Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2020, n° 003074959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074959 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 959
Harb Holding International S.A.L., Haret Hreik- Mouawad Street, Nahle Building P.O.X 25/146, Gobeting, Beyrouth, Liban (opposante), représentée par Parker Advocaten, Willemsparkweg 84, 1071 HL Amsterdam (Pays-Bas) (mandataire agréé)
i-n s t
Moas Naggar, Carlo-Mierendorff-straße 17, 64569 Nauheim (Allemagne).
Le 02/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 074 959 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 998 378 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 998 378 pour le signe figuratif.
l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 5 908 512 pour la marque verbale «CHTOURA FOODS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement
Décision sur l’opposition no B 3 074 959 page:2De10
de la marque de l’Union européenne no 5 908 512 de l’opposante pour la marque verbale «CHTOURA FOODS». A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 29: légumes et pommes de terre (conservés, séchés ou cuits), fruits (conservés, séchés ou cuits), champignons (conservés, séchés ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits également à l’état brut sous forme d’extraits; soupes, gelées, pâtes, conserves, plats cuisinés, congelés ou déshydratés; confitures; œufs; lait, crème, beurre, produits à base de fromage ayant une base de lait; succédanés du lait; lait sur base de lait; desserts à base de lait et de crèmes à base de lait; yaourt; lait de soja (succédané du lait), préparations à base essentiellement sur le lait de soja; huiles et graisses comestibles; préparations de protéines pour l’alimentation humaine; succédanés de lait non à base de produits laitiers; les saucisses; charcuterie; beurre d’arachide; potages, concentrés, bouillons, bouillons, cubes de bouillon, bouillon, consommés en rouge.
Classe 30: café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de succédanés du café, préparations et boissons à base de succédanés du café; la chicorée; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt; cacao et préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolaterie, préparations et boissons à base de chocolat; confiseries, bonbons, bonbons; sucre; gommes à mâcher; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, pâtisserie; biscuits, gâteaux, biscuits, gaufrettes, ourmanes, puddings; crèmes glacées, glaces à l’eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, glaces molles, desserts glacés, yaourts glacés; limes pour faire de la crème glacée et/ou de l’eau et/ou des sherbets et/ou congelés de gâteaux et/ou de gâteaux glacés et/ou de desserts glacés et/ou congelés yaourts; miel et succédanés du miel; céréales pour petit déjeuner, muesli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à consommer; préparations faites de céréales; riz, pâtes alimentaires, nouilles; aliments à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats préparés; pizzas; sandwiches; mélanges de pâte alimentaire prête à se cuire et pâte préparée à partir de ventre; sauces; sauce de soja; ketchup; aromatisants ou produits de condiment pour les aliments, les condiments, les condiments, les sauces à salade, la mayonnaise; moutarde; vinaigres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Ajvar [poivrons conservés]; conserves de haricots; haricots; légumes conservés; piments jalapenos marinés; fruits à coque conservés; tranches de fruits en bocal; conserves, pickles; légumes en saumure; chou-rave picklé; radis marinés; oignons marinés; piments marinés; piments forts marinés; conserves
Décision sur l’opposition no B 3 074 959 page:3De10
de fruits au vinaigre; de Dolmas; dip de haricots; les dates; aubes; des oignons pour cocktails; chips à base de légumes; légumes fermentés; soja fermenté (natto); les fruits fermentés; Pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); falafel; cornichons; fruits à coque comestibles; graines comestibles; frites surgelées; Pousses de bambou surgelées; légumes lyophilisés; haricots; extraits de légumes pour la cuisson; extraits de légumes à usage alimentaire; en- cas à base de légumes; légumes mis en bocaux; sésame broyé; arachides,amandes, motif; légumes cuits; épinards cuits; pommes de terre bouillies; porcs cuits; légumes grillés; fruits à coque cuits; olives farcies; pommes de terre farcies; piments farcis; légumes surgelés; raisins infusés; Pousses de bambou séchées; légumes épluchés; tomates pelées; fruits à coque écalés; pommes de terre épluchées; carottes épluchées; légumes coupés; fruits coupés; salaisons de légumes; fruits à coque salés; salons de cajou salés; arachides grillées; salades de légumes; poudres de légumes; conserves de légumes; champignons séchés comestibles; spatule déshydratée; Gombos séchés; noix séchées; lentilles séchées; noix de coco séchées; fruits secs; figues sèches; dattes séchées; canneberges séchées; haricots secs; légumes conservés dans l’huile; fruits en bocaux; légumes secs en boîte; pois verts conservés et préparés; légumes séchés; pâte d’ail; en-cas à base de pommes de terre; purée de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; pommes de terre conservées; boulettes à base de pomme de terre; ragoûts instantanés; conserves de légumes coupés; légumes marinés dans de la sauce soja; olives préparées en conserve; fèves conservées; oignons [légumes] conservés; tomates en conserve; olives conservées; lentilles [légumes] conservées; légumes secs; conserves de fruits; fraises conservées; pois, conservées; piments en conserve; baies conservées; artichauts conservés; noix de coco rapée; poudre de noix de coco; noix de coco; chips de noix de coco; conserves de fruits; mélanges de fruits et de noix; noix épicées; en-cas à base de fruits à coque; mélanges de pickles; mélange de légumes; pois «marrons»; les Croquettes; fruits conservés; légumes conservés; conserves d’épinards; ail conservé; fruits à coque grillés; raisins secs; purée d’olives; olives séchées; olives cuites; olives fourrées au piment rouge et aux amandes; olives fourrées au piment rouge; olives fourrées à la féta dans de l’huile de tournesol; choucroute; fèves; avocats traités; aubergines transformées; artichauts traités; mélanges de fruits secs; tomates en conserve; dattes transformées; pois transformés; arachides préparées; pois chiches transformés; feuilles de chou; amandes transformées; noix préparées; oignons préparés; feuilles de vigne transformées; tomates transformées; patates douces préparées; poivrons transformés; légumes pré-coupés; légumes transformés; épinards préparés; asperges transformées; anneaux d’oignon; champignons, préparés; poivrons préparés; olives préparées; produits végétaux préparés; noix de cajou (préparées); jus de citron à usage culinaire.
Décision sur l’opposition no B 3 074 959 page:4De10
Classe 30: Préparations alimentaires à base de céréales; cumin en poudre; préparations faites de céréales; vermicelles à l’amidon; bulguraliments à base de pâte; amidon à usage alimentaire; pâtes alimentaires; sorgho traité; quinoa transformé; sarrasin transformé; liaisons pour saucisses; graines transformées destinées à la consommation humaine
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
L’ ajvar contesté (piments en conserve); conserves de haricots; haricots; légumes conservés; piments jalapenos marinés; fruits à coque conservés; tranches de fruits en bocal; conserves, pickles; légumes en saumure; chou-rave picklé; radis marinés; oignons marinés; piments marinés; piments forts marinés; conserves de fruits au vinaigre; de Dolmas; dip de haricots; les dates; aubes; des oignons pour cocktails; chips à base de légumes; légumes fermentés; soja fermenté (natto); les fruits fermentés; Pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel (menma); falafel; cornichons; fruits à coque comestibles; graines comestibles; frites surgelées; Pousses de bambou surgelées; légumes lyophilisés; haricots; extraits de légumes pour la cuisson; extraits de légumes à usage alimentaire; en-cas à base de légumes; légumes mis en bocaux; sésame broyé; arachides,amandes, motif; légumes cuits; épinards cuits; pommes de terre bouillies; porcs cuits; légumes grillés; fruits à coque cuits; olives farcies; pommes de terre farcies; piments farcis; légumes surgelés; raisins infusés; Pousses de bambou séchées; légumes épluchés; tomates pelées; fruits à coque écalés; pommes de terre épluchées; carottes épluchées; légumes coupés; fruits coupés; salaisons de légumes; fruits à coque salés; salons de cajou salés; arachides grillées; salades de légumes; poudres de légumes; conserves de légumes; champignons séchés comestibles; spatule déshydratée; Gombos séchés; noix séchées; lentilles séchées; noix de coco séchées; fruits secs; figues sèches; dattes séchées; canneberges séchées; haricots secs; légumes conservés dans l’huile; fruits en bocaux; légumes secs en boîte; pois verts conservés et préparés; légumes séchés; pâte d’ail; en-cas à base de pommes de terre; purée de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; pommes de terre conservées; boulettes à base de pomme de terre; ragoûts instantanés; conserves de légumes coupés; légumes marinés dans de la sauce soja; olives préparées en conserve; fèves conservées; oignons [légumes] conservés; tomates en conserve; olives conservées; lentilles [légumes] conservées; légumes secs; conserves de fruits; fraises conservées; pois, conservées; piments en conserve; baies conservées; artichauts conservés; noix de coco rapée; poudre de noix de coco; noix de coco; chips de noix de coco; conserves de fruits; mélanges de fruits et de noix; noix épicées; en-cas à base de fruits à coque; mélanges de pickles; mélange de légumes; pois «marrons»; les Croquettes; fruits conservés; légumes conservés; conserves d’épinards; ail conservé; fruits à coque grillés; raisins secs; purée d’olives; olives séchées; olives cuites; olives fourrées au piment rouge et aux amandes; olives fourrées au piment rouge; olives fourrées à la féta dans de l’huile de tournesol; choucroute; fèves; avocats traités; aubergines transformées; artichauts traités; mélanges de fruits secs; tomates en conserve; dattes transformées; pois
Décision sur l’opposition no B 3 074 959 page:5De10
transformés; arachides préparées; pois chiches transformés; feuilles de chou; amandes transformées; noix préparées; oignons préparés; feuilles de vigne transformées; tomates transformées; patates douces préparées; poivrons transformés; légumes pré-coupés; légumes transformés; épinards préparés; asperges transformées; anneaux d’oignon; champignons, préparés; poivrons préparés; olives préparées; produits végétaux préparés; noix de cajou (préparées); Le jus de citron à usage culinaire est à tout lemoins similaire aux produits de l’opposante compris dans la classe 29, étant donné que certains produits contestés sont inclus dans les vastes catégories des légumes et pommes de terre (conservés, séchés ou cuits) de l’opposante (conservés, séchés ou cuits), les fruits (conservés, séchés ou cuits), tous ces produits également sous forme d’extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, conserves, plats cuisinés, congelés ou déshydratés.Certains de ces produits ont la même nature et la même destination. Ils sont destinés au même public, peuvent provenir des mêmes entreprises et être généralement des canaux de distribution. Certains peuvent être en concurrence.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les préparations alimentaires contestées à base de céréales; préparations faites de céréales; graines transformées destinées à la consommation humaine;bulgursorgho traité; quinoa transformé; Sarrasin transformé est identique aux préparations faites de céréales de l’opposante, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces produits.
Les produits alimentaires contestés à base de pâte; pâtes alimentaires; l’emploi des vermicelles d’amidon se chevauche avec les mélanges de pâte alimentaire prête à la pâte alimentaire et préparée par l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
La poudre de cumin contestée est incluse dans la catégorie large des condiments de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les liants pour saucisses contestés sont similaires au moins à un faible degré aux produits d’aromatisation pour les aliments de l’opposante.Ces derniers servent à introduire un nouvel arôme/savon à un article alimentaire en modifiant ou en modifiant le goût d’origine de la nourriture, en particulier dans l’industrie alimentaire. Il est inhabituel que les produits à base de viande soient aromatisés. Étant donné que les articles de reliure sont des ingrédients spécialisés principalement utilisés par des professionnels de l’industrie de la transformation de la viande, ces produits coïncident par le public pertinent, les canaux de distribution et le public peut être amené à penser que ces produits sont fabriqués sous le contrôle de la même entité.
La fécule attachée peut prendre la consistance de la farine et sert à diluer les autres produits alimentaires en raison de sa teneur en amidon. Il est donc en concurrence avec les mélanges de pâte alimentaire prête à l’opat et préparée par l’opposante.En outre, ils partagent les mêmes producteurs, canaux de distribution et publics. Dès lors, ils sont similaires à tout le moins à un faible degré.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
Décision sur l’opposition no B 3 074 959 page:6De10
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés) sont destinés au grand public, et, dans une certaine mesure, exclusivement à des professionnels (à savoir, des limes à saucisses).Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
ALIMENTS CHTOURA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de deux éléments verbaux «CHTOURA FOODS», tandis que le signe contesté est une marque figurative composée de deux éléments verbaux, «CHTOURA» et «al SHAM», de certains dispositifs pouvant être vus comme une police arabe ainsi que de certains éléments figuratifs, dont un paysage avec une maison et des arbres. Tous sont placés sur un fond rectangulaire aux angles arrondis, principalement de couleur rouge, mais aussi en jaune et vert.
L’élément verbal «CHTOURA»/«CHTOURA» n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent et est donc distinctif.
L’élément verbal «FOODS» de la marque antérieure est un mot anglais de base et sera compris par le public du territoire pertinent. Ce dernier sera associé à ce que les personnes et les animaux mangent (selon le dictionnaire Oxford Dictionary), soit «toute substance nutritive que d’autres personnes ou animaux mangent ou des boissons ou que des plantes sont absorbées par les plantes pour préserver la vie et la croissance», extrait le 30/03/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/en/definition/food. Les produits pertinents étant différents, cet élément est tout au plus très faible pour ces produits.
L’élément verbal «al SHAM» n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent et est donc distinctif. Cependant, étant donné qu’elle est représentée dans une police de caractères nettement plus petite que l’élément verbal «CHTOURA», son impact sur la comparaison sera secondaire (voir les explications plus détaillées ci-dessous).
Décision sur l’opposition no B 3 074 959 page:7De10
Les éléments figuratifs écrits en arabe sont également dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. Étant donné que les scénarios arabes sont inintelligibles pour le consommateur pertinent, ils vont se voir accorder une importance secondaire dans le signe (voir par analogie 11/12/2014, T-480/12, Master, EU: T: 2014: 1062, § 45).
Les autres éléments figuratifs du signe contesté et son contexte servent uniquement à des fins décoratives et leur rôle dans la comparaison sera très limité.
Le signe contesté contient également le symbole ® dans le signe contesté, au- dessus de la lettre «a» dans son élément verbal «CHTOURA».Il ne possède donc aucune signification de marque en tant que telle. Elle sert simplement à indiquer qu’il s’agit d’une marque enregistrée. Par conséquent, elle ne sera pas prise en considération dans la comparaison suivante.
Dans le signe contesté, l’élément «CHTOURA» est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil; De surcroît, cet élément n’est pas uniquement situé au centre, mais aussi représenté dans une police de caractères beaucoup plus grande que l’autre élément verbal. Il convient également de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Car le public lit de gauche à droite (haut de la partie inférieure), ce qui fait que la partie placée à gauche (ou au-dessus) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «CHTOURA»/«CHTOURA», qui est l’élément premier et le plus distinctif de la marque antérieure et de l’élément le plus dominant et distinctif du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent au niveau de la «FOODS» de la marque antérieure, qui est tout au plus très faible. Par ailleurs, ils diffèrent par la présence du mot «al SHAM» du signe contesté, de ses éléments figuratifs représentés en écriture arabe et de certains éléments figuratifs et de l’arrière-plan, comme expliqué ci-dessus; Cependant, leur impact est secondaire ou très limité.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et du caractère dominant de l’élément commun, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments verbaux «CHTOURA»/«CHTOURA», présents à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des éléments verbaux «FOODS» de la marque antérieure et «al sham» du signe contesté, pour lesquels cette dernière sera prononcée.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 074 959 page:8De10
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification différente du fait de l’élément «FOODS» de la marque antérieure et des éléments figuratifs représentant un paysage du signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, les effets de ces différences conceptuelles sont limités puisqu’ils proviennent d’éléments faibles et/ou moins dominants.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus très faible dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et des services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés).Ils s’adressent au grand public (et, dans une certaine mesure, aux professionnels), dont le degré d’attention est moyen, comme expliqué ci-dessus. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. toutefois, comme expliqué ci-dessus, les différences conceptuelles ont une incidence limitée puisqu’elles sont produites par des éléments moins distinctifs ou moins dominants. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure, prise dans son ensemble, est normal.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 074 959 page:9De10
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Les signes en conflit coïncident par l’élément verbal distinctif «CHTOURA»/«CHTOURA».Dans la marque antérieure, le premier élément verbal et dans les signes contestés est cet élément verbal placé au-dessus de l’autre élément verbal. Comme expliqué ci-dessus, les éléments verbaux initiaux/top dans les signes sont plus mémorables par le public. Les signes diffèrent au niveau de certains éléments verbaux et figuratifs, notamment le fond du signe contesté, qui sont soit secondaires, soit ont une incidence très limitée sur la comparaison. Compte tenu du souvenir imparfait que garde le consommateur, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour primer sur le plan visuel (moyen) et sur le plan phonétique (élevé).
La division d’opposition est convaincue que les consommateurs pourraient croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, également en ce qui concerne les produits jugés similaires, du moins à un faible degré. Le faible degré de similitude entre certains des produits est compensé par la similitude plus élevée, en particulier sur le plan phonétique, entre les signes.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 908 512 de l’opposante pour la marque verbale «CHTOURA FOODS».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur de l’Union européenne no 5 908 512 pour la marque verbale «CHTOURA FOODS» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 074 959 page:10De10
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Michal KRUK Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Marque ·
- Classes ·
- Recours ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Produit textile ·
- Vêtement ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Habilitation ·
- Erreur ·
- Éléments de preuve ·
- Particulier ·
- Identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clic ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Finances ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Confusion
- Opposition ·
- Règlement d'exécution ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Formulaire ·
- Base de données ·
- Adéquat
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Publicité ·
- Caractère distinctif ·
- Énergie renouvelable ·
- Organisation ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Article de maroquinerie ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Classes ·
- Produit ·
- Degré ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Cuir
- Algue ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Alimentation humaine ·
- Portugal ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Catalogue
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bébé ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Nourrisson ·
- Marque ·
- Jouet ·
- Recours ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Plastique
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Développement ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Erreur de droit ·
- Caractère distinctif ·
- Concept ·
- Ordonnance ·
- Erreur
- Verre ·
- Papier ·
- Papeterie ·
- Appareil électrique ·
- Peinture ·
- Insecte ·
- Classes ·
- Parfum ·
- Carton ·
- Arrosage
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.