Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2021, n° R2164/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2164/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 mai 2021
Dans l’affaire R 2164/2020-2
Posten Norge AS 0001 Oslo
Norvège Demanderesse en nullité/requérante représentée par PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 Oslo (Norvège)
contre
BRINGG PRODUCT TECHNOLOGIES LTD. 1 Habarzel St.
Tél Aviv 6971054
Israël Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par WP THOMPSON, 138 Fetter Lane, Londres EC4A 1BT (Royaume- Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 26 181 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 252 123)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/05/2021, R 2164/2020-2, Bringg/Bring et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 septembre 2017, BRINGG DELIVERY
TECHNOLOGIES LTD. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BRINGG
pour la liste de produits et services suivante, après limitation le 2 octobre 2019:
Classe 9 — Logiciels informatiques pour dispositifs mobiles et ordinateurs permettant aux entreprises et aux entreprises d’analyser, de coordonner, de rendre compte en temps réel, de fournir une planification de l’utilisation des ressources et de la livraison, en ce qui concerne ses opérations de commande et de livraison.
Classe 42 — Fourniture d’utilisation temporaire de services logiciels non téléchargeables fournis aux entreprises et aux entreprises en vue de l’analyse, de la coordination, de l’établissement de rapports en temps réel, de l’utilisation des ressources et de la planification de la livraison, pour ce qui est de ses opérations de commande et de livraison; hébergement de bases de données électroniques pour le compte de tiers; Fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir hébergement de logiciels en tant que service; fourniture en ligne de logiciels web non téléchargeables pour l’analyse, la coordination, le compte rendu en temps réel, l’utilisation des ressources et la planification de la livraison, en ce qui concerne ses opérations de commande et de livraison.
2 La demande a été publiée le 12 octobre 2017 et la marque a été enregistrée le 19 janvier 2018.
3 Le 3 août 2018, Posten Norge AS (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les trois enregistrements internationaux suivants de marques désignant l’Union européenne pour lesquels la demanderesse invoquait une renommée en Suède:
a) L’enregistrement international no 982 395 de la marque verbale BRING, déposée et enregistrée le 21 août 2007 pour des produits et services compris dans les classes 6, 9, 12, 16, 20, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45;
b) Enregistrement international no 993 470 de la marque figurative
13/05/2021, R 2164/2020-2, Bringg/Bring et al.
3
déposée et enregistrée le 12 novembre 2008 pour des produits et services compris dans les classes 6, 9, 12, 16, 20, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45;
c) Enregistrement international no 993 471 de la marque figurative
déposée et enregistrée le 12 novembre 2008 pour des produits et services compris dans les classes 6, 9, 12, 16, 20, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 45.
6 Par décision du 16 septembre 2020 (la «décision attaquée»), la division
d’annulation a rejeté la demande en nullité.
7 Le 16 novembre 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 mars 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 15 février 2021, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse
d’une irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours, étant donné qu’il n’avait pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 21 janvier 2021 au plus tard, et que, par conséquent, le recours pouvait être réputé irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois. Aucune observation n’a été présentée.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4ephrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
11 Le représentant de la demanderesse n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours avant ou à cette date, à savoir le 21 janvier 2021. Elle a finalement été déposée le 12 mars 2021.
Frais
13/05/2021, R 2164/2020-2, Bringg/Bring et al.
4
12 Laconséquence de l’irrecevabilité du recours est que la décision attaquée, qui a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne, est devenue définitive. Cela inclut la décision condamnant la demanderesse à supporter les frais de la procédure d’annulation, en tant que partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
13 Aucune activité procédurale n’ayant eu lieu au stade du recours, la chambre de recours estime équitable de ne pas accorder les frais de représentation exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
14 Dans le cadre de la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
13/05/2021, R 2164/2020-2, Bringg/Bring et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 450 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure d’annulation.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/05/2021, R 2164/2020-2, Bringg/Bring et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Benelux ·
- Brésil
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Cigarette électronique ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Disque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Clic ·
- Revêtement de sol ·
- Marque ·
- Construction ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Public
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Matériel informatique ·
- Risque de confusion ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Public
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Service ·
- Recours ·
- Bébé ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Huile essentielle ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confusion
- Épargne ·
- Marque ·
- Environnement ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Descriptif ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Cible
- Légume ·
- Viande ·
- Céréale ·
- Marque antérieure ·
- Produit laitier ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Fruit ·
- Poisson ·
- Noix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Manutention ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Service
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Imitation ·
- Maroquinerie ·
- Sac ·
- Fourrure
- Climatisation ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Site web ·
- Produit ·
- Profilé ·
- Acoustique ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Isolation thermique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.