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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000070617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° C70 617 (DÉCHÉANCE)
Thyssenkrupp Bilstein GmbH, August-Bilstein-Str. 4, 58256 Ennepetal, Allemagne (requérante), représentée par Thyssenkrupp Intellectual Property GmbH, Thyssenkrupp Allee 1, 45063 Essen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Boashutein Auto Parts and Equipments Co., Ltd., Yongping Street Congyun Road 816-B103, Guangzhou City 510000, Chine (titulaire de la marque de l’UE).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE afférents à la marque de l’Union européenne n° 18 030 611 sont déchus dans leur intégralité à compter du 19/02/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 18 030 611 (marque figurative) (la marque de l’UE). La demande vise tous les produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 12:
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision de déchéance n° C70 617 page : 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE étant donné qu’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’UE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 10/07/2019. La demande de déchéance a été présentée le 19/02/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 03/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’UE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 06/05/2025, le titulaire de la marque de l’UE a demandé une prorogation de son délai qui a été dûment accordée par l’Office le 06/05/2025.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe aucune preuve que la marque de l’UE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande de déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 19/02/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure de déchéance supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais
Décision en annulation n° C70 617 page: 3 sur 3
de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’annulation
María José LÓPEZ Graziella MEDDE Ana MUÑIZ BASSETS RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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