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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2026, n° 003239166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 239 166
Bühler UK Ltd, 20 Atlantis Avenue, E16 2BF Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB, Siebertstr. 3, 81675 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Stalko Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością sp.k., ul. Solec 24/253, 00-403 Varsovie, Pologne (demanderesse), représentée par Katarzyna Sas, Kościuszki 58c, 36-020 Tyczyn, Pologne (mandataire professionnel). Le 19/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 239 166 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits de cette classe, à l’exception des machines à laver le linge incorporant un sèche-linge à tambour; essoreuses [non chauffées]; essoreuses [machines]; nettoyeurs haute pression; machines de lavage à pression; mortaiseuses. Classe 37: Tous les services de cette classe, à l’exception de l’installation d’installations; entretien d’installations.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 141 978 est rejetée pour les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 141 978
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 406 602 «SORTEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Machines à tamiser, à trier, à classer ou à séparer les matières ; convoyeurs et élévateurs (machines) pour le transport de matières ; éjecteurs pneumatiques et dispositifs et systèmes d’éjection ; tous pour utilisation avec des machines de tri ; pièces et accessoires pour les produits précités. Classe 9 : Appareils et instruments électroniques ; machines de tri des couleurs et/ou séparateurs électroniques de couleurs ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement de matières et pour la fabrication ; machines d’emballage ; machines agricoles ; séchoirs à grains ; machines à laver le linge incorporant un tambour de séchage ; essoreuses [non chauffantes] ; essoreuses [machines] ; bras robotiques à usage industriel ; machines de manutention, automatiques [manipulateurs] ; manipulateurs [machines] à usage industriel ; robots à bras articulés pour la manipulation de pièces ; machines de remplissage ; laveuses de légumes [machines] ; machines de remplissage robotisées ; appareils de manutention robotisés ; machines de levage pour la manutention de charges ; appareils robotisés pour la manutention de matières ; appareils de levage pour la manutention de charges ; accessoires de levage incorporant des mécanismes pour la manutention de marchandises ; dispositifs de changement de palettes pour machines-outils ; unités de transfert de charge universelles ; machines de transfert de palettes ; convoyeurs ; appareils de manutention robotisés automatisés pour le chargement et le déchargement de marchandises ; dispositifs de manipulation
[machines] à usage industriel ; mécanismes robotisés pour le traitement des fruits ; mécanismes robotisés pour le traitement des céréales ; mécanismes robotisés pour le traitement des aliments ; mécanismes robotisés pour le traitement des légumes ; machines pour le traitement des fruits ; mécanismes de commande pour machines robotisées ; machines d’emballage robotisées ; nettoyeurs haute pression ; machines de lavage à pression ; machines de tri pour l’industrie ; mortaiseuses ; outils de tronçonnage de précision
[machines] ; alimentateurs [parties de machines] ; alimentateurs pour machines ; pompes à air comprimé ; pompes à air comprimé robotisées ; robots industriels ; élévateurs agricoles ; machines-outils agricoles. Classe 37 : Installation de machines industrielles ; installation d’usines ; maintenance d’usines ; installation, maintenance et réparation de machines ; maintenance et
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réparation de machines agricoles; réparation ou entretien de machines et d’instruments agricoles; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien de machines et d’instruments agricoles.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression «pièces et accessoires pour les produits précités» à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Cependant, l’Office considérera que les pièces et accessoires ne sont liés qu’aux produits pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents. Une expression telle que «tous pour utilisation avec des machines de tri» à la fin du libellé au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Cependant, l’Office l’interprétera donc comme ne se référant qu’aux produits précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elles sont applicables.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les machines de tri pour l’industrie; les convoyeurs sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les machines et machines-outils contestées pour le traitement des matériaux et pour la fabrication incluent, en tant que catégories plus larges, les machines de l’opposant pour le tamisage, le calibrage, le tri ou la séparation des matériaux. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les machines agricoles contestées chevauchent les machines de l’opposant pour le tamisage, le calibrage, le tri ou la séparation des matériaux. Par conséquent, elles sont identiques.
Les laveuses de légumes [machines] contestées; les mécanismes robotiques pour le traitement des fruits; les mécanismes robotiques pour le traitement des céréales; les mécanismes robotiques pour le traitement des aliments; les mécanismes robotiques pour le
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de traitement de légumes ; machines de traitement de fruits ; sont des machines qui trient les fruits et légumes, y compris les grains, les céréales, les tomates, etc. et, par conséquent, sont incluses dans, ou du moins chevauchent, la catégorie générale des machines de l’opposant pour le criblage, le calibrage, le tri ou la séparation de matériaux. Par conséquent, elles sont identiques.
Les machines de levage contestées pour la manutention de charges ; appareils de levage pour la manutention de charges ; accessoires de levage incorporant des mécanismes pour la manutention de marchandises ; élévateurs agricoles incluent, en tant que catégories plus larges, les convoyeurs et élévateurs (machines) de l’opposant pour le transport de matériaux. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les outils de coupe de précision [machines] contestés ; alimentateurs [parties de machines] ; alimentateurs pour machines sont inclus dans la catégorie générale des pièces et raccords de l’opposant pour les produits susmentionnés [machines pour le criblage, le calibrage, le tri ou la séparation de matériaux ; convoyeurs et élévateurs (machines) pour le transport de matériaux]. Par conséquent, ils sont identiques.
Les machines d’emballage contestées ; séchoirs à grains ; machines de manutention, automatiques
[manipulateurs] ; manipulateurs [machines] à usage industriel ; robots à bras articulés pour la manipulation de pièces ; machines de remplissage ; machines de remplissage robotisées ; appareils de manutention robotisés ; appareils robotisés pour la manutention de matériaux ; machines de transfert de palettes ; dispositifs de manipulation [machines] à usage industriel ; machines d’emballage robotisées ; robots industriels sont similaires aux machines de l’opposant pour le criblage, le calibrage, le tri ou la séparation de matériaux car ils peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution et au même public. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Le même raisonnement est valable pour les bras robotisés à usage industriel contestés ; dispositifs de changement de palettes pour machines-outils ; unités de transfert de charge universelles ; appareils de manutention robotisés automatisés pour le chargement et le déchargement de marchandises ; mécanismes de commande pour machines robotisées ; machines-outils agricoles ; pompes à air comprimé ; pompes à air comprimé robotisées qui sont jugés similaires aux convoyeurs et élévateurs (machines) de l’opposant pour le transport de matériaux].
Les machines à laver le linge incorporant un sèche-linge à tambour contestées ; essoreuses [non chauffées] ; essoreuses [machines] ; nettoyeurs haute pression ; machines de lavage à pression ; mortaiseuses et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 37
L’installation de machines industrielles contestée ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien et réparation de machines agricoles ; réparation ou entretien de machines et instruments agricoles ; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien de machines et instruments agricoles sont similaires aux machines de l’opposant pour le criblage, le calibrage, le tri ou la séparation
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matériaux de la classe 7 car ils sont complémentaires. En outre, ils sont proposés par les mêmes canaux et au même public. Enfin, ils peuvent être produits ou fournis par les mêmes entreprises. L’installation d’usines contestée ; l’entretien d’usines et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public, ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
SORTEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Le dispositif figuratif entre les lettres « S » et « R » du signe contesté sera perçu par les consommateurs comme une lettre « O » stylisée. Malgré la stylisation de cette lettre, elle est aisément reconnaissable et l’élément verbal « SORTER » est aisément perceptible en tant que tel par le public pertinent. Les signes peuvent être associés à une signification par la partie anglophone et germanophone du public, ce qui réduit leur caractère distinctif et peut potentiellement avoir une incidence sur l’issue de l’opposition. Cependant, les signes sont dépourvus de signification en tant que tels pour la partie bulgarophone du public et, par conséquent, seront perçus comme distinctifs dans une mesure moyenne. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. La stylisation du signe contesté n’est pas particulièrement frappante ou inhabituelle et, par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera très limitée, voire inexistante. Lorsque des signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident presque entièrement dans leurs cinq premières lettres sur six, « SORTE(*) », partageant ainsi la même longueur et la même séquence de la quasi-totalité de leurs lettres. Les signes diffèrent par leurs dernières lettres/sons « X » (ks) par rapport à « R » (r) et par la stylisation de la lettre « O » du signe contesté, dont l’incidence est, cependant, très limitée.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de son ancienneté et de son usage intensif en relation avec
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partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les machines de tri. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
point 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision d’opposition est prise. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12/02/2025. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif avant cette date.
Les preuves doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif a été acquis pour les produits auxquels l’allégation de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés, à savoir :
Classe 7 : Machines de tri.
L’opposant a soumis une seule pièce de preuve, à savoir un extrait daté du 21 juin 2022, de son propre site web contenant des informations sur la société célébrant son jubilé de diamant. L’extrait mentionne l’historique, la reconnaissance et l’orientation de la société.
Les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage. Les éléments soumis par l’opposant ne fournissent aucune information réelle sur l’étendue de la reconnaissance publique de la marque antérieure en relation avec les produits en question. Il n’y a pas de chiffres d’audience ou de diffusion concernant l’étendue, la fréquence ou l’intensité de l’exposition du public à la marque antérieure. Les preuves n’indiquent pas la part de marché de la marque ni ne fournissent d’informations concrètes sur l’étendue de la promotion de la marque. Elles n’incluent pas d’études de marché, de sondages d’opinion ou d’articles de presse concernant la marque antérieure. Par conséquent, à partir des preuves fournies, il n’est pas possible de conclure que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. Le caractère distinctif accru résultant d’un usage étendu ou de la renommée ne peut être présumé et doit donc être démontré par la partie qui cherche à s’en prévaloir.
En outre, la seule pièce de preuve concerne le Royaume-Uni (RU). Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, rédigé au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le RU n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver un caractère distinctif accru « dans l'
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UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures inter partes »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie dissemblables. Ils visent le public général et professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré élevé et l’aspect conceptuel est neutre. Il existe des similitudes suffisantes entre les signes résidant dans la coïncidence de presque toutes les lettres/sons de leur seul élément verbal « SORTE(*) ». Les différences entre les signes se limitent à leurs dernières lettres « X » contre « R », ainsi qu’à la stylisation du signe contesté, qui n’a cependant qu’un impact très limité, voire aucun. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgarophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
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Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant prospéré que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Iva DZHAMBAZOVA Loreto URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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