Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2026, n° 003244794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 244 794
VerityUP Kuhn & Fortmann GbR, Gerberstrasse 39, 51789 Lindlar, Allemagne (opposante), représentée par Damm Legal Dr. Ole Damm, Hinter dem Aalbek 7, 24647 Ehndorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gonghao Lin, No. 1, Qianzhai Village, Shangjing Town, 350300 Fuqing City, Fujian Province, Chine (demandeur), représenté par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (also trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel).
Le 08/04/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 794 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Cages à oiseaux; mangeoires pour animaux; brosses pour chevaux; peignes pour animaux; peignes; récipients à usage ménager ou de cuisine; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; gants de toilettage pour animaux; gamelles pour animaux de compagnie; gamelles automatiques pour animaux de compagnie.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; balles de jeu; jouets; jeux; ours en peluche; disques volants [jouets].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 182 988 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 28/07/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 182 988 «Pfotenmond» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 122 018 «Pfotenmond» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels
Décision sur opposition n° B 3 244 794 Page 2 sur 7
l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour le toilettage des animaux ; préparations de nettoyage pour cages d’animaux.
Classe 5 : Compléments alimentaires pour animaux ; préparations vétérinaires.
Classe 8 : Instruments hygiéniques et de beauté à main pour animaux.
Classe 18 : Sellerie, fouets et vêtements pour animaux ; sacs de transport pour animaux.
Classe 20 : Abris et lits pour animaux ; caisses de transport pour animaux.
Classe 21 : Gamelles et abreuvoirs pour animaux de compagnie ; peignes pour animaux ; brosses à fourrure pour animaux ; brosses à dents pour animaux ; pelles pour l’élimination des excréments d’animaux ; pelles à nourriture pour chiens ; bacs à litière pour chats.
Classe 28 : Jouets pour animaux.
Classe 31 : Produits alimentaires et fourrages pour animaux ; litières pour animaux.
Classe 35 : Services de vente au détail de préparations pour le toilettage des animaux ; services de vente au détail de préparations de nettoyage pour cages d’animaux ; services de vente au détail de compléments alimentaires pour animaux ; services de vente au détail de préparations vétérinaires ; services de vente au détail des produits suivants : instruments hygiéniques et de beauté à main pour animaux ; services de vente au détail de sellerie, fouets et vêtements pour animaux ; services de vente au détail de sacs de transport pour animaux ; services de vente au détail d’abris et lits pour animaux ; services de vente au détail de caisses de transport pour animaux ; services de vente au détail de gamelles et abreuvoirs pour animaux de compagnie ; services de vente au détail de peignes pour animaux ; services de vente au détail de brosses à fourrure pour animaux ; services de vente au détail de brosses à dents pour animaux ; services de vente au détail de pelles pour l’élimination des excréments d’animaux ; services de vente au détail de pelles à nourriture pour chiens ; services de vente au détail de bacs à litière pour chats ; services de vente au détail de jouets pour animaux ;
Décision sur opposition n° B 3 244 794 Page 3 sur 7
services de vente au détail de produits alimentaires et fourrages pour animaux; services de vente au détail de litières et couchages pour animaux; services de vente au détail en ligne de préparations pour le toilettage des animaux; services de vente au détail en ligne de préparations de nettoyage pour cages d’animaux; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour animaux; services de vente au détail en ligne de préparations vétérinaires; services de vente au détail en ligne des produits suivants: instruments hygiéniques et de beauté actionnés manuellement pour animaux; services de vente au détail en ligne de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; services de vente au détail en ligne de sacs de transport pour animaux; vente au détail en ligne de niches et lits pour animaux; services de vente au détail en ligne de caisses de transport pour animaux; services de vente au détail en ligne de gamelles et abreuvoirs pour animaux de compagnie; services de vente au détail en ligne de peignes pour animaux; services de vente au détail en ligne de brosses pour le pelage des animaux; services de vente au détail en ligne des produits suivants: brosses à dents pour animaux; services de vente au détail en ligne de pelles pour l’élimination des excréments d’animaux; services de vente au détail en ligne de pelles pour aliments pour chiens; services de vente au détail en ligne de bacs à litière pour chats; services de vente au détail en ligne de jouets pour animaux; services de vente au détail en ligne de produits alimentaires et fourrages pour animaux; services de vente au détail en ligne de litières et couchages pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Arrosoirs; balais; cages à oiseaux; mangeoires pour animaux; brosses pour chevaux; peignes pour animaux; peignes; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; serpillières; récipients à usage domestique ou de cuisine; cruches; pichets; plumeaux; bacs à litière pour animaux de compagnie; plateaux à litière pour animaux de compagnie; appareils anti-bouloches, électriques ou non électriques; gants de toilettage pour animaux; gamelles pour animaux de compagnie; gamelles automatiques pour animaux de compagnie.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; balles de jeu; jouets; blocs de construction [jouets]; appareils d’exercices physiques; appareils de musculation; jouets fantaisie pour fêtes; jeux; ours en peluche; disques volants [jouets]; puzzles; véhicules jouets télécommandés; jeux portables à écrans à cristaux liquides; drones [jouets]; jouets anti-stress; ceintures abdominales adhésives d’exercice, électriques, pour la stimulation musculaire; combinaisons de stimulation musculaire électrique pour le sport; instruments de musique jouets; appareils de musculation [exercice]; appareils d’entraînement corporel
[exercice].
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire ('les critères Canon'). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le pertinent
Décision sur opposition n° B 3 244 794 Page 4 sur 7
public et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 21
Les peignes pour animaux; écuelles pour animaux de compagnie contestés sont identiques à ceux figurant dans la liste des produits de l’opposant.
Les brosses pour chevaux contestées sont incluses dans la catégorie générale des brosses à fourrure pour animaux de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les peignes contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les peignes pour animaux de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les récipients à usage domestique ou de cuisine contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les écuelles et abreuvoirs pour animaux de compagnie de l’opposant. Bien que les produits de l’opposant soient destinés aux animaux, leur nature, leur fonction et leur cadre d’utilisation (au sein du foyer) les alignent sur la catégorie générale des produits contestés. Ces produits de l’opposant sont communément compris comme des récipients domestiques, et leur utilisation spécifique pour les animaux de compagnie n’altère pas leur classification générale en tant qu’articles ménagers. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les écuelles automatiques pour animaux de compagnie contestées sont incluses dans la catégorie générale des écuelles et abreuvoirs pour animaux de compagnie de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les mangeoires pour animaux contestées sont similaires à un degré élevé aux écuelles et abreuvoirs pour animaux de compagnie de l’opposant car elles coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, elles sont en concurrence.
Les gants de toilettage pour animaux contestés sont des gants spécifiques utilisés pour brosser et nettoyer le pelage des animaux (généralement des animaux de compagnie). Par conséquent, il existe un lien clair entre ces produits et les brosses à fourrure pour animaux de l’opposant. Ils peuvent être considérés comme similaires à un degré élevé, car ils ont la même finalité, sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et coïncident quant au public pertinent et aux canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence, car les brosses à fourrure et les gants de toilettage pour animaux peuvent se remplacer mutuellement.
Les cages à oiseaux contestées sont au moins similaires aux abris et lits pour animaux de l’opposant de la classe 20 car elles coïncident au moins quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les bacs à litière pour animaux de compagnie; litières pour animaux de compagnie contestés sont au moins similaires aux bacs à litière pour chats de l’opposant car ils coïncident au moins quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, ils sont en concurrence.
Contrairement à l’avis et aux arguments de l’opposant, les arrosoirs; balais; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; serpillères; cruches contestés restants;
Décision sur l’opposition n° B 3 244 794 Page 5 sur 7
brocs; plumeaux; appareils pour enlever les peluches, électriques ou non électriques et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 28
Les jouets contestés pour animaux de compagnie; balles de jeux; jouets; ours en peluche; disques volants
[jouets] sont identiques aux jouets pour animaux de l’opposant, car les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés. En particulier, les ours en peluche; disques volants [jouets] contestés peuvent être spécifiquement conçus pour les animaux de compagnie et, par conséquent, ils chevauchent les produits de l’opposant.
Les jeux contestés sont similaires à un degré élevé aux jouets pour animaux de l’opposant car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, ils sont en concurrence.
Contrairement à l’avis et aux arguments de l’opposant, les blocs de construction [jouets] contestés restants; appareils d’exercices physiques; appareils de musculation; jouets fantaisie pour fêtes; puzzles; véhicules jouets télécommandés; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; drones [jouets]; jouets anti-stress; ceintures abdominales adhésives d’exercice, électriques, pour la stimulation musculaire; combinaisons de stimulation musculaire électrique pour le sport; instruments de musique jouets; appareils de musculation [exercice]; appareils d’entraînement corporel [exercice] ne consistent pas en, ni ne peuvent être considérés comme incluant, des articles spécifiquement destinés à être utilisés par des animaux de compagnie. Ces produits contestés et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Les signes
Pfotenmond Pfotenmond
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques à certains des produits de l’opposant. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de
Décision sur l’opposition n° B 3 244 794 Page 6 sur 7
l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, certains produits contestés, ainsi qu’il a été établi ci-dessus au point a) de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers à certains des produits couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité et de la similarité entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept quelconque. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner ces facteurs.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait prospérer.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 122 018 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés jugés identiques ou similaires à des degrés divers aux produits de l’opposant.
L’opposant a déclaré que le demandeur avait déposé la marque contestée de mauvaise foi. Cela ne peut constituer un fondement de l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur les motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné. De même, les allégations vagues de l’opposant concernant les motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE sont sans pertinence pour l’examen des motifs relatifs de refus invoqués en l’espèce.
Le demandeur n’a pas présenté d’observations.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 244 794 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Peter QUAY Martin MITURA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée avoir été déposée qu’à la condition que la taxe de recours de 720 EUR ait été acquittée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Serveur ·
- Recours ·
- Service ·
- Réseau ·
- Délai ·
- Accès ·
- Bulgarie ·
- Traitement de données
- Marque ·
- Produit ·
- Identique ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Lentille de contact ·
- Degré
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Fruit frais ·
- Caractère distinctif ·
- Légume frais ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Jus de fruit ·
- Boisson ·
- Autriche ·
- Usage ·
- Notoriété ·
- Opposition ·
- Slovénie ·
- Produit ·
- Caractère distinctif
- Marque ·
- Plastique ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Produit ·
- République tchèque
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Eaux ·
- Café ·
- Classes ·
- Produit ·
- Animaux ·
- Fruit ·
- Amande ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit antérieur ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Royaume-uni ·
- Bihor ·
- Roumanie ·
- Recours
- Marque ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Délai ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Preuve
- Service ·
- Numérisation ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Scanner ·
- Langue ·
- Imagerie médicale ·
- Prestataire ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Crème ·
- Opposition ·
- Confusion
- Classes ·
- Vin ·
- Boisson alcoolisée ·
- Refus ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Huile d'olive ·
- Confiture ·
- Demande ·
- Notification
- Marque ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Dictionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.