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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2024, n° R0133/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0133/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 juin 2024
Dans l’affaire R 133/2023-4
AH License ApS Høgevej 19 3400 Hillerød Danemark Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Elmann IPR Law Firm, Stockholmsgade 41, 2100 København voici (Danemark)
contre
MEDELA Holding AG Lättichstr. 4B 6340 Baar Suisse Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par TAYLOR WESSING, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 211 C (marque de l’Union européenne no 33 79 211)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/06/2024, R 133/2023-4, BIBI (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 septembre 2003, MEDELA Holding AG (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») pour la liste de produits suivante:
Classe 8: Ciseaux à ongles; couverts d’apprentissage.
Classe 9: Thermomètres pour bain, balances pour nourrissons.
Classe 10: Articles en caoutchouc, en matières plastiques ou en verre pour l’hygiène et le infirmier, à des fins médicales et chirurgicales et pour la garde des bébés et des enfants,
à savoir soirée, nipples, biberons, biberons ainsi que accessoires appartenant aux produits précités (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 10), y compris dispositifs pour la douceur, à savoir coussiers, tire-lait et coussinets d’allaitement; tétines et bagues de dentition pour le développement de mâchoires pour enfants et bébés, rubans pour fixer des tétines, thermomètres cliniques, pompes à nez, bouteilles d’isolation thermique, bagues de dentition.
Classe 11: Stérilisateurs à vapeur, veilleuses, chauffe-bouteilles, bouilloires.
Classe 12: Remorques pour poussettes, sièges de voitures pour bébés, dispositifs de transport, à savoir poussettes, ceintures de sécurité pour voitures.
Classe 20: Boîtes de douille, sièges de table, barrières de sécurité pour portes, escaliers et lits, dispositifs de sécurité pour bébés et petits enfants, à savoir bords de protection en caoutchouc ou en plastique pour le ménage ou la cuisine, ceintures de sécurité pour lits, attaches pour sièges de toilettes, dispositifs de fermeture de sécurité pour tiroirs et portes, serrures de fenêtres, couvercles de prises électriques pour la prévention des accidents électriques des nourrissons et bébés, coussins, balustrades en matières plastiques pour empêcher l’accès des enfants préscolaires aux plaques et interrupteurs électriques.
Classe 21: Baignoires, bols, instruments de toilette et ustensiles pour le soin et l’hygiène des nourrissons et des bébés, à savoir peignes et brosses, éponges, brosses à dents, casseroles, plats à manger et à boire ainsi que vaisselle pour bébés, à savoir tasses d’apprentissage, assiettes pour tenir les aliments au chaud, tasses et assiettes pour enfants, gants et doigtiers à usage domestique, brosses pour biberons, poubelles pour couches pour bébés, récipients à isolation thermique pour biberons, poudriers.
06/06/2024, R 133/2023-4, BIBI (fig.)
3
Classe 28: Jouets pour nourrissons et enfants, y compris hochets, animaux en peluche (y compris les boîtiers de musique), les mitaines, les jouets d’apprentissage, les peluches.
2 La demande a été publiée le 6 juin 2005 et la marque a été enregistrée le 20 juillet 2009.
3 Le 11 mars 2021, AH License ApS (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’absence d’usage sérieux.
5 Le 22 juillet 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée (annexes TW 1 à TW 26):
6 Le 29 novembre 2021, la demanderesse en nullité a présenté ses observations en réponse. Elle a admis que les éléments de preuve démontraient l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour une partie des produits (soi-même et autres produits spécifiques compris dans la classe 10), mais a contesté l’usage pour les autres produits.
7 Dans sa réponse du 3 juin 2022, après l’expiration du délai applicable, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants à titre de preuve de l’usage (annexes TW 28 à TW 31).
8 Par décision du 21 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9: Balances pour nourrissons.
Classe 10: Articles en caoutchouc, en plastique ou en verre pour l’hygiène et le infirmier,
à usage médical et chirurgical et pour les soins de bébés et les enfants, à savoir pompes à lait, thermomètres cliniques, bouteilles isolantes thermiques.
Classe 11: Veilleuses, chauffe-bouteilles.
Classe 12: Remorques pour poussettes, sièges de voitures pour bébés, dispositifs de transport, à savoir poussettes, ceintures de sécurité pour voitures.
Classe 20: Sièges de table, barrières de sécurité pour portes, escaliers et lits, dispositifs de sécurité pour bébés et petits enfants, à savoir bords de protection en caoutchouc ou en plastique pour le ménage ou la cuisine, ceintures de sécurité pour lits, attaches pour sièges de toilettes, dispositifs de fermeture de sécurité pour tiroirs et portes, serrures de fenêtres, couvercles de prises électriques pour la prévention des accidents électriques des nourrissons et bébés, coussins, balustrales en matières plastiques pour empêcher l’accès des enfants préscolaires aux plaques et interrupteurs électriques.
Classe 21: Baignoires, bols, instruments de toilette et ustensiles pour le soin et l’hygiène des nourrissons et des bébés, à savoir éponges, brosses à dents, pochettes, gants et poupées à usage domestique, poubelles pour couches pour bébés, récipients isolants contre la chaleur pour biberons.
06/06/2024, R 133/2023-4, BIBI (fig.)
4
Classe 28: Jouets pour nourrissons et enfants, à l’exception des râteliers pour animaux, jouets d’apprentissage; hochets, animaux en peluche (y compris ceux incorporant des boîtes de musique), jouets mous.
En conséquence, la marque de l’Union européenne contestée est restée enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 8: Ciseaux à ongles; couverts d’apprentissage.
Classe 9: Thermomètres pour bain.
Classe 10: Semis, nipples, biberons, biberons ainsi que accessoires des produits précités (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 10), y compris dispositifs pour la adoucissement, à savoir buffets, coussinets d’allaitement; tétines et bagues de dentition pour le développement de mâchoires pour enfants et bébés, rubans pour attacher des tétines, pompes nez, anneaux de dentition.
Classe 11: Stérilisateurs à vapeur, bouteilles d’eau chaude.
Classe 20: Boîtes à douilles.
Classe 21: Peignes et brosses, plats à manger et à boire ainsi que vaisselle pour bébés, à savoir tasses d’apprentissage, assiettes pour garder la nourriture au chaud, tasses et assiettes pour enfants, brosses pour bouteilles, distributeurs de lait en poudre.
Classe 28: Jouets pour enfants et bébés, à savoir serrures pour animaux, apprentissage des jouets.
La Division d’annulation a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais.
9 Le 18 janvier 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée a été confirmée pour certains produits compris dans les classes 8, 9, 10, 11, 20, 21 et 28. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
20 avril 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 juin 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
11 Le 11 janvier 2024, la demanderesse en nullité a déposé les annexes 1 à 34.
12 Le 29 mai 2024, la demanderesse en nullité a retiré la demande en déchéance et a fait valoir que, dans le cadre de l’accord conclu entre les parties, aucune décision sur les frais ne devait être rendue par l’EUIPO et la chambre de recours.
13 Le 3 juin 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé l’accord sur les frais conclu entre les parties.
06/06/2024, R 133/2023-4, BIBI (fig.)
5
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 La demanderesse en nullité a mis un terme aux procédures d’annulation et de recours en retirant la demande en déchéance.
18 La chambre de recours déclare donc les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
06/06/2024, R 133/2023-4, BIBI (fig.)
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance;
2. Clôture les procédures de déchéance et de recours;
3. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
06/06/2024, R 133/2023-4, BIBI (fig.)
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