Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2021, n° 003134667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 667
Partenariat professionnel «Walless Burgienė, Rečiūnas and Partners», Upės g. 23, Vilnius (Lituanie), représenté par Laura Ziferman, Upės g. 23, 08128 Vilnius (Lituanie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rungroj Wanichhanont, 149/7 Surawong Road, Suriwongse sous-district, 10500 Bang RAK District, Bangkok, Thaïlande (titulaire), représentée par URS Norman Straube, Schatzenberg 2, 77871 Renchen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 14/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 667 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 543 045 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 543 045 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 982 572 «WALLESS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 982 572 de l’opposante;
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 134 667 Page sur 2 5
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 36: Planification fiscale (non comptable); Consultation en matière financière; Consultation en matière financière et en matière d’assurances; Informations financières; Analyses financières; Services de financement; Constitution de fonds.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services de paiement de factures fournis par l’intermédiaire de guichets automatiques; Services de paiement de factures d’utilité publique; Services électroniques de paiement de factures; Traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; Services de paiement de factures; Négociation de devises étrangères; Services de paiement de factures par téléphone portable; Services de paiement de factures mensuelles; Transfert d’argent; Transferts d’argent pour des tiers; Transfert électronique de fonds; Services de comptes d’épargne; Services de paiement commercial électronique; Services de transfert de devises étrangères; Services de paiement de change; Change de devises; Services de change de devises; Services d’échange et d’échange de devises étrangères.
Les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des opérations de financement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Étant donné que les services compris dans la classe 36 sont spécialisés et peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs ou leurs entreprises, le niveau d’attention du public pertinent serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
WALLESS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 134 667 Page sur 3 5
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le seul élément verbal des deux signes sera perçu comme dépourvu de signification ou, à tout le moins, la partie anglophone du public pertinent peut le comprendre comme un adjectif n’ayant pas de signification claire et manquant de murs (informations extraites du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary le 08/10/2021 à l’adresse https://www.merriam- webster.com/dictionary/wall-less). Toutefois, que les éléments verbaux des signes soient compris ou non, ils sont distinctifs en raison de l’absence de corrélation avec les services pertinents.
Le rôle de l’élément figuratif du signe contesté est d’accentuer la première lettre et de renforcer la signification de l’élément verbal distinctif «WALLESS». Par conséquent, étant donné que ni la lettre «W» ni l’élément verbal «WALLESS» qu’il renforce n’ont de lien avec les services pertinents, l’élément figuratif du signe contesté est distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, la stylisation du signe contesté est de nature purement décorative.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant par rapport aux autres éléments.
Les signes ne se différencient que par l’élément figuratif du signe contesté et sa légère stylisation, qui, comme indiqué ci-dessus, ont moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel, ou une comparaison conceptuelle n’est pas possible si les signes ne sont pas compris.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont identiques aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveaud’attention sera assez élevé lors de leur choix. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les services en cause.
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Bien que les signes diffèrent au niveau de l’élément figuratif du signe contesté et de la légère stylisation de son élément verbal, comme expliqué ci-dessus, ils ont moins d’impact. Par conséquent, la division d’opposition considère que ces différences mineures sont clairement insuffisantes pour distinguer les marques avec certitude compte tenu de la coïncidence au niveau de l’élément «WALLESS»,
Décision sur l’opposition no B 3 134 667 Page sur 4 5
qui constitue leur seul élément verbal, y compris lorsque le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des achats en cause est élevé.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est probable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 982 572 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 982 572 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Inês RIBEIRO DA CUNHA Agnieszka PRZYGODA Vanessa PAGE HOLLAND
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 134 667 Page sur 5 5
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Contraceptifs ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Risque
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Territorialité ·
- Attaque ·
- Vie des affaires ·
- Coexistence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Bijouterie ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Logiciel ·
- Marque ·
- Intelligence artificielle ·
- Apprentissage ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Codes informatiques ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Question ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Relation commerciale ·
- Règlement ·
- Contrat de licence
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Meubles ·
- Service ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Degré ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Meubles ·
- Métal ·
- Caractère distinctif ·
- Sculpture ·
- Objet d'art ·
- Support ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Facture ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Eaux ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Filtre ·
- Classes
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- For ·
- Industrie des boissons ·
- Slogan ·
- Boisson alcoolisée ·
- Pertinent ·
- Danemark ·
- Union européenne ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.