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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2021, n° 003086438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086438 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 086 438
Stern-Apotheke — Chemischpharmazeutische Produkte Mag. pharm.Egfried Scharitzer KG., Knabenseminarstrasse 4, 4040 Linz, Autriche (opposante), représentée par Alexandra Schachermayer, Landstrasse 44, 4020 Linz, Autriche (mandataire agréé)
un g a i ns t
Juul Labs, Inc., 1000 F St. NW, 8th Floor, 20004 Washington, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Njord Law Firm Advokatpartnerselskab, Pilestræde 58, 1112 Copenhagen K, Danemark (mandataire agréé).
Le 09/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 086 438 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 007 084 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque autrichienne no
284 265 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3:Parfumerie, huiles éthériques, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Décision sur l’opposition no B 3 086 438 Page du 2 7
Classe 5:Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
Les produits et services contestés, à la suite d’une limitation déposée par la demanderesse le 27/11/2019, sont les suivants:
Classe 9:Étuis de transport, supports et étuis de protection contenant des connecteurs d’alimentation électrique, des adaptateurs et des dispositifs de recharge de batteries conçus pour être utilisés avec des dispositifs électroniques portables, à savoir, cigarettes électroniques;logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles à fumer avec vaporisateur bucco-dentaire, à savoir logiciels pour le traçage de cigarettes électroniques;logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles à fumer avec vaporisateur bucco-dentaire, à savoir logiciels de localisation d’un vaporisateur oraux perdu;logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles utilisés avec vaporisateur oral à des fins de fumage, à savoir logiciels permettant ou empêcher l’accès à un vaporisateur bucco-dentaire;logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles utilisés avec une vaporisateur buccale à des fins de fumage, à savoir des logiciels pour le réglage et la conservation à distance des paramètres de température vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels vaporisateurs.
Classe 16:Affiches;produits et publications imprimés, à savoir manuels d’utilisation, livrets et brochures dans le domaine des cigarettes électroniques et de la technologie de vaporisation;manuels d’instruction pour cigarettes électroniques et leurs accessoires;matériaux d’emballage pour cigarettes électroniques;emballages en carton pour cigarettes électroniques;boîtes d’emballage et récipients en carton ou papier pour cigarettes électroniques.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir pour étuis à cigarettes électroniques;sacs pour étuis à cigarettes électroniques.
Classe 35:Services de vente au détail concernant les étuis de transport, supports et étuis de protection contenant des connecteurs d’alimentation électrique, des adaptateurs et dispositifs de recharge de batteries conçus pour être utilisés avec des dispositifs électroniques portables, à savoir cigarettes électroniques, décalcomanies de protection en vinyle et en plastique pour dispositifs électroniques personnels, à savoir cigarettes électroniques, affiches, produits et publications imprimés, à savoir manuels d’utilisation, livrets et brochures dans le domaine des cigarettes électroniques et de la technologie de vaporisation;Services de vente au détail de cigarettes et de cigarettes en gros concernant les vaporisateurs électriques et les dispositifs électroniques de fumée destinés à être utilisés avec des vaporisateurs électriques pour fumeurs, à savoir de tabac liquide à base de nicotine et de cigarettes électroniques pour rechargement de cigarettes électroniques, cartouches vendues avec de la nicotine électronique, des liquides de recharge de cigarettes électroniques, à savoir arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger des cigarettes électroniques, ainsi que des succédanés de tabac sous forme liquide, ainsi que dessubstituts de tissus électroniques autres que ceux à usage médical,mise à disposition d’informations aux consommateurs dans le domaine des vaporisateurs électriques et des dispositifs électroniques de fumée, des logiciels téléchargeables pour fumeurs destinés à être utilisés avec vaporisateur de fumeurs électriques, à savoir de tabac liquide à base de nicotine, de nicotine liquide pour le rechargement de cigarettes électroniques, de cartouches vendues sous forme liquide pour cigarettes électroniques, de préparations électroniques de recharge de cigarettes électroniques, à savoir arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger des cigarettes électroniques, ainsi que des substituts de tissus électroniques autres que ceux à usage médical, autres que pour machines médicales, à savoir cigarettes électroniques à cigarettes électroniques, à cigarettes électroniques, à cigarettes électroniques et à cigarettes électroniques, en tant que substituts de fumeurs électriques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de substituts de fumeurs électriques,
Décision sur l’opposition no B 3 086 438 Page du 3 7
de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de substituts de fumeurs électriques, de cigarettes électroniques et de substituts de fumeurs électriques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de substituts de tabac électriques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de substituts de tabac électriques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, à savoir composés de fumées électriques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de machines à cigarettes électroniques, à savoir composés de fumeurs électriques, de cigarettes électroniques et de housses électriques pour fumeurs et de
cigarettes électroniques, à savoir composés de fumeurs électriques, de cigarettes électroniques et de fumeurs électriques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de fumée, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, de
cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de fumeurs électriques, de cigarettes et de fumeurs électriques, de cigarettes à base de fumée et de cigarette électronique, à savoir composés de fumée et de fumée électronique et de cigarettes électroniques, à savoir composés de fumées électriques, d’arômes électroniques et de substituts de fumée, de
cigarettes électroniques sans soudure, à savoir composés de fumeurs électriques, de
cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques sans soudure, à savoir composés de fumées électriques, de cigarettes électroniques, de
cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques composées de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de substituts électriques de cigarettes, de cigarettes électroniques, de
cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de
cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de
cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, composées de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, composées de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de
cigarettes électroniques et de substituts de cigarettes électroniques, à savoir composés de
cigarettes électroniques, à savoir composés de cigarettes électroniques, autres que de
cigarettes électroniques, à savoir composés de cigarettes électroniques, autres que de
cigarettes électroniques, à savoir composés de cigarettes électroniques sous forme électronique, de cigarettes électroniques, autres que composés électriques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de mélanges d’encens, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, à savoir composés de fumeurs électriques, de
cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, à savoir composés de fumeurs électriques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques sans combustion électriques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques sous forme électronique, à savoir housses pour la fabrication de cigarettes électroniques contenant des cigarettes électroniques, autres que de machines à repasser de
cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de pompes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de
cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de housses pour la fabrication d’alpins de cigarettes électroniques, de machines et de housses pour fumeurs électriques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de
cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, à savoir housses pour machines électriques de fumoirs, de cigarettes électroniques, autres que de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de housses électriques de cigarettes, de cigarettes
Décision sur l’opposition no B 3 086 438 Page du 4 7
électroniques, de cigarettes électroniques, autres que de cigarettes électroniques, de
cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de
cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de
cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, à savoir
cigarettes électroniques, à savoir substituts de tabac électriques, à savoir cigarettes électroniques, à savoir cigarettes électroniques, à savoir cigarettes électroniques, à savoir
cigarettes électroniques électroniques, à savoir substituts de tabac électroniques, à savoir
cigarettes électroniques moins de cigarettes électroniques et de cigarettes électroniques, à savoir cigarettes électroniques et substituts de tabac à cigarettes électroniques
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 9, 16 et 18
Les produits contestés compris dans la classe 9:étuis de transport, supports et étuis de protection contenant des connecteurs d’alimentation électrique, des adaptateurs et des dispositifs de recharge de batteries conçus pour être utilisés avec des dispositifs électroniques portables, à savoir, cigarettes électroniques;logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles à fumer avec vaporisateur bucco-dentaire, à savoir logiciels pour le traçage de cigarettes électroniques;logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles à fumer avec vaporisateur bucco-dentaire, à savoir logiciels de localisation d’un vaporisateur oraux perdu;logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles utilisés avec vaporisateur oral à des fins de fumage, à savoir logiciels permettant ou empêcher l’accès à un vaporisateur bucco-dentaire;logiciels téléchargeables pour dispositifs mobiles utilisés avec une vaporisateur buccale à des fins de fumage, à savoir des logiciels pour le réglage et la conservation à distance des paramètres de température vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels vaporisateurs;Dans la classe 16:affiches;produits et publications imprimés, à savoir manuels d’utilisation, livrets et brochures dans le domaine des cigarettes électroniques et de la technologie de vaporisation;manuels d’instruction pour cigarettes électroniques et leurs accessoires;matériaux d’emballage pour cigarettes électroniques;emballages en carton pour cigarettes électroniques;boîtes d’emballage en carton ou papier pour cigarettes électroniques;Et relevant de la classe 18:Cuir et imitations du cuir pour étuis à cigarettes électroniques;Les sacs pour contenir des cigarettes électroniques sont différents des produits de l’opposante.
Tous les produits contestés compris dans les classes 9, 16 et 18 ont une nature, une destination et une utilisation clairement différentes de celles des produits de l’opposante compris dans la classe 3 (cosmétiques et produits de toilette non médicinaux;parfumerie et huiles essentielles) et 5 (produits pharmaceutiques et vétérinaires).En outre, ils ne partagent
Décision sur l’opposition no B 3 086 438 Page du 5 7
pas les mêmes canaux de distribution, ne sont ni concurrents ni complémentaires et ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 35
Pour les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel qui doit être pris en considération.Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires ou différents à des produits spécifiques à différents degrés selon le degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais également en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.Les produits vendus au détail tels que désignés par le signe contesté, tous liés aux articles et accessoires pour fumeurs, ainsi que les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5 sont tous différents, étant donné que les produits concernés ne sont pas proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés et ne présentent aucun intérêt pour le même consommateur.En particulier, lesarômes chimiques contestés sous forme liquide utilisés pour recharger les cigarettes électroniques sont des substances spéciales utilisées dans les cigarettes électroniques (par exemple, les substances ou ingrédients ajoutés au liquide électronique pour les cigarettes électroniques pour donner un goût spécifique).Les huiles essentielles de l’ opposantesont diverses huiles organiques volatiles présentes dans les plantes, généralement contenant des terpenes et esters et ayant l’odeur ou l’arôme de la plante à partir de laquelle elles sont extraites.Ces produits contestés ont trait au tabagisme, tandis que les huiles essentielles de l’opposante ne sont pas utilisées en tant que telles dans les cigarettes électroniques car elles ne sont pas propres à la vapeur.Dès lors, ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes lieux et ne s’adressent pas au même consommateur.Étant donné qu’il n’existe pas de critères communs, lesarômes chimiques sous forme liquide contestés utilisés pour recharger des cigarettes électroniques sont différents des huiles essentielles de l’opposante, ainsi que des autres produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5.
Le même principe s’applique aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Parconséquent, les services contestés de vente au détail et en gros, tous liés aux articles et accessoiresà fumer, sont différents des produits de l’opposante.
Les services contestés d’information des consommateurs, tous liés aux articles et accessoires pour fumeurs, sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5.Ces services concernent directement les activités entourant la vente effective de produits, y compris des informations sur les produits eux-mêmes, incitant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent.Ces services contestés sont souvent fournis par le détaillant lui- même dans un bureau d’information ou un bureau à la clientèle dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également proposés au même consommateur.
Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, les services contestés et les produits de l’opposante répondent à des besoins différents.En outre, ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution;ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.En
Décision sur l’opposition no B 3 086 438 Page du 6 7
outre, les produits et services ont une utilisation différente et ils ne sont pas produits/fournis par les mêmes entreprises.
Les services de démonstration contestés pour tous les produits susmentionnés, ou du moins pour certains, concernent des services de promotion pour lesquels un produit est démontré à des clients potentiels;l’objectif d’une telle démonstration est d’introduire les clients sur le produit dans l’espoir de les acheter.Ces services sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5, étant donné qu’ils n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux.Les produits et services en cause ont une nature, une destination et une utilisation différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils diffèrent au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs/fournisseurs.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, étant donné que la différence entre les produits et services ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Marzena MACIAK SAIDA CRABBE
Décision sur l’opposition no B 3 086 438 Page du 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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