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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 003206930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003206930 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 206 930
Suisse Medical AG, Küntwilerstrasse 56, 6343 Rotkreuz, Suisse (opposante), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Kaiserswerther Str. 183, 40474 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gen Identity S.L., Josep Renom, 17, 2°, 2ª, 08201 Sabadell (Barcelona), Espagne (demanderesse), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 13/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 206 930 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 933 609 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 933 609 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 231 733 «GENIT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons et gels ; parfumerie et fragrances ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions capillaires ; dentifrices ; cire de tailleurs et de cordonniers ; préparations pour le toilettage des animaux ; extraits aromatiques ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; préparations pour l’hygiène buccale ; préparations pour le bain ; déodorants et anti-transpirants ; préparations pour l’épilation et le rasage ; préparations et traitements capillaires ; préparations pour les soins de la peau ; maquillage ; préparations pour le nettoyage de véhicules ; préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures ; parfums d’ambiance ; préparations solaires.
Classe 5 : Préparations et articles sanitaires ; matériaux de recouvrement et applicateurs (à usage médical), non destinés au traitement des troubles hépatiques ; articles absorbants pour l’hygiène personnelle ; nettoyants antibactériens ; sprays antibactériens ; nettoyants antiseptiques ; sprays antiseptiques ; produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; préparations de diagnostic à usage médical ; organes et tissus vivants à usage chirurgical, non destinés au traitement des troubles hépatiques ; matières pour pansements, tampons et lingettes médicales ; solutions mouillantes pour lentilles de contact ; désodorisants et purificateurs d’air ; désinfectants pour lentilles de contact ; désinfectants et antiseptiques ; détergents ayant des propriétés désinfectantes ; substances et préparations diététiques, non destinées au traitement des troubles hépatiques ; compléments nutritionnels ; sprays anti-inflammatoires ; substances à usage médical, non destinées au traitement des troubles hépatiques ; fongicides, gels à usage dermatologique ; herbicides ; solutions pour neutraliser les lentilles de contact ; solutions pour stériliser les lentilles de contact ; crèmes médicamenteuses ; sprays médicinaux ; produits, préparations et articles médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires, non destinés au traitement des troubles hépatiques ; préparations pour l’entretien et le nettoyage des lentilles de contact ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; crèmes analgésiques ; solutions pour le rinçage des lentilles de contact ; matériaux pour obturer les dents, cire dentaire ; préparations et articles dentaires ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Articles de toilette ; préparations pour l’hygiène buccale ; parfumerie et fragrances ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; préparations de maquillage ; savons et gels ; préparations pour le bain ; déodorants et anti-transpirants ; préparations pour les soins de la peau ; préparations et traitements capillaires ; préparations pour l’épilation et le rasage ; préparations pour le toilettage des animaux ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; nettoyants pour la peau
[cosmétiques] ; shampooings ; préparations pour parfumer l’air ; préparations de nettoyage et de parfumage, autres qu’à usage personnel ; parfums d’ambiance ; préparations pour le nettoyage de véhicules ; préparations pour la lessive ; préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures ; abrasifs ; cire de tailleurs et de cordonniers.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; préparations et substances vétérinaires ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour animaux ; préparations et articles dentaires ; préparations et articles hygiéniques ; désinfectants et antiseptiques ; préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air ; articles absorbants pour l’hygiène personnelle ; produits d’hygiène féminine ; couches pour bébés et incontinents ; préparations et articles pour la lutte contre les nuisibles ; préparations et substances médicinales ; préparations vétérinaires ; organes et tissus vivants pour
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fins chirurgicales; préparations de diagnostic à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; pansements, revêtements et applicateurs médicaux.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 3
Préparations pour l’hygiène buccale; parfumerie et fragrances; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; préparations de maquillage; savons et gels; préparations pour le bain; déodorants et anti-transpirants; préparations pour les soins de la peau; préparations et traitements capillaires; préparations pour l’épilation et le rasage; préparations pour le toilettage des animaux; extraits aromatiques; parfums d’ambiance; préparations pour le nettoyage de véhicules; préparations pour le nettoyage et le polissage du cuir et des chaussures; cires de tailleurs et de cordonniers sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits de toilette contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les savons et gels de l’opposant. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les huiles essentielles contestées recouvrent les huiles éthérées de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les nettoyants pour la peau [cosmétiques] contestés; les shampooings sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations pour parfumer l’air contestées; les préparations de nettoyage et de parfumage, autres que pour usage personnel recouvrent les parfums d’ambiance de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les préparations pour la lessive contestées sont au moins similaires aux préparations pour le nettoyage de véhicules de l’opposant qui comprennent des produits de nettoyage de tissus d’ameublement ou des produits détergents, car ils peuvent coïncider quant à leur destination et peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, producteurs et consommateurs finaux.
Les abrasifs contestés comprennent des pâtes et d’autres substances avec des particules abrasives utilisées pour le nettoyage mécanique. La catégorie large de la parfumerie de l’opposant comprend les parfums d’ambiance, qui sont des articles utilisés pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures. Ces articles satisfont les besoins des mêmes consommateurs recherchant des produits de nettoyage et d’entretien ménagers, tels que des nettoyants et des cires pour les sols, ou des pâtes abrasives pour la cuisine et la salle de bain. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et sections de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent,
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les catégories larges des abrasifs contestés et des produits de parfumerie de l’opposant sont similaires.
Produits contestés de la classe 5
Produits pharmaceutiques; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour animaux; préparations et articles dentaires; préparations et articles hygiéniques; désinfectants et antiseptiques; préparations désodorisantes et purifiantes pour l’air; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; préparations de diagnostic à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les préparations et substances vétérinaires contestées; les préparations vétérinaires incluent ou chevauchent les produits, préparations et articles vétérinaires de l’opposant, non destinés au traitement des troubles hépatiques. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office les catégories plus larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés incluent ou chevauchent les compléments nutritionnels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits d’hygiène féminine contestés; les couches pour bébés et incontinents sont inclus dans la catégorie plus large de l’opposant d’articles absorbants pour l’hygiène personnelle. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations et articles antiparasitaires contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les herbicides de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations et substances médicinales contestées chevauchent les préparations et articles sanitaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les organes et tissus vivants à usage chirurgical contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les organes et tissus vivants à usage chirurgical de l’opposant, non destinés au traitement des troubles hépatiques. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office les catégories plus larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les pansements, revêtements et applicateurs médicaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les matériaux de recouvrement et applicateurs (à usage médical) de l’opposant, non destinés au traitement des troubles hépatiques. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office les catégories plus larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur de la santé.
Décision sur opposition n° B 3 206 930 Page 5 sur 8
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère spécialisé ou des conditions d’achat des produits et services.
Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, point 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, point 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GENIT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. L’élément « GENIT » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, normalement distinctif. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel, en l’espèce, doit être considéré comme normal. Quant au signe contesté, une partie du public sur le territoire pertinent, en particulier la partie anglophone du public, peut disséquer l’élément verbal « GENID » en ses composantes « GEN » et « ID » (signifiant, respectivement, « génétique/génération » et « identité »). En effet, lors de la perception d’un signe verbal, même s’il est constitué d’un seul mot, les consommateurs pertinents le décomposeront en éléments qui
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suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Cette dissection peut également être perçue par au moins une partie du public professionnel sur l’ensemble du territoire pertinent, pour lequel un niveau d’anglais plus élevé est présumé. En outre, elle est renforcée par l’utilisation d’une typographie différente pour ces deux éléments.
Dès lors, en ce qui concerne certaines des préparations cosmétiques et pharmaceutiques en cause, cette compréhension peut être perçue comme une référence allusive ou faiblement distinctive, évoquant l’idée de formulations adaptées aux gènes ou à l’identité cutanée d’un individu (par exemple, des cosmétiques basés sur la biotechnologie ou des produits de soins personnalisés).
Ce sens réduit le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et du signe contesté dans son ensemble), du moins en ce qui concerne certains des produits pertinents, et pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes, ce qui aura également un impact sur l’issue de l’opposition. Toutefois, pour une autre partie du grand public n’ayant pas de compréhension spécifique de l’abréviation 'ID', du moins en ce qui concerne les produits pertinents (telles que les parties bulgarophones ou hispanophones du grand public), et malgré la signification potentielle de l’élément 'GEN', le signe contesté serait perçu comme une combinaison fantaisiste sans signification immédiatement claire en relation avec les produits en cause, et donc distinctif à un degré normal. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette dernière partie du public.
Même si cette partie du public percevra également la stylisation du signe contesté (avec les trois premières lettres en gras), cela sera simplement perçu comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres 'GENI*' (et leur son). Ils ne diffèrent que par leurs dernières lettres, 'T’ dans la marque antérieure contre 'D’ dans le signe contesté, ce qui, cependant, ne crée aucune différence phonétique pour la partie bulgarophone du public et produit un son très similaire pour les consommateurs hispanophones.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent également, visuellement, par la stylisation du signe contesté, laquelle, comme mentionné, n’est pas particulièrement distinctive et altère l’impression véhiculée par l’élément verbal.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement similaires à un degré élevé ou identiques, selon le public.
Décision sur opposition n° B 3 206 930 Page 7 sur 8
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire pour le public en cause sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. L’appréciation s’est concentrée sur le grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement très similaires, puisqu’ils partagent quatre lettres sur cinq aux mêmes positions, y compris le début identique « GENI », sur lequel les consommateurs ont tendance à se concentrer. En outre, les consonnes à la fin des mots sont prononcées de manière identique en bulgare, rendant les signes phonétiquement identiques, alors qu’ils sont très similaires pour les consommateurs hispanophones pertinents. Enfin, aucun des signes n’a de signification claire susceptible d’aider les consommateurs à les différencier.
À cet égard, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgarophone et hispanophone du grand public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 231 733 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la partie requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 206 930 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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