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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2021, n° R2160/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2160/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 5 juillet 2021
Dans l’affaire R 2160/2020-2
SHAPE Solutions GmbH Bramfelder route 119 a
22305 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par le cabinet d’avocats Rechel Aghamiri Burkart Burke & Ziehm Partnerschaft mbB, Am Sandtorkai 75, 20457, Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18201067
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composé de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
05/07/2021, R 2160/2020-2, Cannatonic
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 25 février 2020, Shape Solutions GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Cannatonic
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 32 — Bière; Bières; Moût de bière; Imitation de bière; Cocktails de bière; Bière CRAFT; Bières aromatisées; Bières sans alcool; Boissons non alcoolisées au goût de la bière; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Bière et produits de brasserie; Gazéifiés aromatisés?nn; Boissons à base de noix et de soja; Jus; Eaux; Apéritifs sans alcool;
Cocktails sans alcool; Boissons non alcoolisées à base de fruits au goût de thé; Boissons non alcoolisées contenant de l’arôme de café; Boissons non alcooliques contenant un arôme de thé;
Boissons non gazéifiées sans alcool; Base de base sans alcool pour cocktails; Eaux contenant de la Chine; Boissons énergétiques [non destinées à des fins médicales]; Boissons énergétiques; Boissons à base d’avoine [à l’exclusion des substituts lactiques]; Boissons à base de riz brun, à l’exclusion des boissons destinées à remplacer le lait; Boissons en guaranage; Boissons isotoniques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons à base de glucides; Boissons non alcooliques enrichies en vitamines; Boissons à base de lactosérum; Boissons non alcooliques sans malt [à l’exclusion des boissons à usage médical]; Boissons contenant de la vitamine, à l’exclusion des boissons à usage médical; Boissons gazeuses surgelées; Boissons de sport; Smoothies; Sarsaparilla [boisson sans alcool].
Classe 34 — Tabac; Boîtes de tabac; Filtres à tabac; Sacs à tabac; Pipes; Feuilles de tabac;
Récipients pour tabac; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Gruaux pour pipes; Nettoyants pour pipes; Boîtes de stockage de tabac; Papier d’absorption de pipes; Tabac et succédanés de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac aromatisé; Tabac traité; Tabac sans combustion; Tabac naturel; Pipes électroniques; Tabac à priser contenant du tabac; Le snus contenant du tabac; Papier absorbant pour pipes; Pipes, non en métaux précieux; Pipes asiatiques longues [Kiseru]; Papier absorbant pour tabac; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Produits du tabac pour le chauffage; Le tabac à priser ne contenant pas de tabac; Pipes en métaux précieux; Sachets pour tabac; Tabac à rouler; Humidificateurs pour tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Papier pour pipe [absorbant]; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac chauffés; Appareils portatifs pour l’introduction de tabac dans les tubes à cigarettes; Pipes destinées à fumer des succédanés de tabac contenant du menthol; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Mu’Assel [mélange sirop de tabac pour pipes à eau]; Étuis pour pipes, non en métaux précieux; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Succédanés de tabac à usage non médical; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Étuis en métaux précieux pour pipes; Enveloppes pour pipes asiatiques de longue durée; Thé destiné à être fumé comme substitut de tabac; Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Tabac en vrac à rouler et à pipe; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical];
Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles de fumée prêts à l’emploi; Aérosols inhalables et leurs supports destinés à être utilisés dans les pipes à eau; Tabac à mâcher; Les fines herbes destinées à être fumées; Snus non contenant du tabac; Tabac pour pipe; Tabac à fumer; Tabac à priser; Shag; Snus; Substances destinées à être inhalées à l’aide de pipes à eau, en particulier les substances aromatisantes; Tabac pour pipe à eau; Tabac à cigarettes; Cigarettes; Filtres de cigarettes; Tubes à cigarettes; Papier à cigarette; Pointes de cigarettes; Papiers à cigarettes;
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Allume-feu de cigarettes; Embouts à cigarette; Les coupe-cigarettes; Flacons de cigarette; Cahiers de papier à cigarettes; Cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes, boîtes à cigarettes; Embouts pour cigarettes; Etuis pour cigarettes; Boîtes de cigarettes; Pointes pour les cigarettes; Étuis à
cigarettes en métaux précieux; Embouts pour pointes de cigarettes; Pointes de cigarettes en métaux précieux; Lesrécipients pour allumeurs de cigarettes liquéfiés; Allume-cigarette, non en métaux précieux; Allume-cigarette, à l’exclusion des véhicules terrestres; Pointes de cigarettes, non en métaux précieux; Étuis à cigarettes non en métaux précieux; Liquide pour les cigarettes électroniques; Boîtes de cigarettes électroniques; Etuis pour cigarettes électroniques; Liquide de nicotine pour les cigarettes électroniques; Les dépôts de cigarettes électroniques; Cartouches de
cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Nettoyants pour
cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Les détenteurs de cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Tubes d’évaporation pour
cigarettes sans combustion; Tubes de papier à cigarettes munis de filtres; Boîtes à cigarettes en métaux précieux; Détenteurs d’allume-cigarette; Allume-feu en métaux précieux; Arômes pour
cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Détenteurs d’allume-cigarette, non en métaux précieux; Détenteurs de métaux précieux pour allumeurs de cigarettes; Appareils de poche pour la rotation des cigarettes; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Liquide pour les cigarettes électroniques [e-liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal;
Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol.
2 La demande a été contestée le 4 mars 2020. Par mémoire du 6 juillet 2020, la demanderesse a présenté ses observations à cet égard.
3 Par décision du 30 septembre 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Selon différentes sources, le mot «cannatonic» désignerait une variété de cannabis à forte teneur en THC (tétrahydrocannabinol) et donc à fort effet psychotrope.
– Du point de vue des consommateurs pertinents, le signe transmettrait l’information selon laquelle les produits concernés contiennent la variété de cannabis «cannatonic», y compris son goût ou son arôme, ou sont destinés à l’usage du «cannatonic». Par conséquent, le signe serait propre à décrire la qualité et la destination des produits concernés. Le Liquide pour cigarettes électroniques pourrait également porter l’arôme de la variété de cannabis «cannatonic».
– Il en irait de même en ce qui concerne les produits compris dans la classe 32. Elles comprenaient généralement des boissons et des préparations pour faire des boissons. Le signe indiquerait que ces produits contiennent la variété de cannabis «cannatonic», y compris son arôme et son goût.
– Étant donné que, du point de vue du public ciblé, le signe demandé est directement apte à décrire les caractéristiques des produits revendiqués au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’a pas non plus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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– Le signe en cause serait perçu par le public pertinent comme indiquant que les produits visés, ainsi que leurs accessoires, se penchent sur des stupéfiants dont la consommation est illégale dans plusieurs États membres. Cela constituerait une violation de l’ordre public qui se manifesterait en l’espèce dans les interdictions nationales de stupéfiants visant à protéger la santé publique.
4 Le 13 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 29 janvier 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 26 janvier 2021.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé ne serait pas une indication propre à décrire les caractéristiques des produits faisant l’objet du recours. Aucun produit lié au cannabis n’a été demandé à l’enregistrement. L’examinateur aurait également omis de constater le motif de refus pour chacun de ces produits.
– Même si «Cannatonic» présentait un lien avec le cannabis, il n’existerait pas de lien directement descriptif dans le domaine des produits refusés. L’examinateur aurait méconnu, notamment en ce qui concerne les produits liés aux liquidés ou aux arômes, qu’il ne s’agissait pas de produits végétaux de cannabis, mais de produits synthétiques sans lien direct avec une plante spécifique de cannabis. Il en va de même en ce qui concerne les accessoires
(par exemple, cartouches de recharge, pulvérisateurs, etc. pour les cigarettes électroniques). L’examinateur n’aurait pas expliqué comment ceux-ci pouvaient être utilisés pour absorber la substance naturelle et l’utiliser. Il n’existerait aucun lien avec les produits compris dans la classe 32.
– Le syntagme serait une dénomination de fantaisie ambiguë.
– Pour ces raisons, il ne serait pas non plus possible de priver le signe de tout caractère distinctif. Le signe ne ferait pas l’objet d’une analyse ou d’une recherche par les consommateurs concernés, mais serait perçu de manière impartiale comme une marque anglophone, sans faire référence à des substances synthétiques ou à des dispositifs de consommation de produits en mode de vie.
– La marque ne serait pas non plus contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. Une telle conception méconnaîtrait l’importance que revêt aujourd’hui le cannabis dans l’Union européenne. À cet égard, il conviendrait de se fonder sur la perception de la marque par le grand public et non pas uniquement sur les acquéreurs potentiels de tels produits. La supposition de l’examinateur selon laquelle la consommation de cannabis est interdite dans certains États membres ou est considérée comme une drogue est indifférenciée et, en fin de compte, intenable. Dans de nombreux États membres, la détention et la consommation de certaines quantités sont même
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autorisées sans restriction. Dans l’ensemble, il existe un changement de mentalité. Il convient également de tenir compte du fait que le cannabis est utilisé en médecine comme médicament analgésique. Par ailleurs, en tout état de cause, une partie des produits revendiqués ne serait soumise à aucune interdiction.
Considérants
6 Le recours recevable est en définitive dénué de fondement.
7 Les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les accessoires mentionnés au point 33 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE vise à éviter que les signes ou indications visés à cette disposition ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un objectif d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
10 Le refus d’enregistrement d’un signe en raison de son aptitude à décrire des caractéristiques des produits ou des services est justifié lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services visés (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20.
Public pertinent — Degré d’attention
11 En l’espèce, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont, tout d’abord, divers produits relevant de la classe 34, dont les cigarettes électroniques et leurs composants, notamment le Liquide, ainsi que divers articles de tabac ou de succédanés de tabac. En outre, différentes boissons sont revendiquées dans la classe 32, notamment diverses boissons à base de bière. Le public ciblé est le consommateur moyen de ces produits.
12 Les utilisateurs des produits revendiqués dans la classe 34 disposent généralement d’une très bonne vue de marché. Les tabacs et autres produits du tabac sont des produits de consommation. Le public ciblé s’efforcera donc
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régulièrement de connaître autant que possible l’offre existante afin d’optimiser ou de moduler la valeur de la consommation. D’autre part, la consommation des produits en cause peut parfois entraîner des risques considérables pour la santé. Le public s’abstiendra donc, en règle générale, d’acquérir de tels produits sans s’être assuré de leurs propriétés pertinentes pour la santé. À cela s’ajoute que l’achat de tels produits peut même être interdit. Les connaissances élevées du public ciblé sur le marché ont également une incidence sur la perception des accessoires de la classe 34.
13 Certes, les produits compris dans la classe 32, en particulier les boissons non alcooliques, s’adressent généralement au grand public, qui n’est pas familiarisé avec certaines variétés de cannabis. En l’espèce, le signe donne toutefois lieu à prendre également en considération des produits plus spécifiques de la classe 32 et, par conséquent, des clients intéressés par de tels articles. Les produits revendiqués dans la classe 32, notamment les bières, peuvent également contenir du cannabis (voir, en ce qui concerne la bière, également appelé «canabier»: sensiseeds.com; sur Smoothies, myweedo.de: «Cannabis Smoothies pour les jours chauds», 21 juin 2021). En ce qui concerne les produits qui s’adressent à des consommateurs potentiels de cannabis, il convient de partir des mêmes connaissances que celles retenues à l’article 12 ci-dessus en ce qui concerne d’autres formes de consommation de cannabis.
14 En outre, il convient de tenir compte du fait que, outre les utilisateurs des produits, il convient également de prendre en considération le public professionnel, par exemple les commerçants de produits correspondants, dont les conseils dans ce secteur peuvent également influencer la décision d’achat des clients. À cet égard également, on peut présumer, sur la base de connaissances professionnelles, des connaissances pertinentes du marché.
15 Étant donné que les dénominations de variétés de cannabis sont, dans une large mesure, rédigées de manière uniforme sur le plan international, l’anglais est généralement compris dans d’autres milieux linguistiques de l’UE. Dans ses objections et dans la décision attaquée, l’examinateur s’est principalement fondé sur le public germanophone et s’est fondé à cet égard sur des références et des preuves germanophones. La chambre suit cette approche et se fonde donc en premier lieu sur ce cercle linguistique. La perception du signe dans d’autres parties de l’Union n’appelle pas de constatation distincte, car, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsque les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
Signification du signe demandé
16 En ce qui concerne la teneur en signes, l’examinateur s’est référé, dans la décision attaquée ainsi que dans la précédente objection du 4 mars 2020, à plusieurs sources qui, dans l’ensemble, ne laissent aucun doute raisonnable sur le fait que le terme «Cannatonic» était déjà usuel à la date de dépôt de la demande d’enregistrement en tant que nom d’une certaine variété de cannabis ayant une teneur en THC allant jusqu’à 10 % (Linda-seeds.com, 21 juin 2021). Dans les références qui y sont citées, il est notamment indiqué ce qui suit: «… Si tu tiens à remercier le fait qu’il existe aujourd’hui de nombreuses qualités médicales de
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cannabis à forte teneur en CBD, vous devez rendre hommage au Cannatonic. Prix et distinctions: Point 10 des variétés médicales; Point 10 des types de diesel»
(cannaconnection.de).
17 Dans ce contexte, il est incompréhensible que la demanderesse conteste que le signe demandé désigne une variété de cannabis. La source qu’elle cite n’est pas opposable. La base de données EU Plant Variety Database citée ne peut pas contenir, conformément à sa destination, une variété de cannabis contenant du
THC de «Cannatonic» (voir le site web de la Commission européenne, terme de recherche «EU Plant variety database»: «The EU database of registered plant varieties offers a search tool for all the agricultural and vegetable plant varieties whose seed can be marketed throughout the European Union»).
18 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de partir du principe que le terme «Cannatonic» était en tout état de cause largement connu à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, en raison de son intérêt personnel ou professionnel à regarder largement l’offre et de la notoriété non négligeable de la variété de cannatonic, du moins en Allemagne et en Autriche. Par ailleurs, eu égard à la valeur de consommation et à la pertinence pour la santé de leur composition concrète, il est possible de partir du principe que le public ayant un intérêt potentiel à l’achat procède à des recherches simples sur le contenu conceptuel, par exemple sous la forme d’une recherche sur Internet. Celles-ci donnent ici des résultats clairs, avec peu d’efforts.
19 Certes, il est vrai que la combinaison verbale «cannatonic», composée des éléments «canna» et «tonic», n’a pas, à l’origine, de sens clair. La compréhension du signe dans le cas concret dépend de toutes les circonstances. Sont notamment pertinents les produits que la marque est censée servir à désigner. Dans la mesure où les produits en cause peuvent effectivement contenir des substances de la plante de cannatonic ou s’y référer, il convient de noter que le terme «cannatonic» a acquis la signification d’une variété de cannabis et s’est établi en ce sens dans le commerce. Dans le contexte des produits pertinents, il n’y a donc pas d’interprétation différente de l’indication d’une composition matérielle ou gustative fondée sur la variété de cannabis «cantonic». Il suffit en outre, dans le présent contexte, que le public comprenne le signe demandé au moins également dans le sens de la variété de cannabis.
Achat de produits
20 Les produits revendiqués
Lesfines herbes destinées à être fumées;
peuvent être des plantes de la variété «Cannatonic».
21 Ainsi que l’examinateur l’a déjà indiqué et démontré, l’huile de Haschisch, c’est- à-dire la résine des inflorescences femelles de chanvre, peut être utilisée pour la production de liquides de THC (voir, en général, «THC Liquid für the e-cirette?», cannabis-special.com, 21 juin 2021; «Cigarette électronique avec THC — y a-t- il?», liquidkings.de, 21 juin 2021). Il s’ensuit que la plante «Cannatonic», en tant qu’ingrédient des produits revendiqués,
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Liquide pour les cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques;
est envisageable, de sorte que le signe demandé peut désigner un ingrédient essentiel et donc un élément essentiel de la qualité de ces produits.
22 Le signe demandé est donc propre à déterminer la qualité desdits produits. L’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à l’égard de l’Allemagne n’est pas non plus remise en cause par le fait que la publicité et le commerce des plantes «cannatonic» ou de leurs composants sont interdits en Allemagne par la loi sur les stupéfiants. Outre le fait que la consommation elle-même est également autorisée en Allemagne, il existe un intérêt digne de protection à la libre utilisation, en tout état de cause compte tenu d’éventuelles évolutions législatives futures. Ainsi que la demanderesse l’expose à juste titre, l’autorisation (éventuellement limitée) du commerce des produits à base de cannabis fait l’objet d’un débat politique controversé. Une réorientation politique est tout à fait possible. Dans ce cas, les concurrents doivent être libres de désigner les produits correspondants sous leur dénomination importée. Par ailleurs, une interdiction du commerce de telles substances ne signifie pas non plus nécessairement qu’il n’y a plus lieu de garantir la libre utilisation d’indications descriptives dans ces circonstances. Au contraire, compte tenu des risques pour la santé, il existe un intérêt public à ce que la nature de tels produits puisse être indiquée, même si, en réalité, ils ne peuvent pas être proposés et commercialisés. Par ailleurs, l’indication «cannatonic» peut également avoir un contenu descriptif pour des produits commercialisables, en se contentant d’indiquer le goût des liquidés, sans qu’ils soient fabriqués à partir de la plante de cannabis.
23 Qui revendiquent:
Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Substances destinées à être inhalées à l’aide de pipes à eau, en particulier les substances aromatisantes;
peuvent également contenir de l’huile de «cannatonic» qui sert d’arôme (et qui produit également un effet d’irritation). Dans ce contexte, le terme «cannatonic» ne peut également servir qu’à indiquer le goût de Liquiden — non-THC et donc non interdit — qui imit, par des moyens synthétiques, l’arôme de cette variété de cannabis (voir «Cannabis Aromaconczentrat» de Vapetecc bei eliquid-basis.de,
21 juin 2021). À cet égard, le cannabis peut également être utilisé dans les pipes à eau (voir drugcom.de, mot-clé de la pipe à eau, 21 juin 2021). Même dans la mesure où le terme «cannatonic» n’entre en ligne de compte qu’en tant qu’indication de goût, il convient de partir du principe d’une indication suffisamment compréhensible par le public, compte tenu du niveau de connaissances et de l’intérêt régulièrement acquis par le public pour de nouveaux arômes, ainsi que de la renommée considérable de «Cannatonic».
24 Il en va de même pour les produits revendiqués
Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol;
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le propylèneglycol n’est qu’un additif capable de fixer l’eau. C’est pourquoi cette notion de produit peut tout à fait englober des Liquide qui contiennent de l’huile «cannatonic».
25 Il en va de même pour les produits revendiqués
Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal.
En tant qu’élément du liquide, la glycérine a uniquement pour fonction d’augmenter la durée de stationnement de la vapeur produite par une cigarette électronique. Dans ce cas également, l’ajout de cannabis est envisageable. En outre, en l’espèce, le signe demandé peut renvoyer au goût (contrefaçon) de «Cannatonic».
26 Pour la même raison, il existe une signification descriptive en ce qui concerne les produits suivants:
Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides.
Le terme «arômeschimiques» n’exclut pas l’utilisation d’arômes naturels produits à partir de matières premières végétales telles que le cannabis. Ceux-ci ont eux aussi une composition chimique et un effet (voir, en ce qui concerne les tétrahydrocannabinols à l’annexe 1 de la loi sur les stupéfiants, les «noms chimiques correspondants»). Même si l’expression «substances aromatisanteschimiques» désigne des arômes purement synthétisés, l’indication «cannatonic» peut être une indication du goût d’un arôme synthétique identique aux naturelles.
27 Les produits revendiqués
Cigarettes électroniques; pipes électroniques; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions;
peuvent comporter un équipement complet comprenant des composants typiques de l’appareil, y compris une cartouche avec liquide. Le signe demandé peut indiquer ici le type de liquide.
28 Les termes «produits»
Cigarettes; Cigares; Cigarillos et autres articles de fumée prêts à l’emploi; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; aérosols inhalables et leurs supports destinés à être utilisés dans les pipes à eau;
peuvent contenir — avec ou sans tabac — toutes du cannabis, en l’espèce de la variété «Cannatonic» (voir, par exemple, sur les cigarettes smoke24.ch «Tabak & chanf cigarette»; en ce qui concerne le tabac à priser; snuffstore.de «CBD
Produkte», 21 juin 2021). Ces produits peuvent, sur le plan conceptuel, englober également les cigarettes électroniques ou les cigares et peuvent donc, comme au point précédent, inclure des Liquide issus de substances «cannatonic», de sorte que le signe demandé peut désigner la nature de la liquide. Ne serait-ce que pour
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cette raison, il s’agit d’une indication propre à décrire les caractéristiques des produits.
29 En ce qui concerne les marchandises
Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac traité; Tabac aromatisé; Produits du tabac; Produits du tabac pour le chauffage; le tabac à priser ne contenant pas de tabac; Tabac à priser; tabac à priser contenant du tabac; snus non contenant du tabac; Snus; le snus contenant du tabac; Mu’Assel [mélange sirop de tabac pour pipes à eau]; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical];
il convient de tenir compte du fait que le cannabis peut également être consommé avec du tabac ou des substances de base des autres produits mentionnés. Ces produits peuvent également contenir des ingrédients ou des arômes à base de cannabis, à savoir «cannatonic».
30 De même, les boissons revendiquées dans la classe 32 peuvent contenir des composants de cannabis (voir les références citées à l’article 13), de sorte que l’indication «cannatonic» peut désigner un ingrédient à cet égard.
31 Les produits de tabac et de succédanés de tabac revendiqués ci-après et, par conséquent, les produits à base de nicotine, à savoir:
Tabac; Tabac en vrac à tourner et à rouler pour la pipe; Tabac à rouler; Tabac à rouler des cigarettes; tabac naturel; Tabac à mâcher; Shag; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Tabac et succédanés de tabac; Tabac pour pipe; tabac sans combustion; Tabac à fumer; Tabac à cigarettes; Tabac pour pipe à eau; Succédanés de tabac; Succédanés de tabac à usage non médical; Feuilles de tabac; Le tabac à rouler des cigarettes; Mélasses d’herbes
[succédanés de tabac]; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Liquide de nicotine pour les cigarettes électroniques;
ne peuvent en revanche contenir, sur le plan conceptuel, des substances de cannabis, étant donné que le tabac pur ou les succédanés purs de tabac sont ici en cause. En particulier, les succédanés de tabac visent également à offrir une solution de remplacement sûre aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Il s’agit principalement de cigarettes à base d’herbes ou d’autres articles à base d’herbes. En ce sens, les produits peuvent également:
Thé destiné à être fumé comme substitut de tabac; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles;
Être des articles à base d’herbes. Certes, le terme en tant que tel ne couvre pas les substances de cannabis susceptibles d’être complétées par l’ensemble desdits produits. Toutefois, dans ce contexte également, comme dans le cas des cigarettes électroniques (point 21 ci-dessus), il est plausible que ces produits contiennent l’arôme de la plante «cannatonic» en additionnant des saveurs artificiels. Cela est d’autant plus proche que le tabac et le cannabis sont également consommés ensemble. Dans la mesure où la consommation de cannabis est interdite, il est possible de recourir ici à un simple goût. C’est pourquoi le signe demandé peut désigner une éventuelle variante du goût de ces produits.
32 Les produits
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Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques;
sont des parties d’une cigarette électronique dans lesquelles un liquide est chauffé pour produire de la vapeur (constituée de «Cartridge» et d'«atomizer»). Votre réservoir est déjà rempli de liquide pour les variantes jetables (voir e-ziggy.de, mot-clé Cartomizer, 21 juin 2021). Dans ces cas, le signe demandé peut donc indiquer la nature de la liquide ou, en tout état de cause, son goût. Il en va de même en ce qui concerne:
Les dépôts de cigarettes électroniques; Tubes d’évaporation pour cigarettes sans combustion; Pipes destinées à fumer des succédanés de tabac contenant du menthol; Cartouches de cigarettes électroniques;
qui sont généralement remplies de certaines liquides.
33 Il en va autrement en ce qui concerne les autres produits revendiqués, qui sont principalement des accessoires pour fumeurs sans lien direct avec certains ingrédients ou arômes, à savoir:
Boîtes de tabac; Filtres à tabac; Gruaux pour pipes; Nettoyants pour pipes; Sacs à tabac; Sachets pour tabac; Récipients pour tabac; Papier à pipe; Papier pour pipe [absorbant]; Enveloppes pour pipes asiatiques de longue durée; Les coupe-cigarettes; Flacons de cigarette; Pointes pour les cigarettes; Pointes de cigarettes en métaux précieux; Pointes de cigarettes, non en métaux précieux; Les récipients pour allumeurs de cigarettes liquéfiés; Humidificateurs pour tabac; Pipes; Pipes en métaux précieux; Papier absorbant pour tabac; Pipes, non en métaux précieux; pipes asiatiques longues [Kiseru]; Papier absorbant pour pipes; Extincteurs au gluten pour cigarettes, cigares et kits de tabac chauffés; Appareils portatifs pour l’introduction de tabac dans les tubes à cigarettes; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Étuis en métaux précieux pour pipes; Étuis à cigarettes en métaux précieux, chauffe-plats de tabac à usage respiratoire;
Filtres de cigarettes; Tubes à cigarettes; Papier à cigarette; Pointes de cigarettes; Papiers à cigarettes; Allume-feu de cigarettes; Allume-cigarette, non en métaux précieux; Embouts à cigarette; Cahiers de papier à cigarettes; Embouts pour cigarettes; Embouts pour pointes de cigarettes; Étuis à cigarettes, boîtes à cigarettes; Boîtes de cigarettes; Etuis pour cigarettes;
Allume-feu en métaux précieux; Détenteurs d’allume-cigarette; Boîtes à cigarettes en métaux précieux; Tubes de papier à cigarettes munis de filtres; Les détenteurs de cigarettes électroniques; Détenteurs d’allume-cigarette, non en métaux précieux; Nettoyants pour cigarettes électroniques; Etuis pour cigarettes électroniques; Étuis pour pipes, non en métaux précieux; Boîtes de cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes non en métaux précieux; Boîtes de stockage de tabac; Papier d’absorption de pipes; Allume-cigarette, à l’exclusion des véhicules terrestres; Détenteurs de métaux précieux pour allumeurs de cigarettes; Appareils de poche pour la rotation des cigarettes.
À cet égard, le signe demandé n’a pas de rapport suffisamment clair et spécifique avec les caractéristiques des produits. Il s’agit d’accessoires de produits de consommation. En règle générale, la nature ou la variété du produit de consommation n’a pas d’incidence sur la nature objective de ces produits.
34 Conformément aux explications ci-dessus, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe donc pour la majeure partie des produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus
12
énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25).
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
60).
37 Le signe demandé ne dispose pas de cette aptitude en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours. Cela résulte déjà, à l’exception des accessoires mentionnés au paragraphe 33 ci-dessus, du fait que, du point de vue du public ciblé, le signe demandé est directement apte à décrire des caractéristiques des produits revendiqués, à savoir leurs ingrédients ou leur goût [voir ci-dessus, à propos de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]. S’agissant d’une telle indication, qui contient des affirmations objectives concernant un produit en tant que tel, il n’y a aucune indication que le public en déduit une indication de provenance d’une entreprise déterminée. Une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc, en règle générale, également dépourvue du caractère distinctif requis (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
38 En ce qui concerne les accessoires visés à l’article 33, le signe n’est pas non plus perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits en provenance d’une entreprise déterminée. À cet égard, il est vrai que l’indication «cannatonic» n’a pas de lien descriptif dès lors que le produit en cause ne vise pas le traitement du cannabis, mais du tabac. Compte tenu de la notoriété (voir point 16 ci-dessus) dont jouit «Cannatonic», l’indication est également perçue, dans ce contexte, comme un simple motif destiné à profiter de la réputation de «Cannatonic». En l’espèce, le signe est compris en ce sens que l’utilisation de ces accessoires est particulièrement adaptée à «Cannatonic» ou qu’elle offre une chance de jouir d’un plaisir équivalent à celui de «Cannatonic».
39 C’est donc à juste titre que l’examinateur a admis le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
40 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, les signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent pas être enregistrés.
41 Il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public qui sous-tend le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE est de veiller à ce que les signes qui, s’ils étaient utilisés dans l’Union européenne, seraient contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne soient pas enregistrés (20/09/2011, T- 232/10, Représentation des armoiries soviétiques, EU: T:2011:498, § 29, et
15/03/2018, T-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, EU:T:2018:146, § 25.
13
42 L’appréciation de la question de savoir si un signe est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs doit être effectuée en tenant compte de la perception du signe lors de son usage en tant que marque par le public pertinent au sein de l’Union européenne ou d’une partie de celle-ci (T-232/10, op. cit., § 50; 09/03/2012, T-417/10, «Que buenu ye!» HIJOPUTA, EU:T:2012:120, § 12. À cet égard, la question de savoir s’il y a violation de l’ordre public ou des bonnes mœurs dépend de la marque elle-même, c’est-à-dire du signe en relation avec les produits ou les services pour lesquels la marque est demandée. En revanche, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, d’autres circonstances, telles que la nature de l’usage de la marque ou le comportement du demandeur de la marque (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 27; T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.), op. cit., § 34.
43 Pour déterminer la perception d’un signe par le public, il convient de se fonder sur le critère d’une personne raisonnable avec des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (T-417/10, op. cit., § 21; 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS
STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 32. En outre, le public pertinent à cet égard ne saurait être limité aux seuls destinataires directs des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il convient de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus peuvent aller à l’encontre non seulement des conceptions relatives aux principes essentiels de la vie sociale et de l’indignation du public auquel s’adressent les produits et services désignés par le signe (voir points 11 et suiv. ci-dessus), mais également du fait que d’autres personnes qui, sans être concernées par ces produits et services, rencontreront ce signe de manière fortuite dans leur vie quotidienne (14/11/2013, T-54/13,
FICKEN LIQUORS, EU: T:2013:593, § 22; 11/10/2017, T-670/15, OSHO,
EU:T:2017:716, § 104).
44 En ce qui concerne la compréhension du signe par le public, cela dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’indication «Cannatonic» peut, en tout état de cause, être comprise par les consommateurs germanophones par des utilisateurs potentiels de tels produits comme une indication d’un moyen narcotisant. Une indication de la pertinence pharmaceutique de «Cannatonic» apparaîtra tout au plus en ce qui concerne les produits de la classe 5 qui ne sont pas en cause en l’espèce [voir, à cet égard, 12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed (fig.), EU:T:2021:259, § 46 et suivants]. À la suite de ce qui précède, le signe demandé est donc perçu, du point de vue des utilisateurs concernés en Allemagne, comme une indication d’un produit narcotique dans le domaine des produits mentionnés aux points 20, 21, 23 à 30 et
32 ci-dessus.
45 En particulier, la production, la distribution et la détention de «cannatonic» ou de substances dérivées contenant du THC sont punissables en Allemagne (voir, en ce qui concerne l’article 29 de la loi sur les stupéfiants; il en va de même au moins en Bulgarie, en Finlande, en France, en Irlande, en Pologne, en Slovaquie, en Suède et en Hongrie, voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE
AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 48. En Allemagne, où, selon les développements qui précèdent, le mot «cannatonic» est compris, en tout état de cause, par les consommateurs moyens de tels produits, le signe indique que ces produits concernent, dans cette mesure, une substance interdite dont la mise sur le marché et la commercialisation sont punissables. En désignant, en promouvant et
14
en faisant la promotion de ces produits, le signe demandé les a acquis ou les banalise à tout le moins (voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE
AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 77; 12/05/2021, T-178/20, Bavaria
Weed (fig.), EU:T:2021:259, § 55. Un tel contenu du signe, qui approuve des infractions pénales — et donc pas seulement une violation mineure de la loi — est contraire à l’ordre public, déterminé par le cadre normatif de référence des sociétés, en particulier leurs lois (voir 22/01/2020, R-1458/2019-5, Bavaria Weed, § 21 avec renvoi à la prise de position de l’avocat général Bobek dans l’affaire C-240/18, 02/07/2018).
46 Compte tenu de la situation juridique existante, la controverse publique concernant l’autorisation de (certaines) plantes de cannabis n’y change rien non plus (voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.),
EU:T:2019:855, § 49; 12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed (fig.),
EU:T:2021:259, § 46 et suivants. Le rejet du signe demandé dans cette mesure n’empêche pas non plus la libre participation à cette discussion. Le motif de refus vise uniquement à ce que les privilèges d’un enregistrement de marque ne soient pas accordés aux signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
47 En ce qui concerne les autres produits de la classe 34 qui, de par leur nature, ne peuvent pas contenir de substances de cannabis, le public ciblé en Allemagne ne comprendra certes pas le signe demandé «Cannatonic» comme une indication du commerce de produits interdits. Toutefois, les produits précités concernent également des produits de consommation ou des accessoires. Dans un tel contexte, il est évident que le public comprend le signe demandé comme une référence à laquelle les produits revendiqués, quoique de qualité différente, sont censés s’inspirer ou être utilisés d’une autre manière pour promouvoir l’intérêt d’achat. Il s’agit également d’une banalisation publique des risques considérables associés aux produits psychoactifs de cannabis. De même, la publicité de stupéfiants est également punissable en Allemagne, voir les dispositions combinées de l’article 28, paragraphe 1, point 8, et de l’article 14, paragraphe 5, de la loi sur les stupéfiants.
48 Le signe demandé est donc contraire à l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
49 Le fait que l’Office ait fait droit au recours de la demanderesse dans l’affaire «Lemon Haze», no 179 75 911, ne permet pas de tirer des conclusions sur l’appréciation de la présente demande d’enregistrement, étant donné que, pour des raisons factuelles, notamment la compréhension effective du public, une autre appréciation peut être indiquée à cet égard.
50 Il résulte de tout ce qui précède que le recours n’a pas abouti. Les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et f), du RMUE s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), de l’EUTMR pour tous les produits à l’exception de ceux visés à l’article 33.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin A. Szanyi Felkl
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