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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2021, n° R1655/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1655/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 30 avril 2021
Dans l’affaire R 1655/2020-2
Funke Life GmbH Grand Burstah 18-32
20457 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par NESSELHAUF RECHTSANWÄLTE, Alsterchaussee 40, 20149 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18189925
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
30/04/2021, R 1655/2020-2, Super you
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 30 janvier 2020, FUNKE Life GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Super You
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modifications du 10 mars 2020 et du 22 avril 2020:
Classe 5 – Préparations diététiques et compléments alimentaires.
Classe 9 — Publications électroniques [téléchargeables] sur l’alimentation, la santé et le beauty; Des enregistrements vidéo à télécharger; Fichiers d’images à télécharger; Logiciels d’alimentation, de santé et de beauty; applications mobiles.
Classe 16 — Produits de l’imprimerie de tous types sur le thème de l’alimentation, de la santé et de la beauty, en particulier revues de programmes, journaux, périodiques, livres, affiches.
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Billes [geles]; Confitures; Compotes; Oeufs; Lait; Fromage; Beurre;
Yaourt; Produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.
Classe 30 — Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Riz; Pâtes alimentaires; Nouilles; Tapioca;
Sago; Farines et préparations céréalières; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crème glacée, sorbet et autres types de glaces; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour lever; Sel;
Assaisonnements; Épices; herbes aromatiques conservées; Vinaigres, sauces et autres condiments; Glace [eau congelée].
Classe 32 — Bières; Boissons non alcoolisées; Eau minérale; eaux gazeuses; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons.
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; L’intermédiation et la gestion des annonces; La diffusion d’annonces publicitaires; Location d’annonces publicitaires; Relations publiques [relations publiques]; La commercialisation; Collecte, systématisation et mise à jour de données dans une base de données informatique; La collecte et la compilation d’articles de presse thématiques; Publication de produits de l’imprimerie à des fins publicitaires.
Classe 38 — Télécommunications; La fourniture d’accès à des logiciels sur les réseaux de données pour accéder à l’internet; Fournir l’accès aux informations sur l’internet; La fourniture d’un accès aux portails en ligne; Transmission de messages et d’images par ordinateur; Fournir l’accès aux informations disponibles sur l’internet; Les services fournis par un fournisseur en ligne, c’est-à-dire la fourniture d’accès à des informations et leur transmission; Location de temps d’accès aux réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition d’un forum de discussion sur l’internet; Transmission de sons et d’images par satellite; La fourniture d’un accès aux informations dans les bases de données par la location de temps d’accès à ces bases de données; Diffusion de programmes télévisés; Diffusion d’émissions de télévision au moyen de vidéos à la demande et de services de télévision payante.
Classe 41 — Spectre; Productions audio, vidéo et multimédia et photographies; Divertissement radiophonique, cinématographique et télévisuel; Services de guides de programmes télévisés
[composition de programmes télévisés]; Services d’édition, à l’exclusion de l’impression; Mise à disposition de publications électroniques; Publication et édition de produits de l’édition et de
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l’imprimerie, y compris sous forme électronique et sur l’internet; L’édition et la publication de données, d’informations, d’images, de textes, d’actualités; Compilation de programmes d’information pour la diffusion sur l’internet; Organiser et organiser des manifestations culturelles, des activités de divertissement, des concours, des cérémonies de remise des prix.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 31 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, et ce pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, le signe demandé est élogieux. Les consommateurs anglophones n’y verront pas d’indication d’origine commerciale.
– Par exemple, de tels produits sont promus sous la dénomination «Super foods for a super you» (super foods for a super you):
https://studylib.net/doc/5428794/super-foods----learning-zone-express
– Les produits revendiqués sont tous destinés à la santé. Super You transmet ici le message selon lequel les produits renforceront le bien-être du corps. À cet égard, Super You est élogieux. La demande d’enregistrement est — du point de vue du public anglophone — banale et promotionnelle du fait de son caractère quotidien. L’examinateur n’allègue pas l’existence d’un lien descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Les consommateurs ne verront pas seulement une expression floue, ambiguë ou dénuée de signification.
– En l’espèce, ce qui importe, c’est le public anglophone qui rencontre le signe avec les produits. Super et You sont des termes du vocabulaire de base de la langue anglaise. Cette suite de mots est élogieuse. Le Super Du fait de la publicité.
– Contrairement à «BEYOND flavor», ce qui est quelque peu différent, «Super You» n’est pas ambigu.
– Il n’y a pas de besoin important d’interprétation pour le public anglophone. L’expression est déjà utilisée dans le domaine de la psychologie. On peut partir du principe que les consommateurs produisent également un rapport avec les produits compris dans la classe 5. En tout état de cause, Super You est un message élogieux, car il s’agit en fin de compte d’une publicité particulièrement bonne.
– En ce qui concerne l’enregistrement antérieur no 302019018572 en Allemagne, il convient de souligner que chaque marque fait l’objet d’une procédure d’examen propre, le résultat étant fondé sur des motifs spécifiques.
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Toutefois, même sous réserve de l’élaboration d’une pratique décisionnelle cohérente, cela ne saurait dispenser l’Office, dans une autre procédure, de son obligation d’apprécier le cas d’espèce de manière autonome. Par ailleurs, les motifs de tels enregistrements ne peuvent, dans la plupart des cas, plus être déterminés a posteriori et sont en définitive dénués de pertinence, étant donné que l’idée d’une absence totale d’erreur et de cohérence de l’EUIPO et d’une harmonisation complète à l’échelle de l’Union est une construction idéaliste, non seulement dans la législation, mais aussi dans la pratique nationale en matière d’examen. Par conséquent, les enregistrements antérieurs représentent tout au plus un indice pouvant être pris en considération, sans qu’il faille lui attribuer une importance fondamentale dans la procédure de demande. Dans la présente décision, les enregistrements antérieurs ont été pris en compte, mais ils ne sont pas en mesure, pour les raisons exposées ci-dessus, de modifier la position de l’Office.
– Contrairement à la procédure DPMA, l’EUIPO doit se fonder sur le public anglophone.
– L’arrêt C-541/18 porte sur des produits compris dans la classe 25 et concerne une procédure nationale. En ce qui concerne le droit allemand des marques, le caractère distinctif d’une marque doit, en principe, être examiné indépendamment de son apposition. Ainsi, le caractère distinctif doit être écarté lorsque le signe n’a pas de caractère distinctif dans l’usage le plus probable.
– En l’espèce, aucune marque de position n’a été demandée. Ne serait-ce qu’en raison de cette circonstance, les exemples hypothétiques de la demanderesse sont inopérants. Leur opinion subjective selon laquelle le signe est reconnu sur des emballages n’est pas déterminante pour la solution du litige.
5 Le 10 août 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 6 novembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Nous renvoyons au contenu du mémoire de la demanderesse du 3 juillet 2020.
– La marque n’est pas perçue comme une formule promotionnelle ou une indication élogieuse. L’Office n’explique pas non plus de manière compréhensible comment le lien prétendument élogieux manifeste doit être établi.
– Du point de vue du public, en l’absence d’un objet de référence concret, il n’est pas clair ce qu’est un «Super You», de sorte que, en l’absence de contenu conceptuel lié au produit, la marque est perçue comme une indication de l’origine commerciale.
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– Cela ne ressort notamment pas du signe lui-même. Le terme «super» peut signifier «bon» mais aussi «au-dessus». «You» correspond à l’allemand «Du» ou «Sie». Or, le message «Gut Du» ou «sur le to» n’a pas de contenu descriptif ou publicitaire en ce qui concerne les produits à enregistrer.
– Au contraire, les deux mots «Super» et «Yo» (également) liés aux produits en cause coexistent en fin de compte sans rapport avec les produits en cause et ne sont pas compris comme faisant lapromotion d’un «tout particulièrement bon», ce qui ne constituerait d’ailleurs pas non plus une référence élogieuse aux produits en cause. La marque n’a donc pas, en soi, de contenu descriptif ou promotionnel prépondérant.
– C’est le parallèle avec la décision «BEYOND FLAVOUR» (R 2366/2019-4) (et non pas la composition de deux éléments verbaux, sur laquelle l’Office se fonde de manière erronée).
– Le public ne perçoit absolument pas le signe comme un slogan ou une indication promotionnelle. À tout le moins, le signe est ouvert à l’interprétation et incite à la réflexion, ce qui oblige à conclure à l’existence d’un caractère distinctif (voir, à cet égard, l’arrêt du Tribunal dans l’affaire R 777/2018-5, «Toutes les 11 minutes»). Toutefois, même en partant de la prémisse hypothétique que la marque est identifiée par le public comme un slogan ou une indication élogieuse, elle dispose du minimum de caractère distinctif requis pour l’enregistrement.
– L’utilisation, invoquée par l’Office, de l’expression «dans le domaine de la psychologie» ne s’y oppose pas non plus. Au contraire: Cette prétendue utilisation du signe n’est certes pas concrétisée par l’Office. En fin de compte, il ne saurait toutefois s’agir directement de la combinaison verbale
«Super You» qui ne doit être démontrée ni lexicalement ni autrement dans le domaine de la psychologie, mais uniquement du terme anglais désignant le «sur-Ich» au sens de l’analyse psychique de Freud, le «super ego», sous lequel le profane se présente également une sorte d’organe de contrôle interne.
– Pour établir le contexte établi par l’Office, plusieurs démarches intellectuelles complexes sont donc nécessaires: Sur le plan linguistique, le consommateur visé doit tout d’abord identifier le parallélisme structurel en ce qui concerne la combinaison entre le préfixe «Super» et un pronom personnel («You» et «ego»). Sur le plan sémantique, le consommateur doit fournir le service de transfert, qu’un «super Du» ne vise pas une autorité de contrôle interne (telle que «sur moi»), mais une meilleure version de l’utilisateur lui-même comme résultat de l’application du produit.
– Le signe à enregistrer est court et donc prégnant, avec seulement quatre syllabes, ce qui constitue un indice supplémentaire de son caractère distinctif (voir l’arrêt Vorsprung durch Technik, C-398/08, et l’affaire T-22/12, «Qualität hat Zukunft»).
– On ne peut pas non plus nier au signe son originalité au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Certes, l’Office affirme qu’il s’agit d’une
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prétendue «pertinence», mais ce n’est pas le cas sans aucune preuve. En particulier, aucun élément de preuve n’est fourni en ce qui concerne les utilisations du signe en tant que slogan ou pour des slogans formés de manière comparable.
– Au contraire, l’Office se fonde sur un prétendu usage dans le domaine de la psychologie qui ne s’opposerait déjà pas à l’originalité de l’usage en tant que marque — et c’est là qu’il s’agit en l’espèce. À cela s’ajoute que le signe est tout à fait original d’un point de vue linguistique, précisément en se fondant sur le lien avec la psychologie supposé par l’Office, en raison du changement de la personne grammaticale du pronom visé par «Super» par rapport au terme psychologique spécialisé, de la première personne au singulier («You» au lieu de «ego» ou «Du» au lieu de «je» en «super ego» ou «via Ij»).
– Il va de soi qu’aucun effet contraignant de l’enregistrement antérieur allemand n’a été invoqué. Les décisions des juridictions européennes relatives aux motifs absolus de refus doivent plutôt être prises en considération lorsqu’elles concernent, comme dans l’affaire C-541/18, la directive sur le droit des marques.
Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable, mais non fondée, étant donné que l’objet de la demande n’est pas apte à être protégé pour les produits litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les motifs de refus ressortent de la signification en anglais du signe demandé (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
9 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12,
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Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
10 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un message purement objectif ou un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement objectif ou publicitaire, celui-ci peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44, 45).
11 Il ne saurait être exigé qu’un message objectif ou un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel message ou slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
12 Toutefois, les messages objectifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule objective ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T- 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
13 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information factuelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-
583/11, Premium XL, EU:T:2013:24, § 15; 2/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-
301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
Le public ciblé
15 Les produits concernés, les préparations diététiques et les complémentsalimentaires, s’adressent au grand public des consommateurs avec un degré d’attention moyen à élevé, en raison de leur effet potentiel sur leur état de santé (20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 29-30;
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13/05/2015, T-169/14, Koragel, EU:T:2015:280, § 40; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
16 Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que l’attention du consommateur général à l’égard de simples messages matériels ou de simples messages publicitaires peut en tout état de cause être relativement faible (17/11/2009, T-
473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.),
EU:T:2018:267, § 28.
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne.
Absence de caractère distinctif
18 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «SUPER YOU». Il se compose de la composition de mots usuels en anglais. Pour apprécier si le signe demandé est apte à être enregistré, il convient de considérer la marque dans son ensemble, mais rien n’interdit de procéder d’abord à une analyse des éléments qui composent le signe.
19 «Super» signifie, selon le dictionnaire Merriam-Webster, «of high grade or quality» [dans la langue de procédure: haut degré ou qualité] et est utilisé comme terme général de reconnaissance (20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro,
EU:T:2002:279, § 26; 19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, §
23. Selon Oxford English Dictionary, «SUPER» est un préfixe répandu qui indique que le nom qui en est qualifié est «a person, animal, or thing, which markedly surpasses others of its class» [dans la langue de procédure: une personne, un animal ou un chant qui dépasse nettement d’autres espèces de la même espèce]. «You» est le 2 en anglais. Personne pronome personnel singulier, c’est-à-dire correspondant au «Du» allemand.
20 Le droit des marques n’est pas un jeu séquentiel dont le produit ou le service précis est probablement attribué derrière la marque. En effet, il n’y a pas lieu d’apprécier une demande de marque en tant que telle et indépendamment des produits et services revendiqués. Le point déterminant pour l’examen n’est pas de savoir si un message concret peut être tiré du signe représenté sur une feuille de papier blanc. Le seul élément déterminant est la manière dont le signe, en relation avec les produits et services revendiqués, influence le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08
P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
21 En l’espèce, les produits contestés sont des préparations diététiques et des compléments alimentaires. Ces produits servent à compléter le métabolisme humain en certains éléments nutritifs, tels que des vitamines ou des minéraux. Généralement, ces préparations et ces produits sont consommés pour obtenir des effets bénéfiques sur la santé.
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22 Il ressort des significations indiquées ci-dessus que le public pertinent comprendra «SUPER YOU» comme un message qui l’informe que la prise des préparations diététiques et des compléments alimentaires ainsi désignés contribuera à permettre au consommateur directement visé par le slogan publicitaire de se dépasser/de se développer (pour devenir un «super you»). En d’autres termes, les produits en cause auront un effet positif sur le consommateur, par exemple sur son état général de santé ou d’esprit: Grâce au produit «SUPER YOU», il obtient de meilleurs résultats qu’auparavant.
23 «Super YOU» comporte donc une promesse de consommer les produits ainsi promus, devenant ainsi une version améliorée de soi-même. Cette promesse renvoie globalement à une caractéristique relative à la valeur commerciale des produits qui, sans être précise, résulte d’une information promotionnelle que le public pertinent percevra en tant que telle (30/04/2015, T-707/13 et T-709/13, BE
HAPPY, EU:T:2015:252, § 34; 09/04/2021, R 1825/2020-2, youf1rst, § 26. Il n’y a rien d’inconvénient dans cette déclaration: Il vise simplement à inciter les clients à acheter les produits de la demanderesse.
24 Il convient également de relever que les éléments du signe demandé font partie du patrimoine général de base de la langue anglaise, ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre. L’expression «SUPER YOU» est donc aisément compréhensible. C’est précisément en raison de sa simplicité que la chambre doute — contrairement à l’avis de l’examinateur — que le public «SUPER YOU» associera d’une manière ou d’une autre des concepts de psychologie. Au contraire, «SUPER YOU» évoque des concepts simples tels que «Superheld» ou «Superman», en ce sens qu’il suscite l’espoir de pouvoir transformer les consommateurs en une meilleure version. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que, dans le cas d’un slogan à caractère promotionnel, la proximité du message avec la réalité n’est pas un critère d’appréciation pertinent, car le consommateur est habitué à des slogans publicitaires qui lui font, implicitement ou expressément, des promesses irréalistes (13/12/2018, T-102/18, upgrade your personality, EU:T:2018:932, § 30).
25 Pour les raisons exposées ci-dessus, la signification de «SUPER YOU» dans le contexte concret des préparations diététiques et des compléments alimentaires est évidente et ne requiert pas de réflexion supplémentaire. Un produit «SUPER
YOU» sert à améliorer la situation (par exemple, la santé) du consommateur.
Ainsi, le public concerné reconnaîtra immédiatement et sans autre analyse l’expression «SUPER YOU» comme un slogan publicitaire élogieux.
26 Par conséquent, le contenu sémantique de la marque demandée indique au public une caractéristique des produits visés qui concerne la valeur marchande de ceux- ci et, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un message promotionnel que les consommateurs percevront en premier lieu comme tels et non comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (13/12/2018, T-102/18, upgrade your personality, EU:T:2018:932, § 31).
27 Dans l’ensemble, le signe dans son ensemble se limite à la simple juxtaposition de deux mots anglais courants en une composition ayant une signification claire, qui indique, en ce qui concerne les produits litigieux, que la perception de ceux-ci par le consommateur aide celui-ci à parvenir à une version améliorée, qui se
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dépasse de lui-même (voir également, à cet égard, 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 28; 23/10/2015, T-264/14, WIN365,
EU:T:2015:803, § 24. Le signe dans son ensemble est dépourvu de tout autre élément (tel qu’un élément graphique, ou d’éléments inhabituels, imparfaits ou surprenants) susceptible de lui conférer un caractère distinctif au-delà de son caractère manifestement laudatif dans la perception du public ciblé. Par conséquent, c’est à juste titre que l’examinateur a constaté que la marque ne pouvait pas être enregistrée en raison de l’absence de caractère distinctif.
28 Les autres objections soulevées par la demanderesse dans le recours ne sont pas de nature à modifier cette conclusion et sont donc inopérantes.
29 Il convient tout d’abord de relever que, contrairement aux arguments de la demanderesse, la brièveté du signe n’implique pas automatiquement que celui-ci est prégnant et donc distinctif. Bien au contraire: C’est précisément parce qu’il est court et facile à comprendre que le signe est particulièrement approprié pour être immédiatement compris comme un slogan publicitaire. Il est vrai qu’un signe ne doit pas nécessairement être fantaisiste pour être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21. Toutefois, un slogan publicitaire doit contenir n’importe quel élément qui le rend distinctif. En l’espèce, la combinaison des mots ne présente aucune caractéristique supplémentaire susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41). La demanderesse n’a pas non plus avancé d’autres arguments qui permettraient à la chambre de recours de conclure que la marque a une autre signification ou une certaine prégnance, qu’elle est fantaisiste, surprenante et inattendue ou qu’elle déclenche un processus cognitif auprès du public ciblé. La demanderesse se borne à énumérer ces critères d’examen, mais ne saurait convaincre
30 En outre, ainsi que l’examinateur l’a déjà exposé à juste titre, l’arrêt dans l’affaire C-541/18 (12/09/2019, #darferdas?, EU:C:2019:725) n’est pas pertinent. Cette décision préjudicielle se borne à énoncer que «le caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé doit être apprécié en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents, y compris de tous les modes d’utilisation probables de la marque demandée. En l’absence d’autres éléments, il s’agit des types d’utilisation qui, compte tenu de ce qui est habituel dans le secteur concerné, peuvent être significatifs en pratique».
31 En l’espèce, la demanderesse a certes fourni, dans son mémoire du 3 juillet 2020, quelques exemples qui, selon elle,constitueraientdes «emballages typiques» de préparations diététiques et de complément alimentaire, qui montreraient que les marques y sont utilisées de manière à ce qu’il soit possible d’identifier «sans problème une indication de l’origine commerciale d’une entreprise déterminée».
30/04/2021, R 1655/2020-2, Super you
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Toutefois, ces exemples ne permettent pas à la chambre de constater, d’une part, un usage usuel dans le secteur et en tant que marque du signe demandé, étant donné que l’affirmation de la demanderesse selon laquelle un tel type d’utilisation est courant dans le secteur concerné est une simple affirmation qui ne peut être confirmée par la chambre de recours. D’autre part, même si le mode d’utilisation ci-dessus était effectivement typique du secteur litigieux, il n’est pas comparable aux usages commerciaux du secteur de l’habillement en cause dans l’affaire C- 541/18, #DARFERDAS? Ainsi, le signe ne doit être examiné que sous sa forme demandée et, en outre, une utilisation déjà effectuée sur le marché — malgré l’exception contraire de la demanderesse — n’est pas une condition du rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
32 S’agissant de la décision de la chambre de recours du 14 février 2019 — R 777/2018-5 — «Toutes les 11 minutes», citée par la demanderesse, il convient de constater que le signe verbal «Alle 11 min» se distingue nettement de la présente affaire. En effet, il ne s’agit pas d’une expression judicieuse, étant donné qu’il n’existe pas d’intervalle de temps de 11 minutes auquel un événement quelconque est habituellement associé. La suite de mots «Toutes les 11 minutes» ne décrit pas une caractéristique des produits et services, mais invite à réfléchir et
à interpréter. C’est la raison pour laquelle le minimum de caractère distinctif requis a été reconnu à cette marque. En revanche, «SUPER YOU» a une signification immédiatement compréhensible et élogieuse qui indique une qualité promise des produits.
33 S’agissant de la deuxième décision citée de la chambre de recours du 13 février 2019 R 2366/2019-4 «BEYOND FLAVOUR», il convient de souligner que, à la différence de «SUPER YOU», le slogan «beyond flavour» n’a aucune signification. S’il est vrai que le syntagme se réfère au «flavour» au sens de saveur, il n’est pas indiqué aux consommateurs dans quel goût un goût allant au- delà du goût n’est pas indiqué. Il s’ensuit que cette décision ne saurait non plus être assimilée aux circonstances de l’espèce.
34 Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours.
30/04/2021, R 1655/2020-2, Super you
12
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
30/04/2021, R 1655/2020-2, Super you
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