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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2021, n° R0654/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0654/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 13 septembre 2021
Dans l’affaire R 654/2021-2
FoliPharm GmbH Regensburger Str. 28 c 10777 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Georgstr. 48, 30159 Hanovre, Allemagne contre;
MIBE GmbH Arzneimittel Münchener Str. 15 06796 Brehna Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Me Kunz-Hallstein Rechtsanwälte, Galeriestr. 6A, 80539 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3107347 (demande de marque de l’Union européenne no 18127452)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/09/2021, R 654/2021-2, Folidin/Folicombin et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 21 septembre 2019, FoliPharm GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FOLIDIN
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires à base d’acide folique; Compléments alimentaires à usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires à usage diététique.
2 La demande a été publiée le 30 septembre 2019.
3 La société MIBE GmbH Arzneimittel (ci-après «l’opposante») a produit le 27 1er décembre 2019, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1 ci-dessus.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) Marque d’enregistrement nationale
De 30 2016 011 973 Folicombin demandée le 22 avril 2016 et enregistrée le 18 août 2016 notamment pour les produits et services suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et produits à usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour animaux; Pavés; Matériel pour pansements; Désinfectants; Les produits pharmaceutiques; Dispositifs médicaux compris dans la classe 5, à savoir substances et préparations de substances destinées à la détection, à la prévention, à la surveillance, au traitement ou à l’atténuation de maladies, de blessures ou de handicaps; Vitamines; Préparations vitaminées.
b) Enregistrement internationalétendant la protection à l’UE (ci- après l'«enregistrement international»)
No 1326583 Folicombin
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demandée et enregistrée le 17 octobre 2016 notamment pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques à usage médical; aliments diététiques et produits à usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour animaux; Les produits pharmaceutiques; Dispositifs médicaux compris dans la classe 5, à savoir substances et préparations de substances destinées à la détection, à la prévention, à la surveillance, au traitement ou à l’atténuation de maladies, de blessures ou de handicaps.
5 Par décision du 12 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
L’opposition a été accueillie sur le fondement de la marque allemande antérieure.
Les produits visés par la marque contestée, à savoir, notamment, les «compléments alimentaires pour êtres humains», seraient identiques à ceux enregistrés pour la marque allemande antérieure. L’utilisation prévue des produits ne serait pas déterminante à cet égard.
Le degré d’attention du public pour les médicaments serait relativement élevé, même s’il ne s’agit pas de produits soumis à prescription médicale. Cela s’applique mutatis mutandis aux compléments alimentaires.
L’élément commun «FOLI» des signes n’aurait, du point de vue du public germanophone, aucune signification directement descriptive par rapport aux compléments alimentaires en cause. Il ne saurait être présumé, sur la base de la pratique européenne (27/09/2016, R-125/2016-2, FOLISID), que le public y verrait une référence à l'«acide folique».
Compte tenu de la concordance des lettres «FOLI*IN» au début et à la fin du mot, il existerait une similitude visuelle et phonétique moyenne entre les signes.
Sur la base d’un caractère distinctif moyen de la marque allemande antérieure, dans les circonstances de l’espèce, un risque de confusion dans l’esprit du grand public allemand ne saurait être exclu.
L’examen d’un risque de confusion avec la marque internationale antérieure serait superflu, l’opposition ayant déjà été accueillie sur la base de la marque allemande antérieure.
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6 Le 12 avril 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 11 juin 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 12 août 2021, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Selon elle, il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Une identité partielle des produits ne saurait prévaloir sur une similitude, voire très éloignée, des marques. Les éléments «di» et «comb» figurant au milieu des signes seraient prégnants et ne seraient pas susceptibles de confusion.
Le premier élément des signes, «FOLI/foli», renverrait chacun à l'«acide folique». Il s’agirait là d’une indication descriptive qui ne devrait pas être prise en compte dans la comparaison des similitudes. La décision de la chambre de recours invoquée par la division d’opposition concernerait le public espagnol (espagnol: «acido fólico») et ne serait donc pas pertinent.
Les autres éléments des signes litigieux, à côté de la séquence faiblement marquée «FOL», seraient clairement différents.
La marque allemande antérieure n’aurait qu’un faible caractère distinctif. Les deux éléments, «FOLI/foli» et «combin», seraient de nature descriptive. Elles ont indiqué que les produits concernés étaient composés d’acide folique en association avec d’autres principes actifs.
9 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Les signes litigieux seraient similaires tant sur le plan phonétique que visuel. Compte tenu de l’identité des produits, le caractère distinctif moyen de la marque allemande antérieure comporterait un risque de confusion.
L’élément «fol» ne serait pas compris par les consommateurs généraux comme une référence descriptive
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à l’acide folique. Même en admettant l’existence d’un faible caractère distinctif, l’élément doit être pris en considération en raison de sa position au début du mot.
La syllabe com supplémentaire au milieu du signe antérieur serait presque inférieure, compte tenu de l’identité du début et de la fin du signe.
C’est à juste titre que la division d’opposition a renvoyé à la décision des chambres de recours dans l’affaire R 125/2016- 2. Dans ce contexte, il conviendrait en particulier de tenir compte du fait que, outre la marque allemande «Folcombin», l’opposition est également fondée sur l’IR identique à la protection dans l’Union. C’est pourquoi, comme dans la décision précitée de la chambre de recours, c’est notamment le public espagnol qui importe à cet égard.
Considérants
10 Le recours recevable de la demanderesse est dénué de fondement.
11 En conclusion, la division d’opposition a constaté à juste titre qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre le signe demandé et la marque allemande antérieure no 30 2016 011 973.
Risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Une marque antérieure en ce sens est également une marque enregistrée dans un État membre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE.
13 Constitue un risque de confusion au sens du présent article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
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14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528,
§ 22).
Comparaison des produits
15 Il ne fait aucun doute que les produits des deux côtés sont identiques.
16 Les produits visés par la demande d’enregistrement
Classe 5 — Compléments alimentaires à base d’acide folique; Compléments alimentaires à usage médical; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires à usage diététique et les produits enregistrés pour la marque allemande antérieure no 30 2016 011 973
Classe 5 — Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour animaux sont en partie rédigées en des termes identiques et se rapportent d’ailleurs, du fait d’un chevauchement conceptuel, au moins en partie aux mêmes catégories de produits. En particulier, les produits enregistrés pour la marque antérieure peuvent également être constitués d’acide folique ou servir à des fins médicales et diététiques (voir, en ce qui concerne l’identité des produits/services, 7/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
Public pertinent — Degré d’attention
17 La perception des marques par le public pertinent pour les produits joue un rôle déterminant dans l’appréciation du risque de confusion.
18 Le public pertinent est le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits/services concernés (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26.
19 Les compléments alimentaires s’adressent généralement au public général et au public spécialisé (par exemple, les diététiciens). Il convient de partir du principe d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs finaux, même dans la mesure où les produits ne sont pas spécifiquement destinés à des fins médicales. D’ une part, dans ce contexte, il importe que le public optimise son alimentation en prenant des
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compléments alimentaires. À cet égard, les consommateurs accorderont une attention particulière aux compléments susceptibles d’être utilisés aux fins prévues dans la situation concrète de la vie (par exemple, la grossesse). En outre, une dose excessive de certaines vitamines peut avoir des conséquences néfastes pour la santé, telles que les maux de tête, l’absence d’appétit ou la fatigue. L’attention accrue du public à l’égard des compléments alimentaires en général a également été reconnue par la jurisprudence (13/05/2015, T- 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 37, 38; 02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 49; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28.
20 L’existence d’un risque de confusion doit être constatée en ce qui concerne les consommateurs du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée, voir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est-à-dire, en l’espèce, en ce qui concerne l’Allemagne.
Comparaison des signes
21 Les signes à comparer sont les suivants:
Folicombine FOLIDIN
Marque nationale antérieure (DE) Demande contestée
22 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Ce qui importe à cet égard, c’est la manière dont la marque se rapporte au consommateur moyen des produits en cause — en l’espèce: en Allemagne. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout, sans procéder à une analyse de celle-ci ou de ses parties (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
23 Comme l’a également considéré la division d’opposition, dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, le degré de caractère distinctif des éléments communs à la marque demandée et à une marque antérieure revêt une importance particulière [voir, en ce sens, 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al., EU:T:2017:605, § 47; 02/06/2021, T-17/20, GAMELAND (fig.)/Gameloft, EU:T:2021:313,
§ 47).
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24 La demanderesse conteste l’appréciation par la division d’opposition du caractère distinctif des éléments concordants «FOLI» ou, en tout état de cause, «FOL». Elle estime que le public ciblé déduit ces éléments du signe d’une référence à l'«acide folique», forme synthétique de la vitamine B utilisée, par exemple, dans des préparations vitaminées ou des aliments enrichis (Wikipédia, Allemagne, acide folique, 06/09/2021). En revanche, la division d’opposition a considéré que le consommateur moyen germanophone ne percevait aucune référence à l’ingrédient potentiel «acide folique».
25 À titre de motivation, la division d’opposition s’est référée à la décision de la chambre de recours 27/09/2016, R-125/2016-2, FOLISID, qui a été citée à tort. À cet égard, c’est à juste titre que la demanderesse a fait valoir que l’affaire à l’origine de cette décision de la chambre concernait une marque espagnole antérieure et qu’il n’y avait donc pas lieu, dans cette décision, de faire référence à un public allemand. Par ailleurs, la question du caractère distinctif intrinsèque des éléments «FOLI» ou «FOL» n’a pas été soulevée par les parties dans la présente affaire et n’a pas non plus été abordée dans la décision (27/09/2016, R 125/2016-2, FOLISID/FOLISITOL; L’article 36 concerne l’autre question d’un caractère distinctif limité par des signes tiers). Il convient par ailleurs d’ajouter que la décision attaquée ne reproduit même que de manière incomplète la pratique des chambres. Dans d’autres décisions, les chambres de céans ont en revanche affirmé avec force que les composants «FOLI» ou «FOL» seraient en tout état de cause perçus comme le début des signes dans la plupart des États membres, notamment en Allemagne, comme une référence claire à l'«acide folique» (02/03/2011, R-1587/2010-2, FOLICIL/FOLIDOCE et al., § 29; autre chose 19/05/2011 — R 1588/2010-2 — FOLICIL/FOLI-cell, § 17; 18/02/2015 — R 581/2014-2 — FOLASSIST/FOLAVIT, § 31).
26 En l’espèce, cette controverse d’opinions peut toutefois reposer sur elle. En faveur de la demanderesse, on peut partir du principe que le consommateur moyen en Allemagne comprend la syllabe initiale «FOL» dans le contexte des produits en cause comme une référence à l'«acide folique». D’un point de vue linguistique, cela n’est pas le cas lorsque l’élément «FOL» forme le noyau du mot «acide folique». De nombreux éléments plaident également en faveur du fait que non seulement le public professionnel pertinent (voir point 19 ci-dessus), mais aussi le consommateur final ciblé connaissent l’ingrédient «acide folique» alors qu’il peut s’agir d’un ingrédient central d’un complément alimentaire (voir la liste des produits de la demande, «compléments alimentaires à base d’acide folique»).
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27 Il est donc possible de considérer, en faveur de la demanderesse, que, du point de vue du public allemand ciblé, l’élément verbal «FOL» présente un faible caractère distinctif important pour les produits en cause. Il convient toutefois de tenir compte du fait que l’élément «FOLI» ne peut pas être considéré dans son intégralité comme étant faiblement distinctif. La voyelle «I» n’a aucun rapport avec le mot allemand «folsäure». Il n’est pas non plus possible de supposer que le public allemand connaît de telles indications dans d’autres langues (anglais: folic acid ou espagnol: Ácido fólico).
28 Il en résulte, en ce qui concerne la marque contestée, que
l’élément «FOLI» possède un caractère distinctif en premier lieu en fonction du lien concret dans lequel il est lié à l’autre élément du signe demandé «DIN» [02/06/2021, T-17/20, GAMELAND (fig.)/Gameloft, EU:T:2021:313, § 63]. Contrairement à ce que pense la demanderesse, le début du signe «FOLI» ne peut donc pas être négligé dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée. Cela ne pourrait être retenu que si l’autre élément de la marque était, à lui seul, apte à dominer l’image que le public pertinent garde en mémoire en Allemagne (03/09/2010, T-472/08, A NOSSA ALEGRIA, EU: T:2010:347, § 49; 27/01/2021, T-817/19, Hydrovision (fig.)/Hylo vision, EU:T:2021:41, § 49. Or, tel n’est pas le cas, bien que
l’élément «DIN» n’ait pas de signification descriptive du produit. Au contraire, en raison de son lien conceptuel global avec
l’élément «DIN» et compte tenu de sa position exposée au début du signe et de sa longueur dans l’impression d’ensemble,
l’élément «FOLI» a une signification certes limitée, mais non négligeable.
29 La marque verbale allemande antérieure «Folicombin» est composée, à côté du début du signe «Foli», de l’élément «combin». Certes, un consommateur en Allemagne peut déduire de cet élément une référence au mot «Kombination» après avoir été saisi d’une réflexion. La chambre de recours n’est toutefois pas en mesure de constater que toutes les parties pertinentes du public — ce qui importe — parviennent directement et sans autre réflexion à cette interprétation (24/02/2016, T-816/14, REAL HANDCOOKED, EU:T:2016:93, § 63; 27/01/2021, T-817/19, Hydrovision (fig.)/Hylo vision, EU:T:2021:41, § 63. L’élément verbal est l’élément postérieur de la marque verbale antérieure. L’existence d’un contenu sémantique propre n’apparaît pas clairement dans une telle combinaison de mots. L’orthographe de l’élément «combin» ne correspond pas à celle du mot allemand «Kombination». Enfin, la forme «combin» n’est pas une abréviation courante ou évidente du mot «Combination» («Kombi»). L’élément verbal «combin» n’est donc pas reconnu par une partie importante du public comme un élément verbal descriptif du produit. En revanche, pour l’élément «FOL» de la
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marque antérieure, il convient de partir du principe d’une signification descriptive du produit, comme cela a été indiqué aux articles 26 et suiv. ci-dessus. Néanmoins, il n’est pas négligé dans l’impression d’ensemble, y compris au sein de la marque antérieure. Compte tenu du lien avec un mot et de la position au début du mot, il ne saurait être considéré que seul le deuxième élément «combin» domine l’impression d’ensemble produite par le signe.
Similitude visuelle
30 Sur le plan visuel, les signes concordent en ce qui concerne les lettres «FOLI-IN», c’est-à-dire 6 sur 7 et 10 lettres, y compris dans l’ordre de leur agencement. Ils diffèrent par leur partie moyenne (****D**/****comb**). La question de savoir si les signes verbaux sont enregistrés en majuscules ou en minuscules est sans pertinence aux fins de la comparaison des marques verbales (18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550,
§ 40 et suivants).
31 La concordance avec les débuts des signes concerne avant tout l’élément «FOL», qui est supposé en l’espèce faiblement distinctif. Comme nous l’avons exposé, cet élément des signes n’est pas négligeable en raison de sa position dans l’impression d’ensemble. Outre cette concordance, les signes présentent d’ailleurs d’importantes similitudes, à savoir en ce qui concerne la deuxième voyelle «I» ainsi que la terminaison «IN» exposée et donc frappante. Toutefois, l’écart «D»/«comb» a également un poids, ne serait-ce qu’en raison de sa longueur. Étant donné que les débuts «FOL» sont faiblement distinctifs, il ne saurait être considéré que les lettres qui suivent n’ont qu’une attention réduite dans l’intérieur du mot, d’autant plus dans l’esprit d’un public attentif.
32 Dans l’ensemble, contrairement à l’avis de la division d’opposition, il n’existe donc qu’une similitude visuelle inférieure à la moyenne.
Similitude phonétique
33 Du point de vue phonétique, la marque contestée «FO-LI-DIN» et la marque antérieure «Fo-li-com-bin» sont prononcées.
34 Les deux premières syllabes sont identiques. Ils ne sont pas négligeables, mais n’occupent pas une place prépondérante dans l’impression d’ensemble. Les dernières syllabes sont très similaires, les deux lettres «D» et «B» étant des consonnes très souples. Les signes se distinguent par la syllabe supplémentaire «com» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans la marque contestée. Or, sur le plan phonétique, cette syllabe
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n’apparaît pas de manière frappante. En particulier, les séries de voyelles importantes pour l’impression phonétique sont, dans les deux cas, constituées des lettres «O» et «I» et ne diffèrent globalement que de manière significative (O-I./. O-I-O- I), d’autant plus que les deux signes reproduisent les sons les plus frappants. Les concordances entre les signes, tant au début qu’à la fin, ont plus d’effets en l’espèce que dans la comparaison visuelle.
35 Sur le plan phonétique, c’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’une similitude moyenne.
Similitude conceptuelle
36 Les signes concordent par le début identique du mot «FOLI». À cet égard, on peut supposer que la suite de lettres «FOL» sera comprise par les consommateurs et les professionnels en Allemagne comme une référence descriptive à l'«acide folique» (voir points 24 et suivants ci-dessus).
37 Les autres éléments verbaux du signe contesté «I-DIN» et «i- combin», qui sont perçus comme les parties distinctives des signes (voir points 28 et 29 ci-dessus), n’ont toutefois aucune signification. La concordance existante en ce qui concerne l’élément faiblement distinctif «FOL» est donc la seule concordance conceptuelle et peut, en tant que telle, tout au plus fonder une similitude conceptuelle secondaire (28/11/2019, T- 643/18, DermoFaes/Dermowas, EU: T:2019:818, § 50; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig. ) et al, EU:T:2018:569, § 67).
38 En définitive, il n’en va pas autrement s’il est considéré qu’une partie du public allemand associe, sur le plan conceptuel, l’élément verbal «combin» au mot «Kombination». Par ailleurs, la marque postérieure n’a aucune signification.
Caractère distinctif de la marque allemande antérieure
39 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque jouissait d’un caractère distinctif accru fondé sur un usage intensif.
40 En ce qui concerne l’aptitude initiale de la marque antérieure à être comprise en Allemagne comme une indication de l’origine commerciale des produits, il n’y a pas lieu, contrairement à l’avis de la demanderesse, de présumer l’existence d’une limitation pertinente. Même si le public peut déduire une signification descriptive de la suite de lettres «FOL», il n’est pas possible de constater que l’élément «combin» se voit attribuer également une signification descriptive du produit. Même si tel était le cas, le public ne percevrait pas le signe dans son
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ensemble comme une indication descriptive ou comme une variante évidente de celui-ci, étant donné qu’il s’agit en tout état de cause d’une formation verbale inhabituelle du point de vue du public germanophone.
Risque de confusion
41 Dans le cadre de l’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient de tenir compte d’une interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C- 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 60.
42 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques et doit donc, en règle générale, se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Un client qui s’intéresse aux services en cause est davantage exposé au risque de confusion s’il doit se fier à l’impression de souvenir et ne peut donc pas se souvenir dans tous les détails d’un signe qu’il a déjà perçu dans un autre contexte (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 26; 15/06/2005, T-7/04, Limoncello, EU:T:2005:222, § 58; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
43 Étant donné que la marque allemande antérieure «Folicombin» jouit d’un caractère distinctif moyen et que les signes litigieux peuvent se heurter à des produits identiques, il y a lieu, compte tenu de l’interdépendance des facteurs évoquée ci-dessus, de poser des exigences plus élevées en ce qui concerne la distance entre les signes. La marque postérieure ne satisfait pas à ces exigences dès lors qu’il existe une similitude visuelle des signes inférieure à la moyenne et même moyenne sur le plan phonétique. Or, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la nette similitude des produits qui se trouvent en concurrence directe, la similitude des signes est suffisamment marquée pour permettre de créer des confusions par lecture et, surtout, ignorer les différences existant entre les signes. Certes, les consommateurs finaux des produits en cause font régulièrement preuve d’une attention supérieure à la moyenne aux signes. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, notamment en cas d’identité des produits, cela n’exclut pas de manière fiable les confusions phonétiques. La
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perception phonétique des signes joue également un rôle important dans la commercialisation des produits concernés (23/03/2006, C-206/04 P, Zirh, EU:C:2006:194, § 21). L’achat de compléments alimentaires est souvent précédé de questions orales adressées au personnel de vente sur la composition, l’effet et l’utilisation des articles. Il n’est pas non plus exclu que, dans d’autres cas, ils soient conservés dans un lieu qui n’est pas directement accessible au public et que l’achat soit effectué avec l’aide d’un professionnel et en faisant référence oralement aux marques concernées. En cas de vente en ligne, ils peuvent également être commandés par téléphone ou par l’intermédiaire d’un assistant vocal.
44 Un risque de confusion n’est pas non plus exclu par le fait que la similitude visuelle et phonétique existant entre les signes est neutralisée par une signification particulière facilement perceptible d’un ou des deux signes [07/03/2018, T-6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) e.a., EU:T:2018:119,
§ 74]. Ainsi que cela a été exposé (voir point 29 ci-dessus), l’élément «combin» de la marque antérieure ne constitue pas, en tout état de cause pour des parties pertinentes du public allemand, une forme abrégée immédiatement reconnaissable du mot combiné.
45 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a fait droit à l’opposition de l’opposante en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque allemande «Folicombin».
46 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
Coûts
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
48 Ceux-ci se composent, dans la procédure de recours, des frais de l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
49 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à la demanderesse de supporter les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR, sans préjudice de cette décision. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
13/09/2021, R 654/2021-2, Folidin/Folicombin et al.
1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejeter le recours de la demanderesse;
2. Condamner la demanderesse aux dépens de l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
13/09/2021, R 654/2021-2, Folidin/Folicombin et al.
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