EUIPO, 14 février 2023, n° 000051715
EUIPO 14 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droits antérieurs sur la marque

    La division d'annulation a estimé que les produits et services en conflit étaient différents, ce qui ne permettait pas de conclure à un risque de confusion.

  • Rejeté
    Marque trompeuse

    La division d'annulation a jugé que la requérante n'avait pas prouvé que la marque était susceptible de tromper le public.

  • Rejeté
    Mauvaise foi lors du dépôt de la marque

    La division d'annulation a conclu que la requérante n'avait pas démontré l'intention malhonnête de la titulaire au moment du dépôt.

  • Rejeté
    Droit au nom

    La division d'annulation a noté que la requérante n'avait pas fourni la législation nationale pertinente pour prouver son droit au nom.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 14 févr. 2023, n° 000051715
Numéro(s) : 000051715
Textes appliqués :
Article 7(1)(g) CTMR, Article 59(1)(b) EUTMR, Article 60(2) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) CTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Annulation rejetée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 14 février 2023, n° 000051715