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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003230908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 230 908
Michael Heinen, Industriestraße 2, 26810 Westoverledingen, Allemagne (opposant), représenté par Heissner & Struck Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hudtwalckerstr. 11, 22299 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Yutuoshanhao Sports Goods Co., Ltd., Room 201, Building 1, No. 1126 North Panyu Avenue, Dalong Street, Panyu District, 511400 Guangzhou City, Guangdong Province, Chine (demandeur), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valence, Espagne (mandataire professionnel). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 230 908 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 25 : Pantalons ; capes ; ponchos ; gants [habillement] ; uniformes de sport ; chaussettes ; chaussures d’alpinisme ; casquettes [chapellerie] ; vêtements ; vêtements imperméables ; chaussures ; cagoules [habillement] ; ceintures [habillement] ; chemises ; chancelières non chauffées électriquement ; gants thermiques pour appareils à écran tactile ; gants de cyclisme ; couvre-visages [vêtements], non à usage médical ou sanitaire ; masques faciaux
[vêtements], non à usage médical ou sanitaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 086 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/12/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 086 (marque figurative), à savoir l’ensemble des produits de la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 332 455 « wind » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en raison de
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l’hypothèse selon laquelle ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 332 455 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 25 : T-shirts, sweatshirts, pulls, chemises, polos, chemisiers.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Pantalons ; capes ; ponchos ; gants [habillement] ; uniformes de sport ; chaussettes ; chaussures d’alpinisme ; casquettes [chapellerie] ; vêtements ; vêtements imperméables ; chaussures ; cagoules [habillement] ; ceintures [habillement] ; chemises ; chancelières non chauffées électriquement ; gants thermiques pour appareils à écran tactile ; gants de cyclisme ; couvre-visages [vêtements], non à usage médical ou sanitaire ; masques faciaux [vêtements], non à usage médical ou sanitaire. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 25 Les chemises sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits. Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie large, les chemises de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les vêtements imperméables contestés incluent des chemises imperméables, qui appartiennent également à la catégorie large des chemises de l’opposant. Dans cette mesure, les produits contestés chevauchent les produits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Tous les produits contestés restants, à savoir les pantalons ; les capes ; les ponchos ; les gants
[habillement] ; les uniformes de sport ; les chaussettes ; les chaussures d’alpinisme ; les casquettes [chapellerie] ; les chaussures ; les cagoules [habillement] ; les ceintures [habillement] ; les chancelières non chauffées électriquement ; les gants thermiques pour appareils à écran tactile ; les gants de cyclisme ; les couvre-visages [vêtements], non à usage médical ou sanitaire ; les masques faciaux [vêtements], non à usage médical ou sanitaire, sont constitués de vêtements, de chaussures et de chapellerie. Ces produits sont
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au moins similaires aux chemises de l’opposant, car ils sont de nature identique ou similaire. Ils servent le même but puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger diverses parties du corps humain contre les éléments. Ils peuvent également être des articles de mode et se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail. En outre, de nombreux fabricants et designers concevront et produiront tous les articles susmentionnés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
wind
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Considérant que les signes en conflit incluent des éléments verbaux qui ont un sens en anglais et les similitudes conceptuelles découlant de la perspective de ce public, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’évaluation des signes sur la partie anglophone du public. L’élément verbal coïncidant « wind » (et son pluriel « winds ») signifie, entre autres, « un courant d’air, parfois d’une force considérable, se déplaçant généralement horizontalement
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des zones de haute pression vers les zones de basse pression’ (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wind). Par conséquent, dans le contexte de la marque antérieure, le mot « wind », pris isolément, n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible par rapport aux produits pertinents et, par conséquent, il est distinctif (03/09/2015, R 1820/2014-1, SUEDWIND EQUESTRIAN / SEE WIND)
L’élément verbal restant du signe contesté « Thous » est dépourvu de signification pour le public concerné et est, par conséquent, distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté se compose de quatre formes disposées en cercle. Cet élément ne décrivant ni n’évoquant les produits pertinents, il est distinctif. Néanmoins, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte pas d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (accrocheur) que les autres éléments.
Étant donné que l’opposant n’a pas allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot « WIND* » (et sa prononciation). Ils diffèrent par le premier élément verbal du signe contesté « Thous » et par sa dernière lettre (« S ») (et leur prononciation).
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Les signes diffèrent en outre par l’élément figuratif du signe contesté, lequel a toutefois moins d’impact dans la comparaison pour les raisons exposées précédemment.
Compte tenu de tous ces principes, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept véhiculé par l’élément verbal « WIND/S ».
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits sont identiques ou, à tout le moins, similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré élevé. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, en l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, qui contient entièrement l’élément verbal de la marque antérieure, « wind », comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, les consommateurs pertinents peuvent considérer que les produits contestés et les produits de l’opposant appartiennent à des gammes de produits différentes provenant de la même entreprise.
Compte tenu de ce qui précède et de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, ainsi que du principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents, la division d’opposition conclut que les signes sont suffisamment similaires pour induire un risque d’association de la part du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 332 455 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
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La division d’opposition
Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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