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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2021, n° 003111593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111593 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 593
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reddie indirects Grose Llp, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London E1 8QS, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wang Zhanquan, Room 406, Ruirong Ge, Ruian Garden, Huangqi, Dali Town, Nanhai Dist., Foshan, Guangdong Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°, 28035 Madrid (Espagne).
Le 09/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 111 593 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 130 755 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 130 755 «Valley Jaguar» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 325 «Jaguar» (marque verbale);
2. l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 492 332 «Jaguar» (marque verbale);
3. l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 949 666 «Jaguar» (marque verbale);
4. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 327 (marque figurative); 5. l’enregistrement de la MUE no 17 279 531 «Jaguar» (marque verbale).
Dans un premier temps, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs susmentionnés et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 279 531. Toutefois, dans ses observations du 04/09/2020,
Décision sur l’opposition no B 3 111 593Page du 2 8
l’opposante a indiqué que seul l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE devait être invoqué dans la suite de la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 879 325, no 16 492 332 et no 11 949 666 «Jaguar» de l’opposante (marques antérieures 1, 2 et 3);
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 325 ( marque antérieure no 1)
Classe 18: Cuir; imitations du cuir; imitations du cuir; sacs en cuir et en imitation de cuir; étuis en cuir pour porte-clés; sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; mallettes pour documents; porte- documents; valises; sacs; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; porte-cartes de visite; bagages; porte-adresses pour bagages; sacs de sport; fourre-tout; parapluies; peaux d’animaux; aucun n’étant des sacs à outils vides pour les coiffeurs; aucun n’étant une manucure, une pédicure et des sets, des sacs ou des boîtes pour coiffeurs.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 492 332 ( marque antérieure no 2)
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de dessus; vêtements décontractés; Tee-shirts, hauts, polos, sweat-shirts, hauts à capuche, pull- overs à capuche, chemises, pull-overs polaires, vestes polaires, pulls à capuche; costumes, manteaux, robes, jupes, vestes, gilets, blazers, anoraks; pantalons, pantalons, shorts; blouses, cacahuètes, tenues, blouses; sous-vêtements, pajamas, masques endormières, pochettes, maillots de bain, maillots de bain, caleçons de bain; foulards, bandanas, écharpes; bonneterie, chaussettes, bas; bavoirs en tissu; ceintures; gants, mitaines, gants de conduite; cravates; chapellerie, chapeaux, casquettes, foulards, coiffures, bandeaux pour la tête, visières, couvre-oreilles, bandelettes tricotées; chaussures, chaussures, bottes, pantoufles, chaussures pour pilotes, sandales; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; maillots d’équipes de sport; foulards pour équipes sportives; kits de formation d’équipes sportives; des équipes sportives répliquent un kit; des
Décision sur l’opposition no B 3 111 593Page du 3 8
équipes de sport supportant des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 949 666 ( marque antérieure no 3)
Classe 35: Services de vente au détail liés aux véhicules terrestres, pièces et accessoires automobiles, articles de lunetterie, cuir et imitations de produits en cuir, bagages, sacs, portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, vêtements, chaussures, chapellerie, parapluies et articles de consommation générale; concessionnaires automobiles; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de clubs d’affiliation proposant des remises; promotion des produits de tiers, à savoir fourniture d’informations concernant les remises, coupons, remises, bons et offres spéciales pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’informations commerciales; études et analyses de marché; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de publicité et de promotion; production de matériel publicitaire; services de marketing commercial; services de publicité et de promotion des ventes; mise à disposition d’informations sur des automobiles à vendre via Internet; mise à disposition d’informations dans le domaine de l’entretien et de la réparation automobile; fourniture de services d’information des consommateurs et renvoi dans le domaine des services de divertissement pour des produits, services, événements, activités, installations et lieux; fourniture d’un portail accessible par les clients via un dispositif mobile ou un site web pour donner accès aux fonctions et fonctions des véhicules à moteur liées à la sécurité des conducteurs, à la commodité, à la communication, au divertissement et à la navigation, et à permettre aux utilisateurs de suivre et de localiser des véhicules volés, de charger l’électronique, de stocker et de synchroniser les informations relatives à l’utilisateur et aux véhicules personnalisées et personnalisées.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Peaux d’animaux; cuir brut ou mi-ouvré; imitations du cuir; KID; porte- monnaie; porte-cartes [portefeuilles]; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; porte-documents; valises; malles; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases».
Classe 25: Vêtements confectionnés; pantalons; manteaux; hauts; jupes; t-shirts; layettes; bottes; chaussons; souliers; bottines.
Classe 35: publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;production de films publicitaires;promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; publicité extérieure; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de veille concurrentielle; services de veille commerciale; marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 111 593Page du 4 8
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18 À titre liminaire, il convient de mentionner que la limitationn’est jamais un sac à outils vides pour les coiffeurs; Aucun élément de manucure, de pédicure et de sets, sacs ou boîtes pour coiffeurs à la fin de la spécification de cette classe dans l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 879 325 ne sera répété dans la comparaison ci-dessous étant donné que cela n’empêche pas de conclure à l’existence d’une similitude entre des produits particuliers (dans la mesure où une telle spécification est applicable).
Peaux d’animaux; imitations du cuir; porte-monnaie; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; valises; Les coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ne sont pas inclus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Cuir brut ou mi-ouvrécontesté; KID relève de la catégorie générale du cuir de l’opposante compris dans la classe 18. Dès lors, ils sont identiques.
Les porte-cartes [portefeuilles] contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les porte-cartes de visite de l’opposante.Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les porte-documents contestés coïncident avec la vaste catégorie de documents de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les malles [bagages] contestées sont incluses dans la vaste catégorie des bagages de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Confectionnés (vêtements -); pantalons; manteaux; hauts; jupes; t-shirts; layettes; bottes; chaussons;Les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les chaussures de cheville contestées sont incluses dans la catégorie générale des bottes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Lesservices de publicité en ligne sur un réseau informatique contestés; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; production de films publicitaires; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; publicité extérieure; marketing; marketing ciblé; le marketing dans le cadre de l’édition de logiciels est inclus dans les vastes catégories de services de publicité et de promotion de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 111 593Page du 5 8
L'administration commerciale contestée de la concession de licences pour les produits et services de tiers est incluse dans la vaste catégorie de l'administration des intérêts financiersde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’informations sur le marché contestés;Les services de veille concurrentielle sont inclus dans la vaste catégorie des études et analyses de marché de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, des vêtements, des chaussures compris dans la classe 25) et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, unepeau nimale; Imitations du cuir comprisdans la classe 18 ou services de veille sur le marché compris dans la classe 35).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.En particulier, le niveau d’attention peut être légèrement plus élevé pour les services compris dans la classe 35 étant donné qu’ils sont liés aux entreprises et concernent des investissements d’entreprises.
C) Les signes
JAGUAR (marques antérieures 1, 2 et 3) Valley Jaguar
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 111 593Page du 6 8
Lagrande majorité du public pertinent percevra le mot «Jaguar», inclus dans toutes les marques, comme un grand chat sauvage avec un blason de couleur yellow-marron qui se trouve principalement en Amérique du Sud et de l’Amérique centrale. Il est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Le premier mot du signe contesté, «Valley», est anglais et fait référence à un tronçon de terrain peu élevé entre les collines, surtout avec une rivière traversée par celui-ci. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Cette partie du public pourrait comprendre le signe contesté dans son ensemble, «Valley Jaguar», comme faisant référence à une vallée nommée Jaguar. Cette expression possède un caractère distinctif normal au regard des produits et services pertinents. Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «Jaguar» et diffèrent par le mot/son supplémentaire «Valley» du signe contesté.
Il est vrai que la partie initiale d’une marque verbale peut retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU: T: 2004: 79, § 81; 16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102, § 64 et 65).Toutefois, la différence au début de la marque contestée n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude découlant de la présence du mot «Jaguar» dans les deux marques, étant donné qu’il s’agit du seul élément verbal des marques antérieures et qu’il est parfaitement individualisé dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les signes seront associés à une signification similaire en raison de la présence de l’élément verbal «Jaguar», tandis que l’ajout du mot «Valley» du signe contesté ne fait que développer ce concept.Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
Décision sur l’opposition no B 3 111 593Page du 7 8
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; L’élément commun «Jaguar» est le seul élément verbal des marques antérieures et occupe une position individuelle dans le signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012,-519/10, SG Seikoh Giken, EU: T: 2012: 291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU: T: 2012: 23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU: T: 2012: 254, § 26).Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262,
§ 49).Enl’espèce, compte tenu de l’identité des produits et services et du fait que le signe contesté contient les marques antérieures dans leur intégralité, les consommateurs sont susceptibles de percevoir le signe contesté comme une nouvelle version des marques antérieures.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 879 325, 16 492 332 et 11 949 666 «Jaguar» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que ces droits antérieurs donnent lieu à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 111 593Page du 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Anna ZIÓŁKOWSKA Manuela RUSEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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