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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° W01863356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01863356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
```html
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, 02/02/2026
Marks & Clerk LLP 44 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg LUXEMBURGO
Votre référence : A0159366 98942216 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1863356 Marque : LIFE IS BETTER WITH OPTIONS Nom du titulaire : CBOE EXCHANGE, INC. 433 West Van Buren Street, Suite 7S Chicago IL 60607 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 20/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 36 Services financiers, à savoir, la gestion d’une bourse de valeurs mobilières et de produits dérivés et la fourniture d’informations financières y afférentes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : La vie est plus avantages avec le droit d’acheter ou de vendre à un prix fixe à une date spécifiée dans le futur / La vie est plus avantageuse avec des choix.
• Les significations des mots « LIFE IS BETTER WITH OPTIONS », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/is
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/better
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/with
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/option
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu ```
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(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection).
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « LIFE IS BETTER WITH OPTIONS » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer un message inspirant ou une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir que les services financiers du demandeur sont le droit d’acheter ou de vendre des actifs à un prix fixe à une date spécifiée dans le futur, ce qui rendra la vie des consommateurs plus avantageuse, par exemple en garantissant un bon prix. En outre, la marque peut être perçue comme signifiant que les services financiers du demandeur offrent au consommateur des choix qui rendent la vie plus avantageuse.
• Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 03/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Outre les critères énoncés par la Cour dans les affaires C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, et T-523/09, Wir machen das Besondere enfach, des caractéristiques telles que des structures syntaxiques inhabituelles, l’utilisation de procédés linguistiques et stylistiques, tels que l’allitération, les métaphores, la rime, le paradoxe, etc., peuvent contribuer à conférer un caractère distinctif à un slogan. « LIFE IS BETTER WITH OPTIONS » possède une originalité particulière et constitue une métaphore. Il attire l’attention des consommateurs car le terme « options » a un double sens, lié aux options financières.
La marque ne fait pas référence aux services couverts : « Services financiers, à savoir la gestion d’une bourse de valeurs mobilières et de produits dérivés et la fourniture d’informations financières y afférentes ».
La marque doit être appréciée dans son ensemble. Le terme « LIFE » n’est jamais lié au mot « OPTION » dans le monde de la finance. La marque met l’accent sur le terme « life » (vie) comme étant meilleure, et ne définit donc pas les « options » qui pourraient faire partie des services fournis, comme étant « meilleures ». Les « options dans la vie » vont des petits choix quotidiens, comme ce qu’il faut porter ou manger, aux décisions importantes de la vie. Ces options façonnent la vie d’une personne. Par conséquent, l’aspect conceptuel d’avoir des options dans la vie n’est pas lié aux services financiers. Le terme « OPTIONS » est un jeu de mots astucieux en raison du sens du mot « options » par rapport aux services. Les slogans peuvent être enregistrés s’ils sont plus qu’un simple message publicitaire ordinaire (C-398/08 P, Vorsprung durch Technik), c’est-à-dire s’ils peuvent servir à la fois de message promotionnel et de marque. La marque fonctionne comme son objectif principal en vertu de son ordinalité en tant qu’indication d’origine.
Le sens donné par l’Office est tiré par les cheveux. Pour parvenir à ces idées, un processus cognitif serait nécessaire, un critère qui rend la marque distinctive. La marque est
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ingénieux, inhabituel et très éloigné des slogans financiers typiques, de la publicité ou de l’hyperbole.
2. La réponse donnée par « copilot », « ai », n’a aucun rapport avec les services financiers. Il n’y a pas de lien clair entre la marque et les services en question.
3. La marque n’est pas un simple slogan qui devrait rester à la disposition de tout concurrent fournissant des services financiers, car il s’agit d’un jeu de mots clair.
4. La marque a été enregistrée par l’USPTO (Annexe I).
5. L’Office a précédemment enregistré plusieurs marques similaires pour des services de la classe 36 : a. MUE n° 008879512 WORKPLACE OPTIONS b. MUE n° 014192058 COUNTDOWN OPTIONS c. MUE n° 17973551 CROSS OPTIONS d. MUE n° 018193783 OPTIONS (fig) e. MUE n° 018305401 THE OPTIONS CLEARING CORPORTATION
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
« L’enregistrement d’une marque qui consiste en des signes ou des indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
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1. En outre, aux critères énoncés par la Cour dans les affaires C-398/08P, Vorsprung durch Technik et T-523/09, Wir machen das Besondere enfach, des caractéristiques telles que des structures syntaxiques inhabituelles, l’utilisation de procédés linguistiques et stylistiques, tels que l’allitération, les métaphores, la rime, le paradoxe, etc., peuvent contribuer à conférer un caractère distinctif à un slogan. « LIFE IS BETTER WITH OPTIONS » présente une originalité particulière et constitue une métaphore. Elle attire l’attention des consommateurs car le terme « options » a un double sens, lié aux options financières.
La marque ne fait pas référence aux services visés « Services financiers, à savoir, exploitation d’une bourse de valeurs mobilières et de produits dérivés et fourniture d’informations financières y afférentes ».
La marque doit être appréciée dans son ensemble. Le terme « LIFE » n’est jamais lié au mot « OPTION » dans le monde de la finance. La marque met l’accent sur le terme « life » (vie) comme étant meilleure, et ne définit donc pas les « options » qui pourraient faire partie des services fournis comme étant « meilleures ». Les « options dans la vie » vont des petits choix quotidiens, comme ce qu’il faut porter ou manger, aux décisions importantes de la vie. Ces options façonnent la vie d’une personne. Par conséquent, l’aspect conceptuel d’avoir des options dans la vie n’est pas lié aux services financiers. Le terme « OPTIONS » est un jeu de mots astucieux en raison du sens du mot « options » par rapport aux services. Les slogans peuvent être enregistrés s’ils sont plus qu’un simple message publicitaire ordinaire (C-398/08 P, Vorsprung durch Technik), c’est-à-dire qu’ils peuvent servir à la fois de message promotionnel et de marque. La marque fonctionne comme son objectif principal en vertu de son ordinalité en tant qu’indication d’origine.
Le sens donné par l’Office est tiré par les cheveux. Pour arriver à ces idées, un processus cognitif serait nécessaire, un critère qui rend la marque distinctive. La marque est astucieuse, inhabituelle et très éloignée des slogans financiers typiques, de la publicité ou de l’hyperbole.
L’argument du titulaire selon lequel le signe en cause peut avoir plusieurs significations, qu’il peut s’agir d’un jeu de mots et qu’il peut être perçu comme ironique, surprenant et inattendu, n’est pas suffisant pour lui conférer un caractère distinctif. Ces divers éléments ne confèrent un caractère distinctif à un signe que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services du titulaire, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les services du titulaire de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 84).
Les services pour lesquels le titulaire a demandé la protection sont :
Classe 36 Services financiers, à savoir, exploitation d’une bourse de valeurs mobilières et de produits dérivés et fourniture d’informations financières y afférentes.
Les « OPTIONS » sont « le droit d’acheter (option d’achat) ou de vendre (option de vente) une quantité fixe d’une marchandise, d’un titre, d’une devise, etc., à un prix fixe à une date spécifiée dans le futur » (définition fournie dans la lettre d’objection).
Les options sont des produits dérivés et sont donc négociées sur une bourse de valeurs mobilières et de produits dérivés.
En ce qui concerne le sens du terme « OPTIONS » se référant aux « choix », une bourse de valeurs mobilières et de produits dérivés offre au consommateur plusieurs choix d’instruments financiers dans lesquels investir.
Le mot « OPTIONS » a donc un lien clair avec les services.
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'LIFE IS BETTER WITH’ serait compris comme 'la vie est plus avantageuse avec', en combinaison avec 'OPTIONS’ dans son ensemble, la marque serait perçue comme signifiant que les services financiers du titulaire sont le droit d’acheter ou de vendre des actifs à un prix fixe à une date spécifiée dans le futur, ce qui rendra la vie des consommateurs plus avantageuse, par exemple en garantissant un bon prix, ou que la marque serait perçue comme signifiant que les services financiers du titulaire offrent au consommateur des choix qui rendent la vie plus avantageuse.
L’Office n’a pas soutenu que 'LIFE’ est lié au mot 'OPTION', mais que 'LIFE’ fait référence à la durée de vie du consommateur, et que l’expression dans son ensemble constitue un slogan qui fait référence à la vie des consommateurs étant meilleure avec des 'OPTIONS'.
L’Office convient avec le titulaire que les 'options dans la vie’ peuvent aller des choix quotidiens aux décisions de vie majeures et que l’investissement dans des instruments financiers relève de ces choix et décisions et est donc également lié aux services financiers.
L’Office ne trouve pas l’interprétation tirée par les cheveux ou nécessitant une interprétation cognitive comme l’a soutenu le titulaire. Même si le slogan était très éloigné des slogans courants ou de l’hyperbole publicitaire dans le secteur financier, sa signification par rapport aux services en question reste claire.
La marque ne serait pas perçue comme un signe d’origine commerciale, les deux interprétations seraient perçues comme un slogan promotionnel laudatif, indiquant que les services amélioreront la vie des consommateurs, que ce soit sous la forme d’options de négociation en tant qu’instrument financier ou en ayant des choix.
2. La réponse donnée par 'copilot', 'ai', n’a aucun rapport avec les services financiers. Il n’y a pas de lien clair entre la marque et les services en question.
Il est de jurisprudence constante que '[l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent’ (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Saisir les mots 'LIFE IS BETTER WITH OPTIONS’ dans un 'copilot', 'ai', sans ajouter également les services, ne fournirait pas d’informations sur la manière dont le consommateur pertinent percevrait la marque par rapport aux services, mais sur ce que 'LIFE IS BETTER WITH OPTIONS’ signifie en général sans le placer dans un quelconque contexte.
Le fait que la réponse de l’IA ne fasse pas référence aux services financiers n’est donc pas surprenant ; cependant, cela ne constitue pas une preuve de la manière dont les consommateurs pertinents percevraient la marque en relation avec les services en cause.
3. La marque n’est pas un simple slogan qui devrait rester disponible pour tout concurrent fournissant des services financiers, car il s’agit d’un jeu de mots clair.
Le titulaire soutient qu’aucun autre concurrent n’a besoin d’utiliser la même combinaison. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
4. La marque a été enregistrée par l’USPTO (Annexe I).
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S’agissant des décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il se suffit à lui-même et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles de l’Union pertinentes. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en cause a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire.
5. L’Office a précédemment enregistré plusieurs marques similaires pour des services de la classe 36 : a. MUE n° 008879512 WORKPLACE OPTIONS b. MUE n° 014192058 COUNTDOWN OPTIONS c. MUE n° 17973551 CROSS OPTIONS d. MUE n° 018193783 OPTIONS (fig) e. MUE n° 018305401 THE OPTIONS CLEARING CORPORTATION
Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne… sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, une illégalité commise en faveur d’autrui » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, car les marques dans leur ensemble n’ont pas de lien clair avec les services mis en évidence par le titulaire pour lesquels elles sont enregistrées.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. De plus, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU point 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1863356 est refusée pour l’Union européenne.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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