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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2021, n° 003128518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 518
Shimano, Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 590-8577 Sakai-City, Osaka, Japon (opposante), représentée par Muller ± Eilbracht, Caballero Fabriek Saturnusstraat 60/Unit 61, 2516 AH Den Haag, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Hongda Shimao Electronic Commerce Co., Ltd., Room 4008, Building 51, Area B, Songzaiyuan, Shangtang, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Mon Yin Lin, Gloria Fuertes 1, 2° D, 28340 Valdemoro, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 518 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Élémentsstructurels de vélos; Sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages; Pompes pour cycles; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Jantes de roues de vélos; Pompes pour gonfler les pneus de véhicules; Pompes de gonflage pour pneus de vélos; Bicyclettes pour enfants; Porte-bouteilles pour bicyclettes; Freins [pièces de bicyclettes]; Cornes de bicyclettes; Housses de selles de bicyclettes; Pompes à vélos; Pompes à air comprimé [accessoires de véhicules]; Pompes à air [accessoires de véhicules]; Pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; Pompes à air pour automobiles.
Classe 28: Balles d’exercices anti-stress; Protège-poignets pour la pratique du cyclisme; Sangles de yoga; Blocs de yoga; Balles de gymnastique; Cordes de pulpe; Balles de basket-ball; Pompes à bille; Équipements de sport; Poulies d’exercice; Extenseurs [exerciseurs]; Machines pour exercices de remise en forme; Emballages pour le sport; Protège-poignets à usage sportif; Genouillères à usage sportif; Ensembles de barres de tension à ressort pour l’exercice physique.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 225 103 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/08/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 225 103 pour «SZSHIMAO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 12 et 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
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17 578 162 pour «Shimano» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs de bicyclettes; Dispositifs d’affichage pour fournir des informations aux convoyeurs de bicyclettes; Dispositifs d’affichage pour la fourniture de positions d’engrenages, de rapport d’engrenages et/ou de niveaux de batteries pour bicyclettes; Dispositifs d’affichage numérique (électroniques) pour bicyclettes; Indicateurs de valeur numérique pour bicyclettes; Appareils pour l’enregistrement de temps pour bicyclettes; Appareils pour systèmes de localisation mondiale pour bicyclettes; Appareils de mesure pour bicyclettes; Récepteurs de valeur numérique pour bicyclettes; Indicateurs de vitesse pour bicyclettes; Manomètres pour bicyclettes; Tachymètres pour bicyclettes; Compteurs de puissance pour bicyclettes; Odomètres pour bicyclettes; Émetteurs de données sans fil pour bicyclettes; Câbles électriques pour bicyclettes; Batteries; Batteries de bicyclettes; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batterie pour bicyclettes; Logiciels; Caméras vidéo numériques; Caméras vidéo numériques pour vélos; Caméras vidéo numériques pour la pêche; Casques de protection pour le sport; Casques de protection pour cyclistes; Lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes de protection; Étuis pour articles de lunetterie.
Classe 12: Bicyclettes, y compris bicyclettes électriques; Pièces, parties constitutives et accessoires de bicyclettes, y compris bicyclettes électriques, à savoir moyeux; Moyeux d’engrenages internes; Moyeux de bicyclette contenant du dynamo à l’intérieur; Leviers de diffusion rapide pour moyeux; Dispositifs à libération rapide pour moyeux; Essieux de moyeux; Leviers de libération des engrenages; Leviers de vitesses; Appareils de décollement des engrenages; Dérailleurs; Guides de chaînes; Roues libres; Pignons; Poulies spéciales pour bicyclettes; Chaînes; Câbles de vitesses; Manivelles; Carrelages; Roues pour chaînes avant; Pédales; Pinces à orteil; Leviers de freins; Freins; Câbles de freins; Sabots de freins; Jantes; Disques de freins; Plaquettes de freins; Roues; Pneus; Chambres à air; Rayons; Pinces à cuire; Équerres; Piliers du siège; Pièces pour l’assemblage de frame-fourk; Suspensions; Guidons; Poils de guidon; Poignées de guidons; Extrémités de barres; Fixation de sièges; Selles; Indicateurs de position d’engrenages pour bicyclettes; Moteurs électriques pour bicyclettes; Interrupteurs pour bicyclettes.
Classe 25: Chaussures; Souliers; Bottes; Chaussures pour cyclistes (chaussures cyclistes); Bottes pour cyclistes; Chaussures de pêche; Cuissardes de pêche; Chaussures pour embarcations; Sandales; Sandales pour cyclistes; Sandales pour angloirs; Galoches; Housses pour chaussures de cyclisme; Semelles de cyclistes; Vêtements; Vêtements pour
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le sport (tenues de sport); Vêtements pour cyclistes; Vêtements de course pour vélos; Vêtements pour la pêche; Vêtements pour le badigeage; Vêtements de gymnastique; Vêtements de dessus; Maillots de cyclisme; Vêtements de protection de la pluie; Manteaux de pluie; Combinaisons imperméables; Chapeaux; Bonnets; Gants; Gants de cyclisme; Gants de course pour vélos; Gants pour la pêche; Chaussettes; Chemises; Vestes; Jerseys; Gilets; Vestes de pêcheurs; Caleçons; Collants; Sous-vêtements; Shorts de cyclistes; Chauffe-cyclistes; Housses pour orteils pour cyclistes; Housses pour casques de cyclisme; Bandanas cyclistes; Guêtres pour chevilles; Gants de pêche; Gants de cyclisme; Gants de course pour vélos.
Classe 28: Attirail de pêche, y compris enrouleurs pour la pêche; Cannes à pêche; Carapace pour la pêche; Lignes pour la pêche; Guides de lignes (à utiliser sur des cannes de pêche); Hameçons; Amorces artificielles pour la pêche; Appâts artificiels; Nasses (équipement de pêche); Flotteurs pour la pêche; Plombs pour la pêche (à savoir pour les éviers); Épuisettes pour la pêche; Sacs de pêche; Étuis pour cannes à pêche; Récipients pour attirail de pêche; Garde-boue spécialement conçus pour la pêche.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Élémentsstructurels de vélos; Sacoches et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages; Pompes pour cycles; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Jantes de roues de vélos; Pompes pour gonfler les pneus de véhicules; Pompes de gonflage pour pneus de vélos; Garnitures intérieures pour automobiles; Bicyclettes pour enfants; Porte- bouteilles pour bicyclettes; Freins [pièces de bicyclettes]; Cornes de bicyclettes; Housses de selles de bicyclettes; Pompes à vélos; Briquets pour automobiles; Pompes à air comprimé
[accessoires de véhicules]; Dispositifs antivol pour voitures automobiles; Pompes à air
[accessoires de véhicules]; Pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; Pompes à air pour automobiles.
Classe 28: Balles d’exercices anti-stress; Protège-poignets pour la pratique du cyclisme; Jouets rembourrés; Jouets pour animaux domestiques; Ornements pour arbres de Noël; Jouetsgonflables pour piscines; Sangles de yoga; Blocs de yoga; Balles de gymnastique; Cordes de pulpe; Balles de basket-ball; Pompes à bille; Équipements de sport; Poulies d’exercice; Extenseurs [exerciseurs]; Machines pour exercices de remise en forme; Emballages pour le sport; Protège-poignets à usage sportif; Genouillères à usage sportif; Ensembles de barres de tension à ressort pour l’exercice physique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «y compris» utilisé dans la liste des produits compris dans les classes 12 et 28 de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, leterme «à savoir», utilisé dans la liste des produits compris dans les classes 12 et 28 de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les vélos pour enfants contestés sont inclus dans la catégorie plus large des«Bicyclettes» de l’opposante, y compris les bicyclettes électriques. Dès lors, ils sont identiques.
Les parties structurelles de bicyclettes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, lespièces, parties constitutives et accessoires de bicyclettes, y compris les moyeux électriques; Moyeux d’engrenages internes. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les jantes pour roues de bicyclettes contestées sont incluses dans une vaste catégorie des jantes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les selles pour vélos, cycles ou motocyclettes contestées sont incluses dans la catégorie plus large desselles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les freins contestés [pièces de bicyclettes] sont inclus dans la catégorie plus large desfreins de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesproduits contestés « accessoires de bicyclettes pour le transport de bagages»; Pompes pour cycles; Pompes pour gonfler les pneus de véhicules; Pompes de gonflage pour pneus de vélos; Porte-bouteilles pour bicyclettes; Cornes de bicyclettes; Houssesde selles de bicyclettes; Pompes à vélos; Pompes à air pour gonfler les pneus de bicyclettes; Pompes à air comprimé [accessoires de véhicules]; Les pompes à air [accessoires de véhicules] sont similaires aux bicyclettes de l’opposante, y compris les bicyclettes électriques. Ces produits partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les pompes à air pour automobiles contestées ont en commun certains points pertinents avec la vaste catégorie des suspensions de l’opposante comprises dans la classe 12. Les véhicules qui utilisent la suspension de l’ air sont un type de suspension de véhicules alimenté par une pompe ou compresseur à air électrique ou motorisé. Ce compresseur pompe l’air dans des soufflets flexibles, généralement fabriqués à partir de caoutchouc renforcé par des textiles. Contrairement à la suspension hydropneumatique, qui présente de nombreuses caractéristiques similaires, la suspension d’air n’utilise pas de liquide sous pression, mais d’air pressurisé. La pression de l’air gonfle les soufflets et augmente le châssis de l’essieu. Par conséquent, ces produits peuvent coïncider au moins au niveau du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Ces produits sont similaires au moins à un faible degré.
Les «briquets à cigarettes automatiques» contestés restants sont contestés; Dispositifs antivol pour voitures automobiles; Le trim intérieur pour automobiles (se compose de nombreux types différents de pièces allant de la place à des pièces en plastique. Ils rendent la voiture plus à la mode) sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 9 (essentiellement des composants électriques, électroniques et de protection
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utilisés avec des bicyclettes), 12 (couvrant les bicyclettes et leurs éléments structurels), 25 (principalement vêtements, chaussures et chapellerie pour êtres humains) et 28 (équipements liés au poisson). Bien que les consommateurs finaux ou les canaux de distribution puissent coïncider, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Ils ont des natures et des destinations différentes et sont généralement produits par des entreprises différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les balles d’ exercices de repérage de presse contestées; Protège-poignets pour la pratique du cyclisme; Sangles de yoga; Blocs de yoga; Balles de gymnastique; Cordes de pulpe; Balles de basket-ball; Pompes à bille; Équipements de sport; Poulies d’exercice; Extenseurs
[exerciseurs]; Machines pour exercices de remise en forme; Emballages pour le sport; Protège-poignets à usage sportif; Genouillères à usage sportif; Les ensembles de barres à ressort destinés à l’exercice sont tous utilisés lors de l’exercice. Par conséquent, ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec les vastes catégories de vêtements de l’opposante; Chaussures Ils peuvent coïncider au moins au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Les autres jouets rembourrés; Jouets pour animaux domestiques; Ornements pour arbres de Noël; Les jouets gonflables pour piscines n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 9, 12, 25 et 28 (détaillés ci-dessus). Bien que les consommateurs finaux puissent coïncider, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Ces produits ont des destinations clairement différentes, n’ont pas la même utilisation, ni les mêmes canaux de distribution, ni les mêmes producteurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public de professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, ainsi que des questions de sécurité, en particulier lors du choix de parties de bicyclettes, en particulier de freins.
c) Les signes
SHIMANO SZSHIMAO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Les signes en conflit sont dépourvus de signification pour le public pertinent du territoire pertinent. Par conséquent, ils possèdent un caractère distinctif intrinsèque pour l’ensemble des produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la majorité de leurs lettres et sons (du moins pour la majorité du public), y compris leur première lettre «S», et la séquence de lettres/sons «SHIMA» et leur lettre/son final «O». En outre, les signes sont composés du même nombre de syllabes («SHI-MA-NO» et «SZSHI-MA-O») et, par conséquent, leur rythme et leur intonation sont également très similaires. Les voyelles apparaissent dans le même ordre dans les signes. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «S» et «Z» du signe contesté et par l’avant-dernière lettre «N» de la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-
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ci» (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme analysé ci-dessus, les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents de ceux désignés par la marque antérieure. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes en cause présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. En particulier, les marques coïncident par la majorité de leurs lettres, y compris leurs premières lettres et la suite plus longue «SHIMA». Ces lettres communes sont reproduites dans le même ordre dans les deux signes. En outre, aucun des signes n’a de signification concrète qui permettrait aux consommateurs de les différencier efficacement.
Par conséquent, les différences entre les signes se limitent aux lettres occupant une position moins visible dans ceux-ci, comme démontré ci-dessus, et, pour cette raison, elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques en cause.
Enoutre, il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits jugés identiques et similaires à différents degrés aux produits désignés par la marque antérieure. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 578 162 de l’opposante.
Compte tenu des similitudes susmentionnées entre les signes, il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris pour les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Monika CISZEWSKA Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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