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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2023, n° R0164/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0164/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 mai 2023
dans l’affaire R 0164/2023-1
BODEGAS AGUIUNCHO, S.L.
C/ Las Pedreiras, 1-A Villalonga
36990 Sanxenxo (Pontevedra)
Espagne demanderesse/requérante représentée par Eurokonzern, C/ Marceliano Santa María 9, bajo, 28036 Madrid (Espagne)
contre
MAR DE FRADES, S.L.
Avenida de Colón, 146
30205 Cartagena
Espagne opposante/défenderesse représentée par Padima, Explanada de España 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 144 106 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 408 426)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteure) et C. Bartos (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: espagnol
18/05/2023, R 0164/2023-1, ALBARIÑO mar de ons (fig.)/MAR DE FRADES et al.
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Décision
Résumé des faits 1 Le 24 février 2021, BODEGAS AGUIUNCHO, S.L. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour désigner les produits suivants: Classe 33: Vin Albariño conforme aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Rias Baixas».
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: blanc, bleu cobalt clair et foncé.
2 La demande de MUE a été enregistrée sous le n° 18 408 426 et publiée le 18 mars 2021.
3 Le 12 avril 2021, MAR DE FRADES, S.L. (l'«opposante») a formé opposition contre tous les produits compris dans la classe 33 désignés dans la demande (la «marque contestée»). Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:
– Marque verbale de l’Union européenne n° 11 426 566
MAR DE FRADES
demandée le 14 décembre 2012 et enregistrée le 26 janvier 2017 pour les produits suivants: Classe 33: Vins.
– Marque verbale de l’Union européenne n° 17 694 472
MAR DE FRADES ALBARIÑO ATLÁNTICO
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demandée le 15 janvier 2018 et enregistrée le 24 juillet 2018 pour les produits suivants:
Classe 33: Vins fabriqués avec du raisin Albariño et protégés par l’appellation d’origine Rias Baixas.
– Marque verbale de l’Union européenne n° 18 065 439
MAR DE FRADES
demandée le 16 mai 2019 et enregistrée le 24 octobre 2019 pour les produits suivants:
Classe 33: Vin.
4 Par décision du 24 novembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité pour les produits contestés, rejeté la demande dans son intégralité et condamné la demanderesse aux dépens. En substance, son raisonnement peut être résumé comme indiqué ci-après:
– Il y a lieu d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la MUE antérieure n° 11 426 566 «MAR DE FRADES» (marque verbale).
– Les produits contestés sont compris dans la catégorie large des vins de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
– Les produits considérés comme identiques sont destinés au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
– Le public de langue bulgare et polonaise est pris en considération, pour lequel les expressions «Mar de Frades» et «mar de ons» sont dépourvues de signification et sont donc distinctives au regard des produits pertinents. Le public pertinent ne comprendra pas le terme «ALBARIÑO» du signe contesté comme un type de vin; il s’agit donc d’un élément distinctif.
– Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, ils sont différents.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– L’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est, en soi, pas particulièrement concluante, puisqu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, si l’on se fonde exclusivement sur les données concernant l’enregistrement, on ne saurait présumer que toutes ces marques ont fait l’objet d’un usage sérieux. Il y a lieu de déduire de ce qui précède que les preuves présentées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage intensif des marques incluant l’élément «Mar» ou les éléments «Mar de» et qu’ils s’y sont habitués.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public bulgare et polonais.
– L’opposition est dûment fondée sur la MUE n° 11 426 566 pour tous les produits contestés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante ni l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 Le 23 janvier 2023, la demanderesse (ci-après la «requérante») a formé un recours contre la décision, demandant qu’elle soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours présenté le même jour comporte, en résumé, les arguments suivants:
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– Le terme «MAR» est descriptif des caractéristiques du produit en espagnol et il n’est donc pas approprié pour des raisons d’intérêt général. Les vins «de ría» ou «de costa», tels que ceux commercialisés par la demanderesse et l’opposante, doivent nécessairement être cultivés à proximité de la mer, ce qui leur donne une saveur saline particulière. Les termes «MAR DE» ne peuvent pas être enregistrés exclusivement pour le marché des vins, étant donné que «de» indique la provenance et que les caractéristiques du produit sont différentes s’il est cultivé à côté de la mer («mar» en espagnol).
– Sur le marché européen des vins, il est courant que l’élément générique soit suivi de l’élément le plus distinctif. Le consommateur moyen du public cible est dès lors habitué à identifier la partie finale du toponyme comme étant la partie distinctive. Ainsi, huit marques de l’Union européenne cohabitent, en comptant l’opposante, avec cette structure:
A 009332412 MAR DE PINARES 33
A 0018100815 MAR DE ARESAN 33
A 0018164870 MAR DE CAL 33
A 007170061 MAR DEL SUR 33 A 015886914 MAR DEL NORTE 33
A 017907221 MAR DE UVAS 33
A 018251156 LA MAR DE TERRAS GAUDA33
Toutes ces marques cohabitent avec ces enregistrements de marques espagnoles:
M 0002238429 MAR DE FLORES 33 M 0003626796 MAR DE REYMOS 33
M 0002678453 MAR DE ALBORAN 33
M 0002467393 MAR DE ALTURA 33
M 0002834215 MAR DE ALTURA 33
M 0002758095 MAR DE ANDARAX 33 M 0004015830 MAR DE ARESAN 33
M 0002514166 MAR DE ARGUESO 33
M 0002238255 MAR DE AROUSA 33
M 0002992629 MAR DE BURBUJAS 33
M 0002991985 MAR DE BURBUJAS MARE 33 M 0002654203 MAR DE CAMBADOS 33
M 0002672741 MAR DE CARADE 33
M 0002576050 MAR DE CASTILLA 33
M 0003628049 MAR DE CASTRO 33
M 0003567230 MAR DE CERROS 33 M 0003617447 MAR DE COMPOSTELA 33
M 0003728420 MAR DE DUDAS 33
M 0002779135 MAR DE ENVERO 33
M 0003570436 MAR DE FLORES 33
M 0003667055 MAR DE FONDO 33
– Cette structure se répète également avec les marques bulgares et polonaises désignant des vins. Sur les 364 marques apparaissant à cette adresse: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/search- results/a4455ccd-6ffd-48c2- bd95-44b7ed528cd8, 109 consistent en un terme générique suivi d’un ou de plusieurs
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termes spécifiques. Cela ressort également de marques enregistrées dans l’Union européenne:
- MUE n° 011669447 «Winnica de Sas»
- MUE n° 018395617 «WINNICA TURNAU»
- MUE n° 018121171 «Winnica Słoneczny Zakątek»
- MUE n° 018395617 «WINNICA TURNAU»
- MUE n° 018493238 «WINNICA JANTOŃ».
- Z.450131 K WINO GRONO Zbieranie procentuje
Ce phénomène se produit également en Bulgarie avec ses marques du secteur vitivinicole.
– Les marques en conflit présentent des différences graphiques et phonétiques notables. Elles ne possèdent pas le même nombre de syllabes, ne présentent pas la même séquence vocalique, n’ont pas la même syllabe tonique, ne présentent pas la même syllabe finale et ont exclusivement en commun le terme qui, ainsi qu’il a été démontré, est courant et descriptif et qui sera compris d’un point de vue conceptuel par le consommateur moyen du public cible. L’environnement dans lequel une boisson alcoolisée sera commercialisée pourra être un environnement bruyant, si elle fait l’objet d’une dégustation. D’autre part, les vins sont vendus non seulement dans les bars et les restaurants, mais aussi dans les supermarchés et les magasins de détail, où l’aspect visuel est important.
– Les consommateurs bulgares et polonais comprendront le terme «mar». En bulgare, le terme «MAR» s’écrit «море» et se prononce «MORE». En polonais, la racine «MORS/MORZ-» signifie «Mar» (Mer) et est présente dans les termes «marynarz»
(marin), «marynowane» (mariné), «marynata» (mariner), «marynarka» (marine), en lien étroit avec les termes «morze» (mer), «morski» (maritime), ou «choroba morska»
(avoir le mal de mer). De plus, selon les données de la EF EPI 2022 Regional Fact Sheet, le niveau d’anglais des Polonais est l’un des plus élevés d’Europe, raison pour laquelle ils pourront également comprendre des termes anglais connexes tels que
«maritime», «marine», «marinate» et «marineer». La représentation des poissons dans le signe contesté sera également utile. Les enregistrements de marques nationales polonaises comportant le mot «Mar» prouvent que le public polonais connaît la signification de ce terme:
- La marque Z.290771 «MAR GRAF», qui comporte un dauphin.
- La marque Z.499916 «EL-MAR», dans une combinaison de bleus avec un symbole qui représente une vague.
- La marque Z.218355 «MAR-YARD Ltd., Shipbrokers, Husbandry Agents», qui fait référence à des services de courtage maritime.
- La marque Z.313526 «MAR-MED», qui comporte plusieurs dauphins.
- La marque Z.539165 «MIRA MAR», qui comporte une baleine.
- La marque Z.544154, «WESTMAR», dans une combinaison de bleus avec deux symboles qui représentent des vagues.
- La marque Z.444518 «MARINA DEL MAR», avec des symboles qui représentent des vagues.
- La marque Z.304147 «COSTA DE MAR», avec une mer iconique.
- La marque Z.280190 «CAFÉ DEL MAR»
- La marque Z.539166 «VISTA MAR», qui comporte une baleine.
- La marque Z.227743 «LUNA DEL MAR»
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- La marque Z.321289 «CLUB DEL MAR», avec une vague iconique.
- La marque Z.539117 «ULTRA MAR», qui comporte une baleine.
- La marque Z.252623 «DeMar», avec des vagues iconiques sur fond bleu.
- La marque Z.240026, qui comporte un cygne en train de nager.
- La marque Z.483171 «MAR-BUD», avec un «M» bleu iconique qui représente une vague.
- La marque Z.456168 «MAR-POL, FRIGO LOGISTICAL
- PARTNER», avec un symbole de glace à côté d’une vague iconique.
- La marque Z.364969 «BoMar2 Salony Lazienek», pour des «salles de bains».
- La marque Z.513272 «PlastMar Twoje okno na świat».
- En outre, tant le public bulgare que le public polonais peuvent distinguer la particule «DE», qui fait partie de nombreux noms espagnols et français connus à l’échelle internationale.
- Il convient de souligner l’impact significatif de l’élément figuratif de la marque contestée sur l’impression globale.
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- La société requérante est présente depuis 21 ans sur le marché vinicole sans qu’il y ait eu de confusion avec les marques antérieures.
6 Dans son mémoire en réponse du 31 mars 2023, l’opposante (ci-après la «défenderesse») a demandé que le recours soit rejeté, que la décision de la division d’opposition soit confirmée et que la requérante (demanderesse) soit condamnée aux dépens. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Il existe un risque de confusion élevé entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Les produits en conflit ont été déclarés identiques, ce que la requérante (demanderesse) n’a pas contesté.
– De même, la requérante n’a pas contesté non plus le fait que le public pertinent était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
– Les signes coïncident en ce que le début de la marque antérieure est identique au début de l’élément codominant du signe contesté. En règle générale, les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention sur la partie initiale d’un signe lorsqu’ils voient une marque.
– Cet argument ne saurait prospérer car le fait que l’opposante utilise le terme «MAR» dans la publicité de son vin MAR DE FRADES ne signifie pas que ce terme est descriptif des vins ou des vins Albariño. Le terme «mar» (mer) n’est pas une caractéristique propre aux vins et ne l’évoque pas. C’est pourquoi le terme MAR est distinctif pour les vins et, plus particulièrement, les vins Albariño.
– La requérante a produit des listes de marques enregistrées comportant le terme «MAR», mais elle n’indique pas le statut actuel des marques qu’elle cite, ni à quel titulaire elles appartiennent, ni pour quels produits spécifiques compris dans la classe 33 elles sont protégées.
– La séquence «Mar de» est distinctive pour le public pertinent. On ne saurait attendre des publics bulgare et polonais qu’ils comprennent la signification du terme «MAR», pas plus que l’on ne saurait attendre du public espagnol qu’il comprenne les équivalents dans chaque langue concernée (MAP, MORE, MORS ou MORZ). Il n’a pas non plus été prouvé que les publics bulgare et polonais comprennent la signification du terme «DE».
– L’élément figuratif du signe contesté n’est pas distinctif. En revanche, les marques figuratives en conflit comportent des éléments graphiques très similaires (la couleur bleue et les vagues). Par conséquent, même en accordant davantage d’importance aux éléments figuratifs, cela ne ferait qu’augmenter le risque de confusion.
– Pour le public espagnol, il existe une grande similitude conceptuelle entre «ONS» et «FRADES». D’une part, «ONS» peut faire référence à n’importe lequel des toponymes suivants de la communauté autonome de Galice, selon l’annexe 4 produite à l’époque devant la division d’opposition:
– Ons (La Corogne), paroisse et hameau de la commune de Brión, province de La Corogne; Ons (Pontevedra), lieu-dit de la paroisse de Isla de Ons, dans la commune de Bueu, province de Pontevedra; Isla de Ons, île de la commune de Bueu, province de Pontevedra ; Isla de Ons (Pontevedra), paroisse de la commune de Bueu, province de Pontevedra. D’autre part, «FRADES», qui apparaît dans le signe antérieur, est une
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commune espagnole de la province de La Corogne, communauté autonome de Galice, comme le montre l’ANNEXE 3, également produite devant la division d’opposition. En tout état de cause, le public espagnol comprendra que les signes en conflit font référence à des lieux, puisqu’ils sont mis en avant par la structure «Mar de». De même, une partie très importante du public espagnol associera les lieux de «Frades» et «Ons»
à la communauté autonome espagnole de Galice. En effet, les éléments figuratifs du signe contesté (la couleur bleue et les poissons) sont équivalents au terme MAR, présent dans les deux signes, et FRADES et ONS font référence à deux communes galiciennes.
– Le terme «ALBARIÑO» n’est pas distinctif pour des vins, mais il est descriptif de ceux-ci.
– Dans l’hypothèse où la chambre de recours comparerait les marques figuratives antérieures au signe contesté, il convient de considérer que les signes sont très similaires sur les plans visuel et conceptuel et moyennement similaires sur le plan phonétique.
– Dans l’hypothèse où la chambre de recours estimerait nécessaire de faire intervenir le caractère distinctif accru des marques antérieures acquis par l’usage, il est renvoyé aux éléments de preuve et arguments fournis à la division d’opposition.
Motifs
7 Le recours est recevable, mais il est rejeté. Il existe un risque de confusion entre les marques en conflit pour les publics bulgare et polonais au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Nous exposerons ci-après les motifs avancés par la chambre de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
9 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
10 L’opposition était fondée sur trois marques antérieures à propos desquelles la division d’opposition a décidé d’analyser l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, tout d’abord par rapport à la MUE antérieure n° 11 426 566 «MAR DE FRADES» (marque verbale). Ce choix est conforme au droit et à la jurisprudence, puisque, en vertu du principe d’économie de la procédure, l’Office est libre de choisir le droit antérieur qu’il juge le plus efficace d’examiner en premier lieu (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, SL,
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EU:T:2004:268, § 48; 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124,
§ 27, 35). Par conséquent, la chambre de recours examinera la décision attaquée en commençant par l’analyse du risque de confusion sur la base de la même MUE antérieure n° 11 426 566 «MAR DE FRADES».
Territoire de référence. Public pertinent. Niveau d’attention
11 Le territoire de référence sur la base duquel le risque de confusion sera apprécié est le territoire de l’Union européenne, étant donné que la marque antérieure retenue est une marque de l’UE. À cet égard, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une demande de MUE, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe uniquement dans une partie de l’Union [05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 84].
12 Les produits en conflit, c’est-à-dire les vins, s’adressent au grand public de l’Union européenne. Les vins font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon alimentation des grands magasins aux restaurants et aux cafés. Il s’agit de produits de consommation courante, pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen des produits de grande consommation, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et faire preuve d’un niveau d’attention moyen
[31/05/2017, T-637/15, SOTTO IL SOLE ITALIANO Sotto il Sole (fig.)/VIÑA SOL et al., EU:T:2017:371, § 38].
13 Au sein du grand public de l’UE et afin d’éviter de multiples scénarios linguistiques dans la comparaison des signes en conflit, la division de l’opposition s’est concentrée sur les publics parlant le bulgare et le polonais. Ces publics ne comprendront la signification d’aucun des éléments verbaux des marques en conflit qui sont rédigés en espagnol. La chambre de recours axera également son analyse sur ce public pertinent.
Comparaison des produits
14 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, le point de référence est de savoir si le public pertinent percevra les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme normal que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
15 Les produits faisant l’objet de la comparaison sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
Classe 33: Vin Albariño conforme aux Classe 33: Vins. spécifications de l’appellation d’origine
protégée «Rias Baixas».
16 Les produits contestés relatifs au vin Albariño sont compris dans la vaste catégorie des vins désignés par la marque antérieure et sont donc identiques. La requérante n’a pas contesté cette appréciation de la division d’opposition et la chambre de recours la confirme.
Comparaison des signes
17 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes,
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10 fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). 18 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Signe antérieur
MAR DE FRADES
19 Le signe contesté consiste en une marque figurative, composée d’éléments verbaux et d’éléments graphiques. Les éléments verbaux sont le terme «ALBARIÑO», rédigé en majuscules de couleur blanche et, en plus grande taille, la légende «mar de ons» en minuscules, également de couleur blanche. Les éléments figuratifs sont au nombre de quatre, à savoir une bande rectangulaire de couleur bleue dans laquelle sont insérés, sur deux rangées, les éléments verbaux, des poissons de couleur blanche, la typographie des éléments verbaux et, pour l’ensemble du signe, un fond de couleur bleue d’intensité moindre que celle de la bande rectangulaire susmentionnée.
20 Compte tenu de leur taille et de leur position, la légende «mar de ons» et la représentation des poissons sont toutes deux les éléments dominants du signe contesté. En outre, ces deux éléments sont distinctifs. En effet, la légende «mar de ons» ne sera pas comprise par les publics bulgare et polonais et la représentation des poissons n’a aucun rapport avec les vins revendiqués. Le terme «ALBARIÑO» est également dépourvu de sens pour les publics bulgare et polonais et il est donc également distinctif par rapport aux produits revendiqués. Toutefois, compte tenu de sa petite taille dans l’ensemble du signe, il aura moins d’impact sur les consommateurs que les éléments dominants mentionnés. La typographie est dépourvue de caractère distinctif. Le fond bleu et la bande rectangulaire de couleur bleue plus intense seront perçus comme des éléments décoratifs ayant un certain impact sur le public consommateur, mais inférieur à l’impact de l’élément figuratif des poissons ou des éléments verbaux du signe. En ce qui concerne ces derniers, le motif est que le public n’analyse généralement pas les signes et y fait plus facilement référence par leurs éléments verbaux et non pas en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37; décisions du 19/12/2011, R 233/2011, 4- Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, Jumbo (fig.)/Device OF AN ELEPHANT (fig.), § 59].
21 La marque antérieure est un signe verbal composé de la légende «MAR DE FRADES» écrite en majuscules de couleur noire. Pour les publics bulgare et polonais pertinents, il n’y
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a pas d’élément plus dominant qu’un autre. Pour ces publics, la légende est dépourvue de signification et elle sera donc distinctive par rapport aux vins qu’elle désigne.
22 Sur le plan visuel, les signes présentent un faible degré de similitude. Les signes ont en commun les éléments «mar de/MAR DE», qui attireront d’abord l’attention du consommateur en raison de leur taille, de leur position et de leur caractère distinctif. Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux et figuratifs. Quant aux éléments verbaux, ils se distinguent par les termes «ALBARIÑO» et «ONS» présents dans le signe contesté par rapport au terme «FRADES» inclus dans la marque antérieure. En ce qui concerne les éléments figuratifs, outre les couleurs bleues du signe contesté, la représentation des poissons est un autre élément de différenciation par rapport à la marque antérieure qui est dépourvue d’éléments figuratifs.
23 Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Indépendamment des prononciations des publics bulgare et polonais, les signes auront en commun les sons des séquences «mar de/MAR DE». Ils différeront dans la prononciation de l’élément verbal suivant de cette séquence «ons/FRADES» ainsi que dans celle du mot «ALBARIÑO» dans le signe contesté. Étant donné que les publics bulgare et polonais ne comprendront pas les éléments verbaux et que le terme «ALBARIÑO» est de taille réduite, il est probable que ces publics ne prononceront pas ce terme lorsqu’ils désigneront le signe contesté. En effet, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer tous les éléments des signes par simple économie de langage et de temps, en particulier lorsqu’ils sont aisément séparables de l’élément dominant de la marque, comme c’est le cas du terme «ALBARIÑO» dans le signe contesté (18/09/2012, T-460/11, Bürger,
EU:T:2012:432, § 48). Partant, sur le plan phonétique, il est probable que le public pertinent prononce exclusivement «mar de ons» et «MAR DE FRADES».
24 Sur le plan conceptuel, les signes sont différents. Comme nous l’avons déjà indiqué, le publics bulgare et polonais ne comprendront pas les éléments verbaux des signes en conflit, à la différence de l’élément figuratif des poissons dans le signe contesté. Contrairement au concept des poissons qu’il est possible de détecter dans le signe contesté, le public pertinent ne percevra aucun concept dans la marque antérieure. Les signes sont donc différents sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
25 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
26 En l’espèce, la défenderesse (opposante) n’a pas explicitement fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’analyse sera axée sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
27 Le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
18/05/2023, R 0164/2023-1, ALBARIÑO mar de ons (fig.)/MAR DE FRADES et al.
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28 La marque antérieure dans son ensemble, «MAR DE FRADES», ne sera pas comprise par les publics bulgare et polonais, de sorte que son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
29 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude entre les marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17). Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de leur usage sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18). En l’espèce, il a été considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque normal.
30 Les produits en conflit sont identiques.
31 Les signes présentent une faible similitude sur le plan visuel et une similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique, et ils sont différents sur le plan conceptuel. Ils ont en commun la séquence «mar de/MAR DE» située dans un élément dominant du signe contesté et, concrètement, à son début. La partie initiale d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque, étant la partie sur laquelle les consommateurs se concentrent généralement lorsqu’ils rencontrent une marque, puisqu’ils la lisent de gauche à droite [25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81,
§ 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40].
32 D’autre part, la chambre se réfère à une jurisprudence constante selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C--342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Ainsi, les consommateurs moyens bulgares et polonais se rappelleront l’élément commun aux deux signes «mar de/MAR DE», ce qui pourra les amener à confondre les signes.
33 Compte tenu du principe d’interdépendance, du souvenir imparfait du consommateur, de l’identité des produits comparés et de la faible similitude visuelle, de la similitude phonétique supérieure à la moyenne, ainsi que de la différence conceptuelle entre les signes en conflit, un risque de confusion pourra exister dans l’esprit des publics pertinents bulgare et polonais faisant preuve d’un degré d’attention moyen lorsqu’ils se trouveront face aux marques en conflit. Les conditions relatives à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont dès lors remplies.
Autres arguments
34 La requérante (demanderesse) a avancé trois autres arguments à l’appui de son recours, à savoir le caractère descriptif du terme «MAR» pour des vins, la connaissance de la signification de «MAR DE» par les publics bulgare et polonais, ainsi que l’existence d’enregistrements de marques admises comprenant le terme «MAR».
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35 En ce qui concerne le premier argument, à savoir le caractère descriptif du terme «MAR» par rapport aux vins pour le public hispanophone, la chambre de recours ne le juge pas applicable. S’il est possible que le public espagnol puisse percevoir une caractéristique des vins, à savoir qu’ils proviennent de vignes situées à proximité de la mer, il n’en ira pas de même pour le public pertinent de langues bulgare et polonaise, qui ne connaît pas l’espagnol. Le fait que le terme «MAR» puisse être descriptif pour le public hispanophone de l’UE n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors que c’est le public de langues bulgare et polonaise qui a été pris comme référence. À cet égard, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent de l’UE, étant donné qu’il suffit qu’il existe pour une partie de celui-ci
[20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
36 Le deuxième argument de la requérante (demanderesse), relatif à la connaissance par le public pertinent des termes «MAR DE», est lié au premier argument. La chambre de recours ne peut pas non plus l’accueillir. Du moins en ce qui concerne le grand public, comme c’est le cas en l’espèce, selon une jurisprudence constante, la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée [29/04/2020, T-109/19, TasteSense (fig.)/Multisense et al., EU:T:2020:162, § 62]. Les éléments de preuve produits par la requérante (demanderesse) ne permettent pas de démontrer cette connaissance de la signification du terme «MAR» par les publics bulgare et polonais. Ce constat résulte des équivalents bulgares et polonais de «MAR» produits, car ils ne sont pas identiques à l’espagnol et ne démontrent pas leur compréhension par ce public. Il en va de même pour les listes de marques nationales de ces pays qui ont été produites et qui comprennent le terme «MAR», car le fait qu’elles aient été enregistrées n’implique pas nécessairement que ce terme soit compris par les publics bulgare et polonais. Enfin, le fait que le public polonais ait une bonne connaissance de la langue anglaise n’est pas une preuve suffisante pour démontrer que ce public effectuera l’opération mentale consistant à associer le terme espagnol «MAR» à des termes en anglais tels que «maritime» pour en déduire qu’il se réfère à la mer. Par conséquent, il n’est pas démontré que les publics bulgare et polonais comprennent la notion contenue dans le terme espagnol «MAR» qui, dès lors, ne saurait être un terme descriptif des caractéristiques du vin. Ces arguments sont applicables au terme «DE», dont la compréhension par le public pertinent n’a pas été démontrée.
37 Le troisième argument tiré de l’existence d’enregistrements de marques de l’UE, de marques nationales espagnoles, bulgares et polonaises comportant le terme «MAR», y compris avec la structure «MAR DE», ne permet pas non plus à la chambre de recours d’exclure l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. D’une part, la chambre de recours déclare que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Ainsi, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal de l’Union européenne, la légalité des décisions de l’Office doit s’apprécier uniquement sur la base de la réglementation spécifique (le RMUE) et de la jurisprudence européenne y afférente, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leurs arguments et conclusions doivent être dûment pris en considération dans le cadre de l’adoption d’une décision sur une affaire concrète. De même, les décisions des offices nationaux concernant des marques identiques ou similaires n’ont pas non plus d’effet contraignant à l’égard de l’Office, mais ce dernier tiendra compte de leurs arguments (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). D’autre part, la coexistence d’enregistrements antérieurs avec la structure «MAR DE» ne démontre pas en soi
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l’absence de risque de confusion dans la vie des affaires entre les marques en cause pour le public concerné (02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU :T:2013:520, § 54-59).
Autres marques antérieures et autres motifs d’opposition
38 L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais aussi sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, dès lors que l’opposition est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, compte tenu de la MUE antérieure n° 11 426 566, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L.,
EU:T:2004:268, § 48).
Conclusion
39 À la lumière de ce qui précède, la décision de la division d’opposition était conforme au droit.
Sur les dépens
40 Étant donné que la requérante (demanderesse) est la partie perdante, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les taxes et frais exposés par la défenderesse (opposante) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant à payer par la partie requérante (demanderesse) à la partie défenderesse (opposante) aux fins de la procédure d’opposition à 300 EUR pour les frais de représentation professionnelle et à 320 EUR pour la taxe d’opposition. Pour la procédure de recours, le montant à payer est de 550 EUR pour les frais de représentation professionnelle et de 720 EUR pour la taxe de recours. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.
18/05/2023, R 0164/2023-1, ALBARIÑO mar de ons (fig.)/MAR DE FRADES et al.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante (demanderesse) aux dépens exposés par la défenderesse (opposante) aux fins des procédures d’opposition et de recours, qui s’élèvent à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier
Signature
H. Dijkema
18/05/2023, R 0164/2023-1, ALBARIÑO mar de ons (fig.)/MAR DE FRADES et al.
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