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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2023, n° R0021/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0021/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 avril 2023
Dans l’affaire R 21/2023-5
Sartorius Stedim North America Inc. 565 Johnson Ave., Bohemia 11716 New York États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Prinz indirects Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 672 920
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/04/2023, R 21/2023-5, Celsius
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2022, Sartorius Stedim North America Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Celsius
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que modifiée les 12 et 13 mai 2022:
Classe 6: Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; récipients métalliques pour contenir et transporter des sachets flexibles pour liquides biologiques, médicaux ou pharmaceutiques; conteneurs métalliques [entreposage, transport]; palettes métalliques; étagères métalliques pour le rangement de récipients remplis de matériaux biopharmaceutiques; cadres métalliques pour soutenir les récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques.
Classe 7: Mélangeurs; machines de mélange pour le mélange et l’homogénéisation de liquides dans les secteurs pharmaceutique et chimique; appareils de levage; machines d’emballage, à savoir produits liquides de remplissage pour récipients; machines à soutirer; machines pour le remplissage de récipients sous forme de sacs en plastique jetables avec liquides biopharmaceutiques; distributeurs; distributeurs pour l’affranchissement de récipients remplis de liquides biopharmaceutiques; dispositifs de commande pour machines.
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; contrôleurs et régulateurs; capteurs et détecteurs; contrôleurs électriques; appareils de contrôle de la température pour le refroidissement de matériaux biopharmaceutiques dans des récipients jetables; contrôleurs de température pour contrôler la température des matériaux biopharmaceutiques tenus dans des récipients jetables conçus pour la crisopave; récipients jetables pour la crisoption de matériaux biopharmaceutiques, dispositifs et cadres de protection à utiliser avec des récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques, les produits précités à usage pharmaceutique; appareils pour le mélange de supports biopharmaceutiques, notamment par vibration, rotation et mouvement à ondes; appareils et instruments de pesage et leurs pièces; appareils de pesage pour le pesage de la quantité de liquides remplis et distribués à partir de récipients jetables; distributeurs automatiques de liquide; doseurs, doseurs de liquide mesurant les quantités à distribuer.
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Classe 10: Récipients jetables spécialement conçus pour la centralisation de matériaux biopharmaceutiques; structures de protection rigides destinées à recevoir des récipients jetables pour la crisopservation de matériaux biopharmaceutiques; châssis pour soutenir les récipients jetables pour la crisopservation de matériaux biopharmaceutiques; récipients pour liquides pharmaceutiques, non métalliques; récipients jetables en matières plastiques pour le stockage et le transport de matériaux biopharmaceutiques congelés; couvercle d’échantillons de sacs spécialement adaptés aux récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques; structures de protection rigides en matières plastiques pour recevoir des récipients jetables en matériaux biopharmaceutiques, cadres non métalliques pour le maintien de récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques.
Classe 11: Équipementde réfrigération et de congélation; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; récipients frigorifiques; conteneurs frigorifiques; conteneurs d’expédition contrôlés à température; conteneur médical réfrigéré pour le stockage, le transport et le refroidissement de médicaments et de produits pharmaceutiques; installations et machines de congélation de matériaux biopharmaceutiques; congélateurs de laboratoire pour la conservation cryogénique; chauffeurs et systèmes de chauffage pour la maturation de matériaux biopharmaceutiques congelés; systèmes de refroidissement et de chauffage pour la transformation de matériaux biopharmaceutiques; récipients équipés de régulateurs thermiques pour matériaux biopharmaceutiques; récipients isothermes pour le transport et le stockage de marchandises sensibles à la température; unités de stockage thermique isolées pour récipients jetables pour la crisopservation de matériaux biopharmaceutiques; conteneurs de transport isolés non métalliques et non métalliques pour le transport de matériaux congelés.
Classe 12: Chariots de transport pour récipients jetables pour crisopurescence de matériaux biopharmaceutiques; chariots élévateurs électriques; élévateurs de fourche mobiles.
Classe 17: Couvercles d’isolation thermique pour le stockage ou le transport de matériaux biopharmaceutiques.
Classe 20: Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; récipients d’emballage en matières plastiques; boîtes d’expédition et de rangement en matières plastiques; Harasses et palettes, non métalliques; récipients jetables en matières plastiques pour le stockage et le transport de matériaux biopharmaceutiques congelés; couvercle d’échantillons de sacs spécialement adaptés aux récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques.
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2 Le 31 mai 2022, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de la demande (ci-après le «signe contesté») au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits énumérés au paragraphe 1, à l’exception des produits suivants:
Classe 7: Appareils de levage.
Classe 9: Appareils et instruments de pesage et leurs pièces; appareils de pesage pour le pesage de la quantité de liquides remplis et distribués à partir de récipients jetables.
Classe 12: Chariots de transport pour récipients jetables pour crisopurescence de matériaux biopharmaceutiques; chariots élévateurs électriques; élévateurs de fourche mobiles.
3 L’objection était fondée sur les conclusions suivantes:
Les consommateurs pertinents parlant le bulgare, le danois, le néerlandais, l’anglais, le français, le hongrois, l’italien, le Maltese-, le portugais, le roumain, l’espagnol et la suédophone comprendront le signe comme ayant la signification suivante: indicateur d’une mesure à l’échelle de Celsius.
Cette signification est corroborée par les références du dictionnaire suivantes.
o CELSIUS//ÉVALUATEURS ЕЛDÉCENNCOLLECTIVITÉ: «n Градoutre-mer disponibilités елзиannoncée ознаprière ение
°C», traduit de bulgare dans la langue de procédure par le bulgare dans la langue de procédure, comme suit: Le degré Celsius (désignation °C) est un unité de température (Slovored Dictionary).
o CELSIUS: «1. Celsius, egl. grad Celsius, enhée pour Temperatur. Måles efter celsiusskalaen. Enheden, 1 °C, blev oprindelig defineret som 1/100 af forskellen mellem vands kogepunkt og frysepunkt», traduite de danois comme suit: «Celsius, objective degré Celsius, unité de température. Mesurée selon l’échelle de Celsius. L’unité, 1 °C, était initialement définie comme 1/100 de la différence entre le point d’ébullition de l’eau et le point de congélation» (dictionnaire de Denstoredanske).
o CELSIUS: «Zweeds naturel urkundige, wie Naar de 100- gradige température atuurschaal génoemd est: graad Celsius eenheid van Quatuur», traduite du néerlandais comme suit: «Physiciste suédois, après quoi l’échelle de température à 100 degrés est désignée: degré Celsius unité de température» (Van Dale Dictionary).
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o CELSIUS: «dénotant une mesure sur l’échelle Celsius» (Collins Dictionary).
o CELSIUS: «L’absence de mesure de la température Celsius (Symbole: °C)», traduite de la langue française comme suit: «unité de mesure de la température (symbole: °C)» Larousse Dictionary).
o CELSIUS: «Gradeinheit auf der Celsiusskala», traduite de l’ allemand comme suit: «Unité de disques sur la grille Celsius» (dictionnaire Duden Dictionary).
o CELSIUS: «Une hpostale mérséklet mérésére legáltalánosabban használt skála», traduite depuis le hongrois comme suit: «L’échelle la plus couramment utilisée pour mesurer la température» (Kislexikon Dictionary).
o CELSIUS: «FIs. Del sistema di misurazione della temperatura basato sulla sudvisione in centesimi dell’intervallo tra la température atura di fusione del ghiaccio e quella di ebollizione dell’acqua», traduite depuis l’ italien comme suit: «fis. Le système de mesure de la température basé sur la division des centaines de l’intervalle entre la température de fusion de la glace et le point d’ébullition de l’eau»(Dizionari Corriere della Sera Dictionary).
o CELSIUS: «n.m. (de thermomètres) centigrade (A. Celsius (1701-44), Swedish astronomer qui l’a introduit)» [Traduction
— dictionnaire anglais Volume 1 Midsea Books LTS Malta, Joseph Aquilina].
o CELSIUS: «1. FÍSICA diz-se da ou relativo à escala de température em que, sob pressão de uma atmosfera, o grau 0 correspondant de ao Ponto de congelação da água e o 100 ao Ponto de ebulição da água. 2. diz-se da unidade de graduação dessa escala, de símbolo °C», traduit par le portugais comme suit: «1. Physique est dit de ou relatif à l’échelle de température dans laquelle, sous la pression d’une atmosphère, le degré 0 correspond au point de congélation de l’eau et 100 au point d’ébullition de l’eau. 2. il est dit de l’unité de graduation de cette échelle, du symbole °C» (Infopedia.pt Dictionary).
o CELSIUS: «Celsiu m. celebru matematic și astronom suedez, introducătorul termometrului centigrad (1701-1744)», traduit par le roumain comme suit: «Celsius m. Famous macian et astronomer, intducteur du thermomètre centigrade (1701- 1744)» (dictionnaire Dilline).
o CELSIUS: «1. f. Fís. escala que asigna el valor 0 al punto de Fusión del hielo y el valor 100 al punto de ebullición del agua, la Presión normal», traduit de l’ espagnol comme suit: «1. f. f. Phys. qui attribue la valeur 0 au point de fusion de glace et la
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6 valeur 100 au point d’ébullition de l’eau, à la pression normale» (Real Academia Española Dictionary).
o CELSIUS: «temperaturenhet, se grad Celsius», traduit du suédois comme suit: «unit of température, voir degré Celsius» (NE Uppslagsverket Dictionary).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe contesté pour les produits pour lesquels la protection est demandée — à savoir, récipients métalliques compris dans la classe 6, machines de mixage, appareils de conditionnement, de recharge et de commande compris dans la classe 7, dispositifs de mesure, de contrôle et de détection, récipients jetables, dispositifs et châssis jetables, dispositifs et châssis thermiques, appareils de mélange, distributeurs et dispositifs de dosage compris dans la classe 9, récipients, récipients jetables et bâches d’échantillon compris dans la classe 10, caissages, caissonnages et caquettes non métalliques, récipients et récipients isolants dans la classe 11. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 9 sont conçus pour mesurer, contrôler, réguler, etc. température selon l’échelle de Celsius.
Une recherche sur l’internet montre que le processus de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique pharmaceutique implique le déplacement de médicaments et de médicaments d’une installation à une autre. En outre, selon l’OMS, certaines exigences doivent être respectées lors du transport et de la délivrance de médicaments dans des véhicules contrôlés à température.
Lorsque ces produits sont exposés à des températures incorrectes, les effets de la décomposition peuvent se produire, ce qui réduit les effets auxquels les produits sont destinés.
Par conséquent, en ce qui concerne les produits susmentionnés, le signe contesté fournit des informations selon lesquelles ces produits ont un outil ou une échelle intégrée pour mesurer la température.
Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination et les caractéristiques techniques des produits.
Compte tenu de la signification descriptive, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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4 Le 19 juillet 2022, la demanderesse a répondu à l’objection. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
L’Office doit démontrer en détail pourquoi le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un lien suffisamment direct et concret entre le signe contesté et les produits. Aucun lien suffisamment direct et immédiat n’a été établi.
Le Tribunal a déclaré (09/03/2022, 132/21,-Loop, EU:T:2022:124) que, si des produits et services différents sont examinés ensemble, une explication des raisons pour lesquelles ils forment une catégorie suffisamment homogène pour permettre un examen conjoint doit être fournie. Aucune n’a été fournie.
Le lien entre les produits, tels que les récipients métalliques, et les industries pharmaceutiques est arbitraire, sans être étayé par la spécification.
L’élément «celsius» est également suffisamment distinctif aux fins de l’enregistrement, comme l’Office l’a conclu dans une décision antérieure d’opposition (24/03/2014, B 1 946 816), dans laquelle, selon la demanderesse, la division d’opposition a accepté un caractère distinctif normal, plutôt qu’réduit, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9 (marque de l’Union européenne no 3 267 556).
La marque de l’Union européenne antérieure no 6 934 715 de la demanderesse a été acceptée sans objection pour les produits compris dans la classe 10. Il est également fait référence aux MUE antérieures no 229 112, no 1 262 690, no 2 623 478, no 3 092 161, no 3 267 556, no 3 280 955, no 3 283 521, no 3 396 967, no 6 934 715, no 11 440 658, no 11 592 292, no
11 630 514, no 12 324 315, no 12 324 364, no 12 622 106, no
12 622 338, no 13 031 984, no 13 682 067, no 13 723 391, no
13 748 124, no 14 505 663, no 14 639 744, no 17 898 701, no
17 898 718, no 17 953 059, no 17 992 633, no 18 054 405, no
18 215 246, no 18 215 255, no 18 215 257, no 18 226 119, no 18 572 074, no 18 572 075 et no.
5 Le 24 novembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits suivants:
Classe 6: Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; récipients métalliques pour contenir et transporter des sachets flexibles pour liquides biologiques, médicaux ou pharmaceutiques; conteneurs métalliques [entreposage, transport];
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8 palettes métalliques; étagères métalliques pour le rangement de récipients remplis de matériaux biopharmaceutiques; cadres métalliques pour soutenir les récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques.
Classe 7: Mélangeurs; machines de mélange pour le mélange et l’homogénéisation de liquides dans les secteurs pharmaceutique et chimique; machines d’emballage, à savoir produits liquides de remplissage pour récipients; machines à soutirer; machines pour le remplissage de récipients sous forme de sacs en plastique jetables avec liquides biopharmaceutiques; distributeurs; distributeurs pour l’affranchissement de récipients remplis de liquides biopharmaceutiques; dispositifs de commande pour machines.
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; contrôleurs et régulateurs; capteurs et détecteurs; contrôleurs électriques; appareils de contrôle de la température pour le refroidissement de matériaux biopharmaceutiques dans des récipients jetables; contrôleurs de température pour contrôler la température des matériaux biopharmaceutiques tenus dans des récipients jetables conçus pour la crisopave; récipients jetables pour la crisoption de matériaux biopharmaceutiques, dispositifs et cadres de protection à utiliser avec des récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques, les produits précités à usage pharmaceutique; appareils pour le mélange de supports biopharmaceutiques, notamment par vibration, rotation et mouvement à ondes; distributeurs automatiques de liquide; doseurs, doseurs de liquide mesurant les quantités à distribuer.
Classe 10: Récipients jetables spécialement conçus pour la centralisation de matériaux biopharmaceutiques; récipients pour liquides pharmaceutiques, non métalliques; récipients jetables en matières plastiques pour le stockage et le transport de matériaux biopharmaceutiques congelés; couvercle d’échantillons de sacs spécialement adaptés aux récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques.
Classe 11: Équipementde réfrigération et de congélation; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; récipients frigorifiques; conteneurs frigorifiques; conteneurs d’expédition contrôlés à température; conteneur médical réfrigéré pour le stockage, le transport et le refroidissement de médicaments et de produits pharmaceutiques; installations et machines de congélation de matériaux biopharmaceutiques; congélateurs de laboratoire pour la conservation cryogénique; chauffeurs et systèmes de chauffage pour la maturation de matériaux biopharmaceutiques congelés; systèmes de refroidissement et de chauffage pour la transformation de matériaux biopharmaceutiques; récipients équipés de régulateurs thermiques pour matériaux biopharmaceutiques; récipients isothermes pour le transport et le stockage de marchandises sensibles à la température; unités de
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9 stockage thermique isolées pour récipients jetables pour la crisopservation de matériaux biopharmaceutiques; conteneurs de transport isolés non métalliques et non métalliques pour le transport de matériaux congelés.
Classe 17: Couvercles d’isolation thermique pour le stockage ou le transport de matériaux biopharmaceutiques.
Classe 20: Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; récipients d’emballage en matières plastiques; boîtes d’expédition et de rangement en matières plastiques; Harasses et palettes, non métalliques; récipients jetables en matières plastiques pour le stockage et le transport de matériaux biopharmaceutiques congelés; couvercle d’échantillons de sacs spécialement adaptés aux récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques.
6 Par la décision attaquée, l’examinatrice a renoncé à l’objection pour:
Classe 6: Palettes métalliques; étagères métalliques pour le rangement de récipients remplis de matériaux biopharmaceutiques; cadres métalliques pour soutenir les récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques.
Classe 10: Structuresde protection rigides destinées à recevoir des récipients jetables pour la crisopservation de matériaux biopharmaceutiques; châssis pour soutenir les récipients jetables pour la crisopservation de matériaux biopharmaceutiques; structuresde protection rigides en matières plastiques pour recevoir des récipients jetables en matériaux biopharmaceutiques, cadres non métalliques pour le maintien de récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques.
7 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Dans le contexte des produits, le consommateur pertinent percevra certainement le terme «Celsius» — l’échelle de température la plus utilisée dans l’Union européenne — comme signifiant: un produit lié à la mesure de la température.
Le terme «Celsius» informe immédiatement et sans ambiguïté le consommateur que les produits sont des appareils ou des équipements de mesure de la température ou des pièces de ceux- ci. Même si la température n’était pas la destination principale de l’appareil et de l’équipement, mais plutôt l’une des caractéristiques de ces produits, les produits continueraient de fournir un outil de mesure de la température.
Il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement perceptible pour les consommateurs pertinents visés par ces produits et services. Il suffit que le terme
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10 soit destiné à être utilisé ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, ou comme une caractéristique de ces produits et services.
L’Office considère que tous les produits concernés forment une catégorie homogène puisqu’il s’agit de produits utilisés dans l’industrie biopharmaceutique et des laboratoires comprenant des outils de mesure de la température. Par conséquent, les consommateurs percevront le signe contesté comme une information sur l’une de leurs caractéristiques, qui consiste à fournir un outil ou une échelle de mesure de la température. Dès lors, une motivation globale pour des catégories homogènes de produits est suffisante en l’espèce.
Tous les produits pertinents comprennent des appareils, instruments, outils, équipements, etc. destinés aux produits pharmaceutiques, liquides et matériels. Il ressort clairement du site internet de la demanderesse (https://www.sartorius.com/en)que la demanderesse est active dans l’industrie pharmaceutique. Par conséquent, il existe certainement un lien entre les produits et les industries pharmaceutiques.
L’expression a une signification directe et compréhensible. Le public pertinent reconnaîtra le lien évident entre le contenu sémantique du signe et les produits en cause et percevra clairement et comprendra clairement le terme «Celsius» comme une simple information sur l’espèce et la destination des produits.
Non seulement le signe véhicule une signification claire par rapport aux produits en cause, mais il s’agit également d’un terme qui pourrait être utilement perçu par rapport à ces produits.
La décision d’opposition susmentionnée (24/03/2014, B 1 946 816) reconnaît un degré normal de caractère distinctif en ce qui concerne les produits «Celsius» pour des ordinateurs compris dans la classe 9. Par conséquent, cette décision n’est pas directement comparable.
Les marques de l’Union européenne citées ne sont pas directement comparables. Les marques de l’Union européenne no 229 112, no 1 262 690 et no 3 267 556 ont été enregistrées il y a 20 ans ou plus. Les marques de l’Union européenne no 17 992 633, no 14 505 663, no 13 031 984, no 18 215 257, no 12 324 315, no 13 748 124, no 18 054 405, no 11 592 292, no 3 280 955, no 13 682 067 et no 6 934 715 concernent des produits et services différents. Les marques de l’Union européenne no 11 630 514, no 12 622 338, no 11 440 658, no 18 572 074, no 14 639 744, no 12 622 106, no 17 953 059 et no 17 898 718
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11 incluent des éléments verbaux différents. Les marques de l’Union européenne no 18 215 246, no 18 226 119, no 3 283 521, no 13 723 391 et no 18 215 255 comprennent des éléments verbaux différents et désignent des produits et services différents. La marque de l’Union européenne no 3 396 967 comprend différents éléments figuratifs. Enfin, les marques de l’Union européenne no 17 898 701, no 12 324 364, no 18 572 075, no 3 092 161 et no 2 623 478 comprennent des éléments verbaux et figuratifs différents.
8 Le 4 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 mars 2023 et contenait un appendice contenant les brochures de la demanderesse montrant les produits «Celsius» et leur fonctionnement.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits contestés sont des produits pour la manutention, le stockage, le transfert et l’expédition de produits biopharmaceutiques, en particulier de substances médicamenteuses (BDS). Quelques exemples de ces produits sont présentés ci-dessous:
La logistique complète pour, par exemple, «Celsius Paks», et donc également pour les produits faisant l’objet du recours, est la suivante:
Dès lors, les produits concernés s’adressent à un public de professionnels.
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Même si «Celsius» est le nom d’une échelle d’unité de mesure établie, en ce qui concerne les produits susmentionnés, «Celsius» ne véhicule aucune signification dans le sens d’un lien immédiat sans autre réflexion de la part des consommateurs.
Les produits concernent essentiellement une sorte de conteneur ou de système de stockage et de transport de matériaux biopharmaceutiques très spécifiques. Les récipients et appareils de la demanderesse ne sont pas des dispositifs de mesure de la température en tant que tels mais des matériaux biopharmaceutiques très spécifiques. À la lumière de l’arrêt «LOOP» du Tribunal (09/03/2022, 132/21,-Loop, EU:T:2022:124), aucun lien immédiat et direct ne sera jamais établi entre «Celsius» et les produits extrêmement spécialisés faisant l’objet du recours. En outre, le Tribunal a précisé que, si des produits et services différents sont examinés conjointement, il convient d’expliquer pourquoi ils forment une catégorie suffisamment homogène pour permettre un examen conjoint.
L’examinateur n’a pas expliqué en détail pourquoi tous les produits contestés formeraient une catégorie homogène. L’examinatrice s’est limitée à affirmer qu’ils formeraient une catégorie homogène puisqu’il s’agit de produits utilisés dans l’industrie biopharmaceutique et des laboratoires pour mesurer la température. Cette explication est incorrecte et trop vague puisque les produits sont destinés à la manutention, l’entreposage, le transport et l’expédition de produits biopharmaceutiques. Ils ne sont donc pas réalisés pour mesurer la température. L’examinateur a également spéculé lorsqu’il a avancé l’argument selon lequel les produits continueraient de fournir un outil de mesure de la température, étant donné qu’il n’existe aucune preuve à l’appui de cette allégation.
Le terme «Celsius» ne désigne pas l’unité de mesure elle-même et ne fournit pas d’informations sur une température ou une gamme de température spécifique. L’élément «celsius» est totalement dépourvu de signification dans le contexte des produits contestés. Pour devenir une indication significative de la température, l’unité de mesure doit être combinée à une valeur, c’est-à-dire avec un numéro qui lui est antérieur; par exemple, «34 degrees Celsius» ou «34 °C». Par conséquent, il est clair que le mot «Celsius» à lui seul ne véhicule aucune signification en ce qui concerne les propriétés des produits, mais nécessiterait plusieurs opérations mentales.
Une échelle de température ne peut être considérée comme équivalente à la température en tant que telle, et encore moins un outil de mesure de la température. Différentes échelles de température pourraient être utilisées pour définir des unités de température, telles que Kelvin, Fahrenheit, Rankine ou Réamur.
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Dans le cadre de la manutention, du stockage, du transfert et de l’expédition de produits biopharmaceutiques, le terme «Celsius» reste vague et ne peut, sans autre réflexion, être compris comme un outil de mesure de la température, communément appelé «thermomètre». Au contraire, à l’instar du nom «Anders Celsius», qui fait référence à une personne physique, il s’agit simplement d’un nom permettant d’identifier l’origine des produits.
Un large éventail de produits peut être utilisé dans l’industrie biopharmaceutique et les laboratoires qui ne comportent pas de mesure de température. La catégorisation des produits par l’examinateur est trop large et imprécise.
L’examinateur n’a pas non plus évalué chaque article de la liste des produits par rapport à cette signification. Chaque produit individuel doit être évalué afin de déterminer s’il véhicule un lien immédiat et direct pour les consommateurs sans autre réflexion. Un récipient ou un cadre de protection dénommé «Celsius» ne constitue pas un thermomètre même si le récipient est utilisé pour des liquides pharmaceutiques. Par conséquent, le raisonnement de l’examinateur à cet égard est dénué de pertinence. Elle est également incohérente étant donné qu’aucune objection n’a été soulevée pour certains des produits compris dans les classes 6, 7, 9 et 10, bien que ces produits soient également utilisés dans l’industrie pharmaceutique. Si l’argumentation de l’examinateur était correcte, il en irait de même pour les produits pour lesquels aucune objection n’a été soulevée.
L’examinateur estime que la décision par laquelle la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne la marque «Celsius» pour des produits compris dans la classe 9 (24/04/2014, B 1 946 816) ne s’appliquerait pas en l’espèce étant donné qu’elle inclurait les ordinateurs compris dans la classe 9. Si les considérations de l’examinateur étaient exactes, les ordinateurs seraient en mesure de mesurer la température en fonction de l’échelle Celsius.
Enfin, la MUE antérieure no 6 934 715 «Celsius» de la demanderesse a été acceptée par l’Office sans aucune objection pour les produits compris dans les classes 10 et 12. Elle a été considérée comme distinctive en ce qui concerne, entre autres, les récipients jetables spécialement conçus pour la crisoprescence de matériaux biopharmaceutiques compris dans la classe 10. Il n’y a pas de modification de la législation et de la jurisprudence qui justifierait de s’écarter de la pratique antérieure.
En ce qui concerne les autres marques de l’Union européenne «Celsius» citées, les différences entre ces marques et le signe contesté ne sont que mineures. Ces écarts ne donnent aucune raison de refuser l’enregistrement du signe contesté «Celsius».
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L’examinateur a refusé le signe contesté en raison de son absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cet argument était fondé sur sa nature prétendument descriptive. Toutefois, le public pertinent ne percevra aucune signification descriptive dans le signe «Celsius» en ce qui concerne ces produits.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [-02/03/2022, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021,-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; 108/97-et 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(23/01/2023, 320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 16; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71,
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§ 40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
15 En outre, il suffit qu’une marque se voie opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services-concernés (23/11/2022, 14/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
16 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en-compte (02/03/2022, 86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 42).
17 Le choix par le législateur de l’Union du mot «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [02/03/2022,-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 40; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36).
18 Ensuite, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique ne relève pas encore du stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non selon les constatations d’experts scientifiques (21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891,
§ 22).
19 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard-[25/06/2020, 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
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20 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
21 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (23/01/2023,-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
22 Comme indiqué dans la lettre d’objection du 31 mai 2022, le mot «Celsius», qui comprend le signe contesté, existe en bulgare, danois, néerlandais, anglais, français, allemand, hongrois, italien, maltais, portugais, roumain, espagnol et suédois. Par conséquent, le caractère enregistrable du signe sera apprécié par rapport à la perception qu’en a les parties de l’Union européenne où l’une de ces langues est parlée.
23 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle concernant les groupes bulgare, danois, néerlandophone, francophone, germanophone, hongrois, italien, malté, portugais, roumain, espagnol ou suédophone de l’Union européenne est manifestement suffisant pour rejeter la demande de marque. Toutefois, il est évident qu’il n’est pas nécessaire que les motifs existent en ce qui concerne toutes les couches susmentionnées de la population.
24 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2022,-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 Les produits pertinents sont des récipients et des articles de transport et d’emballage compris dans la classe 6; mélangeurs; produits de comblement pour récipients liquides; distributeurs;
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17 dispositifs de commande pour machines compris dans la classe 7; appareils et instruments de mesure; contrôleurs et régulateurs; capteurs et détecteurs; contrôleurs électriques; appareils de mixage; distributeurs automatiques de liquide compris dans la classe 9; récipients; structures et châssis rigides rigides de protection pour contenants liquides spécialement adaptés aux récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques compris dans la classe 10; équipementde réfrigération et de congélation; récipients frigorifiques; conteneurs d’expédition contrôlés à température; installations et machines de congélation; congélateurs de laboratoire pour la conservation cryogénique; appareils de chauffage et de chauffage pour la trempe; systèmes de refroidissement et de chauffage; récipients isolés compris dans la classe 11; housses d’isolation thermique pour le stockage ou le transport de récipients biopharmaceutiques en classe 17 et des boîtes de rangement en classe 20.
26 Bon nombre des produits précisent qu’ils sont destinés aux matériaux biopharmaceutiques, aux liquides pharmaceutiques et à la conservation cryogénique, et/ou à l’industrie pharmaceutique. Ces produits s’adressent uniquement à un public professionnel, à savoir les professionnels de l’industrie biopharmaceutique et les professionnels du secteur de la santé (c’est-à-dire dans les hôpitaux ou centres de vaccination). D’autres produits ne sont pas expressément limités à une industrie donnée, mais peuvent être utilisés en rapport avec des matériaux pharmaceutiques (bio) et des liquides pharmaceutiques et/ou dans le secteur (bio) pharmaceutique et le secteur de la santé. Ces produits s’adressent en partie au grand public et en partie aux professionnels.
27 Tous les produits de la spécification — exclusivement ou du moins aussi — s’adressent aux professionnels de l’industrie (bio) pharmaceutique et de la santé, qui font généralement preuve d’un niveau d’attention élevé, compte tenu notamment de la nature spécifique des produits et de leur destination (à savoir le transport de produits biopharmaceutiques tels que le vaccin Covid-19). Dans la mesure où les produits s’adressent au grand public, leur niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du type de produit, de sa sophistication technique et de son prix.
28 En tout état de cause, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif d’un signe, dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020-, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). Par conséquent, le fait qu’une partie du public pertinent fasse preuve d’une attention particulière ne signifie pas nécessairement que le «caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus
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18 énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE-(12/07/2012, 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
29 Même si le public concerné (ou une partie de celui-ci) est considéré comme étant des individus particulièrement avisés, ce degré d’attention relativement élevé, voire élevé, ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple. En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer que le degré d’attention plus élevé (d’une partie) du public pertinent, qu’il s’agisse de professionnels ou du grand public, constitue un facteur déterminant pour déterminer si le signe sera perçu comme descriptif ou non distinctif.
Signification du signe
30 Le signe contesté est «Celsius».
31 Comme indiqué dans la lettre d’objection du 31 mai 2022, ce mot signifie «un système de mesure de la température» (https://dizionari.corriere.it/), «dénotant une mesure sur l’échelle Celsius» (www.collinsdictionary.com), «degré unité sur l’échelle Celsius» (www.duden.de), ou «unité de température» (www.ne.se; https://denstoredanke.lex.dk; https://slovored.com; www.larouse.fr). Le terme «Celsius» se rapporte exclusivement à la température.
32 Le terme «Celsius» est si inséparable de la notion de température — contrairement au point de vue de la demanderesse — que cette notion sera inévitablement perçue, c’est-à-dire sans aucun effort mental. Cette signification et cette notion seront immédiatement comprises par le public pertinent.
33 Il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’un signe verbal, il suffit qu’au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (14/09/2022, 498/21-, Black Irish, EU:T:2022:543, § 30; 09/06/2021, T-130/20, Sienna Selection, EU:T:2021:341, § 35, 43; 25/06/2020, 133/19-, Off-White, EU:T:2020:293, § 23; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits
34 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, 28/06-, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
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35 Le signe contesté, «Celsius», ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des produits désignés compris dans les classes 6, 7, 9, 10, 11, 17 et 20 (voir paragraphe 5) (15/07/2015,-611/13, Hot, EU:T:2015:492, § 36).
36 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits concernés (-20/07/2004, 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
37 La demanderesse fait spécifiquement valoir que l’examinateur n’a pas expliqué en détail pourquoi tous les produits contestés formeraient une catégorie homogène.
38 À cet égard, la Cour a jugé que, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services et, d’autre part, la décision de refus doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou services (23/09/2015,-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45; 18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 22/11/2011, 275/10-, Mpay24, EU:T:2011:683, § 52).
39 Toutefois, à l’égard de cette dernière exigence, la Cour de justice a jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/10/2013,-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26; 15/02/2007, 239/05-, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37).
40 Selon la jurisprudence citée, cela ne peut s’étendre à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret que dans la mesure où ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante à laquelle une motivation globale peut être appliquée (03/03/2015,-492/13 indirects-T 493/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 40). En outre, à cette fin, le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant, dès lors que ces classes contiennent souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret (03/09/2014-, 686/13, Deux lignes et quatre étoiles, EU:T:2014:737, § 15). Dès lors, la possibilité de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne peut s’étendre qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre à l’ensemble des considérations de fait ou de droit qui constituent les motifs de la décision en cause, d’une part, d’exposer de manière adéquate la
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20 motivation de chacun des produits et services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, d’appliquer sans distinction à chacun des produits ou des services concernés (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting, § 28; 09/03/2022, T-132/21, Loop, EU:T:2022:124; § 90).
41 Afin de déterminer si les produits ou services visés par une demande de MUE présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories et des groupes d’une homogénéité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si le signe concerné relève ou non d’un des motifs absolus de refus (17/05/2017, 437/15-P, deluxe, EU:C:2017:380, § 32).
42 Ainsi, la répartition des produits ou des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits ou services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus susceptibles de s’appliquer (17/05/2017, 437/15-P, deluxe, EU:C:2017:380, § 33).
43 Il ne peut être exclu a priori que les produits ou services présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, 437/15-P, deluxe, EU:C:2017:380, § 34).
44 En d’autres termes, si, malgré leurs différences, tous les produits ou services en cause présentent une caractéristique commune pertinente pour l’analyse effectuée, la répartition des produits ou services dans un seul groupe homogène et l’utilisation d’une motivation globale à leur égard peuvent être justifiées [17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 41; 22/03/2018, T-235/17, Mobile living made easy, EU:T:2018:162; § 31).
45 Enfin, lorsque l’enregistrement d’un signe en tant que MUE est demandé sans distinction pour une catégorie de produits ou de services dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche néanmoins l’enregistrement de ce signe pour l’ensemble de la catégorie concernée (-09/03/2022, 132/21, Loop, EU:T:2022:124, § 45; 16/12/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 37; 20/11/2007,
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T-458/05, Tek, EU:T:2007:349, § 94; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 46).
46 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours appréciera la présence du motif absolu par rapport aux produits contestés énumérés au paragraphe 5.
47 Tous les produits pertinents compris dans la classe 6 – s’ils ne sont pas déjà expressément désignés pour cibler le secteur (bio) pharmaceutique — englobent, en tant que catégorie plus large, des récipients et des articles de transport et d’emballage destinés à contenir, stocker et transporter des liquides pharmaceutiques (bio).
48 Tous les produits pertinents compris dans la classe 7 – s’ils ne sont pas déjà expressément désignés pour cibler le secteur (bio) pharmaceutique — englobent, en tant que catégorie plus large, les machines à mélanger; produits de comblement pour récipients liquides; distributeurs; les dispositifs de contrôle pour machines de manutention de liquides pharmaceutiques (bio) incluent respectivement des dispositifs de contrôle pour machines pour la manutention de liquides pharmaceutiques (bio).
49 Tous les produits pertinents compris dans la classe 9, s’ils ne sont pas déjà expressément désignés pour se rapporter au secteur biopharmaceutique, englobent, en tant que catégorie plus large, les appareils et instruments de mesure; contrôleurs et régulateurs; capteurs et détecteurs; contrôleurs électriques; appareils de mixage; distributeurs automatiques de liquide qui contrôle ou, à tout le moins, soutient le contrôle de la température des (bio) produits pharmaceutiques, supports ou liquides et/ou qui mélangent ou distribue ce matériau biopharmaceutique.
50 Les récipients pertinents compris dans les classes 10 et 17 et la couverture d’échantillon de sacs pertinents spécifiquement adaptés aux récipients jetables compris dans les classes 10 et 20 ciblent expressément le secteur (bio) pharmaceutique.
51 Tous les produits pertinents compris dans la classe 11 – s’ils ne sont pas déjà expressément désignés pour se rapporter au (bio) secteur pharmaceutique — englobent, en tant que catégorie plus large, le matériel de réfrigération et de congélation; récipients frigorifiques; conteneurs d’expédition contrôlés à température; installations et machines de congélation; congélateurs de laboratoire pour la conservation cryogénique; appareils de chauffage et de chauffage pour la trempe; systèmes de refroidissement et de chauffage; les récipients isolés qui contrôlent la température de (bio) matière pharmaceutique, y compris la congélation et la manipulation de ce matériau, ou tout au moins servent cette finalité.
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52 Tous les conteneurs et boîtes de rangement pertinents compris dans la classe 20, s’ils ne sont pas déjà expressément désignés pour se rapporter au secteur (bio) pharmaceutique, englobent, en tant que catégorie plus large, les produits fabriqués pour le transport et le stockage de matériaux pharmaceutiques (bio).
53 Il s’ensuit que tous les produits concernés peuvent effectivement être classés dans la même catégorie homogène, en ce sens que, sans exception, ils sont (ou peuvent être destinés) à être utilisés en rapport avec des (bio) produits pharmaceutiques et des liquides pharmaceutiques.
54 C’est dans ce contexte (à savoir le contexte spécifique des produits pertinents) que le caractère enregistrable du signe contesté doit être apprécié.
55 Pour (au moins) les professionnels du secteur (bio) pharmaceutique et du secteur de la santé, il est notoire que la surveillance de la température de produits pharmaceutiques très sensibles (bio), tels que les vaccins (par exemple, les vaccins Covid-19) ou les médicaments, est de la plus haute importance lors de la fabrication, du stockage et de l’expédition de ces produits.
56 Si le public professionnel est confronté au signe «Celsius» dans le contexte de conteneurs et d’articles de transport et d’emballage métalliques; récipients métalliques pour contenir et transporter des sachets flexibles pour liquides biologiques, médicaux ou pharmaceutiques; les conteneurs métalliques [entreposage, transport] compris dans la classe 6, à tout le moins une partie significative, percevront, sans effort mental, que ces produits promettent de s’assurer que les produits qu’ils transportent garderont leur température.
57 Comme déjà mentionné ci-dessus, un contrôle de température robuste est de la plus haute importance pour les produits pharmaceutiques (bio) hautement sensibles du point de vue du public professionnel. Par conséquent, le public professionnel percevra le signe, sans aucun effort mental, comme une indication que ces produits répondent à l’exigence nécessaire de maintenir une certaine température.
58 Cela vaut également lorsque le public professionnel voit le signe «Celsius» appliqué à des machines de mixage; machines de mélange pour le mélange et l’homogénéisation de liquides dans les secteurs pharmaceutique et chimique; machines d’emballage, à savoir produits liquides de remplissage pour récipients; machines à soutirer; machines pour le remplissage de récipients sous forme de sacs en plastique jetables avec liquides biopharmaceutiques; distributeurs; distributeurs pour l’affranchissement de récipients remplis de liquides biopharmaceutiques compris dans la classe 7; dispositifs de protection pour récipients jetables pour matériaux
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23 biopharmaceutiques, les produits précités à usage pharmaceutique; appareils pour le mélange de supports biopharmaceutiques, notamment par vibration, rotation et mouvement à ondes; distributeurs automatiques de liquide; doseurs, dispositifs de dosage liquide mesurant les quantités à distribuer; récipients jetables pour la crisoption de matériaux biopharmaceutiques compris dans la classe 9; récipientsjetables spécialement conçus pour la centralisation de matériaux biopharmaceutiques; récipients pour liquides pharmaceutiques, non métalliques; récipients jetables en matières plastiques pour le stockage et le transport de matériaux biopharmaceutiques congelés; couvercle d’échantillons de sacs spécialement adaptés aux récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques compris dans la classe 10; récipientsisothermes pour le transport et le stockage de marchandises sensibles à la température; unités de stockage thermique isolées pour récipients jetables pour la crisopservation de matériaux biopharmaceutiques; conteneurs de transport isolés non métalliques et non métalliques pour le transport de matériaux congelés compris dans la classe 11; couvercles d’isolation thermique pour le stockage ou le transport de matériaux biopharmaceutiques» compris dans la classe 17; et les récipients, ainsi que leurs fermetures, non métalliques; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; récipients d’emballage en matières plastiques; boîtes d’expédition et de rangement en matières plastiques; caisses, non métalliques; récipients jetables en matières plastiques pour le stockage et le transport de matériaux biopharmaceutiques congelés; couvercle d’échantillons de sacs spécialement adaptés aux récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques compris dans la classe 20.
59 En outre, pour le public professionnel, la température est un facteur absolument crucial lors du mélange, du conditionnement, de la délivrance et du transport de produits pharmaceutiques (bio) hautement sensibles. Dès lors, au moins une partie significative percevra le signe «Celsius», sans aucune démarche mentale, comme une indication que ces produits répondent à cette exigence nécessaire lorsqu’ils mélangent, conditionnent, distribuent et transportent des matériaux biopharmaceutiques.
60 Si le public professionnel est confronté au signe dans le contexte dedispositifs de commande de machines» compris dans la classe 7 et d’ appareils et instruments de mesure; contrôleurs et régulateurs; capteurs et détecteurs; contrôleurs électriques; appareils de contrôle de la température pour le refroidissement de matériaux biopharmaceutiques dans des récipients jetables; régulateurs de température pour le contrôle de la température des matériaux biopharmaceutiques contenus dans des récipients jetables conçus pour la crisopservation compris dans la classe 9, le signe sera perçu comme indiquant que ceux-ci sont fabriqués pour contrôler, réguler ou mesurer la température, et que la température est affichée en degrés Celsius.
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61 Lorsque le signe «Celsius» est appliqué à du matériel de réfrigération et de congélation; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; récipients frigorifiques; conteneurs frigorifiques; conteneurs d’expédition contrôlés à température; conteneur médical réfrigéré pour le stockage, le transport et le refroidissement de médicaments et de produits pharmaceutiques; installations et machines de congélation de matériaux biopharmaceutiques; congélateurs de laboratoire pour la conservation cryogénique; chauffeurs et systèmes de chauffage pour la maturation de matériaux biopharmaceutiques congelés; systèmes de refroidissement et de chauffage pour la transformation de matériaux biopharmaceutiques; récipients équipés de régulateurs thermiques pour matériaux biopharmaceutiques; récipients isothermes pour le transport et le stockage de marchandises sensibles à la température; unités de stockage thermique isolées pour récipients jetables pour la crisopservation de matériaux biopharmaceutiques; les conteneurs d’expédition isolés non métalliques et non métalliques pour le transport de matériaux surgelés compris dans la classe 11 seront simplement perçus par le public concerné comme indiquant que ces produits surveillent et/ou modifient (par la réfrigération, la congélation, le refroidissement, le chauffage) ou sont isolés pour maintenir la température, et que la température est affichée en degrés Celsius.
62 Par conséquent, c’est précisément parce que le caractère enregistrable du signe doit être apprécié au regard des produits spécifiques visés par la demande que les produits que la demanderesse produit effectivement (et les informations fournies dans le cadre du recours à cet égard) sont dénués de pertinence aux fins de la présente procédure.
63 Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la pleine réalisation de l’objectif de libre usage, il n’est pas nécessaire, pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que celui-ci soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives (-22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 34; 06/03/2015,-513/13, SafeSet, EU:T:2015:140, § 42). Il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38). C’est clairement le cas du signe «Celsius» pour l’ensemble des produits en cause.
64 La demanderesse fait valoir que, pour que le terme «Celsius» devienne une indication significative de la température, l’unité de mesure doit être combinée à une valeur, à savoir un chiffre devant lui, tel que «34 degrees Celsius» ou «34 °C». Néanmoins, cet argument doit être réfuté comme étant inopérant. Comme déjà indiqué ci- dessus, le terme «Celsius» est exclusivement utilisé en rapport avec la température. Par conséquent, le terme «Celsius» est indissociablement lié à la notion de température. Par conséquent, il
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25 sera perçu en conséquence, sans autre réflexion de la part du public pertinent.
65 Par souci d’exhaustivité, le fait que des échelles de température différentes (par exemple, Kelvin, Fahrenheit, Rankine ou Réamur) — qui sont toutes utilisées dans une mesure sensiblement moindre que l’échelle Celsius — pourraient être utilisées pour définir des unités de température, est dénué de pertinence pour la perception du signe «Celsius» comme descriptif des produits pertinents.
Pas de lien suffisant
66 En revanche, les cadres contestés utilisés avec des récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques, les produits précités à usage pharmaceutique compris dans la classe 9 et leurs supports (récipients), non métalliques; les palettes, non métalliques en classe 20, ne sont que des équipements accessoires lors de la manutention de matériaux biopharmaceutiques.
67 Ces produits n’ont généralement aucune incidence sur les matériaux pharmaceutiques (bio) contenus dans des récipients. Dès lors, le lien entre le signe contesté «Celsius» et ces produits accessoires n’est pas suffisamment direct et étroit.
68 Dès lors, le signe contesté n’est pas descriptif à l’égard de ces produits.
69 La demanderesse fait valoir que la motivation de la décision attaquée est incohérente étant donné qu’aucune objection n’a été soulevée pour certains des produits compris dans les classes 6, 7, 9 et 10, bien que ces produits soient utilisés dans l’industrie pharmaceutique.
70 Toutefois, les produits pour lesquels aucune objection n’a été soulevée dans les classes 6 et 10 (voir paragraphes 2 et 6) sont de simples produits accessoires et n’ont généralement aucune incidence sur les (bio) produits pharmaceutiques contenus, transportés et/ou stockés. Cela établit une différence déterminante entre les produits pour lesquels aucune objection n’a été soulevée dans les classes 6 et 10 et — à l’exception des produits accessoires susmentionnés compris dans les classes 9 et 20 — tous les produits rejetés. Contrairement aux produits rejetés, la destination des produits pour lesquels aucune objection n’a été soulevée dans les classes 7 et 9 est respectivement de lever et de peser. Par conséquent, la motivation de la décision attaquée ne saurait être considérée comme étant incohérente.
Conclusion sur le caractère descriptif
71 La décision attaquée a commis une erreur en concluant que le signe contesté tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les cadres à
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26 utiliser avec des récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques, les produits précités à usage pharmaceutique compris dans la classe 9 et leurs supports (récipients), non métalliques; palettes, non métalliques, relevant de la classe 20.
72 Pour tous les autres produits contestés, il s’ensuit que pour les parties bulgare, danoise, anglaise, allemande, hongroise, italienne, portugaise, portugaise, roumaine, espagnole et suédoise du public professionnel de l’Union européenne, le signe contesté, «Celsius», présente avec les produits en cause un lien suffisamment étroit, direct et concret pour que l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE tombe sous le coup de l'.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
73 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a un domaine d’application propre et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, 456/01-P-et 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
74 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, 53/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine; toutefois, l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre le risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de tels produits ou services (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
75 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
76 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque au sens de
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27 cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
77 Le caractère distinctif du signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
78 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et sa perception par rapport au signe contesté.
Non distinctif en raison du caractère descriptif
79 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
80 Compte tenu de son caractère descriptif, le signe contesté ne permet pas au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour aucun des produits compris dans les classes 6, 7, 9, 10, 11, 17 et 20 pour lesquels il a été considéré comme descriptif.
Message purement promotionnel
81 Dans le cadre du raisonnement relatif à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’examinateur a conclu que le terme «Celsius»
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28 pouvait également être employé de manière utile pour les produits en cause. En d’autres termes, l’examinateur a attesté au signe une valeur promotionnelle claire par rapport aux produits en cause. Par conséquent, indépendamment de la brièveté de l’argument et de sa position dans la décision attaquée, l’examinateur n’a pas fondé l’appréciation du caractère distinctif de la demande sur le seul caractère descriptif du signe.
82 Indépendamment de la question de savoir si le signe est descriptif du point de vue du public professionnel des secteurs (bio) pharmaceutique et de la santé manipulant (bio) des produits pharmaceutiques (bio), le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté ne véhicule qu’un message promotionnel informatif dans le contexte des produits en cause: que ces produits soient soit fabriqués pour mesurer, garantir, réguler, maintenir ou contrôler la température des contenus stockés et/ou transportés, soit mélangés et/ou distribués par eux.
83 Le public pertinent percevrait le signe uniquement comme un message promotionnel informatif, dès lors qu’il met en exergue l’aspect crucial de la température des produits pharmaceutiques (bio) et met ainsi en exergue un aspect positif de ces produits. Cet aspect rend les produits concernés attirant du point de vue du public pertinent.
84 Indépendamment de tout contexte médical (bio) pharmaceutique, un tel message promotionnel informatif sera également perçu par d’autres parties du public pertinent en ce qui concerne les dispositifs de commande de machines compris dans la classe 7 et les appareils et instruments de mesure; contrôleurs et régulateurs; capteurs et détecteurs; contrôleurs électriques compris dans la classe 9, et matériel de réfrigération et de congélation, appareils, installations et conteneurs d’ expédition isolés pour le transport de matériaux congelés compris dans la classe 11. Le public concerné le percevra simplement comme indiquant l’élément très positif que ces produits contrôlent, régulent ou mesurent la température, surveillent et/ou modifient la température, et que la température est affichée en degrés Celsius.
85 Les consommateurs professionnels pertinents et le grand public — dans la mesure où les produits qu’ils visent — ne percevront pas le signe au-delà de son message promotionnel informatif comme un indicateur de l’origine commerciale.
86 Par conséquent, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif et, en outre, il tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En effet, non seulement un signe descriptif est nécessairement dépourvu de caractère distinctif (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais il est
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29 également incapable, comme indiqué ci-dessus, d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est d’identifier l’origine commerciale des produits concernés.
87 Toutefois, le sens véhiculé par le signe contesté «Celsius» par rapport aux cadres utilisés avec des récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques, les produits précités à usage pharmaceutique compris dans la classe 9 et leurs supports (récipients), non métalliques; les palettes, non métalliques, comprises dans la classe 20, ne permettent pas d’établir un lien qui pourrait avoir pour conséquence qu’elle soit considérée comme dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits.
Décisions et enregistrements antérieurs de l’Office
88 La demanderesse renvoie à la décision no B 1 946 816 de la division d’opposition, dans laquelle la marque de l’Union européenne no 3 267 556 «Celsius» a été considérée comme possédant un caractère distinctif normal en ce qui concerne les ordinateurs compris dans la classe 9.
89 La demanderesse fait également référence à sa marque de l’Union européenne antérieure no 6 934 715 «Celsius», enregistrée pour, entre autres, des récipients jetables spécialement conçus pour la crisoprescence de matériaux biopharmaceutiques compris dans la classe 10. La demanderesse fait également valoir que les enregistrements antérieurs qui incluent le terme «Celsius» cités dans la décision attaquée s’écartent du signe contesté uniquement par des détails mineurs. En outre, ces écarts ne donnent aucune raison de refuser l’enregistrement de la marque demandée.
90 Toutefois, la chambre de recours observe que la décision de la division d’opposition et ces enregistrements ne sauraient modifier les conclusions susmentionnées.
91 Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, §
65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’opposition et de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles
66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (14/09/2022,-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 73; 09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
92 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les
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30 examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier la marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
93 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps.
94 Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens: l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité (08/07/2020, 696/19,-Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 27).
95 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 75).
96 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018,-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
97 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (14/09/2022, T
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31
498/21-, Black Irish, EU:T:2022:543, § 76; 22/11/2018, T-9/18, Straightack-Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004,-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
98 Ils’ensuit que même si les marques citées étaient considérées comme fortement similaires au signe contesté, cela ne permettrait pas à ce dernier d’être protégé dans l’Union européenne. Par conséquent, les enregistrements antérieurs ne peuvent modifier l’appréciation du signe relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE.
Conclusion générale
99 Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement accueilli, à savoir en ce qui concerne:
Classe 9: Cadres à utiliser avec des récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques, les produits précités à usage pharmaceutique.
Classe 20: Leurs supports (conteneurs), non métalliques; palettes, non métalliques.
100 Le recours est rejeté pour tous les autres produits compris dans les classes 6, 7, 9, 10, 11, 17 et 20.
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32
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accueille partiellement le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 672 920 pour les produits suivants:
Classe 9: Cadres à utiliser avec des récipients jetables pour matériaux biopharmaceutiques, les produits précités à usage pharmaceutique.
Classe 20: Leurs supports (conteneurs), non métalliques; palettes, non métalliques.
2. Rejette le recours pour le surplus.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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