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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° 003126426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 426
Mainetti (Uk) Limited, Oxnam Road, TD8 6NN Jedburgh, Roxburgshire, Royaume-Uni (opposante), représentée par McDaniels Law, Suite 1.01, Northern Design Centre, Abbot s Hill, NE8 3DF Gateshead, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Polyloop, 136 Route de Triors, 26750 Génissieux, France (demanderesse), représentée par Cabinet Laurent majoritaire Charras, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex, France (mandataire agréé).
Le 10/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 426 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 222 409 «POLYLOOP» (marque verbale), àsavoir contre tous les produits et services compris dans les classes 1, 7, 17, 37, 40 et 42. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «POLYLOOP» (verbale) et (figurative), utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du RMUE:
[…]
c) par les titulaires des marques ou signes antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, et par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits;
[…]
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Décision sur l’opposition no B 3 126 426Page du 23
IV) lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une indication de son espèce ou de sa nature, une représentation du droit antérieur et une indication de l’existence de ce droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication des États membres.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3,du RDMUE, lorsque l’acte d’opposition ne satisfait pas à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, et lorsqu’il n’a pas été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 20/07/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’opposante a fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sur les marques de l’Union européenne non enregistrées «POLYLOOP » et.
Le 21/08/2020, l’Office a informé l’opposante que l’opposition était irrecevable car elle n’indiquait pas clairement le droit antérieur sur lequel elle était fondée. En effet, dans l’acte d’opposition, rien n’indique le ou les États membres où le droit est invoqué. Étant donné que les marques non enregistrées ne sont pas protégées au niveau de l’Union européenne, une «marque non enregistrée de l’Union européenne» ne constitue pas une base recevable pour former une opposition. L’Office a également informé l’opposante qu’il n’était pas possible de remédier à cette irrégularité et a fixé un délai de deux mois expirant le 26/10/2020 pour présenter des observations à ce sujet.
L’opposante a répondu le 26/10/2020, dans le délai imparti, en indiquant qu’il ressort de son adresse commerciale ainsi que de son représentant et de la langue de l’opposition que le droit non enregistré revendiqué est clairement applicable dans l’État membre du Royaume- Uni (Angleterre et pays de Galles) et que le droit national revendiqué est fondé sur le délit d’usurpation d’appellation.
Toutefois, rien dans les observations de l’opposant ne peut changer le fait qu’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, comme l’exige l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE.Comme déjà indiqué ci-dessus, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, en particulier une indication de l’existence de ce droit antérieur dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, une indication des États membres. En l’espèce, l’opposante a expressément indiqué dans son acte d’opposition qu’elle fondait cette opposition sur une «marque de l’Union européenne non enregistrée».Or, les marques non enregistrées ne sont pas harmonisées au niveau de l’Union européenne; ils sont régis exclusivement par le droit des États membres. Par conséquent, une «marque non enregistrée de l’Union européenne» en tant que telle n’existe pas et ne saurait constituer une base valable pour une opposition au titre des motifs visés à l’article 8, paragraphe 4. Si l’intention de l’opposant était de fonder la présente opposition sur des marques non enregistrées dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du RDMUE, il aurait dû préciser le ou les États membres dans lesquels le ou les droits antérieurs existent avant l’expiration du délai d’opposition. Toutefois, malgré les explications fournies dans la réponse de l’opposante du 26/10/2020, l’opposante n’a pas procédé de la sorte et, par conséquent, l’opposition fondée sur les marques de l’Union européenne non enregistrées doit être rejetée comme irrecevable conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 126 426Page du 33
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Martina Galle Trinidad NAVARRO Contreras Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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