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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° 003106518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 518
Trades Exhibitions Limited, Broadway House, 3 rd Floor, 2-6 Fulham Broadway, SW6 1AA London, Royaume-Uni (opposante), représentée par BdB Pitmans LLP, One Bartholomew Close, EC1A 7BL Londres (représentant professionnel)
un g a i ns t
Eternal Beauty Srl, Str. Iosif Vulcan, no 13; Jud. Bihor, 415500 Salonta, Roumanie (requérante), représentée par INTELECT Srl, Bd. Dacia 48, Bl. D-10, Ap. 3, 410346 Oradea, Bihor, Roumanie (mandataire agréé).
Le 21/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 106 518 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/12/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 119 960 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 41 et certains des services compris dans la classe 44.
L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
La marque de l’Union européenne no 18 051 283 «PRO BEAUTY» (marque verbale),
La marque de l’Union européenne no 18 051 281 «PROFESSIONAL BEAUTY» (marque verbale),
L’enregistrement britannique no 3 391 852 «PROFESSIONAL BEAUTY» (marque verbale),
L’enregistrement de la marque britannique no 3 391 857 «PRO BEAUTY» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Cessation de l’existence des marques de l’Union européenne antérieures no 18 051 283 et no 18 051 281
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de
Décision sur l’opposition no 3 106 518 page: 2 de 3
la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5).
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur les marques de l’Union européenne no 18 051 283 et no 18 051 281, toutes deux déposées le 12/04/2019.
Toutefois, les demandes de MUE no 18 051 283 «PRO BEAUTY» (marque verbale) et no 18 051 281 «PROFESSIONAL BEAUTY» (marque verbale) ont été rejetées pour tous les produits et services revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, des décisions de l’Office du 15/05/2020, qui sont désormais définitives.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, ces marques antérieures ont cessé d’exister et, par conséquent, ne peuvent constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur les demandes de marque de l’Union européenne no 18 051 283 et no 18 051 281.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques
Décision sur l’opposition no 3 106 518 page: 3 de 3
ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques no 3 391 852 et no 3 391 857 ne constituent plus une base valable de l’opposition (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10/09/2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
Par conséquent, l’opposition doit donc être rejetée pour tous les droits antérieurs invoqués.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Teresa Trallero Ocaña Gonzalo BILBAO Tejada GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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