évocateur du signe, il ne saurait être retenu.
En effet, le terme « vortex » possède une signification claire, précise et immédiatement compréhensible dans les domaines concernés, où il est couramment utilisé pour désigner un phénomène technique spécifique. Appliqué aux services en cause, il ne suggère pas de manière vague ou indirecte une idée générale, mais renvoie directement à un objet d’étude et à un paramètre concret pris en compte dans leur réalisation. Aucun effort d’interprétation n’est requis de la part du public pertinent pour établir ce lien. Dès lors, le signe ne se limite pas à une simple évocation, mais délivre une information descriptive immédiate sur la nature ou le domaine des services, ce qui exclut tout caractère distinctif.
Cette conclusion s’impose d’autant plus au regard des éléments développés ci-dessus, qui démontrent de manière concrète le lien direct entre le signe et les services dont la protection est demandée.
Enfin, la titulaire soutient, point 4, que certains services (tels que « études de projets techniques » ou « essais de matériaux ») seraient trop généraux.
Cet argument ne saurait prospérer.
En effet, une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux services pour lesquels le terme composant la marque demandée est directement descriptif, mais également à la catégorie plus large qui contient au moins potentiellement une sous- catégorie identifiable des services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive.
En l’absence d’une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme «EuroHealth» doit être refusé pour l’ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d’assurance maladie (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33).
Dans le cas d’espèce, il n’est pas possible de lever l’objection pour les services suivants: études de projets techniques; essais de matériaux; conception de véhicules spatiaux; essais de systèmes, d’équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; service d’inspection technique des systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux dès lors qu’ils s’inscrivent explicitement dans le domaine aérospatial et impliquent, par leur nature même, la prise en compte de phénomènes aérodynamiques tels que les vortex.
Page 8 sur 10
En effet, les études de projets techniques et la conception de véhicules spatiaux incluent nécessairement l’analyse des interactions entre les structures et les flux, notamment lors des phases critiques (lancement, rentrée atmosphérique).
De même, les essais de matériaux, les essais de systèmes, d’équipements et de pièces, ainsi que les services d’inspection technique visent à évaluer la résistance, la performance et le comportement des éléments dans des conditions réelles ou simulées, ce qui suppose la prise en compte des écoulements et des phénomènes tourbillonnaires.
Dès lors, même si ces services sont formulés de manière large, ils couvrent des prestations pour lesquelles le terme « vortex » décrit directement un paramètre technique pertinent. Il existe donc un lien suffisamment direct et concret entre le signe et ces services, ce qui exclut toute limitation.
L’Office rappelle qu’il appartient à la titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20).
La titulaire n’a pas expliqué, à ce stade de la procédure, en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des services en question car rien dans le terme « VORTEX » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux services demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive.
L’Office rappelle qu’il est dans l’intérêt général que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes courants ayant un rapport évident avec les caractéristiques des services dont la protection est demandée, afin de promouvoir ses activités commerciales.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
IV. Conclusion
Page 9 sur 10
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1879017 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 42 Services d’ingénierie dans les domaines de l’aéronautique, de l’aérospatial, des véhicules et engins aérospatiaux, des véhicules de transport spatial aptes aux rentrées atmosphériques, des systèmes propulsifs embarqués, des matériaux composites, des équipements énergétiques, des systèmes de guidage, de navigation et de contrôle de trajectoire (GNC) et d’atterrissage, des systèmes de sureté et de protection en vol des personnes; conception de véhicules spatiaux; services d’expertise technique dans les domaines de l’aéronautique, de l’aérospatial, des véhicules de transport spatial, des véhicules et engins spatiaux aptes aux rentrées atmosphériques, des systèmes propulsifs embarqués, des matériaux composites, des équipements énergétiques, des systèmes de guidage, navigation et de contrôle de trajectoire (GNC) et d’atterrissage; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de l’aérospatiale, de l’aéronautique, des véhicules de transport spatial, des véhicules et engins spatiaux aptes aux rentrées atmosphériques, des systèmes propulsifs embarqués, des matériaux composites, des systèmes de guidage, navigation et de contrôle de trajectoire (GNC) et d’atterrissage; études de projets techniques; essais de matériaux; essais en vol d’aéronefs et d’engins spatiaux; essais de systèmes, d’équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; service d’inspection technique des systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 12 Appareils de locomotion par air, véhicules aérospatiaux, propulseurs de véhicules à savoir de fusées et fusées équipés d’un véhicule spatial et engin spatial, véhicules et engins spatiaux de transport aptes aux rentrées atmosphériques; appareils de locomotion dans l’espace extra- atmosphérique, véhicules aérospatiaux et engins spatiaux multi mission utilisés pour le vol habité, pour le fret, pour la mise à poste de satellite ou pour l’exploration spatiale; véhicules et engins spatiaux de transport; véhicules et engins aériens de transport; véhicules de lancement pour véhicules aérospatiaux et fusées; dispositifs de freinage pour véhicules aériens et véhicules et engins spatiaux aptes aux rentrées atmosphériques.
Classe 37 Services de maintenance et de réparation de véhicules aérospatiaux et d’engins aérospatiaux; services de ravitaillement d’engins spatiaux et de stations spatiales.
Classe 39 Services de transport spatial, transport aérien au moyen de véhicules et d’engins aérospatiaux; services de lancement de véhicules aériens, véhicules spatiaux, de propulseurs de fusées, de véhicules et d’engins aérospatiaux aptes aux rentrées atmosphériques; services de transport spatial de marchandises, de personnes, de satellites et d’engins aérospatiaux; affrètement d’aéronefs, de véhicules aérospatiaux; fourniture d’informations dans le domaine du transport en lien avec des engins spatiaux, véhicules spatiaux, stations spatiales, systèmes de ravitaillement et
Page 10 sur 10
de propulseurs à utiliser dans l’espace; services de lancement de satellite; services de récupération (remorquage) de véhicules et engins aérospatiaux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Filtre ·
- Marque antérieure ·
- Eaux ·
- Similitude ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Distribution ·
- Sirop ·
- Distinctif
- Fromage ·
- Pouilles ·
- Indication géographique protégée ·
- Caractère distinctif ·
- Marque collective ·
- Consommateur ·
- Produit laitier ·
- Région ·
- Campanie ·
- Enregistrement
- Service ·
- Vente au détail ·
- Logiciel ·
- Électronique ·
- Marque antérieure ·
- Internet ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Vente ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Biologie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Degré
- Montre ·
- Marque ·
- Sport ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Recours ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Pêche
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pologne ·
- Degré ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Bande ·
- Sport ·
- Enregistrement ·
- Allemagne ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Usage ·
- Traduction
- Opposition ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Droit national ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Irrégularité
- Divertissement ·
- Enseignement ·
- Sport ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Organisation ·
- Logiciel ·
- Education ·
- Caractère distinctif ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Lynx ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Courtage ·
- Annulation ·
- Pertinent
- Bicyclette ·
- Pompe ·
- Pêche ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Air ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Publication ·
- Développement ·
- Service ·
- Traitement de données ·
- Gestion ·
- Système ·
- Technologie ·
- Base de données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.