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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2024, n° 018935981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018935981 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/03/2024
CABINET HERRBURGER 67 avenue Niel F-75017 Paris FRANCIA
Demande no: 018935981 Votre référence: J100018 Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: COFFEA Zone Industrielle Les Alizés III, Parc du Hode, Zone 5 F-76430 Saint Vigor d’Ymonville FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 05/12/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 30 Thé, cacao; succédanés du café.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère trompeur
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
L’appréciation du caractère trompeur d’un signe repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément “Coffea”. Cet élément será compris par le consommateur pertinent de langue anglaise comme ayant la signification suivante: forme pour dire le mot « café »
La signification susmentionnée du mot «Coffea», contenu dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
COFFEE «Forms: (caoua, chaoua, cahve, coava, coave, cahu, coho, kauhi, kahue, cauwa); coffa, caffa, capha; caphe, cauphe, cophie, coffi(e), coffey, coffea, coffy, coffe, cophee, caufee, coffee. The tree or shrub from which coffee is obtained; a species of Coffea, chiefly C. arabica, a native of Ethiopia and Arabia, but now extensively cultivated throughout the tropics. It bears fragrant white flowers like those of jessamine, succeeded by red fleshy berries resembling small cherries, each containing two seeds (coffee-beans)» (informations extraites de l’Oxford English Dictionary, le 05/12/2023 à https://www.oed.com/dictionary/coffee_n?tab=meaning_and_use#9066226 ).
La traduction:
CAFÉ "Formes: (caoua, chaoua, cahve, coava, coave, cahu, coho, kauhi, kahue, cauwa) ; coffa, caffa, capha ; caphe, cauphe, cophie, coffi(e), coffey, coffea, coffy, coffe, cophee, caufee, coffee. L’arbre ou l’arbuste dont on tire le café; une espèce de Coffea, principalement C. arabica, originaire d’Éthiopie et d’Arabie, mais aujourd’hui largement cultivée sous les tropiques. Il porte des fleurs blanches odorantes comme celles de la jessamine, auxquelles succèdent des baies charnues rouges ressemblant à de petites cerises, contenant chacune deux graines (coffee-beans)" (informations extraites de l’Oxford English Dictionary, le 05/12/2023 à https://www.oed.com/dictionary/coffee_n? tab=meaning_and_use#9066226).
La partie pertinente du signe sera clairement trompeuse lorsqu’elle sera utilisée avec les « Thé, cacao; Succédanés du café » dans la classe 30, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée est, contient ou est fabriqué avec du café, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne la nature des produits pour lesquels une objection a été formulée.
Le signe est donc trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Page 3 sur 3
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018935981 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Thé, cacao; succédanés du café.
La demande peut procéder pour les produits et services restants
Classe 29 confiture
Classe 30 Café sous toutes ses formes, torréfié ou non; chocolats, sucre; farine et préparations faites de céréales, pain, biscuits; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.
Classe 43 Maisons de dégustation de café; services de bars; services de restaurants; services de cafétérias; services de cafés-restaurants.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Pierre COURBES
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