EUIPO
6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 déc. 2022, n° R1679/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1679/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 décembre 2022
Dans l’affaire R 1679/2022-2
Stefano Serapian SRL
Milan, Italie Demanderesse/requérante
représentée par HGF BV, Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 018563866
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/12/2022, R 1679/2022-2, MOSAICO
Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 21 septembre 2021, Stefano Serapian SRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 563 866
MOSAICO
pour la liste de produits suivante:
Classe 18: Malles et valises; parapluies; parasols; cannes; baguettes de tir; cannes; colliers pour animaux domestiques; Bagages; sacs et valises; fourre-tout; sacs de plage; cartables; trousses de toilette; valises; porte-documents; mallettes pour documents; Fourre-tout; pochettes; pochettes; sacs à vêtements; sacs à dos; étuis et porte-cartes de crédit; étuis pour clés; étuis pour clés; portefeuilles; porte-monnaie; billfolds; porte- monnaie; sacs à main; nécessaires à usage cosmétique; bandoulières; revêtements de meubles en cuir.
2. Le 12 novembre 2021, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de tous les produits demandés sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Les arguments de la demanderesse ont été résumés par l’examinateur comme suit:
Le mot «Mosaico» ne décrit aucune caractéristique des produits pour lesquels la protection est demandée. La définition du mot «Mosaico» fournie par l’Office en italien, en portugais et en espagnol ne saurait s’appliquer aux produits pertinents. Les définitions du mot «Mosaico» fournies par les dictionnaires italien, portugais et espagnol (annexes 1, 2, 3 et 4) et la définition du mot anglais MOSAIC montrent que le mot «Mosaico» n’a pas de signification unique et ne peut donc être immédiatement associé par les consommateurs à la définition proposée par l’Office. En outre, il ressort clairement des définitions fournies que la notion de mosaïque implique l’utilisation de petits morceaux de verre, de poteries ou de pierre. Pour être défini comme «mosaïque», il est absolument nécessaire de montrer ces caractéristiques.
Le mot «Mosaico» ne peut être descriptif d’aucune caractéristique des produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 18. Aucune des définitions du dictionnaire ne mentionne une mosaïque en tissu, cuir ou autres matériaux souples. En revanche, les produits relevant de la classe 18 ne peuvent pas être fabriqués à partir de matériaux rigides et rigides nécessaires à une mousse, tels que le verre ou les pierres. Dès lors, la marque «Mosaico» n’est pas directement descriptive des produits pour lesquels la protection est demandée.
Le mot «Mosaico» est original pour des sacs, malles et valises; parapluies; parasols; cannes; baguettes de tir; cannes; colliers pour animaux domestiques; bagages et tous les autres produits pour lesquels la protection est demandée
06/12/2022, R 1679/2022-2, MOSAICO
compris dans la classe 18. Elle nécessite un captage mental pour associer «Mosaico» à ces produits.
Les images/captures d’écran fournies par l’Office concernant l’utilisation du mot «Mosaico» sur le marché pertinent sont de simples exemples et ne sont pas en mesure de démontrer de manière pertinente que le mot «Mosaico» est couramment utilisé sur le marché en cause. En outre, ces images ne sont pas datées et montrent seulement deux sacs et un support de passeports. Rien ne prouve que le mot
«Mosaico» est couramment utilisé pour les autres produits pour lesquels la protection est demandée compris dans la classe 18. Les images présentées par l’Office prouvent uniquement que le mot «Mosaico» a été utilisé de manière aléatoire pour identifier des produits différents, mais ils ne sont pas en mesure de prouver que les consommateurs perçoivent «Mosaico» comme un mot largement utilisé pour désigner des produits compris dans la classe 18 et qu’ils associent une idée unique à ce terme. L’appréciation de l’examinateur est incorrecte, la marque n’est pas dépourvue du caractère distinctif minimal requis en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
L’Office a enregistré le mot «Mosaico» en tant que marque, ou en tant que partie des marques, pour des produits pour lesquels il est plus descriptif que les produits de la classe 18.
4. Le 1 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection du 12 novembre 2021 et l’a étayé par les définitions des dictionnaires «Treccani», «Dicionário Priberam da Língua Portuguesa» et «Real Academia de la Lengua
Española montrant comment le signe sera compris par les consommateurs italiens, portugais et hispanophones, à savoir «conception de mosaic».
Le public pertinent percevrait simplement le signe «Mosaico» comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 18 (sacs, parapluies, parasols, cannes, colle pour animaux de compagnie, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, etc.) sont conçus/fabriqués dans un style de motif mosaïque.
Par conséquent, le signe décrit le style/le motif et/ou les caractéristiques souhaitables des produits.
Il est facile de trouver sur l’internet que les mosaïques et les styles mosaïques modernes sont fabriqués et utilisés par les artistes et les artisans dans le monde entier. En outre, les matériaux utilisés ne sont pas seulement la pierre, la céramique, le verre, etc. Désignant et confectionnant des mosaïques sur des textiles, du cuir et d’autres matériaux qui peuvent être utilisés pour fabriquer d’autres produits (par exemple, robes en motif mosaïque, portefeuilles au motif mosaïque) sont devenues très courantes aujourd’hui.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «Mosaico» figurant dans les dictionnaires indiqués a plus de significations, il suffit, selon une jurisprudence constante, qu’un terme soit exclu de l’enregistrement en raison de l’une de ses significations.
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L’Office ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel il n’existe pas de lien direct et concret entre la marque demandée et les produits pour lesquels la protection est demandée. La marque «Mosaico» serait comprise par les consommateurs pertinents sans autre réflexion comme une indication du style/du motif et/ou des caractéristiques souhaitables des produits.
La mode mosaïque est devenue très répandue et beaucoup de producteurs dans les domaines de la mode, du mobilier, etc. utilisent le style mosaïque et la conception de différents types de mosaïques pouvant être utilisés dans la production de produits tels que des sacs, des parapluies, des parasols, des portefeuilles, etc.
Par conséquent, le signe demandé, sans ajout arbitraire, ni subtraction, ni modification des lettres fantaisistes ou fantaisistes, n’est pas de nature à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autrui.
Dans sa lettre d’objection, l’Office a fourni trois liens Internet pour démontrer que le mot «Mosaico» est utilisé sur le marché pertinent. Dans la même lettre, l’Office indique que toutes les recherches sur l’internet ont été effectuées à la date de publication de la lettre, à savoir le 12 novembre 2021. La demanderesse n’a fourni aucune information spécifique corroborant le caractère distinctif de la marque demandée dans le secteur de marché pertinent susceptible de réfuter l’analyse de l’Office.
Le fait que les marques de l’Union européenne invoquées par la demanderesse soient enregistrées ne suffit pas à réfuter l’objection. Les affaires invoquées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande.
5. Le 29 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2022.
Moyens du recours
6. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Caractère descriptif
Mosaico n’est pas couramment associé aux produits en cause. Il n’existe pas de sac Mosaico ou de cannes Mosaico. Dans le contexte de la définition courante de Mosaico comme faisant référence à «une image ou un motif produit par l’assemblage de petites pièces en pierre, en carreaux, en verre, etc.», il n’apparaît pas que les produits en cause présentent des caractéristiques ou qualités spécifiques pour lesquelles les mosaïques sont traditionnellement connues.
Les produits en cause ne sont pas traditionnellement connus pour être fabriqués selon un motif «mosaïque». Le cuir n’est pas un support courant pour la construction de mosaïques et les produits contestés ne feraient pas traditionnellement partie d’une mosaïque.
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Les produits en cause sont fréquemment vendus sans décorations superficielles de quelque nature que ce soit.
Les produits en cause sont des articles utilitaires et quotidiens. Des considérations esthétiques peuvent jouer un rôle dans l’acte d’achat, mais la décoration de surface n’est pas une caractéristique descriptive essentielle des produits.
Le fait que les produits en cause puissent présenter un motif mosaïque n’équivaut pas à un caractère descriptif de Mosaico pour les produits.
Le consommateur moyen serait tenu d’effectuer plusieurs étapes intellectuelles avant de parvenir à la conclusion de la division d’examen selon laquelle les produits sont conçus/fabriqués selon un style de motif mosaïque.
Mosaico fait, tout au plus, allusion à des produits multicouleurs ou multitexture, mais ne dépasse pas les niveaux acceptés de suggestion et d’évocation. La nature abstraite des mosaïques et l’absence de définition d’un motif «mosaic/Mosaico» rendent la marque pourvue d’une tension conceptuelle significative, ce qui la rend mémorisable et distinctive pour les produits.
Sur l’appréciation du caractère distinctif
Mosaico n’a pas de signification définie applicable aux produits.
La marque est tout au plus évocatrice ou suggestive de produits multicouleurs/multitexture.
Même si Mosaico n’est pas hautement imaginative, elle présente une certaine originalité compte tenu du fait que le terme n’est pas associé aux produits en cause et qu’il est intrinsèquement abstrait. L’interprétation du terme dans le contexte des produits exige une certaine rigueur mentale de la part du consommateur.
La requérante réfute l’affirmation de la division d’examen selon laquelle Mosaico est couramment utilisé sur le marché pertinent: aucun des trois sites internet cités dans le rapport d’examen ne contient de définition de Mosaico ou d’éléments de preuve convaincants quant à sa perception par le public pertinent, et les motifs des trois produits présentés dans les extraits joints au rapport d’examen sont très différents, ce qui corrobore les arguments de la requérante selon lesquels il n’existe pas de «motif mosaïque» défini.
Les exemples fournis par la division d’examen sont dépourvus de valeur probante. En tout état de cause, trois exemples d’utilisation de Mosaico ne sauraient suffire à établir le caractère distinctif/descriptif d’un signe. La conclusion de la division d’examen selon laquelle Mosaico est couramment utilisée pour les produits n’est pas suffisamment précise et arbitraire.
Le secteur concerné est le secteur de la mode et plus particulièrement le marché des accessoires de mode et des produits en cuir, la plupart des produits étant des sacs, des étuis et des portefeuilles. Des exemples de sacs à main prétendument reconnaissables sont fournis. Le public est bien habitué à des marques évocatrices utilisées comme indicateurs de l’origine commerciale des produits. Le public reconnaît que ces noms parlent d’inspiration derrière le (s) dessin (s) ou modèle (s). Toutefois, les dénominations ne sont pas descriptives des produits.
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La requérante utilise la marque Mosaico pour sa gamme de produits en cuir depuis les années 1940. Le nom Mosaico fait référence au motif tissé de signature de la requérante au pourvoi, qui a accolé depuis sa création à une large gamme de produits, notamment: Sacs à main Pouches pour mallettes.
Le terme Mosaico, dans le contexte des produits en cuir, est largement associé à la requérante au pourvoi et à sa conception emblématique. Des annexes sont fournies avec la collecte d’articles et de messages sur les médias sociaux avec des références à Mosaico. Ces pièces ont pour objet de montrer la perception réelle du terme par le public. Il est évident que le public perçoit Mosaico comme une marque de la requérante au pourvoi et non comme un descripteur comme l’affirme la division d’examen.
Le public est bien habitué à des marques évocatrices utilisées comme indicateurs de l’origine commerciale des produits. Le public reconnaît que ces noms parlent d’inspiration derrière le (s) dessin (s) ou modèle (s). Toutefois, les dénominations ne sont pas descriptives des produits.
Motifs
7. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8. Le pourvoi n’est pas fondé en ce qui concerne les conclusions.
Article 7, paragraphe 1, point c), et article 7 (2) du RMUE
9. L’article 7 (1) (c) du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10. L’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux. Dès lors, il est sans pertinence de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58). En outre, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Il résulte de ce qui précède que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 39, 40).
11. Il est indifférent que les caractéristiques des produits qui peuvent faire l’objet de la description soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner (24/04/2012, T- 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres services,
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quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
Le public cible et le niveau d’attention
12. En l’espèce, les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Malles et valises; parapluies; parasols; cannes; baguettes de tir; cannes; colliers pour animaux domestiques; Bagages; sacs et valises; fourre-tout; sacs de plage; cartables; trousses de toilette; valises; porte-documents; mallettes pour documents;
Fourre-tout; pochettes; pochettes; sacs à vêtements; sacs à dos; étuis et porte-cartes de crédit; étuis pour clés; étuis pour clés; portefeuilles; porte-monnaie; billfolds; porte- monnaie; sacs à main; nécessaires à usage cosmétique; bandoulières; revêtements de meubles en cuir.
13. En l’absence de plus amples détails concernant leur éventuel statut de produits de luxe, ces produits doivent être considérés comme des produits de consommation courante qui s’adressent à des membres du grand public qui ne sont pas censés leur accorder un degré d’attention particulièrement élevé. Le niveau d’attention du consommateur est donc moyen [26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 34].
14. Le mot «Mosaico» sera compris par la partie italophone, hispanophone et lusophone du public pertinent comme «une image ou un motif produit par l’assemblage de petites pièces en pierre, en carreaux, verre, etc.» pour établir une telle conclusion, l’examinateur a fourni les définitions suivantes:
MOSAICO
«Italien — moinobservation aicato agg. [der. di mosaico2]. — NEL linguaggio artistico, fatto, ornato a Mosaico: adj. [der. from mosaic2]» (informations extraites de Treccani le 12/11/2021 à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/mosaico/). Traduction non officielle en anglais: «En langue artistique, faite, décorée de mosaïque», traduction faite avec https://www.deepl.com/translator.
«Espagnol — Dicho de una obra, en artística especial. Taraceada de piedras o vidrios, generalmente de varios colores.» (informations extraites de la Real Academia de la Lengua Española le 12/11/2021 à l’adresse https://dle.rae.es/mosaico?m=form). Traduction non officielle en anglais «Aide d’une œuvre d’art, notamment artistique: Incrustation avec des pierres ou verre, généralement de couleurs diverses», traduction faite avec https://www.deepl.com/translator.
«Portugais — Desenho ou DECORAÇÃO com peças Planas de PeDRA, cerâmica, vidro, etc.» (information extraite de Dicionário Priberam da Língua Portuguesa le 12/11/2021 à l’adresse https://dicionario.priberam.org/mosaico). Traduction non officielle en anglais «Désigner ou décorer avec des pièces plats en pierre, céramique, verre, etc.», traduction faite avec https://www.deepl.com/translator.
06/12/2022, R 1679/2022-2, MOSAICO
15. Dans la mesure où le signe en cause est composé de mots appartenant à la langue italienne, espagnole et portugaise, il s’ensuit que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public italien, espagnol et de Portoguese-langue de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Sur le caractère descriptif du signe contesté par rapport aux produits pertinents
16. Les produits en cause ont en commun qu’ils mettent en œuvre une pièce en cuir ou un autre matériau sur lequel une couche de couleur peut être appliquée, qui peut consister en un certain motif ou dessin. Tel est le cas même pour des produits spécialisés tels que les «bâtons de tir» mentionnés par la demanderesse, étant donné qu’ils comprennent généralement une partie pliée qui s’ouvre à l’usage comme siège.
17. À cet égard, la chambre de recours souscrit à la conclusion de l’examinateur selon laquelle les consommateurs ciblés percevront la marque demandée comme une indication que les produits pertinents sont conçus ou affichent un dessin mosaïque ou un motif mosaitique. Ainsi, la marque demandée décrirait le style ou le dessin des produits et/ou des caractéristiques souhaitables des produits.
18. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les produits relevant de la classe
18 ne puissent généralement pas être fabriqués à partir de matériaux durs et non flexibles nécessaires à une mosaïque, tels que le verre ou les pierres, n’exclut pas qu’ils puissent être peints ou imprimés dans un motif mosaïque ou avoir une apparence extérieure semblable à celle d’une mosaïque.
19. La requérante fait également valoir que les produits en cause sont fréquemment vendus sans décorations superficielles de quelque nature que ce soit. Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, même en admettant cette hypothèse, il ne serait pas inhabituel ou rare que les produits en cause présentent différents types de décorations issues de choix créatifs de créateurs, y compris des figures ressemblant à un dessin animé, des compositions colorées ou certains motifs géométriques. En effet, les exemples fournis par l’examinateur dans sa communication des motifs de refus du 12 novembre 2021 contiennent plusieurs exemples de certains des produits en cause présentant un motif de mosaïque.
20. De même, la demanderesse semble être en contradiction lorsqu’elle affirme que des considérations esthétiques peuvent jouer un rôle dans l’acte d’achat des produits pertinents, mais que la décoration de surface n’est pas une caractéristique descriptive essentielle de ces produits. À cet égard, la chambre de recours estime qu’il est pertinent de noter que des accessoires de mode tels que des sacs à main, des sacs de sport, des porte-documents, des pochettes ou des bourses compris dans la classe 18 partagent une fonction esthétique commune avec d’autres produits tels que des vêtements ou des chaussures, en contribuant conjointement à l’ «apparence» des consommateurs (27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77). Il s’agit, en effet, d’un comportement habituel du client consistant à combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en considération au stade de la conception.
21. Par conséquent, les éléments qui ont une incidence sur l’apparence extérieure des produits sont pertinents pour le consommateur lorsqu’il prend des décisions d’achat dans ce contexte. Étant donné que la marque demandée fait directement référence au type de motif de surface que les produits pertinents pourraient présenter, il est peu probable
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qu’un tel consommateur ne perçoive pas cette indication comme une caractéristique importante du produit.
22. En outre, le mot «Mosaico» apparaît dans un langage clair. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’existe pas de tension conceptuelle entre le terme «Mosaico» et les produits en cause, et le consommateur ne serait pas tenu d’effectuer plusieurs opérations intellectuelles afin de percevoir la marque demandée comme une indication que les produits sont conçus ou réalisés selon un motif mosaïque.
23. Enfin, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le vocable Mosaico n’est pas couramment utilisé pour identifier les produits précités en classe 18 ou l’une de leurs caractéristiques, il suffit de rappeler que, pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque demandée soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour désigner des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE,
EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
24. Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection dans l’Union européenne pour tous les produits au motif que la marque demandée est descriptive du style ou du motif des produits et/ou des caractéristiques souhaitables des produits pour le public italophone, hispanophone et portugais pertinent au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
25. La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506,
§ 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
26. Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83,
§ 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021,
T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
27. En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21;
03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
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Conclusion
28. À la lumière de ce qui précède, il est confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque pour tous les produits visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne le public pertinent italophone, hispanophone et portugais de l’Union européenne.
29. Le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
LA CHAMBRE
Signature Signature
H. Salmi C. Negro
06/12/2022, R 1679/2022-2, MOSAICO
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