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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° 003220324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220324 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 220 324
Best Foods Productions SRL, STR MOINESTI NR. 55, SECTOR 6, 061232 Bucarest, Roumanie (partie opposante), représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Best Food Group A/S, Kløvervej 44, 6000 Kolding, Danemark (demanderesse), représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31f, 3. Tv, 8210 Aarhus V, Danemark (mandataire professionnel). Le 29/04/2026, la division d’opposition rend la DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 324 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classe 29) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 866 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques roumaines n° 57 186, n° 32 886, n° 162 980; n° 162 981; n° 162 982 et n° 162 983 (marque figurative) ainsi que sur les enregistrements de MUE n° 18 049 548 'Best Foods PROTO’ (marque verbale) et n° 18 038 743 'Perfect of Best Foods’ (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure, y compris plusieurs enregistrements de marques roumaines. Le droit roumain relatif à l’enregistrement des sociétés a changé depuis le 15/02/2013. Les dénominations sociales roumaines comportaient auparavant l’indication de société commerciale, à savoir 'SC’ (Societate Comercială), devant le nom. Depuis lors, cette indication apparaît soit avec une partie du syntagme, à savoir 'Societate', soit le syntagme est omis. Bien que l’opposition soit présentée au nom de 'BEST FOODS PRODUCTIONS SRL', les preuves en ligne démontrent que le droit roumain antérieur est toujours au nom de 'SC BEST FOODS PRODUCTION SRL'. Il découle de ce qui précède que le droit antérieur doit être considéré comme dûment justifié en ce qui concerne la titularité du droit antérieur tel que revendiqué dans l’acte d’opposition.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Cependant, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une évaluation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof / Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se poursuivra comme si un usage sérieux de la ou des marques antérieures
Décision sur l’opposition n° B 3 220 324 Page 2 sur 7
avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner l’affaire de l’opposant. RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque roumaine n° 32 886 de l’opposant.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un usage sérieux est présumé aux fins de la présente opposition sont les suivants :
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et céréaliers, non compris dans d’autres classes ; fruits et légumes frais ; semences naturelles, plantes et fleurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Viande ; Poisson, non vivant ; Volaille ; Gibier, non vivant ; Extraits de viande ; Alternatives végétales aux produits carnés.
La viande ; le poisson, non vivant ; la volaille ; le gibier, non vivant ; les extraits de viande sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), et les alternatives végétales aux produits carnés contestées sont au moins similaires aux fruits et légumes conservés, séchés et cuits de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de public pertinent et de producteur. De plus, ils sont en concurrence. À cet égard, il est noté que les alternatives végétales aux produits carnés contestées peuvent être des produits ou des repas composés (principalement) de fruits et légumes transformés (c’est-à-dire conservés, congelés, séchés et cuits) comme alternative à la viande.
Les produits pertinents visent le grand public dont le degré d’attention est moyen. Alors qu’un degré d’attention inférieur peut être associé, en particulier, à un comportement d’achat habituel. Les décisions d’achat dans ce domaine concernent, par exemple, des produits peu coûteux achetés quotidiennement (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43), le simple fait que le public pertinent effectue un achat impulsif de certains produits (par exemple, des sucreries) ne signifie pas que le degré d’attention de ce public est inférieur à la moyenne (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 220 324 Page 3 sur 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les deux marques sont des signes figuratifs composés des termes anglais «Best Foods» (écrits en lettres noires et blanches légèrement stylisées représentées sur un triangle) et «BEST FOOD GROUP» (en caractères standard), respectivement, et représentés avec différentes formes géométriques de base. La marque antérieure contient un élément figuratif consistant en un rectangle noir contenant le terme «FOODS» représenté sous le mot «Best», tandis que le signe contesté représente une lettre «B» stylisée dans un cercle rouge au-dessus de ses éléments verbaux. Aucun des signes ne comporte d’élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant (visuellement saillant) que les autres.
Bien que les éléments verbaux «Best foods» et «Best Food Group» n’existent pas en tant que tels en roumain, ils font partie du vocabulaire anglais de base (11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, point 52; 26/10/2017, T-331/16, hello media group (fig.) / HELLO! (fig.), EU:T:2017:760, point 39). et seront, par conséquent, compris en Roumanie comme désignant des choses de la plus haute qualité ou du plus haut niveau, ce que «les personnes et/ou les animaux mangent» et une entreprise ou un groupe de personnes ayant les mêmes intérêts, respectivement1. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des denrées alimentaires qui peuvent être de haute qualité et provenir d’une entreprise particulière, tous ces éléments sont non distinctifs.
Visuellement, les signes coïncident dans les mots non distinctifs «best» et «foods», et diffèrent par leurs éléments restants, à savoir l’élément verbal «Group» du signe contesté et leurs éléments figuratifs respectifs. Selon le Tribunal, le caractère faiblement distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelles, même si sa présence doit être prise en compte (13/09/2023, T-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, point 75). Par conséquent, même si les mots non distinctifs «best» et «food(s)» sont inclus dans les deux signes, cet élément commun aura un impact limité sur l’impression visuelle globale, et le faible degré de similitude visuelle sera neutralisé, voire annulé, en ce qui concerne une certaine importance, par les éléments différents (13/09/2023, T-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, point 75; 06/08/2024, R 1502/2023-1, EMOTORS (fig.)/e-motors (fig.) et al.; confirmé par 18/03/2026, T-531/24, EMOTORS (fig.) / e-motors (fig.) et al., EU:T:2026:196). Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’expression «Best Food(*)», reproduite à l’identique dans les signes. Ils diffèrent par le terme additionnel «Group» du signe contesté. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public accorde une attention plus ou moins égale au son de l’expression «Best Food(*)», et il s’ensuit donc que les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Conceptuellement, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent le concept lié à «BEST FOOD(S)», lequel – en tant que notion tout au plus faible se rapportant à l’objet des produits pertinents – ne saurait revêtir une importance décisive dans la comparaison conceptuelle (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, point 81; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, point 63; 05/10/2020, T- 602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, point 50; 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes, EU:T:2019:818, point 50). Par conséquent, malgré leur concept similaire, l’aspect conceptuel ne peut se voir accorder un poids important, car il découle d’un concept non distinctif lié aux éléments verbaux «Best foods» ou «Best Food», respectivement (16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, points 93, 108).
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans ses observations du 30/01(2025. l’opposant a fait valoir
1 (Collins Online Dictionary; 24/04/2026, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/best; www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food, et www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group
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que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru mais n’a pas déposé de preuves pour étayer une telle allégation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits pertinents sont en partie identiques et en partie similaires, et ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention variera de faible à moyen. Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et quasi identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Toutefois, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible et il convient de tenir dûment compte du fait que l’élément coïncidant « best food » est purement descriptif et non distinctif. À cet égard, il est bien établi que la coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)). En l’espèce, le faible degré de similitude visuelle et les similitudes phonétiques et conceptuelles entre les signes résultent uniquement de la présence des éléments non distinctifs « Best Food ». À cet égard, lorsque les marques antérieures et la marque contestée coïncident dans des éléments faiblement distinctifs – voire non distinctifs – par rapport aux produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit pas souvent à la conclusion qu’un tel risque existe (18/06/2020, C- 702/18-P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 53 ; 12/06/2019, C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, § 55 ; 13/09/2023, T-328/22, est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 96).
Compte tenu du caractère non distinctif de l’élément coïncidant, le public concentrera plutôt son attention sur les éléments restants (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 74), et donc naturellement aussi sur les éléments différenciateurs (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 101). En outre, lorsque la similitude entre deux signes résulte du simple fait qu’ils partagent un élément dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (13/09/2023, T- 328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 96 ; 20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI, EU:T:2021:16, § 64 ; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 79). Dès lors, et compte tenu notamment du fait que les signes ont été jugés visuellement similaires à un faible degré et que les produits pertinents sont des biens de consommation courante pour lesquels l’aspect visuel global joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion, le choix de ces articles par le public pertinent étant généralement effectué principalement au moyen d’un examen visuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition fondée sur l’enregistrement de marque roumaine n° 32 886 de l’opposant doit être rejetée. Comme indiqué ci-dessus, l’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
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enregistrement de marque roumaine nº 32 886 et les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, semoule, succédanés du café; sel, moutarde, épices, glace; poivre, vinaigre, sauces et autres épices; farine et pâtes, produits à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, glucose; levure, poudres à lever. Classe 35: Services de vente au détail de produits alimentaires.
enregistrement de marque roumaine nº 162 980, et les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace.
enregistrement de marque roumaine nº 162 981 et les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao et café artificiel; riz, pâtes et nouilles; tapioca et sagou; farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; Chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, épices, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres épices; glace (eau glacée).
enregistrement de marque roumaine nº 162 982 et les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao et café artificiel; riz, pâtes et nouilles; tapioca et sagou; farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, épices, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres épices; glace (eau glacée).
enregistrement de marque roumaine nº 162 983, et les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao et café artificiel; riz, pâtes et nouilles; tapioca et sagou; farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, épices, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres épices; glace (eau glacée).
enregistrement de marque de l’UE nº 18 049 548 'Best Foods PROTO’ et les produits suivants:
Classe 29: Viandes; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses); Insectes et larves préparés; Boyaux de saucisses et leurs imitations; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; Poisson, fruits de mer et
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mollusques, non vivants; Produits laitiers et substituts de produits laitiers; Soupes et bouillons, extraits de viande; Huiles et graisses comestibles; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes; Chips de pommes de terre; Graines préparées.
Classe 30: Café, thés et cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; Brioches; Crêpes; Chips à base de céréales; Bretzels; Pop-corn; Sandwichs hot-dog; Pizzas; Tartes; Sandwichs; Barres de céréales et barres énergétiques; Confiseries (bonbons), barres chocolatées et gommes à mâcher; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Pain; Meringues; Chocolat; Croissants; Nougat; Panettone; Produits de boulangerie.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 038 743 'Perfect of Best Foods’ et les produits suivants: Classe 29: Viandes; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses); Insectes et larves préparés; Boyaux de saucisses et leurs imitations; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; Poissons, fruits de mer et mollusques, non vivants; Produits laitiers et substituts de produits laitiers; Soupes et bouillons, extraits de viande; Huiles et graisses comestibles; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes; Chips de pommes de terre; Graines préparées.
Classe 30: Café, thés et cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche; Brioches; Crêpes; Chips à base de céréales; Bretzels; Pop-corn; Sandwichs hot-dog; Pizzas; Tartes; Sandwichs; Barres de céréales et barres énergétiques; Confiseries (bonbons), barres chocolatées et gommes à mâcher; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Pain; Meringues; Chocolat; Croissants; Nougat; Panettone; Produits de boulangerie.
Toutefois, tous ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposant sont moins similaires à la marque contestée que l’enregistrement de marque roumaine n° 32 886 de l’opposant pour lequel l’opposition doit être rejetée. Ceci s’explique par le fait qu’ils contiennent d’autres éléments figuratifs et/ou des mots supplémentaires, tels que «LOTTO»; «STICK», «Perfect» et d’autres, non présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent un champ d’application identique ou plus restreint des produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe à l’égard de ces droits antérieurs.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé en
Décision sur opposition n° B 3 220 324 Page 7 sur 7
la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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