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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2022, n° 003139275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 275
Donkey Products GmbH indirects Co. KG, Osterfeldstraße 6, 22529 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Uexküll ± Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr. 4, 22607 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Xingshang E-Commerce Co., Ltd., 201, Block 4, Yunlizhineng Park, no 3, Changfa MidRoad, Yangmei Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 18/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 275 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de jouets.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 321 467 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 321 467 «Danky» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 351 997 «donkey» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
I) Sur le transfert de la marque antérieure
L’opposition a initialement été formée par la société Mydo GmbH, titulaire du droit antérieur au moment du dépôt de l’opposition. Toutefois, au cours de la procédure d’opposition, le droit antérieur a été transféré de Mydo GmbH à donkey Products GmbH GmbH B.V. Co. KG. Enconséquence de ce changement, la nouvelle opposante est donkey Products GmbH indirects Co. KG.
II) Sur la portée de l’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 139 275 Page sur 2 5
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, l’acte d’opposition à l’enregistrement de la marque peut être formé dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne (délai d’opposition).
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point i), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une indication des produits ou services à l’encontre desquels l’opposition est dirigée; en l’absence d’une telle indication, l’opposition sera réputée dirigée contre tous les produits ou services de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était dirigée contre une partie des services compris dans la classe 35, à savoir les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de jouets.
Toutefois, lorsqu’elle présente d’autres faits, preuves et observations le 10/08/2021, l’opposante a comparé tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne contestée avec les produits et services couverts par ses marques antérieures et a affirmé que la demande contestée «sera rejetée dans son intégralité». Toutefois, étant donné que les autres services contestés mentionnés par l’opposante n’étaient pas explicitement mentionnés dans l’acte d’opposition parmi les services contestés compris dans la classe 35, la division d’opposition considère que cet élargissement de la portée des services contestés, après l’expiration du délai d’opposition, est irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposition est réputée dirigée contre les services compris dans la classe 35 énumérés à la section a) de la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 351 997 de l’opposante;
a) Les services et le public pertinent
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Vente au détail de jeux et jouets.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de jouets.
Les services contestés sont inclus dans la vaste catégorie de la vente au détail de jeux et jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 139 275 Page sur 3 5
Les services jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DONKEY Danky
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, afin d’éviter de multiples scénarios de comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont ou non compris, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à lapartie du public pertinent parlant le polonais pour laquelle les deux termes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les services pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «D * NK (*) Y», qui forment quatre lettres sur cinq du signe contesté et de six lettres de la marque antérieure. Ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres/sons, «O» contre «A», et par la lettre/le son supplémentaire «E» de la marque antérieure placé dans l’avant-dernière position.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 139 275 Page sur 4 5
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont identiques aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les services en cause.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Étant composés de six lettres (marque antérieure) et de cinq lettres (signe contesté), les signes partagent quatre lettres et, de plus, ils ont une structure similaire. Bien que les signes présentent certaines différences telles que décrites, celles-ci ne suffisent pas à distinguer avec certitude les marques dans le contexte des services jugés identiques. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent parlant le polonais. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 351 997 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 351 997 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA
Décision sur l’opposition no B 3 139 275 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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