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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 019210113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019210113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/11/2025
CABINET FEDIT-LORIOT 22, rue du Général Foy 75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019210113
Votre référence: TM8622EU00ALA-AME
Marque: IBS – INTERCONNEXION BANKING SOLUTION
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: INTERCONNEXION BANKING SYSTEMS (IBS) 20 Rue Jacques Daguerre 92500 Rueil-Malmaison FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, émis une notification des motifs de refus en date du 21/07/2025.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services des classes 9, 35, 36 et 42, lesquels, après les modifications de la classification confirmées le 02/09/2025 se lisent comme suit:
Classe 9 Logiciels; Applications logicielles pour téléphones mobiles; logiciels d’application téléchargeables pour des environnements virtuels; programmes informatiques; matériel informatique; mécanismes pour appareils à prépaiement; Cartes à puce; Cartes à code, cartes magnétiques et cartes à puce; cartes de paiement; dispositifs de calcul.
Classe 35 Services d’intermédiation commerciale; services administratifs relatifs aux transactions commerciales et aux registres financiers; tenue de livres de comptes; services comptables; audit comptable et financier; estimation et analyse en affaires commerciales; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; optimisation du trafic pour sites web; établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; établissement de statistiques commerciales; établissement de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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statistiques de facturation; mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux; recherche de partenariat dans le domaine des affaires commerciales; services de comparaison de prix; traitement, gestion, compilation et archivage de données informatiques.
Classe 36 Services monétaires et financiers; services de transactions financières et de paiement; transfert électronique de fonds via des logiciels ou des applications mobiles; transfert électronique de fonds; traitement de paiements par cartes de crédit et cartes de débit; services d’ estimations financières; gestion et recherches financières; vérification de chèques; services de financement participatifs; dépôts de fonds.
Classe 42 Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; conception, installation, développement et réparation de matériel informatique; conception installation, développement, réparation de logiciels; recherches et conseils en intelligence artificielle; consultation en matière de logiciels; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation; logiciel-service (SaaS); ingénierie informatique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue Anglaise, à savoir le consommateur moyen ainsi que les professionnels des secteurs financier et informatique attribueront au signe la signification suivante: solution qui permet aux banques et à leurs systèmes de se connecter entre eux pour échanger facilement des informations, des données ou de l’argent.
• La signification susmentionnée des mots «IBS – INTERCONNEXION BANKING SOLUTION», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/interconnection https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/banking https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits et services, à savoir, que le demandeur offre des produits et services de solution technologique ou opérationnelle qui permettent aux banques ou aux services financiers de communiquer entre eux et d’échanger des données ou de l’argent en toute sécurité.
• Pour les produits de la classe 9, le signe sera perçu comme décrivant un logiciel ou une infrastructure technique permettant à plusieurs banques de se connecter entre elles pour faciliter les paiements, les échanges de données ou la gestion commune d´informations financières.
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• Les services de la classe 35 incluent notamment des activités d’assistance administrative, de tenue de comptes et de gestion de données, souvent pertinentes dans un contexte bancaire. Le signe sera donc perçu comme désignant des solutions permettant l’interconnexion des systèmes de gestion et d’information entre établissements bancaires ou partenaires commerciaux.
• Les services de la classe 36 concernent directement les transactions et transferts de fonds.
• Le signe décrit, aux yeux du public pertinent, un système ou une solution permettant d’assurer l’interconnexion technique ou opérationnelle entre institutions bancaires pour faciliter ces transactions.
• Les services de la classe 42 comprennent la conception, le développement et la maintenance de logiciels et de systèmes informatiques, ainsi que des services de sécurité et d’intelligence artificielle. Le signe sera perçu comme désignant des services technologiques spécifiquement conçus pour permettre l’interconnexion entre systèmes bancaires. Il décrit ainsi la nature, l’usage prévu ou la destination des services concernés.
• Dès lors, le signe décrit la nature et la fonction/finalité des produits et services.
• Par ailleurs, les signes consistant en un acronyme non descriptif en lui-même qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive doivent être contestés au motif qu’ils sont descriptifs s’ils sont perçus par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots, par exemple «Multi Markets Fund MMF». La raison est que l’acronyme et la combinaison de mots, considérés ensemble, sont destinés à s’expliciter réciproquement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C- 90/11 et C-91/11 , Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40).
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse a présenté ses observations le 17/09/2025 qui peuvent se résumer comme suit :
1) Le caractère distinctif requis pour l’enregistrement d’une marque est minimal et doit être apprécié du point de vue du public pertinent, ici un public professionnel des secteurs bancaire et informatique. La demanderesse considère que ce public n’interprétera pas IBS comme un élément descriptif des produits ou services
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désignés mais bien comme un élément suffisamment distinctif permettant d’identifier une origine commerciale, IBS étant un acronyme arbitraire.
2) L’acronyme IBS ne fait pas partie du vocabulaire courant des secteurs concernés et ne décrit aucune caractéristique directe des produits ou services. Il ne s’agit ni d’un terme générique ni d’une abréviation descriptive ou usuelle.
3) Dans les secteurs bancaire et technologique, les acronymes sont fréquemment utilisés comme marques distinctives (exemples : ING, HSBC, SWIFT, IBM).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE)
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque
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(04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life,EU:T:2008:72, § 21).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen ainsi que les professionnels des secteurs financier et informatique, normalement informé et raisonnablement attentif.
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Remarques spécifiques concernant les observations de la demanderesse
En ce qui concerne le premier argument de la demanderesse, l´Office confirme qu´effectivement un caractère distinctif minimal est suffisant pour accepter un signe à l´enregistrement. Cependant, l´Office considère que dans le cas présent, ce caractère distinctif minimal n´est pas présent.
La demanderesse soutient que l’élément IBS du signe n’est pas descriptif pour les produits et services concernés.
Toutefois, comme déjà mentionnée dans la notification des motifs de refus d´une demande de marque de l´Union européenne, l’objection du caractère descriptif devrait être soulevée à l’encontre d’un signe constitué par un acronyme indépendant et non descriptif qui précède ou suit une combinaison verbale descriptive si le signe est perçu par le public pertinent comme une simple combinaison verbale accompagnée d’une abréviation. En effet, l’acronyme et la combinaison verbale, conjointement, sont destinés à se clarifier et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 32, 34, 40).
Ainsi, le fait que l’acronyme IBS puisse être non descriptif lorsqu’il est perçu en soi n’est pas déterminant, étant donné qu’il est suivi en l’espèce par la combinaison des termes descriptifs INTERCONNEXION BANKING SOLUTION. Par conséquent, le public pertinent percevra simplement l’acronyme comme une abréviation de la combinaison verbale descriptive et, dans ces conditions, comme n’étant pas de nature à modifier le caractère descriptif du signe dans son ensemble.
En ce qui concerne le deuxième argument de la demanderesse :
Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ou ne fasse pas partie du vocabulaire courant des secteurs concernés ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la demanderesse est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
S’agissant du troisième argument de la demanderesse, à savoir que les acronymes seraient fréquemment utilisés dans les secteurs bancaire et technologique en tant que marques distinctives (par exemple : ING, HSBC, SWIFT, IBM) :
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Le simple fait que d’autres entreprises utilisent des acronymes à titre de marque ne suffit pas à établir le caractère distinctif du signe demandé. S’il est en effet courant d’utiliser des acronymes dans le domaine financier, ces acronymes ne peuvent être enregistrés comme marque qu’à la condition d’être distinctive. A cet égard, chaque cas doit être apprécié au regard des produits et services revendiqués ainsi que de la perception du public pertinent vis-à-vis du signe concerné dans son ensemble. En l’espèce et contrairement aux exemples indiqués par la demanderesse, le signe n’est pas composé uniquement par un sigle, mais par une expression descriptive précédé de son acronyme. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec les marques en cause.
En résumé, l’Office considère que l’acronyme IBS, associé aux termes descriptifs INTERCONNEXION BANKING SOLUTION, sera perçu par le public professionnel principalement comme une abréviation descriptive ou évocatrice des produits et services liés à la “banque interconnectée”, et non comme une indication d’origine commerciale.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 210 113 IBS – INTERCONNEXION BANKING SOLUTION est rejetée dans son intégralité.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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