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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2021, n° 003126131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 131
Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., Pol. Industrial Las Atalayas. C/del Franco s/n, 03114 Alicante, Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shantou Beilisi Toys Co., Ltd., no 20, Lane 3, Houxin Xiang, Hezhou Village, Dongli Town, Chenghai Dist., Shantou, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert CATALA, C/ALMIRANTE Cadarso 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 18/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 131 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 28: Jeux; Jouets; Blocs de construction [jouets]; Pistolets [jouets]; Lits de poupées; Modèles réduits de véhicules; Véhicules [jouets]; Drones [jouets]; Robots
[jouets]; Jouets intelligents.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 248 539 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 248 539 «BEILISS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 799
099 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Jeux, jouets et jouets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jeux; Jouets; Blocs de construction [jouets]; Pistolets [jouets]; Lits de poupées; Modèles réduits de véhicules; Véhicules [jouets]; Drones [jouets]; Robots [jouets]; Jouets intelligents.
Les jeux et jouets contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Blocs de construction [jouets]; Pistolets [jouets]; Lits de poupées; Modèles réduits de véhicules; Véhicules [jouets]; Drones [jouets]; Les robots jouets et jouets intelligents sont inclus dans la catégorie plus large des jeux, jouets et jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
BEILISS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu du fait que la marque antérieure sera perçue comme composée de mots anglais significatifs par une partie du public pertinent et que la signification claire de la marque antérieure aidera le public à distinguer les marques, et compte tenu également de l’incidence de la prononciation dans certaines parties du territoire pertinent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue polonaise, pour laquelle les éléments verbaux «BELLIES» et «BEILISS» des marques sont dépourvus de signification et, par conséquent, sont distinctifs pour les produits.
L’élément verbal «THE» (article défini anglais) de la marque antérieure est un mot de base susceptible d’être compris par le public pertinent (28/09/2016, T593/15, THE ART OF RAW, EU:T:2016:572, § 35 et jurisprudence citée). Il sera perçu par le public pertinent comme remplissant le but d’introduire le mot suivant et non comme un indicateur de l’origine, de sorte qu’il ne se verra pas accorder beaucoup d’importance dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. La stylisation de l’élément verbal «BELLIES» de la marque antérieure n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à l’écarter [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35]. En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme un bébé/poupées et, étant donné que les produits pertinents sont tous des jeux, des jouets et des jouets, il sera considéré tout au plus comme faible étant donné qu’il indique directement la nature des produits (à savoir les jeux et les jouets pour enfants).
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur. En effet, le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal «BELLIES» de la marque antérieure et son élément figuratif sont plus dominants (visuellement accrocheurs) que les autres.
L’élément «from Bellyville» de la marque antérieure est dépourvu de signification et distinctif pour les produits en cause. Toutefois, il aura une incidence moindre sur le public pertinent étant donné qu’il est secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque en raison de sa petite taille et de sa position. Par conséquent, l’attention du public pertinent sera principalement attirée par l’élément verbal «BELLIES».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres * BE * LI * S». Ils diffèrent par les autres lettres et par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires de la marque antérieure, tels qu’appréciés ci-dessus. Toutefois, en raison des coïncidences entre la marque contestée et l’élément «BELLIES» de la marque antérieure, qui est non seulement codominant, mais également distinctif, et, en fait, l’élément ayant un impact plus important dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, les signes sont similaires, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «belives» et le signe contesté «BEILIS». Le public pertinent n’accordera pas d’importance aux deux lettres «L» et
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«S» et les prononcera en une seule lettre. Bien que les marques diffèrent sur le plan phonétique par les voyelles supplémentaires, «E» dans la marque antérieure et «I» dans le signe contesté, cela n’aura pas d’incidence majeure sur la prononciation desdits éléments verbaux. Enoutre, les marques diffèrent par l’élément verbal «from Bellyville». Compte tenu de sa taille plus petite et de sa position secondaire au sein du signe contesté et du fait que les consommateurs, pour des raisons d’économie linguistique, ont tendance à abréger les marques composées de différents éléments verbaux pour les rendre plus faciles à prononcer, il est fort probable qu’ils ne les prononceront pas (voir, par analogie, 11.01.2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). L’élément déterminant «THE» ne sera pas non plus très probablement prononcé par le public pertinent et, même s’il est prononcé, il n’aura pas d’incidence majeure sur la prononciation. L’élément figuratif de la marque antérieure ne sera pas prononcé par le public pertinent
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le signe contesté est dépourvu de signification et que la marque antérieure sera associée au concept (faible) de son élément figuratif, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont identiques et les marques sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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L’élément verbal «BELLIES» est la partie la plus importante de la marque antérieure en raison de sa position et de son caractère distinctif. Par conséquent, si les signes diffèrent par certaines lettres et par des éléments supplémentaires, tout au plus faibles ou secondaires, de la marque antérieure, en raison de la coïncidence de la séquence de lettres «* BE * LI * S», la similitude entre les marques, en particulier sur le plan phonétique, est frappante et entraîne un risque de confusion.
Les éléments de différenciation des signes ne sont pas suffisants pour contrebalancer les similitudes, et compte tenu du fait que le consommateur moyen a un souvenir imparfait, il est probable qu’en présence de la marque contestée et de la marque antérieure sur des produits identiques, le public pertinent ne sera pas en mesure de les distinguer.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 799 099 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- MARTA ALEKSANDROWICZ- Helena Granado Carpenter Valchanova STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 126 131 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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