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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2020, n° 003087672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 672
Lusocolchão, S.A., Rua Dr. Carlos Nunes Ferreira, s/n — Amiais de Cima, Abrã, 2050-012 Amiais de Cima, Portugal (opposante), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, n°.4, 1100-070 Lisbonne, Portugal (représentant professionnel)
i-n s t
Longue Duc Nguyen, Kiefholzstr.263,12437 Berlin, Allemagne ( demandeur).
Le 22/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 087 672 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 16:Contenants pour aliments à emporter en papier biodégradable à base de pulpe;sacs à provisions en plastique;Sacs poubelle.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 042 864 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 042 864 pour la marque verbale «SANPAX». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement portugais no 523 041 de la
marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 672 page:2De6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 16:Autocollants en matières plastiques vierges;pellicules en matières plastiques utilisées comme emballage de produits alimentaires;feuilles en papier ou en matières plastiques absorbantes pour l’emballage de produits alimentaires;films plastiques [adhérent, extensible] pour le placement dans des potters;pellicules en matières plastiques pour l’emballage;sacs de garbage (matières plastiques ou papier);sacs en papier ou en matières plastiques;sacs en matières plastiques pour l’emballage de produits [enveloppes, sachets];sacs à provisions;sacs [parties d’emballages, sacs] d’emballage [matières en papier ou matières plastiques];sacs à provisions, papier ou plastique;des sacs en plastique pour protéger les valeurs.
Classe 17:Fils en matières plastiques non à usage textile;feuille en matières plastiques à usage agricole;sacs] pour le conditionnement [en caoutchouc];matières pour l’emballage en caoutchouc ou en matières plastiques;films plastiques sans être des emballages;matières plastiques mi-ouvrées;fibres en matières plastiques non à usage textile;manteaux isolants;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8:Cuillers biodégradables;fourchettes biodégradables;couteaux biodégradables;couverts biodégradables.
Classe 16:Contenants pour aliments à emporter en papier biodégradable à base de pulpe;sacs à provisions en plastique;Sacs poubelle.
Classe 21:Tasses biodégradables;pailles pour la dégustation de boissons;assiettes biodégradables;bols biodégradables;gobelets en papier ou en matières plastiques;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans les classes 8 et 21
À titre liminaire, la division d’opposition remarque que la comparaison suivante a été faite en l’absence de tout argument susceptible d’aboutir à d’autres conclusions.Le degré de similitude des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office, même si les parties ne s’y opposent pas.Toutefois, l’examen d’office de l’Office se limite à des faits notoires, c’est-à-dire des «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits d’une grande technicité (03/07/2013,- T 106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51).Par conséquent, les éléments de preuve/arguments présentés par les parties, qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011,- 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, §
Décision sur l’opposition no B 3 087 672 page:3De6
31 à 32).C’est ce qui résulte de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Les produits contestés compris dans la classe 8 sont tous des couverts biodégradables et ceux désignés par la classe 21 sont des tasses, des assiettes, des bols et des pailles.
Quant aux produits de l’opposante, ils couvrent des autocollants en papier ou en plastique, des feuilles, des films et des sacs compris dans la classe 16, tandis que la classe 17 inclut les manteaux isolants, et les matières plastiques ou en caoutchouc brutes ou mi-ouvrées, ainsi que certains produits en ces matières, utilisés principalement pour l’emballage.
Les produits comparés ne sont ni concurrents ni complémentaires, ils ne partagent pas la nature, la destination, le producteur, le public pertinent et le canal de distribution.Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve attestant que la réalité du marché est différente de ce qui précède, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 16
Sacs à provisions en plastique;Des sacs de protection sont inclus dans les deux listes de produits, incluant les synonymes.
Les sacs en papier biodégradable à base de pulpe à origine alimentaire contestés, pour alimentation, coïncident en partie avec les sacs en matières plastiques ou papier de l’opposante pour l’emballage de produits [enveloppes, sachets].Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand public et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme ceux dans le secteur de l’hôtellerie ou de la vente au détail.
Le niveau d’attention de l’attention sera moyen.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 087 672 page:4De6
SANPAX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La Division d’opposition prend note des arguments de la demanderesse relatifs à l’étymologie des composants de l’élément verbal «SANPAX» et à leurs racines latines.Toutefois, étant donné qu’une partie importante du public pertinent ne connaît pas le latin et que les consommateurs perçoivent normalement un signe dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés;
Par conséquent, tant «SANPLAX» que «SANPAX» seront perçus comme des éléments verbaux dépourvus de signification et fantaisistes dotés d’un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure est figurative et l’élément verbal est représenté dans des lettres majuscules de couleur blanche et accompagné d’un élément figuratif n’ayant pas de signification concrète.S’il est vrai que le caractère distinctif est moyen, il convient de noter que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être perçu comme étant clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence des lettres «SANP * AX» qui forment la marque contestée dans son ensemble et six lettres sur sept de l’élément verbal de la marque antérieure.Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «L» dans la deuxième moitié de la marque antérieure, et par son élément figuratif et sa représentation graphique (avec moins de poids, comme expliqué ci-dessus);
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres / SANP * AX/présentes dans les deux signes et dans le même ordre.Ils diffèrent par le son de la lettre additionnelle «* L */In the seconde moitié» de la marque antérieure.Le rythme et l’intonation sont hautement similaires.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 087 672 page:5De6
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie différents et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen lors de leur acquisition.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et une similitude phonétique élevée tandis que l’aspect conceptuel reste neutre.La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, il est considéré que les éléments de différenciation supplémentaires, à savoir l’élément figuratif et la représentation graphique de la marque antérieure, ne sont pas suffisants pour compenser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de marque portugais no 523 041 de l’opposante;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du
Décision sur l’opposition no B 3 087 672 page:6De6
RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Claudia SCHLIE Saida Caida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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