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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 000063256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 256 (INVALIDITY)
Ishtar Limited, Irish Town 28, GX11 1AA Gibraltar (requérante), représentée par Anna Monika Kawalec, Wojciecha Górskiego 5/2, 00- 033 Warszawa, Pologne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Interalu N.V., Fotografielaan 49-51, 2610 Wilrijk, Belgique (titulaire de la MUE), représentée par Arnold & Siedsma Belgium BV, De Keyserlei 58-60, 2018 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé).
Le 24/04/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie dans la mesure où la marque de l’Union européenne no 17 969 341 est déclarée intrinsèquement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés suivants:
Classe 6: Profilés métalliques, y compris profilés métalliques comprenant une isolation thermique, profilés métalliques pour l’isolation thermique ou acoustique; conduits métalliques pour installations de climatisation.
Classe 11: Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, à savoir appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation installés dans des plafonds (plafonds climatiques).
Classe 17: Articles et matériaux d’isolation thermique; tuyaux calorifuges en matières plastiques.
2. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; panneaux acoustiques métalliques pour murs; panneaux acoustiques métalliques pour plafonds; plafonds métalliques; structures métalliques pour plafonds et murs.
Classe 17: Articles et matériaux d’isolation acoustique; tuiles acoustiques; panneaux de protection acoustique pour l’isolation; panneaux de protection acoustique pour l’isolation; écrans acoustiques pour l’isolation; carton acoustique pour plafonds [isolation].
3. Étant donné que la titulaire de la MUE a fait une revendication subsidiaire selon laquelle la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, cette revendication sera examinée, le cas échéant, une fois que la décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera définitive.
Décision sur l’annulation no C 63 256 Page 2 de
RAISONS
Le 20/11/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 969 341 «EASY-KLIMA PLUS» (marque verbale) (ci- après la «MUE»), déposée le 16/10/2018 et enregistrée le 26/02/2019. La demande est dirigée contre certains des produits désignés par la MUE, qui, après une renonciation partielle demandée par la titulaire de la MUE et communiquée à l’Office le 27/11/2024 et enregistrée le 25/03/2025, sont les suivants:
Classe 6: Profilés métalliques, y compris profilés métalliques comprenant une isolation thermique, profilés métalliques pour l’isolation thermique ou acoustique; conduits métalliques pour installations de climatisation.
Classe 11: Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, à savoir appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation installés dans des plafonds (plafonds climatiques).
Classe 17: Articles et matériaux d’isolation thermique; tuyaux calorifuges en matières plastiques.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
L’AFFAIRE POUR LA REQUÉRANTE
L’abréviation «KLIMA» incluse en tant qu’élément unique de la marque contestée «EASY-KLIMA PLUS» serait considérée comme un terme familier du terme officiel klimatyzacja signifiant «climatisation». La demanderesse fait valoir que le terme «KLIMA» est compris par les consommateurs polonais comme signifiant «climatisation». Elle fait également référence aux refus d’enregistrement «KLIMA», «turboklima» et «klimaskelp» émis par l’Office polonais des marques (annexe 10). Même si l’élément «KLIMA» est un terme familier, il est couramment utilisé par les consommateurs polonais.
La demanderesse affirme également que le terme «KLIMA» serait également compris de la même manière par les consommateurs autrichiens et allemands (annexe 14). Les autres mots «EASY» et «PLUS» inclus dans la MUE contestée seraient également compris par le public pertinent comme étant dépourvus de caractère distinctif.
L’expression dans son ensemble «EASY-KLIMA PLUS» indique qu’il s’agit soit de «super-facile à utiliser de climatisation»/«produit de climatisation facile à utiliser», soit de «conditionnement d’air facile à utiliser avec une bonne qualité». Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01- P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32). Par conséquent, «EASY-KLIMA PLUS» serait, selon la demanderesse, une simple description de la climatisation ou des produits liés aux services de climatisation, qui sont faciles à utiliser ou faciles à service.
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Tous les produits contestés concernent le conditionnement d’air ou des pièces pour équipements et solutions de climatisation. Même pour le public professionnel, la marque de l’Union européenne contestée reste descriptive et indique directement les caractéristiques des produits liés aux conditionnements aériens.
L’élément «klima» serait associé à la climatisation et aux produits connexes et les éléments «easy» et «plus» seraient associés à la qualité et aux caractéristiques des produits de climatisation avant la date pertinente. Pour les consommateurs polonais, la marque contestée est immédiatement et directement perçue comme une description de la climatisation ou des produits connexes.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants.
Le 20/11/2023
Annexe 1: définition du mot klimatyzacja ( climatisation) disponible sur Wiktionary, indiquant que le mot «klima» est un synonyme de klimatyzacja (climatisation) (version du site web 18/09/2015 archivée et disponible sur le site web Wayback Machine).
Annexe 2: définition du mot «klima» tirée du dictionnaire en ligne SJP (dictionnaire de la langue polonaise) dans lequel il a été indiqué que «klima» est familier connu sous le nom de climatisation. Les commentaires des utilisateurs publiés avant la date de dépôt de la marque contestée indiquent également que le mot «klima» est directement et immédiatement perçu par les consommateurs polonais comme un climatisation (version du site web 13/01/2015 archivée et disponible sur le site web Wayback Machine), comme suit
:
Annexe 3: définition du mot «klima» tirée du dictionnaire en ligne de Wielki Słownik Języka Polskiego PAN en langue polonaise, dans lequel la signification de «Klima» est expliquée comme «dispositif de climatisation» (le site web indique que la dernière modification du site web a été publiée avant la date de la demande de marque contestée, le 04/05/2017)
.
Annexe 4: question, co znaczy klima? («ce que signifie «klima»») dans le navigateur Google en polonais, indiquant comme premier résultat que «klima» signifie klimatyzacja w samochodzie lub budynku («climatisation dans une voiture ou un
Décision sur l’annulation no C 63 256 Page 4 de
bâtiment») comme suit:
.
Annexe 5: sur le site web du musicien polonais et du lyriciste, M. Tomasz Szwed, exemple de l’utilisation du mot «klima» même dans l’un des paroles (version du site web 24/03/2016 archivée et disponible sur le site web Wayback Machine).
Annexe 6: publication du 25/05/2015 publiée sur l’actualité populaire en ligne Serwis interiamoto intitulée «Klima nie działa? Zobacz, ile kosztuje naprawa», ce qui signifie «le conditionnement de l’air ne fonctionne pas? Vérifier les frais de réparation».
Annexe 7: publication du 13/08/2007 publiée sur Auto Świat (magazine et portail automobile) intitulée «Klima w A6» faisant référence à un dispositif de climatisation dans l’Audi A6.5.
Annexe 8: publication du 03/09/2010 publiée sur Auto Świat (magazine et portail automobile) intitulée «Klima ponad wszystko», qui signifie «climatisation surtout».
Annexe 9: publication du 16/08/2018 publiée sur le site web de Gazeta Złotoryjska intitulé «Klima na siłowni nie wyrabia», qui peut être traduite en anglais par «The air gether in the gym is not work».
Annexe 10: impressions de la base de données de l’Office polonais des brevets (14/11/2023) concernant les marques «KLIMA», «turboklima» et «klimaskelp» refusées, en particulier pour des produits compris dans la classe 11.
Le 22/07/2025
Annexe 11: impression du site web miejski.pl, qui contient une définition de «KLIMA» signifiant «climatisation dans une voiture ou dans un bâtiment». La définition a été ajoutée le 04/03/2007.
Annexe 12: impression de Wielki Słownik Języka Polskiego PAN (The Great Dictionary of the Polish Language PAN), qui contient des définitions et des exemples de l’utilisation du mot «KLIMA» datant de 2004, 2006, 2007 et 2009.
Annexe 13: un article publié en 2012 à partir du site web de la station de radio populaire prenait FM, résumant un rapport de l’EF Education First, bien connu, selon lequel la Pologne se classait en 10e position parmi les pays ayant la plus grande maîtrise de l’anglais.
Annexe 14: avis d’expert sur la compréhension du terme «KLIMA», préparé en juillet 2025 par un spécialiste en langue allemande.
Décision sur l’annulation no C 63 256 Page 5 de
LE CAS DE LA TITULAIRE DE LA MUE
La titulaire de la MUE fait valoir qu’ aucun argument n’est fourni pour étayer le fait que «KLIMA» pourrait être considéré comme descriptif des produits liés à la climatisation. En outre, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant pourquoi cela serait considéré comme «évident». En outre, aucun autre argument n’étaye la conclusion de la demanderesse selon laquelle «KLIMA» serait une description directe des produits liés à la climatisation (appareils) ou à l’un des produits contestés.
Si des mots distincts peuvent, à eux seuls, être descriptifs des produits pertinents, leur combinaison peut néanmoins être distinctive.
En outre, il n’est pas habituel d’utiliser un adjectif suivi de deux substantifs. Les consommateurs ne sont pas habitués à la commande: EASY — KLIMA PLUS.
La titulaire de la MUE fait référence à des marques accordées par le passé — telles que la MUE no 16 363 641 «KLIMA-THERM» — pour démontrer que, même en Pologne, tel est le cas.
En outre, elle fait référence à d’autres marques valablement enregistrées dans l’Union européenne, en raison de leur ordre ou jeu de mots spécifiques et/ou inhabituels, certains des mots individuels pouvant être considérés comme descriptifs:
La marque de l’Union européenne no 14 688 725 «DUALCOOL», déposée en 2015 et enregistrée pour, entre autres, des «climatiseurs»;
La MUE no 15 276 694 «VAPORWASH», déposée en 2016 et enregistrée pour, entre autres, des «installations de séchage» et des «instruments personnels de chauffage et de séchage»;
WO (désignation de l’UE) no 1 381 443 «HEATMIX», déposée en 2017 et enregistrée, entre autres, pour des «appareils et installations de climatisation».
L’ordre des mots de la marque contestée «EASY-KLIMA PLUS» est inhabituel et atteint donc le seuil minimal de caractère distinctif.
La titulaire de la MUE souligne que les produits contestés ne sont pas des «climatisation», de sorte que, indépendamment de l’ordre des mots de la marque, il ne sera jamais perçu comme descriptif des produits contestés tels que les plafonds climatiques.
L’ordre spécifique des mots conduit à un jeu de mots inhabituel qui, en raison de cet ordre spécifique, ne sera pas perçu comme un signe purement descriptif.
Le simple fait que les mots «EASY» ou «PLUS», pris séparément, sont dépourvus de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère.
La marque contestée «EASY-KLIMA PLUS» ne fait directement référence à aucune des caractéristiques des produits enregistrés suivants: profilés métalliques; profilés métalliques pour l’isolation thermique ou acoustique; conduits métalliques; plafonds avec ventilation ou chauffage intégré;
Décision sur l’annulation no C 63 256 Page 6 de
articles et matériaux d’isolation thermique; tuyaux calorifuges en matières plastiques.
Il est clair que le public pertinent devra réfléchir davantage s’il souhaite établir un lien entre la signification de «KLIMA» et, par exemple, un plafond, des profilés métalliques, des matériaux d’isolation et des tuyaux.
L’élément «KLIMA» pourrait être allusif de la nature ou de la fonction des produits en cause, tels que des plafonds à commande climatique intégrée. Toutefois, cela ne signifie pas que cet élément est dépourvu de tout caractère distinctif. Au contraire, il peut présenter un faible degré de caractère distinctif, mais il n’est ni dépourvu de caractère distinctif ni descriptif.
Étant donné qu’au moins une partie de la marque est non descriptive et donc distinctive, la marque «EASY-KLMA PLUS» dans son ensemble est donc distinctive.
À titre subsidiaire, la titulaire de la MUE invoque également le moyen de défense tiré du caractère distinctif acquis et demande expressément à la division d’annulation de statuer d’abord sur le motif de nullité invoqué [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE] et de faire droit à la demande de donner à la titulaire de la MUE la possibilité de produire des éléments de preuve à l’appui de sa revendication de caractère distinctif acquis.
À l’appui de ses arguments, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: «KLIMA» n’a pas de signification dans les dictionnaires anglais;
Annexe 2: un extrait de la base de données en ligne de l’Office montrant plusieurs enregistrements de MUE, antérieurs à octobre 2018, comprenant le mot «KLIMA» et enregistrés pour des produits compris dans les classes 6, 11 et 17;
Annexe 3: copie de l’enregistrement de «KLIMA-THERM».
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article (3), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si les causes de nullité ne s’appliquent qu’à une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque de l’Union européenne n’est déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation ne procédera pas, en principe,
Décision sur l’annulation no C 63 256 Page 7 de
à ses propres recherches, mais se limitera à analyser les faits et arguments soumis par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de limiter la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02- P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
DATE PERTINENTE ET PUBLIC PERTINENT
Pour apprécier le caractère distinctif et non descriptif de la marque contestée, la date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 16/10/2018.
La demanderesse a fondé ses arguments, premièrement, sur la perception du public de langue polonaise, étant donné que la MUE contestée comprend l’élément «KLIMA», qui est une abréviation polonaise du mot klimatyzacja signifiant «climatisation». Des arguments sont également avancés en ce qui concerne la partie germanophone du public, mais, comme l’a indiqué la titulaire de la MUE, les arguments se concentrent réellement sur la partie du public de langue polonaise. Par conséquent, la division d’annulation limitera son appréciation à la partie du public de langue polonaise.
Les produits visés sont ceux mentionnés ci-dessus dans les classes 6, 11 et 17. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux publics professionnels dans les domaines pertinents. Le niveau d’attention du public à l’égard de ces produits varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Néanmoins, le fait que le public pertinent puisse être spécialisé et/ou que le niveau d’attention soit supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but
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d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (-22/06/2005, 19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Ainsi, en application de ladite disposition, un signe doit ainsi être refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [27/11/2003,- 348/02, QUICK (fig.), EU:T:2003:318, § 29].
L’expression «y compris» comprise dans la classe 6 des produits contestés introduit une illustration des produits principaux, sans limiter l’expression générale. Toutefois, l’expression «à savoir» figurant dans la liste des produits compris dans la classe 11 introduit des limitations. La demanderesse a spécifiquement limité son recours en nullité aux systèmes de climatisation compris dans la classe 11 et aux produits connexes compris dans les classes 6, 11 et 17, y compris les produits complémentaires au conditionnement d’air (profilés métalliques, conduits métalliques pour installations de climatisation, systèmes de chauffage et de ventilation (qui sont aujourd’hui associés à des systèmes de climatisation de notoriété publique), articles d’isolation thermique, matériaux et tuyaux).
Le signe contesté «EASY-KLIMA PLUS» est composé de deux sous-éléments, à savoir «EASY-KLIMA» (séparé par un trait d’union) et l’adjectif «PLUS». Comme indiqué par la demanderesse, «KLIMA» serait immédiatement perçu par le public pertinent comme une abréviation de klimatyzacja signifiant «climatisation» (annexes 1 à 4).
L’adjectif «EASY» signifie «simple, léger, inutile» et sera compris comme tel par une partie significative du public polonais. Le consommateur cible est habitué à de
Décision sur l’annulation no C 63 256 Page 9 de
nombreuses expressions dans lesquelles «easy», associé à des noms ou verbes, indique une manipulation facile et inutile (30/10/2023, R 1267/2023- 1, EasyFan, § 14).
Le terme final «PLUS» désigne simplement une qualité ou une fonction positive ou attrayante particulière des produits et doit être refusé s’il est demandé en combinaison avec des termes descriptifs, malgré sa position finale:
(…) Plus comme signifiant «supplémentaire, supplémentaire, de qualité supérieure, excellent de son genre» (15/12/1999, R 329/1999- 1, PLATINUM PLUS).
Dans son intégralité, le signe signifie donc «simple/facile de climatisation PLUS».
Étant donné que les produits contestés sont des systèmes de climatisation compris dans la classe 11 ou des produits directement complémentaires tels que des systèmes de chauffage et de ventilation, pour lesquels la marque est dépourvue de caractère distinctif, la marque contestée est également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces produits [18/10/2016, T-776/15, MEISSEN Keramik (fig.), EU:T:2016:617, § 29].
Contrairement aux arguments de la titulaire de la MUE, le fait que ses appareils soient installés dans des plafonds en tant qu’accessoires du plafond est dénué de pertinence étant donné que les produits couverts incluent des systèmes de climatisation en tant que tels.
Par conséquent, la demande est accueillie dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002-, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [27/11/2003,- 348/02, QUICK (fig.), EU:T:2003:318, § 29].
Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont essentiellement les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire en ce qui concerne les produits pour lesquels il est enregistré, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour ces produits, étant donné qu’il est incapable d’exercer la fonction
Décision sur l’annulation no C 63 256 Page 10 de
essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, la demande est également acceptée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés à la date de son dépôt pour une partie du public. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
À la lumière de ce qui précède, la demande est entièrement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés. Elle reste enregistrée pour les autres produits non contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la présente décision ne met pas fin à la procédure, aucune décision sur la répartition des frais ne sera prise à ce stade.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ JessholN. LEWIS Janja FELC Palomares
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, et à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision a le droit de former un recours contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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