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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2025, n° R0430/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0430/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 juillet 2025
Dans l’affaire R 430/2025-1
Time Timer LLC
7707 Camargo Road
45243 Cincinnati
États-Unis Demanderesse / Requérante représentée par Kraus & Lederer PartGmbB, Thomas-Wimmer-Ring 15, 80539 München,
Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 034 161
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et
M. Bra (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
29/07/2025, R 430/2025-1, POSITION DE LA COULEUR ROUGE SUR UN COMPTEUR DE TEMPS DE TYPE HORLOGE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 mai 2024, Time Timer LLC (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque de position
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante :
Classe 9 : Minuteur de type horloge pour visualiser le temps écoulé ou restant ; logiciels informatiques téléchargeables et applications logicielles informatiques mobiles téléchargeables affichant un minuteur de type horloge pour visualiser le temps écoulé ou restant.
2 Le 19 juillet 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total de protection d’office au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée car elle est dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Une recherche sur Internet montre que différentes couleurs rouges sont utilisées sur les minuteurs et les applications de minuteur. (recherche effectuée le 19/07/2024) :
− https://www.amazon.ca/Ashley-Productions-Time-Elapsed- Timer/dp/B01HUKYDZK
− https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kempmobil.timer&hl=en_GB
− https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.skywise.kidstimer&hl=en
− https://www.dhgate.com/product/kitchen-timers-round- mechanicalcountdown/ 906 554 368.html?type=r&recinfo=
3 La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 19 novembre 2024, la requérante a fourni sa réponse et a formulé une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis par l’usage au sens de
l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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5 Le 28 janvier 2025, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la « décision attaquée ») refusant entièrement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− L’Office soutient que la marque de position demandée, prise dans son ensemble, n’est pas suffisamment distinctive pour être enregistrée pour les produits en cause.
− Le signe demandé consiste en la couleur rouge appliquée à un minuteur de type horloge. Le fait que les trois quarts de l’horloge soient colorés en rouge indique simplement le temps écoulé.
Rien dans le signe ne suggère que le public pertinent le percevra immédiatement comme une indication d’origine pour les produits en cause. Appliqué à minuteurs de type horloge pour visualiser le temps écoulé ou restant ; logiciels informatiques téléchargeables et applications logicielles informatiques mobiles téléchargeables affichant un minuteur de type horloge pour visualiser le temps écoulé ou restant, il est simplement perçu comme représentatif du temps écoulé sur les minuteurs et les applications de minuteur dans une couleur rouge ordinaire qui n’est pas susceptible d’être remarquée à première vue comme une indication d’origine commerciale.
− À première vue, le signe indique simplement 45 secondes écoulées sur un minuteur, illustrées par le disque rouge aux ¾.
− L’Office a montré que différentes couleurs rouges sont couramment utilisées sur les minuteurs et les applications de minuteur. Même si aucun des produits cités par l’Office n’illustre un plus grand
disque coloré aux ¾ en combinaison avec un plus petit disque blanc au ¼ ; ces disques de couleur rouge n’indiquent néanmoins que la quantité de temps écoulé et ne se verraient accorder aucune signification de marque.
− L’Office ne peut déceler rien d’unique quant aux caractéristiques du signe du demandeur. La couleur rouge sera simplement perçue comme indiquant la quantité de temps écoulé.
D’autres opérateurs devraient être libres de choisir la même coloration ou une coloration similaire sur leurs produits.
− En ce qui concerne les résultats des recherches sur Internet fournies par l’examinateur, ils ne constituaient que quelques-uns des nombreux exemples de produits similaires que l’on peut trouver sur le marché.
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’UE n° 019 034 161 est déclarée non distinctive dans l’UE pour tous les produits revendiqués.
− Une fois que cette décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et
l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE.
6 Le 10 mars 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation totale de la décision attaquée.
7 Le 27 mai 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
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Moyens invoqués
8 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit :
− Le contraste élevé entre les disques de couleur rouge et le segment blanc rend la marque frappante et mémorable. La segmentation ¾-¼ crée un code visuel facilement retenu par les consommateurs, à l’instar d’un logo.
− La marque est une image statique dépourvue de tout élément interactif ou dynamique tel qu’une aiguille d’horloge ou un pointeur. Ces caractéristiques essentielles requises pour justifier une association avec le temps écoulé sont absentes de la marque demandée. En conséquence, la marque est incapable de transmettre le passage ou la mesure du temps de manière significative. En outre, la coloration rouge n’est liée à aucun compte à rebours fonctionnel et ne représente pas le temps écoulé dans un sens mesurable ou conventionnel.
− En fait, si le segment rouge des trois quarts était compris comme indiquant le temps écoulé, il distrairait même le consommateur de l’heure réelle indiquée par l’aiguille de l’horloge. L’élément visuel ne soutiendrait alors pas, mais nuirait plutôt à la fonction du minuteur, car il suggère une durée incompatible avec le temps réellement écoulé.
− Bien que les couleurs rouges puissent être utilisées pour mettre en évidence certaines positions sur un minuteur, le signe demandé ne le fait manifestement pas. En conséquence, il n’est pas nécessaire de préserver l’utilisation de cette coloration spécifique pour les produits d’autres opérateurs économiques, étant donné que, dans le contexte des minuteurs, la marque demandée ne reflète aucune utilisation conventionnelle ou nécessaire.
− Le signe en cause présente un degré de caractère distinctif minimal en ce qu’il est différent de centaines d’exemples ou de produits correspondant aux produits revendiqués obtenus par une recherche Google.
− En outre, les quelques exemples similaires au présent signe proviennent tous du demandeur et devraient donc être écartés, car il est de jurisprudence constante que les exemples provenant du demandeur ne doivent pas être considérés comme « typiques » sur le marché.
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées, même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMCUE).
11 Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent, à l’occasion d’une acquisition ultérieure, de réitérer le même choix si l’expérience s’avère positive, ou d’opérer un choix différent si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation de
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les produits ou services concernés (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 20).
12 Il est constant que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée, qui est composée des consommateurs de ces produits ou services (27/11/2003, T-348/02,
Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Le public pertinent et le territoire
13 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
14 Dans le présent cas, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne. La marque en cause étant une marque de position sans aucun élément verbal, elle sera perçue de la même manière dans tous les États membres, indépendamment de toute considération linguistique (12/09/2017, R 1781/2016-1, Position of a pallet [position mark], § 20).
15 Dans le présent cas, les produits contestés de la classe 9, et en particulier les minuteurs de type horloge, sont des articles destinés au grand public, dont le consommateur est raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention que le public pertinent est susceptible de porter lors de l’achat de ces produits est moyen.
L’absence de caractère distinctif du signe
16 La requérante a indiqué dans sa demande que le signe est une « marque de position ». Les « marques de position » sont similaires aux catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, puisqu’elles concernent des éléments figuratifs ou tridimensionnels qui sont appliqués à la surface d’un produit. Néanmoins, la classification d’une « marque de position » comme marque figurative, marque tridimensionnelle ou catégorie distincte de marques est largement sans pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif (26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 15 ; 15/06/2010,
T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 19-21 ; 03/06/2015, R 2754/2014-1, Bow on trouser pocket, § 11). Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
17 La perception du public pertinent est influencée par le type de signe demandé. Les signes qui sont indissociables de l’apparence du produit lui-même ne seront normalement pas perçus par les consommateurs comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC que s’ils s’écartent de manière significative de la norme ou des usages du secteur (11/07/2013, T-208/12, Rote
Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 33 ; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D.),
EU:C:2007:577, § 36-37 ; 26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 20).
18 Afin d’apprécier si le signe demandé présente ou non un caractère distinctif, l’impression d’ensemble qu’il produit doit être prise en considération. Cela ne signifie toutefois pas que l’on ne puisse pas examiner d’abord chacune des caractéristiques individuelles de la composition de ce signe tour à tour. Il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chaque
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des éléments dont le signe concerné est composé (25/10/2007, C-238/06 P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82). En effet, le caractère distinctif de chaque élément pris séparément peut être apprécié en partie, mais doit en tout état de cause dépendre d’une appréciation de l’ensemble composite (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
19 Le signe demandé est composé d’un disque coloré rouge plus grand de ¾ en combinaison avec un disque blanc plus petit de ¼ appliqué sur un minuteur en forme d’horloge pointillé avec des chiffres décroissants dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
20 En l’espèce, le signe ne se distingue pas de l’apparence d’une partie des produits qu’il désigne ; il ne serait distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMC que si le consommateur était en mesure de reconnaître le signe demandé comme provenant d’une entreprise particulière et ainsi de distinguer la manette pour consoles de jeux du demandeur de celles d’autres entreprises (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter,
EU:T:2010:153, § 26) et, également, s’il s’écarte de manière significative de la norme ou des usages du secteur. Le critère s’applique également aux signes qui ne sont applicables qu’à un composant ou à un élément de l’apparence du produit, en l’espèce, un disque coloré d’un minuteur en forme d’horloge (10/10/2008, T-387/06 à T-390/06, Pallet,
EU:T:2008:427, § 36 ; 13/04/2011, T-202/09, Footwear, EU:T:2011:168, § 40 ;
19/09/2012, T-50/11, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 43).
21 En l’occurrence, la portée de la protection n’est pas le disque coloré d’un minuteur en forme d’horloge en tant que tel, mais la position du disque coloré dans la partie spécifique des produits désignés. La marque demandée ne peut donc pas être séparée de la forme d’une partie de ces mêmes produits, à savoir la forme du minuteur en forme d’horloge. En effet, en raison des caractéristiques intrinsèques des marques de position, la marque demandée n’existerait pas sans le disque coloré à l’emplacement précis sur les produits désignés, de sorte qu’elle se confond nécessairement avec l’apparence de ces produits (voir, par analogie 16/01/2014,
T-434/12, Stofffähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6, § 26).
22 La requérante fait valoir qu’aucun des minuteurs en forme d’horloge présentés par l’examinateur dans la notification des motifs de refus ne présente le même disque coloré. Par conséquent, la requérante soutient que le signe en question est intrinsèquement distinctif.
23 La présente chambre n’est pas d’accord avec les allégations formulées ci-dessus par la requérante.
24 En règle générale, les graphiques simples tels que les cercles, les rectangles ou d’autres figures géométriques de base ne sont pas perçus comme indiquant une origine commerciale et ne peuvent donc pas être protégés en tant que tels car ils sont dépourvus de caractère distinctif (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33 ; 13/04/2011, T-159/10, Parallélo-gramme, EU:T:2011:176,
§ 28, 30 ; 21/05/2010, R 1633/2008-4, RECHTECK I, § 9, 21). De tels signes ne sont pas aptes, dans la perception du consommateur, à servir d’indication d’origine précisément parce que leur conception est si simple qu’ils ne peuvent pas attirer son attention lors d’une décision d’achat.
25 En l’espèce, les éléments du signe, un disque coloré rouge plus grand de ¾ en combinaison avec un disque blanc plus petit de ¼ appliqué sur un minuteur en forme d’horloge pointillé avec des chiffres décroissants dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ne sont pas suffisants pour le distinguer de la vaste gamme de formes couramment rencontrées dans les minuteurs en forme d’horloge.
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26 Ce large éventail de formes présentes sur le marché a été illustré par l’examinateur, sur la base d’une recherche en ligne effectuée le 19 juillet 2024. Celle-ci a démontré qu’il est courant et habituel pour les minuteurs de type horloge d’appliquer un disque de couleur rouge et blanc pour représenter le temps restant ou le temps déjà écoulé.
27 Contrairement aux arguments de la requérante, le contraste entre les disques de couleur rouge et le segment blanc ne rend pas la marque frappante et mémorable. La segmentation ¾-¼ ne crée pas un code visuel facilement retenu par les consommateurs, mais représente simplement un minuteur circulaire, une zone ombrée rouge couvrant les trois quarts du cercle, indiquant 45 minutes ou secondes restantes sur une heure ou une minute.
28 La Chambre de recours constate que les résultats de recherche fournis par l’examinateur comprennent un large éventail de minuteurs de type horloge physiques et numériques, englobant des modèles avec une section colorée (c’est-à-dire rouge), aidant les utilisateurs à voir d’un coup d’œil le temps qu’il reste (ou le temps restant). En particulier, l’absence d’aiguille ou de pointeur d’horloge n’est pas pertinente, étant donné que de nombreux minuteurs de type horloge, comme ceux représentés par l’examinateur, utilisent une section rouge ou colorée qui se réduit au fur et à mesure que le temps passe. La partie colorée tourne ou disparaît progressivement, montrant le temps restant. Par conséquent, l’indice visuel remplace l’aiguille.
29 En outre, contrairement à l’affirmation de la requérante, il n’est pas nécessaire que les exemples de minuteurs de type horloge présents sur le marché soient identiques au signe contesté pour être considérés comme comparables. L’absence de caractère distinctif d’une marque ne saurait être remise en cause par le nombre plus ou moins grand de formes/configurations similaires présentes sur le marché, ni par l’absence de formes/configurations identiques à celles pour lesquelles l’enregistrement est demandé (23/05/2007, T-241/05, T-262/05 – T-264/05, T-346/05,
T-347/05, T-29/06 – T-31/06, Tabs (3D), EU:T:2007:151, § 81).
30 Par conséquent, la couleur rouge et la segmentation ¾-¼ dans le signe demandé représentent
une variation par rapport aux exemples indiqués par l’examinateur. Il ne peut être soutenu qu’il s’écarte significativement des normes et des usages du secteur concerné.
Il n’existe pas de caractéristiques frappantes qui permettent au public pertinent de percevoir immédiatement le signe contesté comme un indicateur de l’origine commerciale des produits revendiqués (29/01/2025, T-147/24, POSITION EINES ETIKETTS AN EINER
MATRATZE, EU:T:2025:107, § 49-50).
31 Par conséquent, la Chambre de recours constate que la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé est d’une telle simplicité qu’elle est incapable de posséder un caractère distinctif. Le signe combine simplement des caractéristiques qui sont le résultat de choix créatifs dans le processus de conception d’un minuteur de type horloge particulier, mais ces caractéristiques ne produisent aucune impression à laquelle le public pertinent puisse attacher un caractère distinctif. En outre, il n’existe pas d’autres éléments susceptibles de permettre au public pertinent d’identifier immédiatement le signe contesté comme une indication de l’origine des produits en cause.
32 Comme le Tribunal et la Cour de justice l’ont jugé à diverses reprises, une marque représentant le produit lui-même ou des parties du produit doit s’écarter de manière significative des formes de base des produits en question qui sont couramment utilisées dans le commerce et ne doit pas apparaître comme une simple variante de ces formes (16/01/2014,
T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8, § 33).
29/07/2025, R 430/2025-1, POSITION DE LA COULEUR ROUGE SUR UN MINUTEUR DE TYPE HORLOGE
8
Article 7, paragraphe 3, RMUE
33 En réponse à l’objection de l’examinateur et, de nouveau, dans l’exposé des motifs, la requérante a formulé une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, RMUE, et tel que prévu à l’article 2, paragraphe 2,
RMCUE.
34 Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, RMUE et l’article 2, paragraphe 2,
RMCUE en ce qui concerne les produits contestés.
Conclusion
35 La Chambre de recours confirme que la demande est dépourvue de caractère distinctif et ne peut remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’indiquer l’origine commerciale des produits en question.
36 La demande subsidiaire de caractère distinctif acquis fondée sur l’article 7, paragraphe 3, RMUE doit être examinée par l’examinateur une fois la présente décision devenue définitive.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour la poursuite de l’examen de la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, une fois la présente décision devenue définitive.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández M. Bra
Greffier f.f. :
Signé
p.o. L. Benítez
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