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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2025, n° 019074166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019074166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/02/2025
TODA PHARMA 2 Rue du Rhin Napoléon F-67000 Strasbourg FRANCIA
Demande no: 019074166
Votre référence:
Marque: DRUGDIAG
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: TODA PHARMA 2 Rue du Rhin Napoléon F-67000 Strasbourg FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 15/10/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Les produits qui font l’objet d’une objection relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé. Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel secteur médical et de la santé (comprenant des médecins, vétérinaires), attribuera au signe la signification suivante: diagnostic de médicaments ou drogues.
• Les significations susmentionnées des mots «DRUG» et «DIAG», dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire Wikidictionary, et de Acronym Finder (informations extraites le 15/10/2024, à https://en.wiktionary.org/wiki/drug, https://en.wiktionary.org/wiki/diag, https://www.acronymfinder.com/DIAG.html et https://en.wiktionary.org/wiki/diagnosis)
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le contenu des liens ci-dessus indiqués ainsi que leurs traduction dans la langue de la procédure ont été dûment reproduits dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, pour lesquels la protection est demandée en classe 10, à savoir qu’il s’agit d’appareils et instruments permettant ou aidant à la réalisation d’un diagnostic de médicaments ou drogues. Par exemple, qu’il s’agit d’un dispositif médical qui utilise ou produit des tests de diagnostic pour déterminer le meilleur traitement pour un patient, d’un appareil médical qui administre des médicaments ou des substances diagnostiqués aux patients ou encore d’un dispositif de diagnostic de médicaments ou drogues ou d’un dispositif médical qui surveille l’état d’un patient (par ex. souffrant de troubles liés à la consommation de substances) et ajuste le dosage des médicaments en conséquence. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination ou l’une des fonctions/moyen utilisé des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019074166 est rejetée en partie, à savoir pour:
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Classe 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles d’hygiène; Préparations et articles dentaires; Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; Préparations pour désodoriser et purifier l’air.
Classe 10 Aides à l’alimentation et tétines; Vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants, appareils orthopédiques et appareils de soutien, à usage médical; Vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants pour personnel médical et patients; Prothèses et implants artificiels; Dispositifs de protection acoustique; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Équipement de thérapie physique.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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