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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2023, n° R0681/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0681/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 novembre 2023
Dans l’affaire R 681/2023-2
Sword Health, S.A.
Rue Sá da Bandeira, 651, 1-Direito
4000-437 Porto Portugal Opposante/requérante représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne
contre
SWORD GROUP SE
2-4, rue d’Arlon L-8399 Windhof
Luxembourg Demanderesse/défenderesse représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon, B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3145277 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18350327)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par notification du 8 Le 1er décembre 2020, SWORD GROUP SE («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SWORD
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42. La demande d’enregistrement dans l’affaire B 3145242 ayant été partiellement rejetée par décision d’opposition du 27 avril 2022, la demande d’enregistrement couvre encore les services suivants:
Classe 42: Services scientifiques; Les services scientifiques et la conception y afférente; Recherche scientifique; Services d’analyses et de recherches industrielles; Des informations et des conseils sur les services susmentionnés.
2 La demande a été publiée le 25 janvier 2021.
3 Le 26 avril 2021, Sword Health, S.A. («l’opposante») a formé opposition dans son intégralité à l’enregistrement de la marque demandée.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15913304 pour la marque verbale SWORD Phoenix;
demandée le 10 octobre 2016 et enregistrée le 24 mars 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de -surveillance; Instruments de mesure des vibrations; Simulateurs médicaux à des fins d’enseignement; Capteurs et détecteurs; Capteurs de vibration; PDA [assistants numériques personnels]; Téléphones mobiles; Smartphones; Équipements d’alarme et d’avertissement; Matériel informatique; Logiciels de surveillance à distance des instruments de mesure; Logiciels informatiques; Interfaces [équipements ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Appareils et instruments scientifiques; Les équipements de communication de données; Installations de traitement de l’information; Supports d’information lisibles par machine; Compteurs de dilatation; Appareils de détection de mouvement; Émetteurs de signaux électroniques; Les unités centrales; Les unités centrales; Dispositifs de surveillance et de caractérisation des mouvements liés à la détection et à l’analyse des mouvements du corps ou de parties du corps, ainsi qu’à l’intégration dans d’autres produits ou dispositifs et dans les vêtements, chaussures ou chapellerie.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Appareils médicaux de rééducation médicale; Appareils de physiothérapie, en particulier dispositifs de
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neuroréhabilitation motrice; Appareils à usage médical destinés à être placés dans le corps ou dans une partie de celui-ci, à savoir dans le poignet; Appareils de détection de mouvement à usage médical; Appareils électroniques à usage médical; Appareils électroniques de surveillance et d’évaluation à usage médical; Instruments de mesure à usage médical; Les dispositifs médicaux électroniques; Capteurs et dispositifs d’alarme permettant de surveiller et de caractériser le mouvement des patients; Dispositifs médicaux de stimulation des propriorécepteurs; Dispositifs médicaux destinés à surveiller et caractériser les mouvements liés à la détection et à l’analyse des mouvements du corps ou de parties du corps, ainsi qu’à l’intégration dans d’autres produits ou dispositifs et dans les vêtements, les chaussures ou la chapellerie; Dispositifs de stimulation des propriorécepteurs.
Classe 38: Permettre l’accès aux bases de données informatiques; Donner accès aux bases de données; La transmission d’informations; Transmission d’informations numériques dans le domaine médical; Le transfert de données médicales à des tiers, à savoir les professionnels de la santé, le secteur pharmaceutique et les assureurs; Communication d’informations dans le domaine médical; Fourniture d’un accès aux données ou aux documents stockés dans les fichiers centraux à des fins de diagnostic à distance; La fourniture d’un accès aux bases de données par l’intermédiaire des télécommunications; La fourniture d’un accès aux bases de données informatiques dans le domaine médical; Services de télécommunications permettant l’accès aux bases de données informatiques; Communications de données protégées; Les services de communications électroniques, à savoir les professionnels de la santé, le secteur pharmaceutique et les assureurs; Les services de communication pour l’échange de données sous forme électronique; Services de communication par téléphone mobile;
Communication télématique; Services de communications numériques; Transmission électronique de données dans le domaine médical; Tous les services précités dans les domaines de la médecine et de la pharmacie.
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13335138 pour le signe verbal SWORD Health,
demandée le 6 octobre 2014 et enregistrée le 2 juillet 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de -surveillance; Instruments de mesure des vibrations; Simulateurs médicaux à des fins d’enseignement; Capteurs et détecteurs; Capteurs de vibration; PDA [assistants numériques personnels]; Téléphones mobiles; Smartphones; Équipements d’alarme et d’avertissement; Matériel informatique; Logiciels de surveillance à distance des instruments de mesure; Logiciels informatiques; Interfaces [équipements ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Appareils et instruments scientifiques; Les équipements de communication de données; Matériel informatique; Supports d’information lisibles par machine; Compteurs de dilatation; Appareils de détection de mouvement; Émetteurs de signaux électroniques; Les unités centrales; Les unités centrales; Dispositifs de surveillance et de caractérisation des mouvements liés à la détection et à l’analyse des mouvements du corps ou de parties du corps, ainsi qu’à l’intégration dans d’autres produits ou dispositifs et dans les vêtements, chaussures ou chapellerie.
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Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Appareils médicaux de rééducation médicale; Appareils de physiothérapie, en particulier dispositifs de neuroréhabilitation motrice; Appareils à usage médical destinés à être placés dans le corps ou dans une partie de celui-ci, à savoir dans le poignet; Appareils de détection de mouvement à usage médical; Appareils électroniques à usage médical; Appareils électroniques de surveillance et d’évaluation à usage médical; Instruments de mesure à usage médical; Les dispositifs médicaux électroniques; Capteurs et dispositifs d’alarme permettant de surveiller et de caractériser le mouvement des patients; Dispositifs médicaux de stimulation des propriorécepteurs; Dispositifs médicaux destinés à surveiller et caractériser les mouvements liés à la détection et à l’analyse des mouvements du corps ou de parties du corps, ainsi qu’à l’intégration dans d’autres produits ou dispositifs et dans les vêtements, les chaussures ou la chapellerie;
Dispositifs de stimulation des propriorécepteurs.
Classe 35: Services de vente au détailet en gros d’appareils de stimulation des propriocepteurs; La vente au détail et en gros d’appareils de surveillance et de caractérisation des mouvements liés à la détection et à l’analyse des mouvements du corps ou de parties du corps, ainsi qu’à l’intégration dans d’autres produits ou appareils et dans les vêtements, chaussures ou chapellerie; La collecte de données relatives aux ressources humaines [travaux de bureau], à savoir les informations relatives à la réadaptation médicale; Compilation d’informations sur la réadaptation médicale dans les bases de données informatiques; Services de vente au détail d’appareils médicaux; Services de vente en gros d’instruments médicaux; Traitement et fourniture d’informations, c’est-à-dire à des fins médicales, par l’industrie pharmaceutique et par les assureurs.
Classe 38: Permettre l’accès aux bases de données informatiques; Donner accès aux bases de données; La transmission d’informations; Transmission d’informations numériques dans le domaine médical; Le transfert de données médicales à des tiers, à savoir les professionnels de la santé, le secteur pharmaceutique et les assureurs; Communication d’informations dans le domaine médical; Fourniture d’un accès aux données ou aux documents stockés dans les fichiers centraux à des fins de diagnostic à distance; La fourniture d’un accès aux bases de données par l’intermédiaire des télécommunications; La fourniture d’un accès aux bases de données informatiques dans le domaine médical; Services de télécommunications permettant l’accès aux bases de données informatiques; Communications de données protégées; Les services de communications électroniques, à savoir les professionnels de la santé, le secteur pharmaceutique et les assureurs; Les services de communication pour l’échange de données sous forme électronique; Services de communication par téléphone mobile;
Communication télématique; Services de communications numériques; Transmission électronique de données dans le domaine médical; Tous les services précités dans les domaines de la médecine et de la pharmacie.
Classe 42: Lesservices scientifiques et technologiques, ainsi que les services de recherche et de conception y afférents; Recherche industrielle et analyses de laboratoire Recherche médicale, La programmation informatique dans le domaine médical; Production de programmes informatiques pour applications médicales;
Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de neuroréhabilitation pour le compte de tiers; Conseils dans le domaine de l’informatique et de la microélectronique en ce qui concerne les dispositifs de
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stimulation des propriocepteurs, ainsi que sur la surveillance et la caractérisation du mouvement.
Classe 45: Informations relatives à l’intégrité et à la sécurité; Les services de conseil en matière d’intégrité et de sécurité; Services de médiation; Octroi de licences de logiciels médicaux.
6 Par mémoire séparé du 10 novembre 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage de la marque de l’Union européenne no 13335138, SWORD Health.
7 Le 18 mars 2022, l’opposante a produit les documents suivants relatifs à l’usage:
− Annexe 1a: Lien vers une présentation de l’opposante;
− Annexe 1b: Extrait d’une recherche de Wayback sur le site web de l’opposante en 2015;
− Annexe 1c: Avis de vacance Poste d’ingénieur:
− Annexe 2: Analyses effectuées par Google Analytics;
− Annexes 3a à 3e: Extraits d’articles de presse en ligne concernant l’opposante des années 2015 à 2021;
− Annexe 4: Déclarations à la presse de l’opposante et autres rapports sur trois prix de 2019 et 2020.
8 Par décision du 30 janvier 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Marque de l’Union européenne antérieure no 13335138, SWORD Health
− L’opposante n’a pas prouvé l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure de l’Union européenne no 13335138 au cours de la période pertinente.
− Il n’y aurait pas de preuves significatives démontrant un usage sérieux dans l’importance de l’usage. Les indications relatives au volume des échanges, à l’étendue du territoire dans lequel la marque a été utilisée ainsi qu’à la durée et à la fréquence de l’usage ne seraient pas suffisamment concluantes.
− Il n’existe pas non plus d’éléments prouvant que des produits et services revêtus de la marque ont été vendus dans l’UE au cours de la période pertinente.
Marque de l’Union européenne antérieure no 15913304, SWORD Phoenix
− Selon elle, il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Il n’existe déjà pas de similitude entre les produits et services en cause.
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− En ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, les services revendiqués dans la classe 42, en particulier les services scientifiques et de recherche ainsi que les services d’information y afférents, sont en particulier les appareils de mesure, les appareils et logiciels de technologie de l’information ainsi que les appareils et instruments scientifiques (classe 9), les appareils et instruments médicaux et vétérinaires (classe 10) et les services de communication numérique dans les domaines de la médecine et de la pharmacie (classe 38).
− Ces produits et services ne correspondraient à aucun critère pertinent au regard du droit des marques avec les services visés par la demande d’enregistrement compris dans la classe 42. Les produits et services des marques en conflit ne seraient donc pas similaires.
9 Le 29 mars 2023, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 30 mai 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours. Le 12 juillet 2023, le bureau d’ordre du greffe a rejeté la demande de prolongation du délai de présentation des observations de la demanderesse du 12 juillet 2023, au motif qu’aucun motif n’avait été invoqué à l’appui de la demande de prorogation.
Exposé et arguments des parties
11 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Marque de l’Union européenne antérieure no 13335138, SWORD Health
− La marque antérieure SWORD Health aurait été utilisée à tout le moins pour des services dans le domaine des services d’information sur la santé, en particulier des informations relatives à l’intégrité (classe 45), et pour des produits compris dans les classes 9 et 10, en particulier des appareils de saisie et d’analyse de mouveme nts corporels ainsi que d’appareils de rééducation médicale.
− Une appréciation globale des documents produits dans le cadre de la procédure d’opposition démontrerait un usage sérieux de la marque antérieure SWORD Health. Des documents provenant de sources indépendantes ont été produits. En outre, les preuves internes ne sauraient être totalement ignorées. La jurisprude nce aurait également confirmé que l’importance de l’usage pouvait être prouvée même en l’absence de factures.
− Dans le cadre de la procédure de recours, l’opposante a produit d’autres documents prouvant l’usage de la marque de l’Union européenne no 13335138, à savoir:
• Annexe 5: Certificat de conformité au titre de la directive de l’UE relative aux dispositifs médicaux, 19 mai 2016;
• Annexe 6: Brochures de 2018, dont «Redefing Physiotherapy» («Redefing Physiotherapy»);
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• Annexe 7: Factures relatives à l’utilisation de la plateforme technologiq ue «SWORD Phoenix»;
• Annexe 8: Offre d’emploi, mai 2017;
• Annexe 9: Articles de presse sur l’attribution du prix Inovação NOS 2018;
• Annexe 10: Rapport sur une nouvelle solution numérique, élaboré par SWORD HEALTH;
• Annexe 11: Rapport sur le produit «SWORD PHOENIX»;
• Annexe 12: Les déclarations des patients concernant l’utilisation d’un programme de rééducation;
• Annexe 13:4 contrats de prestation de services.
− Les services visés par la demande d’enregistrement sont similaires aux produits et aux services pour lesquels la marque antérieure a été utilisée. Dans l’ensemble, il existerait un risque de confusion avec la marque antérieure SWORD Health, compte tenu de l’appréciation des facteurs pertinents.
Marque de l’Union européenne antérieure no 15913304, SWORD Phoenix
− Selon l’opposante, les produits des appareils et instruments scientifiques de la marque antérieure SWORD Phoenix sont similaires aux services compris dans la classe 42 de la demande d’enregistrement et il existe en définitive un risque de confusion entre les signes en conflit.
Considérants
12 Le recours recevable de l’opposante est fondé. Certes, l’opposante n’a pas été en mesure de prouver que sa marque antérieure SWORD Health avait été utilisée conformément aux exigences relatives à l’obligation d’usage. Toutefois, son opposition fondée sur la marque SWORD Phoenix est accueillie.
Marque de l’Union européenne antérieure no 13335138, SWORD Health
Preuve de l’usage
13 Même en tenant compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours, l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure de l’Union européenne no 13335138, SWORD Health, n’est pasprouvé. L’opposition sur ce fondement n’est donc pas accueillie, voir article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE.
14 Le 10 novembre 2021, la demanderesse a déposé une demande distincte de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 13335138.
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15 Par conséquent, l’opposante devait prouver l’usage de la marque antérieure SWORD
Health, déjà enregistrée le 2 juillet 2015, pour les produits et services enregistrés, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 8 juillet 2015. De décembre 2015 au 7 décembre 2015 Décembre 2020, voir article 47, paragraphe
2, du RMUE.
16 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 47, paragraphe 2, et l’article 18 du RMUE, les indications et preuves de l’usage doivent prouver le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
17 Comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, c’est l’appréciation globale des preuves produites qui importe (10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 25).
18 À cet égard, la chambre de recours tient compte des annexes 5 à 13 produites par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours. Ces documents ont un caractère complémentaire au sens de l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE [26/07/2023, T 67/22, XTRADE (fig.)/X-trade brokers (trade name), EU:T:2023:436), étant donné qu’ils concernent en substance le même objet que les annexes 1 à 4 produites dans le cadre de la procédure d’opposition. Les annexes 5 à 14 semblent également, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire, dès lors qu’elles contiennent des indications sur l’importance de l’usage. Il apparaît donc approprié, pour clarifier le litige, de tenir compte de ces annexes, voir également l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
19 L’opposante a demandé que plusieurs annexes produites dans le cadre de la procédure de recours soient traitées comme confidentielles. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, un intérêt particulier à une telle confidentialité doit être démontré. L’opposante a motivé sa demande par le fait que le secteur de la santé était un domaine particulièrement sensible.
20 Cette motivation justifie un traitement confidentiel en ce qui concerne les documents contenant des données personnelles des patients produits en annexe 12. Par ailleurs, il s’agit de contrats conclus avec des assureurs, des cliniques ou d’autres acteurs de la santé, et non des données de santé personnelles. À cet égard, il n’existe aucune raison pour laquelle ces documents devraient être traités comme confidentiels. Une plus grande sensibilité aux données n’existe pas en soi pour les faits concernant le secteur de la santé. Par conséquent, la demande de confidentialité n’est satisfaite qu’en ce qui concerne l’annexe 12 (voir par ailleurs 24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218,
§ 21-24).
21 Toutefois, il ne ressort pas de l’ensemble des annexes 1 à 13 que la marque en cause ait fait l’objet d’un usage sérieux par rapport aux produits ou services enregistrés.
22 Selon une jurisprudence constante, une marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l’exclus io n d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (29/10/2015, T-21/14, SANDTER 1953/>Sander& e.a., EU:T:2015:815, § 19).
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23 Dans le cadre d’une procédure d’opposition, c’est à l’opposante qu’incombe la charge de la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure, laquelle est exposée à une exception licite de non-usage. Il convient également de rappeler que l’usage d’une marque antérieure ne peut pas être prouvé par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36;
16/05/2013, T-530/10, Wolfgang Amadeus Mozart Premium, EU:T:2013:250, § 31.
Date et lieu de l’usage
24 Les documents produits (algues 1-13) sont datés, à quelques exceptions près, et concernent très majoritairement la période d’usage pertinente.
25 Il ressort des documents que l’opposante est une entreprise portugaise ayant son siège à Porto. Une partie des documents fournis concerne des activités commerciales au Portugal, et donc dans l’UE. D’autres documents concernent les États-Unis ou l’Australie. Une différenciation des activités individuelles peut être réservée en ce qui concerne la question de savoir si la marque a effectivement fait l’objet d’un usage sérieux dans l’UE.
Usage de la marque de l’Union européenne enregistrée en tant que marque et questions ultérieures
26 Les documents produits par l’opposante montrent que, à quelques exceptions près, le signe SWORD Health, qui fait l’objet de la marque antérieure, n’a pas été utilisé en tant que marque conformément à l’article 47, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, mais en tant que signe désignant l’entreprise agissante elle-même.
27 C’est ainsi qu’il ressort clairement de la brochure produite en annexe 6 une distinctio n claire entre le signe SWORD Healthqui, après avoir été disposé en haut gauche de la brochure et après le texte clair de la brochure («SWORD Health a le premier thérapeute numérique…: Sword Phoenix) indique l’entreprise responsable et l’éditeur de la brochure, tandis que le produit affiché porte la marque SWORD Phoenix,
voir l’annexe 6 .
28 La même distinction s’applique aux autres documents. Dans les factures, l’annexe 7, dont deux sont adressées à des destinataires au Portugal, la dénomination «Sword Health, S.A.», mentionnée à l’en-tête, désigne l’émetteur des factures et le donneur de licence responsable. En revanche, le produit sous licence lui-même («software e hardware») porte le nom de SWORD Phoenix, voir annexe 7
.
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29 En conséquence, SWORD Health S.A. est également mentionnée uniquement en tant que fournisseur dans le certificat annexe 5. Le nom du «Model» certifié est également mentionné dans cette annexe SWORD Phoenix. Dans l’avis de vacance, l’annexe 8 désigne en ce sens SWORD Health comme «company» ou «start-up», tandis que
SWORD Phoenix est à nouveau dénommée «service and equipment». De même, les annexes 9 et 10 se réfèrent au nom de l’entreprise SWORD Health, tandis que l’annexe 11 se réfère à nouveau à la dénomination de produit SWORD Phoenix.
30 Les documents de l’annexe 13 ne font apparaître aucune autre utilisation. En particulier, les annexes 13.1 (sous § 5) et 13.2 se rapportent à un système thérapeutique appelé
SWORD Phoenix (feuille 2 de l’annexe 13.2: «Sword Phoenix was the first digital therapist of the rehabilitation industry», «. was specifically designed to be used by the patient’s home […]».
31 Les annexes 1 à 4 confirment également cet usage linguistique. L’indication SWORD Health y est principalement utilisée en tant que désignation de l’opposante elle-même, tandis que, ici aussi, SWORD Phoenix désigne un produit déterminé, voir notamme nt l’annexe 3.B:
32 Il en va peut-être autrement en ce qui concerne les quatre déclarations figurant à l’annexe
12. Il s’agit en l’espèce de déclarations d’un contenu identique, avec la même illustrat io n, sur laquelle est apposée, entre autres, une tablette d’une banderole. La banderole pourrait porter le nom SWORD HEALTH (faiblement lisible sur l’image). En ce qui concerne les autres documents (par exemple, les annexes 5, 6, 13.1/13.2, etc.) qui permettent plutôt de s’attendre à ce que les appareils présentés sur les déclarations (annexe 12) portent le nom de produit SWORD Phoenix, il est surprenant qu’en l’espèce, SWORD Health apparaisse comme nom de produit.
33 Indépendamment de ce qui précède, il est toutefois évident que les quelques déclarations mentionnées à l’annexe 12 ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir un usage sérieux de la marque pour les appareils présentés en l’espèce. L’usage de la marque pour quatre produits seulement n’exclut pas un simple usage fictif. Certes, l’opposante a indiqué que les déclarations figurant à l’annexe 12 étaient de simples exemples de cette utilisatio n. Or, elle n’a pas fourni d’indications significatives sur le volume d’un tel usage. L’utilisation de l’indication SWORD Health dans les documents d’usage produits ne constitue donc pas, en tout état de cause, un usage sérieux de la marque enregistrée.
34 Un usage d’autres signes peut également constituer un usage propre à assurer le maintie n des droits de la marque antérieure SWORD Health. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, un usage sous une forme différente de celle sous laquelle
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elle a été enregistrée est considéré comme un usage de la marque enregistrée pour autant qu’il n’altère pas le caractère distinctif de la marque, indépendamment du fait que les marques soient également enregistrées au nom du titulaire dans la forme utilisée.
35 Dans la mesure où l’opposante qualifie l’utilisation du signe SWORD Health comme un usage de la marque antérieure no 13335138, démontrée dans les documents produits, elle ne saurait être accueillie. L’usage de ce signe en tant que marque n’est pas prouvé.
Fiction de l’usage par l’usage d’autres signes, article 18, paragraphe 1, point a), du
RMUE
36 Certes, les documents produits contiennent également d’autres signes distinctifs, notamment la combinaison verbale SWORD Phoenix.
37 Or, l’opposante n’a pas fait valoir que, sur la base de la réglementation relative à l’usage de la marque antérieure sous une autre forme au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, il enrésulterait un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure no 13335138, SWORD Health. À cet égard, les documents produits ne donnent pas non plus une image claire de la question de savoir si, le cas échéant comment, dans quelle mesure et dans quelle mesure le signe SWORD Phoenix a été utilisé. Or, il appartenait à l’opposante d’indiquer clairement pour quels produits et services elle entendait apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée. Il n’appartient pas à la chambre d’examiner, dans le cadre de tous les éléments de preuve produits devant elle, si ces preuves sont susceptibles d’établir l’usage sérieux à l’égard de produits ou de services autres que ceux invoqués par l’opposante [01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 28 et suiv.].
38 Les indications relatives à l’utilisation de l’expression SWORD Phoenix ne sont pas non plus concluantes par elles-mêmes. Ainsi, aucun des documents ne révèle une utilisation du signe SWORD Phoenix dans le contexte physique de certains produits/services, c’est-à- dire un usage effectif, sur ou dans le contexte de certains produits/services. Les utilisat io ns du signe sur des brochures qui pourraient également montrer un usage en tant que marque, par exemple l’annexe 6, ne sont pas expliquées et prouvées de manière plus détaillée du point de vue du temps et de l’importance.
39 Il n’apparaît pas non plus clairement pour quels produits/services enregistrés le signe SWORD Phoenix aurait été utilisé et dans quelle mesure. Dans le cadre de la procédure de recours, l’opposante a expressément indiqué (p. 12 du mémoire exposant les motifs du recours) qu’elle admet un usage sérieux pour les produits et/ou services suivants:
Catégories 9/10: Appareils et instruments scientifiques, appareils de reconnaissance du mouvement, appareils médicaux de rééducation médicale; Appareils de physiothérapie;
Classe 45: Renseignements relatifs à l’intégrité.
40 En ce qui concerne le domaine d’utilisation effectif de la marque SWORD Phoenix, les documents contiennent des indications différentes et, en fin de compte, peu claires. Dans l’annexe 5, SWORD Phoenix est indiqué comme nom pour «appareil de mesure du mouvement des parties du corps, à l’annexe 6, sous la dénomination «Digita l Physiotherapy platform», similaire à la première facture annexe 7 (facture d’analyse 2016/5; la facture adressée à Findster Technologies SA concerne d’autres prestations) et à
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l’annexe 13.1. Selon les annexes 8 et 13.2, le produit SWORD Phoenix est composé de Phoenix Trackers et de SWORD Portal, une plateforme d’information et de communication dans le domaine de la réhabilitation. D’après les documents produits, le centre de gravité de SWORD Phoenix — systèmes devrait constituer une plateforme logicielle qui n’est pas aisément couverte par les produits ou services expressément mentionnés par l’opposante. En outre, il y a lieu de constater que les documents produits ne portent principalement pas sur des produits en tant que tels, mais sur des mises à disposition temporaires pour l’usage, entre autres, de matériel/logiciel (par exemple, annexe 7, annexes 13.1, 13.2), qui ne sont absolument pas couverts par les produits/services cités par l’opposante.
41 Dans la mesure où l’opposante indique dans le mémoire exposant les motifs du recours qu’elle propose des soins virtuels et une téléconsultation dans le domaine de la physiothérapie (p. 10), il pourrait s’agir de prestations médicales pour lesquelles la marque n’est pas enregistrée. En revanche, la prestation enregistrée dans la classe 45 d’informations relatives à l’intégrité ne comprend pas de services médicaux (voir les «notes explicatives» de la requête). 45 de la classification de Nice).
42 Il résulte de tout ce qui précède que l’usage de la marque antérieure sur la base de l’usage par l’opposante du signe SWORD Phoenix n’a pas été invoqué et, en tout état de cause, les documents présentent trop de documents et de lacunes à cet égard pour envisager un usage de la marque antérieure sur cette base. Il est donc indifférent, en fin de compte, que cette indication puisse être considérée comme un usage de la marque antérieure SWORD
Health au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Résultat
43 L’opposante n’a donc pas prouvé l’usage de la marque antérieure no 13335138. L’opposition ne saurait donc prospérer sur le fondement de la marque antérieure SWORD Health.
44 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a également cité deux autres annexes 14 et 15. Or, ces annexes n’ont pas été mentionnées dans la liste des annexes et ces documents n’ont pas été produits. Elles ne doivent donc pas être prises en considération.
Marque de l’Union européenne antérieure no 15913304, SWORD Phoenix
45 La marque demandée doit être refusée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
46 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL,
EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
47 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent
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le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs, tels que les canaux de distribution des produits concernés ou les conditions du secteur, doivent également être pris en considératio n
[29/01/2020, ALTISPORT (figure)/ALDI e.a., T-697/18, EU:T:2020:14, § 23].
Comparaison des produits et services
48 Dans le cadre du recours de l’opposante, les produits et services suivants sont en conflit:
Marque antérieure Inscription
Sword Phoenix SWORD
Catégorie Instruments, dispositifs et régulateurs de
mesure, de détection et de surveillance; Instruments de mesure des vibrations;
Simulateurs médicaux à des fins d’enseignement; Capteurs et détecteurs; Capteurs de vibration; PDA [assistants numériques personnels]; Téléphones mobiles; Smartphones; Équipements d’alarme et d’avertissement; Matériel informatique; Logicielsde surveillance à distancedes instruments de mesure; Logiciels de traitement- des données; Interfaces [équipements ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Appareils et instruments scientifiques;
Dispositifs de communication dedonnées; L’installation detraitementdes données; Supports d’information lisibles par machine; Compteurs de dilatation; Appareils de détection de mouvement; Émetteurs de signaux électroniques; Les unités centrales; Les unités centrales; Dispositifs de surveillance et de caractérisation des mouvements liés à la détection et à l’analyse des mouvements du corps ou de parties du corps, ainsi qu’à l’intégration dans d’autres produits ou dispositifs et dans les vêtements, chaussures ou chapellerie.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux et
vétérinaires; Appareils médicaux de rééducation médicale; Appareils de physiothérapie, en particulier dispositifs de neuroréhabilitation motrice; Appareils à usage médical destinés à être placés dans le corps ou dans une partie de celui-ci, à savoir dans le poignet; Appareils de détection de mouvement
à usage médical; Appareils électroniques à usage médical; Appareils électroniques de surveillance et d’évaluation à usage médical; Instruments de mesure à usage médical; Les
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dispositifs médicaux électroniques; Capteurs et dispositifs d’alarme permettant de surveiller et de caractériser le mouvement des patients;
Dispositifs médicaux de stimulation des propriorécepteurs; Dispositifs médicaux destinés à surveiller et caractériser les mouvements liés à la détection et à l’analyse des mouvements du corps ou de parties du corps, ainsi qu’à l’intégration dans d’autres produits ou dispositifs et dans les vêtements, les chaussures ou la chapellerie; Dispositifs de stimulation des propriorécepteurs.
Classe 38 Permettre l’accès aux bases de données
informatiques; Donner accès aux bases de données; La transmission d’informations; Transmission d’informations numériques dans le domaine médical; Le transfert de données médicales à des tiers, à savoir les professionnels de la santé, le secteur pharmaceutique et les assureurs; Communication d’informations dans le domaine médical; Fourniture d’un accès aux données ou aux documents stockés dans les fichiers centraux à des fins de diagnostic à distance; La fourniture d’un accès aux bases de données par l’intermédiaire des télécommunications; La fourniture d’un accès aux bases de données informatiques dans le domaine médical; Services de- télécommunicationspour la fourniture d’un accès aux bases de données informatiques;
Communications de données protégées; Les services de communications électroniques, à savoir les professionnels de la santé, le secteur pharmaceutique et les assureurs; Les services de communication pour l’échange de données sous forme électronique; Services de communication par téléphone mobile; Communication télématique; Services de communications numériques; Transmission électronique de données dans le domaine médical; tous les services précités dans les domaines de la médecine et de la pharmacie.
Service derecherche; Les Classe 42 services scientifiques et la conception y afférente; Recherche scientifique; Services d’analyses et de recherches industrielles; Des informations et des conseils
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sur les services susmentionnés.
49 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a retenu une similit ude principalement sur la base des produits enregistrés pour la marque antérieure: appareils et instruments scientifiques, classe 9 (p. 12 du mémoire exposant les motifs du recours).
50 Lesservicesscientifiques qui incluent la notion de recherche scientifique visée dans la demande d’enregistrement sont, selon leur signification naturelle, «des activités nécessitant un niveau élevé de formation et mettant à la disposition des utilisate urs
(sciences [complétées par la chambre]) des connaissances et de l’expérience» (voir les notes explicatives relatives à la section 2 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE)). Il en va de même des services d’analyse industrielle et de recherche encore revendiqués dans la demande.
51 Des points de contact significatifs peuvent exister entre les produits d’ appareils et d’instruments scientifiques et les services d’analyse et de recherche industriels visés par la demande.
52 Les deux groupes de produits peuvent concerner le même domaine de recherche, par exemple l’analyse médicale ou pharmacologique ou la recherche (à cet égard, environ 18/10/2017, T-425/03, EU:T:2007:311, § 64).
53 Ils peuvent également avoir une finalité commune, en fin de compte pour obtenir des résultats de recherche. Avec l’évolution technologique, par exemple l’utilisation des technologies de l’information, en particulier de l’intelligence artificielle, les frontières entre la fonction des appareils et la recherche en tant que telle se sontompées, les appareils et les outils eux-mêmes prenant eux-mêmes des mesures remarquables, voire décisives, dans le cadre d’un processus de recherche.
54 Lesappareils et instruments scientifiques sont également complémentaires des services de recherche scientifique et industrielleprécités, car ils sont souvent indispensables ou importants pour ces services. En tout état de cause, s’ils ne développent pas eux-mêmes des solutions, ils peuvent prendre en charge une part importante des actions de mise en œuvre et d’essai des projets de recherche.
55 Compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas improbable que les deux produits ou services proviennent effectivement du même responsable du produit. En effet, une activité de recherche d’un institut de recherche industriel ou universitaire peut précisément consister à développer de nouveaux appareils et appareils qui, à leur tour, apportent des contributions importantes à la recherche, par exemple dans le domaine de la recherche à l’appui de logiciels ou de machines dans le domaine de la médecine ou de la pharmacie. À cet égard, il n’est pas exclu, en pratique, que la nature d’une mission de recherche soit la mise au point d’un instrument que le pouvoir adjudicateur peut utiliser pour exploiter des résultats ou poursuivre le processus de recherche lui-même.
56 Les destinataires de ces produits et prestations peuvent également coïncider. Dans de nombreux cas, les organismes de recherche ou les entreprises spécialisées en la matière se chargent de la recherche pour le compte d’entreprises tierces. Selon ce qui précède, ils
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peuvent également consister à mettre au point des appareils ou des instruments que le pouvoir adjudicateur utilise et exploite pour lui-même.
57 La jurisprudence considère également que les services de recherche et les équipements/instruments sont similaires dans la mesure où ils concernent le même domaine (18/10/2017, T-425/03, EU:T:2007:311, § 64; 14/06/2018, T-165/17, EMCURE/Emcur et al., EU:T:2018:346, § 47 et suivants; 29/05/2018, T-577/15,
Sherpa/Sherpa, EU:T:2018:305, § 65 et suivants).
58 Dans les circonstances de l’espèce, la chambre estime approprié, à la différence de la division d’opposition, de partir d’une similitude moyenne entre les services de la demande d’enregistrement, y compris les services d’information en amont de la demande d’enregistrement par rapport aux appareils et instruments scientifiques de la marque antérieure.
Public pertinent — Degré d’attention
59 L’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et dont le niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, T 256/04,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
60 La marque antérieure est une marque de l’UE. C’est donc l’Union européenne qui est le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
61 Le public pertinent pour les produits en cause en l’espèce, à savoir des appareils et instruments scientifiques, est un public spécialisé, notamment des scientifiques ou encore des employés d’entreprises de recherche. Les services dont l’enregistrement est demandé pour la marque postérieure, notammentles services scientifiques; les services d’analyse et de recherche industriels s’ adressent avant tout à un public qui est lui-même actif dans le domaine de la recherche et qui peut être assisté à cet égard par des services fournis par des tiers ou qui, en tout état de cause, dispose de connaissances scientifiques et techniques. Le public mentionné des produits et services pertinents fait donc l’objet d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne pour les produits et services et leurs signes.
Comparaison des signes
62 Les signes faisant l’objet de la comparaison sont les suivants:
Sword Phoenix SWORD
Marque antérieure Inscription
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63 La comparaison des signes doit être globale, notamment sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et sur la base de l’impression d’ensemble produite par les marques du point de vue du public (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23).
64 Comme nous l’avons indiqué, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne. Or, en vertu du principe de l’unité de la marque de l’Union européenne, il existe déjà un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque les conditions correspondantes sont réunies dans la perception du public ciblé dans une partie de l’UE (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
65 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours se réfère prioritaire me nt au public anglophone de l’UE, c’est-à -dire en particulier au public en Irlande et à Malte.
66 Le signe verbal demandé SWORD a, en anglais, la signification de «Schwinge, épt» (voir dictionnaire en ligne Beolingus, dict.tu-chemnitz.de, au 13 novembre 2023). Il s’agit d’un mot usuel de la langue anglaise que le public anglophone ciblé comprendra aisément dans le sens indiqué. L’expression a le sens de «fraude; Épée» n’a pas de significatio n clairement liée au produit ou d’une autre signification faible sur le plan de l’étiqueta ge. Rien n’indique que le public percevrait du terme plusieurs composants autonomes ayant éventuellement une signification autonome.
67 La marque antérieure SWORD Phoenix se compose de deux mots autonomes. Outre le mot distinctif «SWORD» placé au début du signe (voir point précédent), il se compose du substantif supplémentaire «Phoenix», qui désigne en anglais un oiseau imaginaire qui, après de vieux récits, est brûlé en cendres et est ensuite rené (collinsdictionary.com, au 13 novembre 2023). En ce qui concerne le mot «Phoenix», il n’existe pas non plus d’indice d’un lien matériel lié au produit ou d’un défaut d’étiquetage fondé sur un autre motif.
68 Les deux composants «SWORD» et «Phoenix» sont isolés les uns des autres; il n’existe donc pas de lien matériel aisément identifiable entre les deux composantes. Étant donné que le terme «SWORD (Health)» constitue le slogan d’entreprise de la titulaire de la marque antérieure, ainsi qu’il ressort également des documents relatifs à l’usage produits (voir point 26), et que cet élément est placé dans la marque antérieure, d’autant plus en majuscules au début du signe, une proportion non négligeable du public ciblé considérera, dans les circonstances de l’espèce, que l’élément «SWORD» remplit la fonction d’une première marque, tandis que l’autre composant «Phoenix» sert de marque secondaire et désigne donc une ligne de produits déterminée au sein de l’assortiment de l’opposante.
69 Les marques sont similaires si, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques dans un ou plusieurs domaines de perception (17/02/2011, T-
385/09, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 26; 16/09/2013, T-200/10, AVERY
DENNISON/DENNISON, EU:T:2013:467, § 131).
Comparaison visuelle des signes
70 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la marque demandée est composée de l’uniq ue élément «SWORD», composé de cinq lettres, tandis que la marque antérieure se compose de deux éléments comprenant douze lettres, à savoir les mots «SWORD» et «phoenix».
71 En dépit de cette différence manifeste de structure et de longueur entre les signes, les deux signes partagent le mot «SWORD», dans lequel se limite le signe demandé et qui constitue dans la marque antérieure l’élément le plus pris en considération (16/03/2005, T-112/03,
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FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 64 et suivants), dans lequel, par ailleurs, une partie non négligeable du public ciblé reconnaîtra un élément qui occupe la fonction d’une première marque.
72 Sur cette base, les signes litigieux présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, compte tenu de la concordance du mot identique «SWORD». La différence en ce qui concerne l’élément «Phoenix» de la marque antérieure, tout en limitant la similitude des signes dans l’impression d’ensemble, ne la supprime pas.
Comparaison phonétique des signes
73 Deuxièmement, s’agissant de la comparaison phonétique, outre le nombre différent de lettres, les signes en conflit consistent également en un nombre différent de syllabes, à savoir une ou trois syllabes.
74 Malgré leurs différences dues au mot «Phoenix» du signe demandé, il existe une similit ude phonétique (moyenne) entre les signes, compte tenu de l’identité totale des signes en ce qui concerne le mot «SWORD», qui occupe une place prépondérante dans la marque antérieure au début du mot.
Comparaison conceptuelle des signes
75 Sur le plan conceptuel, les deux signes concordent par la signification de «Schwinge; Épée» correspond à l’élément verbal commun «SWORD». Le public anglophone perçoit l’élément verbal «SWORD» au début de la marque antérieure. Il n’existe pas de lien intrinsèque avec le mot «Phoenix» dans la signification d’un oiseau imaginaire (point 67). L’ordre des significations sans corrélation a également une incidence sur la pondération des composants. Le composant «SWORD», mentionné en premier lieu et entièrement en majuscule, acquiert ainsi plus de poids, tandis que le second élément verbal «Phoenix» est considéré comme une subdivision secondaire.
76 C’est pourquoi la chambre de recours part également, dans l’impression d’ensemble conceptuelle, d’une similitude moyenne entre les signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
77 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure de l’Union européenne SWORD Phoenix est moyen du point de vue du public anglophone, étant donné que le signe dans son ensemble se compose de deux expressions qui sont perçues comme des termes fantaisistes et qui ne présentent pas de lien perceptible entre elles (voir point 68 ci-dessus).
78 Un caractère distinctif accru par l’usage n’a pas été invoqué.
Risque de confusion
79 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C -39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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80 Du point de vue du public anglophone ciblé, la marque de l’Union européenne antérieure jouit d’un caractère distinctif moyen (originaire).
81 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (points 49 et suivants), les services revendiqués de la classe 42 présentent une similitude moyenne avec les produits d’ appareils et d’instruments scientifiques de la marque antérieure (classe 9).
82 L’attention du public est généralement supérieure à la moyenne en ce qui concerne les produits et services en cause (voir point 61).
83 Sur cette base, l’écart entre les marques n’est pas suffisant pour éviter de manière fiable toute confusion entre les signes.
84 Les deux signes en cause présentent, pour le consommateur moyen anglophone d’Irlande et de Malte, un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Dans ce contexte, il est essentiel que le mot «SWORD», qui constitue le signe demandé, figure à l’identique dans la marque antérieure et qu’il y occupe une position importante au début du mot et que, en outre, ainsi qu’il a été exposé, il agit en tout état de cause pour une partie non négligeable du public anglophone en tant que slogan d’entreprise ayant la fonction d’une marque d’origine (voir point 68 ci-dessus). En tout état de cause, pour cette partie du public, le signe demandé n’a d’effet que comme un slogan d’entreprise qui est détaché de la marque antérieure et qui, en tant que tel, est utilisé dans le domaine des services de la classe 42 sans (deuxième) marque de produit supplémentaire. Certes, dans les circonstances de l’espèce, nous ne confondons pas les deux signes SWORD et SWORD Phoenix. Toutefois, en raison de la concordance du terme SWORD, qui, en tant que première marque, a également une fonction distinctive dans la marque antérieure, il considérera que les services du signe demandé ont la même origine commerciale que les produits de la marque antérieure [(16/09/2013, T-200/10, AVERY DENNISON/DENNISON, EU:T:2013:467, § 150; (21/12/2022, T-250/19, tradición cz,
s.l./Rivero cz et al., EU:T:2022:838, points 94 et suivants). Le mot «SWORD» figure à l’identique dans les deux signes. Il n’y a pas de différence en l’espèce, de sorte que, même en procédant à une comparaison minutieuse, le public n’a pas la possibilité de distinguer les signes les uns par rapport aux autres à cet égard.
85 Il existe donc un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre le signe demandé et la marque antérieure SWORD Phoenix.
86 L’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE confère à la chambre la compétence discrétionnaire d’agir dans le cadre de la compétence de l’instance compétente en première instance. La chambre fait usage de cette compétence dans l’intérêt de l’accélération de la procédure et procède elle-même à un examen final de la relation entre le signe et la marque antérieure SWORD Phoenix. Cela semble d’autant plus approprié que les parties à la procédure d’opposition ont eu l’occasion de s’expliquer sur toutes les questions soulevées en l’espèce.
87 Le recours de l’opposante est donc finalement accueilli.
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Coûts
88 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
89 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR à titre de frais de représentation professionnelle.
90 Pour la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser à l’opposante la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR ainsi que les frais d’un représentant professionne l de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 890 EUR.
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21
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. La demande d’enregistrement est rejetée.
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, à hauteur de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
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