Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2021, n° 003105247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105247 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 105 247
Financière Batteur, Avenue du Général De Gaulle, 14200 Hérouville Saint Clair, France (opposante), représentée par Cabinet Le Guen Maillet, 3 Impasse de la Vigie CS 71840, 35418 Saint-Malo Cedex, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Taylor Lee, 60 Rue Du Marechal Juin, 45200 Amilly, France (demanderesse).
Le 08/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 105 247 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 117 661 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n°18 117 661 (marque figurative). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque française n° 4 378 618, « LABORATOIRES GILBERT », (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française n° 4 378 618, « LABORATOIRES GILBERT », (marque verbale).
Décision sur l’opposition n° B 3 105 247 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3 : Produits cosmétiques
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Les cosmétiques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est jugé moyen.
c) Les signes
LABORATOIRES GILBERT
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « LABORATOIRES » de la marque antérieure sera associé avec des locaux disposés pour faire des recherches scientifiques, des analyses biologiques, des travaux photographiques, des essais industriels, etc. (voir Dictionnaire Larousse en ligne). Ainsi, en rapport avec les produits en question, à savoir des produits cosmétiques, cet élément sera compris comme se référant aux lieux de production desdits produits et, dès lors, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. En revanche, l’élément « GILBERT » sera perçu comme un nom ou un patronyme et est normalement distinctif.
Décision sur l’opposition n° B 3 105 247 Page 3 sur 5
S’agissant du signe contesté, ce dernier comporte les éléments verbaux « GIBERT » et « PARIS », et divers éléments figuratifs en forme de fleurs et de feuilles qui seront perçus comme des indications du caractère naturel des produits en question et qui sont, dès lors, faiblement distinctifs. Malgré leurs dimensions différentes, aucun desdits éléments verbaux et figuratifs ne saurait être considéré comme étant dominant (visuellement plus frappant que les autres) dès lors qu’ils sont tous perçus en un coup d’œil et qu’aucun d’entre eux n’est éclipsé par d’autres éléments de manière à exiger un effort plus soutenu de discernement. Toutefois, il convient de prendre en compte que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ainsi, les éléments verbaux « GIBERT » et « PARIS » auront davantage d’impact sur le consommateur mais il y a également lieu de souligner que le terme « PARIS » sera perçu comme indiquant le lieu de production des produits concernés et, dès lors, cet élément est dépourvu de caractère distinctif. En revanche, l’élément « GIBERT » sera perçu comme une variante du nom ou du patronyme « GILBERT » et est normalement distinctif.
Le signe contesté inclut encore le symbole ® désignant une marque enregistrée. Il s’agit d’une indication qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en leur élément le plus distinctif (GILBERT/GIBERT) par leurs lettres « GI(*)BERT » et diffèrent par la lettre additionnelle « L » de la marque antérieure et par tous leurs éléments restants. Compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause et de leur impact sur le consommateur, tel qu’expliqué supra, les signes présentent à tout le moins un degré faible de similitude.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide en leur élément le plus distinctif (GILBERT/GIBERT) par la sonorité des lettres « GI(*)BERT », présentes dans les deux signes, et diffèrent par la sonorité de la lettre additionnelle « L » de la marque antérieure ainsi que par la sonorité des lettres formant les éléments verbaux non dépourvus de caractère distinctif « LABORATOIRES » et « PARIS ». Compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments verbaux contenus dans les signes en cause, tel qu’expliqué supra, les signes présentent à tout le moins un degré faible de similitude.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Eu égard au fait que « GILBERT » et « GIBERT » sont des variantes du même nom ou du même patronyme, et compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments verbaux et figuratifs formant les signes en cause et de leur impact sur le consommateur, tel qu’expliqué supra, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 105 247 Page 4 sur 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et le niveau d’attention est jugé moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal et les signes en cause présentent à tout le moins un degré faible de similitude sur les plans visuel et auditif et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel en leurs éléments les plus distinctifs, « GILBERT »/« GIBERT ».
Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il est dès lors tout à fait possible, compte tenu du fait que les produits sont identiques, que le public ne perçoive pas d’emblée la différence en la lettre « L », placée au milieu de l’élément de la marque antérieure, où elle est moins visible, et absente dans le signe contesté. De plus, les éléments restants des signes en cause sont faiblement distinctifs, voire même dépourvus de caractère distinctif, et n’ont en outre, pour certains, qu’un impact moindre sur le consommateur. Ainsi, et compte tenu du fait que le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, la division d’opposition juge tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 378 618, « LABORATOIRES GILBERT » de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque française n° 4 378 618, « LABORATOIRES GILBERT » conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de
Décision sur l’opposition n° B 3 105 247 Page 5 sur 5
la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition Begoña URIARTE VALIENTE Martina GALLE Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Berlin ·
- Enregistrement de marques ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Square
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Mathématiques ·
- Education ·
- Application ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne
- Produit ·
- Marque ·
- Drogue ·
- Stimulant ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Gel ·
- Vente ·
- Caractère distinctif ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Preuve ·
- Chirurgie ·
- Traitement ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Sérieux ·
- Capture
- Filtre ·
- Cigarette ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Film ·
- Classes ·
- Emballage ·
- Acétate
- Vêtement ·
- Sac ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Film ·
- Sport ·
- Enfant ·
- Opposition ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Huile essentielle ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Cosmétique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Vente au détail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Enregistrement de marques ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Portugal ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Épice ·
- Extrait de viande ·
- Enregistrement de marques ·
- Glace ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Céréale ·
- Opposition
- Peinture ·
- Masse ·
- Caractère distinctif ·
- Vernis ·
- Marque ·
- Message ·
- Consommateur ·
- Colle ·
- Produit chimique ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.