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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2021, n° 003124143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 143
Maple Omnichannel Ltd, Anapafseos 1, 3096 Limassol, Chypre (opposante), représentée par Vana Demetriou, Anapafseos 1, 2nd Floor, 3096 Limassol, Chypre (employé)
un g a i ns t
Fabeltra Ltd., Boumpoulinas, 1-3, Bouboulina Building, 4th Floor, Flat/office 42, 1060 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par AOMB Polska sp. z o.o., Emilii Ppost 53, 21st Floor, 00 113 Warszawa (représentant professionnel).
Le 24/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 143 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 212 490 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 16/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 9 et 41) de la demande de marque de l’Union européenne no
18 212 490 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 887 441 (marque verbale «fair spins»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition no B 3 124 143 Page sur 2 6
Classe 9: Logiciels de jeux; Logiciels de jeux d’ordinateur; Logiciels de jeux informatiques; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Logiciels permettant de jouer à des jeux; Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Logiciels de jeux; Logiciels de divertissement; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Logiciels interactifs.
Classe 35: Publicité; Publicité en ligne; Publicité télévisuelle; Services de publicité; La publicité et le marketing; Services de publicité et de marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de promotion et de marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité et de marketing en ligne; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Services de marketing promotionnel; Marketing en ligne; Services publicitaires en ligne.
Classe 41: Divertissement télévisé; Services de divertissement; Services de divertissement en ligne; Services de divertissement en ligne; Services interactifs de divertissement; Services de jeux d’argent; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de jeux en ligne; Casinos; Services de casino; Services de casino en ligne; Services de casino en ligne; Jeux d’argent; Services de jeux d’argent; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de paris en ligne; Divertissement; Divertissement interactif; Divertissement interactif en ligne; Fourniture de jeux en ligne; Services de jeux en ligne; Services de jeux informatiques en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels de jeux enregistrés; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Tous les produits susmentionnés fournis dans le domaine du système en ligne des jeux de hasard et du casino, ainsi que pour l’organisation et la pratique de jeux d’argent et de casinos via l’internet.
Classe 41: Mise à disposition d’informations dans le domaine du divertissement; Services de casinos [jeux d’argent] fournis en ligne à partir de logiciels informatiques non téléchargeables liés aux jeux de hasard; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Exploitation de salles de jeux; Services éducatifs et de divertissement de clubs; Services de boîtes de nuit avec système de jeux de hasard et de casino en ligne; Services de jeux d’argent; Tous les services précités fournis dans le domaine du système en ligne des jeux de hasard et du casino, ainsi que de l’organisation et de la pratique de jeux d’argent et de casinos via l’internet.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés «logiciels enregistrés»; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels de jeux enregistrés; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Tous les produits susmentionnés fournis dans le domaine du système en ligne des jeux de jeux d’argent et de casino ainsi que de l’organisation et de la pratique de jeux d’argent et de casinos via l’internet chevauchent les logiciels interactifs de l’opposante et sont dès lors identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Décision sur l’opposition no B 3 124 143 Page sur 3 6
Les services contestés d’information dans le domaine du divertissement; Services de casinos [jeux d’argent] fournis en ligne à partir de logiciels informatiques non téléchargeables liés aux jeux de hasard; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Exploitation de salles de jeux; Services de boîtes de nuit avec système de jeux de hasard et de casino en ligne; Services de jeux d’argent; Tous les services susmentionnés fournis dans le domaine du système en ligne des jeux de jeux d’argent et de casino ainsi que de l’organisation et de la pratique de jeux d’argent et de casinos via l’internet relèvent de la catégorie générale des services de divertissement de l’opposante et sont donc identiques.
Le terme « services de divertissement et d’éducation de clubs» ( dans les services de clubs de TMclass [divertissement ou éducation]) est une catégorie large qui ne peut être décomposée d’office. Comme dans tous les cas, ce terme est limité au domaine suivant: Tous les services susmentionnés fournis dans le domaine du système en ligne de jeux de hasard et de casino, ainsi que pour l’organisation et la pratique de jeux d’argent et de hasard et du casino via l’internet conformément aux spécifications des services contestés, il est clair que ces services chevauchent les services de divertissement de l’opposante et sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
rayonnages de fair
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
Décision sur l’opposition no B 3 124 143 Page sur 4 6
de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «spin (s)» n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public comme l’Allemagne et l’Autriche; Étant donné que ni paillettes ni épingles n’ont de signification en allemand, ces éléments sont distinctifs. L’autre élément commun «fair» est également un mot allemand et a la même signification qu’en anglais (offrant des chances de succès égales à tous). En ce qui concerne les produits et services pertinents compris dans les classes 9 et 41, qui sont ou peuvent être liés aux jeux d’argent et de hasard, cet élément verbal est considéré comme possédant un caractère distinctif très faible.
La marque contestée contient une représentation d’un lion debout. Cet élément figuratif est considéré comme distinctif étant donné qu’il ne fait pas référence aux produits et services en cause. L’utilisation d’une police de caractères standard dans la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «SPIN» ainsi que par l’élément très faible «fair». Toutefois, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «s» de la marque antérieure et par le fait que cet élément verbal est écrit dans un mot distinct dans la marque antérieure. Ils diffèrent également par la représentation d’un lion dans la marque contestée.
Étant donné que les signes coïncident par toutes les lettres (et leur séquence), à l’exception de la dernière lettre du signe antérieur, ils sont très similaires sur le plan visuel. L’élément figuratif du signe contesté a moins d’impact, comme indiqué ci-dessus.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «fairspin», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère légèrement par la fin de la marque antérieure (lettre (s) supplémentaire (s)).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont similaires dans la mesure où ils font tous deux référence au concept de «fair» même si les signes n’ont pas de concept dans son ensemble. Ils diffèrent par le concept de lion du signe contesté, qui a toutefois moins d’impact que les éléments verbaux, comme indiqué ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 124 143 Page sur 5 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément très faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques. Le niveau d’attention des consommateurs pertinents est moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal, malgré la présence d’un élément très faible dans la marque (pour les produits et services en cause). Les signes sont très similaires sur les plans phonétique et visuel dans la mesure où ils coïncident par les éléments verbaux «fair» et «spin» et diffèrent uniquement par la séparation de ces éléments dans la marque antérieure (qui n’a qu’un impact visuel et sans incidence phonétique), par la lettre supplémentaire «s» de la marque antérieure et par la représentation d’un lion dans la marque contestée. Sur le plan conceptuel, les signes sont également similaires dans la mesure où ils renvoient au concept d’équité, même si celle-ci est très faible en ce qui concerne les services et produits de jeux d’argent et de hasard.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Étant donné que les produits et services sont identiques et qu’en raison de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, il existe un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 887 441 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 124 143 Page sur 6 6
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Lars HELBERT Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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