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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2021, n° R2120/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2120/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 9 juillet 2021
Dans l’affaire R 2120/2020-5
Parador GmbH Camp de Millenk 7-8 48653 Coesfeld Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Rohr Patentanwalt Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18189018
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 30 janvier 2020, Parador GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Comfort-Click
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; Parquet en éléments en bois et/ou stratifié et/ou en matière plastique; Panneaux non métalliques; Les peintures en bois; Parquet; Lames de parquet; Panneaux non métalliques, notamment panneaux élastiques pour mur, sol et plafond; Parties de revêtements muraux, non métalliques; Panneaux de visualisation en bois; Poutres non métalliques; Bois de construction; constructions transportables non métalliques; Constructions non métalliques; Planches en bois; Carreaux, revêtements en carreaux non métalliques; Planchers non métalliques, en particulier sol élastique; Géotextiles; Échafaudages non métalliques (charpentes pour constructions); Bois, bois (partiellement travaillé), poutres, placages en bois, planchers en bois, baguettes en bois pour la linage, blocs de pavage en bois, baguettes en bois; Stores non métalliques; Moules non métalliques pour la construction; Bois d’art, lattes non métalliques; Constructions de stores non métalliques; Parties d’habillage de mur, non métalliques; Nappes (carreaux) non métalliques; Revêtements en dalles non métalliques, notamment revêtements de dalles élastiques; Cadres, bordures, autres qu’en métal, pour moules; Marches d’escalier non métalliques; Compactages non métalliques; bois partiellement travaillés, supports non métalliques; Cloisons non métalliques; Portes non métalliques.
Classe 27 — Revêtements de sol, en particulier revêtements de sol résilients; Revêtements de sol en tant que sous-sols pour sols stratifiés; Revêtements muraux, autres qu’en matières textiles.
Classe 35 — Services de vente au détail/en gros, également sur l’internet et également par correspondance, avec les produits suivants: Matériaux de construction (non métalliques), chaînes de revêtements de sol en éléments en bois et/ou stratifiés et/ou en matières plastiques, panneaux, non
métalliques, laminés de bois, parquettes, lames de parquet, parties de revêtements muraux, non métalliques, parafoudres en bois, poutres, non
métalliques, bois de construction, constructions transportables, non
métalliques, non métalliques, plantés, en bois, carreaux, revêtements de carreaux, non métalliques, sols, non métalliques, géotextiles, échafaudages non métalliques (charpentes pour constructions), bois, bois (partiellement travaillés), poutres, placarns en bois, planchers en bois, paillis en bois, blocs de pavage en bois, lingettes de bois, stores, stores, non métalliques, non
métalliques, pour la construction, bois artificiels, lattes, non métalliques, caillebotis non métalliques, constructions de stores, autres qu’en métal, parties de revêtements de maçonnerie, non métalliques, panneaux pour mur, sol et plafond, plaques (nappes) non métalliques, revêtements de plaques, non métalliques, cadres, bordures, autres qu’en métal pour funérailles, marches d’escalier, non métalliques, non métalliques, non métalliques, bois
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partiellement travaillés, supports non métalliques, cloisons non métalliques, portes, non métalliques, revêtements de sol, notamment revêtements de sol résilients et éléments de sol résilients, revêtements de sol en tant que sous- sols stratifiés, revêtements muraux non en matières textiles.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 10 septembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services litigieux mentionnés au paragraphe 1. Elle s’est notamment fondée sur les moyens suivants:
– Les produits et services litigieux s’adressent en partie au consommateur moyen et en partie au public spécialisé de l’espace linguistique anglophone. Le degré d’attention est moyen.
– Le public pertinent comprend le signe demandé comme «Komfort Klick». Le terme «comfort» signifie «comfort, commodité, confort, facilités basées sur des installations techniquement matures, facilités; un équipement de luxe spécifique» (dictionnaire en ligne Leo, http://dict.leo.org/german-english/comfort, Collins Dictionary Online, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/comfort, Duden Online, s). Le mot «Click» devient, entre autres, «click»; Replier; Assouplir; Tranquillité; cliquer» (Pons Online, https://de.pons.com)traduit et décrit dans l’une de ses significations possibles une caractéristique des produits en cause, à savoir la fixation par un clic/clic.
– La dénomination globale «Comfort-Click» renvoie donc à quelque chose qui est fixé/fixé par clic à l’aide d’un clic et qui est également confortable. La combinaison verbale «Comfort-Click» décrit donc directement l’espèce, la destination et la qualité des produits et services litigieux, à savoir que les produits revendiqués sont, entre autres, des matériaux de construction, des revêtements de sol et des plaques de construction qui sont particulièrement silencieux, hébergeant la chaleur et qui créent ainsi une ambiance confortable et humiliante pour le bien-être. Il s’agit de composants individuels qui sont particulièrement faciles à enfoncer ou dont la fonction d’arrimage (qui est généralement accompagnée d’un bruit de clic) fonctionne. Les services revendiqués, à savoir la vente de produits pour le compte de tiers, peuvent être destinés à des entreprises qui utilisent ou proposent le modèle «comfort-click».
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– Le signe transmet le message du service après-vente selon lequel les produits et services concernés peuvent facilement être interconnectés au moyen d’un système de clics, en les composant d’un système d’éléments qui sont également confortables.
– Le signe demandé est descriptif des produits et services visés au paragraphe 1 et est dépourvu de tout caractère distinctif.
4 Le 9 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours complet contre le rejet partiel de la marque demandée, qu’elle a formé le 21 novembre 2020 Décembre 2020. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’ordonner la publication du signe demandé.
5 Le 2 juin 2021, la chambre de recours a transmis diverses sources d’information sur l’internet (https://www.flooringsupplies.co.uk/blog/what-is-vinyl-click-flooring, https://www.berryalloc.com/global/en/vinyl-planks/spirit/easy-to-install, cumulé, ́, ́, 6,8, ă, https://www.flooringsupplies.co.uk/blog/what-is-vinyl-click- flooring0https://www.flooringsupplies.co.uk/blog/what-is-vinyl-click- flooring121mai 2021) qui démontraient l’utilisation des mots «Comfort» et «Click» en rapport avec les produits et services litigieux compris dans les classes 19, 27 et 35, en particulier des revêtements de sol, de murs et de plafonds, tels que le vinyle, le laminat et les panneaux en bois. Ce type de revêtement de sol se caractérise par le fait que ses parties sont reliées les unes aux autres par un système de clics, ce qui permet une pose rapide et simple. Tant le mot «comfort» que le mot «click» en tant que référence à l’utilisation en tant que «click Flooring» sont descriptifs de la finalité, de la qualité ou de l’espèce des produits et services litigieux. En outre, il ne saurait être exclu qu’au moins une partie du public anglophone ciblé percevra l’expression d’ensemble «comfort-Click» également comme une orthographe erronée de l’expression «comfortable click», c’est-à- dire dans le sens d’un «montage pratique par clic» ou «fixé ou relié de manière confortable au moyen d’un système de clic».
6 Une autre possibilité a été donnée à la demanderesse de présenter ses observations.
7 Le 23 juin 2021, la demanderesse a présenté ses observations sur la communication du 2 juin 2021.
Motifs du recours
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– Le terme «Comfort-Click» n’est pas un terme courant pour désigner ou décrire les marchandises en cause. En particulier, pour les revêtements de sol, les éléments de revêtement, les produits laminés, etc., ainsi que pour les services de vente au détail correspondants compris dans la classe 35, le signe n’a pas de signification immédiatement perceptible que le public percevrait d’emblée comme une indication de l’objet, de la qualité ou de l’espèce des produits et services concernés.
– Lors de l’appréciation du caractère distinctif du signe dans son ensemble, l’Office se concentre, de manière illicite et décomposée, sur les significations des différents éléments «comfort» et «click», sans toutefois établir de lien avec les produits et services revendiqués. Toutefois, ce qui est déterminant, c’est la manière dont le public ciblé comprend le signe dans son ensemble et par rapport aux produits et services concernés.
– Le terme «comfort» n’est pas usuel dans le contexte des revêtements de sol et des matériaux de construction pertinents et est utilisé dans le contexte du mobilier ou de l’aménagement de locaux, d’hôtels ou de voitures. Sans analyse, le public n’a aucune raison de faire référence au terme «comfort» à une ambiance humiliante qui serait liée aux produits ou à un lien aisé entre les matériaux de construction, les revêtements de sol ou les éléments de revêtement.
– S’il est vrai que le terme «Click» figure dans les expressions «Clicksystem» ou «Click-Vinyl», il n’est pas utilisé seul ou en combinaison fantaisiste avec un adjectif. Le terme «comfort- Click» n’est pas un terme technique pour un système particulier de matériaux de construction, de revêtements de sol, etc.
– Ni les éléments individuels ni le signe global demandé ne sont directement descriptifs des produits et services litigieux. La marque demandée est un néologisme créatif et nécessitant une interprétation, qui provient uniquement de la demanderesse.
– Les composés de clic sont généralement utilisés sur les plaques et les éléments de revêtement et sont basés sur des raccords nut et filaires dans lesquels le ressort doit s’insérer dans l’excavation allongée (ou rainure) de manière déformée. Il existe de nombreuses connexions de clic différentes sur le marché. Par conséquent, le terme «Comfort-Click» n’est pas non plus générique et n’est utilisé
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que par la demanderesse pour sa connexion clic en tant que marque.
– En particulier, pour les services de vente au détail compris dans la classe 35, le signe demandé est compris comme une indication de l’origine, car ceux-ci concernent la réunion et l’offre de produits variés de différents fabricants afin de faciliter la perception et l’achat de ces produits par le consommateur.
– Dans des cas similaires, l’Office a enregistré les marques de l’Union européenne no 18189017 «Allround-Click» et no 18189019 «Automatic-Click».
– Le signe «Comfort-Click» n’est pas dépourvu de caractère distinctif.
9 Dans ses observations du 23 juin 2021, la demanderesse a présenté les arguments supplémentaires suivants:
– Le signe demandé «Comfort-Click» dans son ensemble n’est utilisé dans aucune des sources Internet citées par l’examinatrice en rapport avec des revêtements de sol. Il s’agit d’une désignation purement fantaisiste fondée sur une combinaison inhabituelle de deux termes, qui n’est pas encore connue du public pertinent sous cette forme et qui n’a pas non plus été utilisée par d’autres personnes pour décrire les produits et services revendiqués.
– Les nouveaux éléments de preuve introduits au cours de la procédure ne démontrent pas non plus que le signe se réfère à des revêtements de sol dont les parties sont assemblées par un système de clics et qui contribuent au confort en raison de leur durabilité, de leur stabilité thermique et de leur stabilité à l’eau. Admettre un tel contenu sémantique constitue une interprétation fantaisiste ou une spéculation sur la compréhension du signe demandé, étant donné qu’il reste en réalité vague et ne contient aucune indication sur d’éventuelles caractéristiques des revêtements de sol. Plusieurs étapes intellectuelles sont nécessaires pour établir un lien entre les éventuelles caractéristiques des produits et services concernés par la procédure et le signe demandé.
– Les éléments de preuve produits par le juge rapporteur montrent que le terme «comfort» peut notamment se rapporter à la quasi-totalité du terme, de sorte que le public ne voit pas, sans information supplémentaire, à quelles caractéristiques des revêtements de sol il fait référence, etc. Le signe est donc vague et sujet à interprétation.
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– Il convient de prendre et de comprendre la marque telle qu’elle est, c’est-à-dire comme des signes à deux mots fondés sur le substantif «Comfort» et le mot «Click». Étant donné que le premier est un mot grammaticalement correct, il n’y a pas lieu pour le public de le remplacer par l’adjectif «comfortable», notamment parce que les deux mots commencent par une majuscule et sont reliés entre eux par un trait d’union.
– Il n’existe pas d’impératif de disponibilité pour le signe demandé.
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Cependant, le recours est non fondé.
Objet du recours
13 L’objet du recours se limite à l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE en ce qui concerne les produits et services litigieux mentionnés au paragraphe 1. Ce n’est que dans cette mesure que la demanderesse est lésée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que
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marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
15 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
16 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
17 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
18 Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
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19 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
20 Les produits contestés sont des matériaux de construction non métalliques compris dans la classe 19, notamment des matériaux en bois, des produits laminés ou des éléments en matière plastique, ainsi que des revêtements de sol et muraux compris dans la classe 27. Ces produits s’adressent, d’une part, au grand public, par exemple aux consommateurs artisanaux qui souhaitent rénover leur logement et, d’autre part, au public spécialisé, par exemple les artisans ou les professionnels du secteur de l’aménagement intérieur et de la construction. Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de vente en gros et au détail relatifs aux produits précités.
21 L’attention du public ciblé dépend notamment de la catégorie de produits et de services. La manipulation des matériaux de construction, y compris ceux destinés au revêtement des sols, des murs et des plafonds, tels que les parquets, les stratifiés et le vinyle, nécessite un certain savoir-faire et une certaine expérience. De même, les travaux de construction ou de rénovation, y compris le revêtement de murs et de plafonds et la pose de sols, ne sont pas des activités régulièrement exercées par le grand public concerné. En outre, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, une partie au moins du public ciblé par les produits est composé d’un public spécialisé possédant des connaissances préalables et une expérience correspondante dans le domaine de l’aménagement intérieur. Il convient donc de partir du principe d’un degré d’attention élevé, à tout le moins en ce qui concerne une partie des produits et services. Les autres produits et services font l’objet d’une attention moyenne du public.
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée étant composée d’éléments anglais, il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection. Il s’agit là avant tout des consommateurs d’Irlande et de Malte.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
23 La marque verbale demandée «Comfort-Click» est composée des éléments «comfort»(comfort, confort) et «click» (click; Replier; Assouplir; cliquer sur). Les significations des deux éléments ont été démontrées lexicalement par l’examinatrice (voir le point 2, deuxième tiret; voir «comfort: a satisfying or enjoyable experience» Merriam Webster Online, https://www.merriam- webster.com/dictionary/comfort, en allemand, par exemple: Confort: une expérience satisfaisante ou agréable; «click: a slight sharp noise», Merriam Webster Online, https://www.merriam-webster.com/dictionary/click, en allemand, par exemple: Clic: un son court, consulté le 9 juillet 2021) et n’est en principe pas contesté par la demanderesse. Dans son mémoire du 23 juin 2021, la demanderesse souligne que la signification et l’utilisation des termes «comfort», d’une part, et «click», d’autre part, ne sont pas remises en cause isolément. La demanderesse s’oppose toutefois à ce que l’expression d’ensemble soit descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits et services litigieux.
24 Du point de vue du public anglophone, le terme d’ensemble «comfort-Click» signifie que quelque chose est fixé ou relié d’une manière confortable par (un) clic.
25 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits et services dont l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
26 En ce qui concerne les produits «parcs de sol en éléments en bois et/ou stratifiés et/ou en matières plastiques; Panneaux non métalliques; Les peintures en bois; Parquet; Lames de parquet; Panneaux non métalliques, notamment panneaux élastiques pour mur, sol et plafond; Parties de revêtements muraux, non métalliques; Poutres non métalliques; Planches en bois; Carreaux, revêtements en carreaux non métalliques; Planchers non métalliques, en particulier sol élastique; Géotextiles; Poutres en bois, placages en bois, planchers en bois, baguettes en bois pour la peinture, blocs de pavage en bois, baguettes en bois; Moules non métalliques pour la construction; Bois d’art, lattes non métalliques; Parties d’habillage de mur, non métalliques; Nappes (carreaux) non métalliques; Revêtements en dalles non métalliques, notamment revêtements de dalles élastiques; Les peintures non métalliques relevant de la classe 19 sont des matériaux servant au revêtement des murs, des sols et des plafonds. Lorsque le public anglophone rencontre le signe «Comfort-Click» sur ces produits ou sur leur emballage, il comprendra sans autre réflexion que ces produits peuvent être
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cliqués les uns par les autres d’une manière confortable, c’est-à- dire qu’ils peuvent être combinés entre eux. La demanderesse confirme elle-même que le mot «Click» est utilisé dans les expressions «Clicksystem» ou «Click-Vinyl».
27 Les marchandises «parleurs visuels en bois; Stores non métalliques; Constructions de stores non métalliques; Cadres, bordures, autres qu’en métal, pour moules; Marches d’escalier non métalliques; Cloisons non métalliques; Les portes non métalliques, comprises dans la classe 19, sont des éléments de construction plus complexes utilisés dans les ouvertures de murs ou de fenêtres, sur les bords, pour séparer ou couvrir des zones. Plusieurs pièces sont souvent utilisées à côté, au-dessus ou entre elles, ou en séries. À cette fin, il est nécessaire ou utile de pouvoir les relier rapidement et de manière confortable. Cela peut se faire, entre autres, par les connexions clicées à partir de connexions Nut-et-Feder décrites par la demanderesse au point 5, sixième tiret, ou par d’autres liens cliquables. Le consommateur percevra donc la marque demandée sur ces produits ou sur leur emballage comme une indication de la nature et de la destination de l’association de ces produits, à savoir des éléments susceptibles d’être combinés de manière confortable.
28 Pour les produits «bois de construction; constructions transportables non métalliques; Constructions non métalliques; Échafaudages non métalliques (charpentes pour constructions); Le bois, le bois (partiellement travaillé), le bois partiellement travaillé, les supports non métalliques» compris dans la classe 19 sont des accessoires utilisés dans les travaux de construction. De même, différents modules ou pièces sont souvent utilisés et reliés les uns aux autres. Ainsi, les structures transportables, les échafaudages ou les supports peuvent généralement être assemblés pour adapter la taille et la forme aux besoins. Dans le cas du bois de construction ou du bois partiellement travaillé, de nombreuses parties sont également utilisées ensemble, séparées et réutilisées de différentes manières. Il est utile et nécessaire que ces parties puissent être reliées les unes aux autres. Si le consommateur voit ces produits par le signe demandé, il supposera également que celui-ci ne fait référence qu’à la qualité qu’ils peuvent être facilement reliés entre eux par un système de clic simple.
29 Les «matériaux de construction (non métalliques)» compris dans la classe 19 sont un terme générique qui comprend également les produits énumérés aux points 26 à 28. C’est donc également ce qui a été dit dans cette affaire.
30 Les revêtements de sol et de mur relevant de la classe 27 sont des matériaux servant au revêtement de murs, de sols et de
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plafonds. Ceux-ci sont composés de différentes parties ou éléments de revêtement couvrant des zones entières. Souvent, les différents composants sont reliés et fixés par les liens clics décrits par la demanderesse au point 5, sixième tiret, sur la base de composés nut et filaires. Par conséquent, si le consommateur voit le signe demandé sur ces produits ou sur leur emballage, il le verra simplement comme une indication de la finalité ou de la nature des produits qu’il désigne, c’est-à-dire des revêtements de sol ou muraux faciles à cliquer.
31 La classe 35 comprend les services de vente au détail et en gros, également par l’intermédiaire de l’internet et également de la vente par correspondance des produits précités. Lorsque, dans le commerce de gros et de détail, le public ciblé rencontre le signe demandé, il supposera immédiatement et sans autre réflexion que les produits proposés sous cette indication peuvent être fixés ou reliés d’une manière confortable par (un) clic. Ils comprennent donc la marque demandée comme une indication de l’objet des services de vente. Il s’agit donc notamment de magasins spécialisés spécialisés dans les matériaux de construction et les revêtements de sols ou muraux avec un système de clic confortable.
32 Le signe «Comfort-Click» sera donc immédiatement et immédiatement compris par le public anglophone ciblé comme une indication descriptive de l’espèce et de la destination des produits et services litigieux.
33 Le trait d’union entre les deux mots n’influence pas la signification de ces deux termes. La signification des deux éléments «Comfort» et «Click» est claire et directement compréhensible. Le trait d’union entre les deux mots et la juxtaposition de deux substantifs ne constituent pas des éléments créatifs susceptibles de conférer au signe l’originalité ou la mémorisation (26/01/2017, T-119/16, RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24). L’effort intellectuel nécessaire pour attribuer un contenu sémantique à la marque demandée n’est pas d’une ampleur telle qu’elle devrait être considérée comme un signe dépourvu de signification dans le contexte des produits et services litigieux (09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 42; 22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 49).
34 L’argument selon lequel le mot «comfort» est un terme vague qui ne donne aucune indication sur les propriétés concrètes des revêtements de sol, etc., tels que la durabilité, la résistance à la chaleur et à l’eau, n’affecte pas non plus le caractère purement descriptif de la demande de marque. Le terme «comfort» doit être lu en combinaison avec l’élément suivant «Click» et à la lumière des produits et services pertinents en l’espèce
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(parements de sol et murs, matériaux de construction et services commerciaux qui s’y rapportent). Dans ce contexte, le «comfort» fait référence à une caractéristique souhaitable, à savoir que les composants peuvent être reliés de manière confortable, c’est-à-dire rapide et aisée, par un simple «clique». Le terme «comfort» peut donc tout à fait se rapporter aux caractéristiques des produits et des services concrètement mentionnées dans les références Internet de la décision de rejet et dans la communication du 2 juin 2021.
35 Un signe tombe sous le coup du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE non seulement lorsqu’il évoque des caractéristiques économiquement essentielles, mais aussi lorsqu’il mentionne des caractéristiques accessoires (12/02/2004, C-63/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102). En outre, la possibilité d’utiliser des matériaux de construction ou des éléments qui peuvent être «clairement cliqués» facilement les uns par rapport aux autres constitue bien un aspect important pour le public. En effet, le public souhaite éviter d’être confronté à des matériaux de construction dont l’installation est fastidieuse, exempte de nerveux ou chronophage (c’est-à-dire précisément le contraire du «comfort»). La question de savoir si les attentes du consommateur sont finalement satisfaites par le produit n’est pas pertinente aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
36 L’argument de la demanderesse selon lequel le signe «Comfort- Click» est un néologisme qui n’est actuellement pas un terme courant pour désigner ou décrire des revêtements de sol, des éléments de revêtement, des produits laminés, ou des autres produits litigieux et des services correspondants compris dans la classe 35 est dénué de pertinence. L’utilisation effective du terme n’est pas déterminante. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 12).
37 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas non plus qu’il existe un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux en faveur de tiers (22/11/2011, T-290/10, Tennis warehouse, EU:T:2011:684, § 36). Il n’y a donc pas lieu d’examiner, voire de prouver un impératif de disponibilité, pour rejeter une demande de marque de l’Union européenne en raison de son caractère descriptif ou de son absence de caractère distinctif. Même si, à l’heure actuelle, la dénomination «Comfort-Click» n’est pas utilisée par les concurrents de la demanderesse pour les produits et services revendiqués, il semble à tout le moins concevable, possible et raisonnable, du
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point de vue du public ciblé, que le signe puisse à l’avenir être utilisé par eux pour ces produits. Cela est suffisant pour affirmer le motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230).
38 En outre, le signe est dépourvu de toute configuration graphique susceptible d’écarter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
39 Enfin, la demanderesse fait valoir que le signe demandé doit être enregistré, étant donné que l’Office a enregistré les marques de l’Union européenne no 18189017 «Allround-Click» et no 18189019 «Automatic-Click». À cet égard, il convient, premièrement, d’établir que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, § 36).
40 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 51). La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs cités, mais conclut, pour les raisons susmentionnées, que, du point de vue du public anglophone, le signe demandé est purement descriptif au sens
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de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
42 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (voir 29/04/2004, C-456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
43 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
44 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus (points 20 à 22) s’applique. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le niveau d’attention peut être relativement faible à l’égard d’indications purement matérielles et de qualité ou d’allégations publicitaires qui ne sont pas destinées au public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74).
45 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif signifie que la marque permet d’identifier les produits et les services concrètement demandés comme provenant d’une entreprise
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déterminée et donc de les distinguer des produits et des services d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T- 328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 & T-231/11, motif de tissu, EU:T:2012:436, § 41-43 et seq.).
46 Ainsi qu’il a déjà été exposé, le signe demandé est purement descriptif en ce qui concerne les produits et services litigieux. Le signe se limite à un simple message objectif: Les matériaux de construction désignés par la marque demandée, y compris les revêtements de sol, de murs et de plafonds, tels que les parquets, les stratifiés et le vinyle, les revêtements de sol et les revêtements muraux, sont fixés ou reliés de manière confortable par (un) clic et les services commerciaux se rapportent précisément à ces produits.
47 Pour cette raison, le signe est aussi purement élogieux. Le signe d’ensemble «Comfort-Click» au sens de «Bequem-Click» ne présente pas de prégnance, n’exige pas un minimum d’effort d’interprétation et ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public ciblé. Le signe dans son ensemble est purement élogieux pour les produits et services litigieux ou une simple indication matérielle des matériaux de construction qui peuvent être «cliquer facilement» («comfort-Click»). Pour les artisans, les ouvriers du bâtiment et les bricoleurs, l’assemblage facile et pratique de matériaux de construction tels que les sols stratifiés et vinyliques reliés par un système de clic constitue une caractéristique importante et souhaitable de ces produits. Le signe ne peut donc pas remplir sa fonction essentielle, faute de caractère distinctif.
48 En ce qui concerne les services contestés de vente en gros et au détail compris dans la classe 35, ils concernent les produits précités et le signe demandé indique simplement que les produits vendus sous-jacents peuvent être combinés d’une manière facile à manipuler au moyen d’un système de clics. Il s’agit donc, en particulier, de magasins proposant des matériaux de construction et des revêtements de sols ou muraux avec un système de clic de confort et dans lesquels tout porte sur de tels produits.
49 Même à supposer que le signe ne soit pas directement descriptif d’une partie des produits et services concernés par la procédure, il conviendrait de tenir compte du fait que l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause renvoie au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du
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service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42). Le confort et l’assemblage par clic constituent des caractéristiques souhaitables des produits en cause (et des services commerciaux qui s’y rapportent), de sorte que le signe est exclusivement élogieux à cet égard.
50 Pour ces raisons, la marque ne peut pas non plus être enregistrée pour tous les produits et services énumérés au paragraphe 1 en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
51 Il convient donc de rejeter le recours.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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