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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003175970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 175 970
Ipe S.R.L. – Societa’ Benefit, Via Enrico Mattei, 1, 40069 Zola Predosa (Bologne), Italie (opposante), représentée par Luppi Intellectual Property Srl, Viale Corassori, 54, 41124 Modène, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Red Dragon Holding GmbH, Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf, Allemagne (demanderesse), représentée par Hinrich Ranck, Zum Gutspark 2, 22159 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 26/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. Considérant que la décision du 22/01/2025 dans l’opposition n° B 3 175 970 est devenue définitive en ce qui concerne les cannes de marche contestées; les pochettes [sacs à main]; les étuis à clés de la classe 18 et les services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale de la classe 35, l’opposition n° B 3 175 970 est désormais partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; porte-documents; sacs de plage; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en toile; portefeuilles de poche; sacs à main pour dames; bourses; bagages; sacs à main; sacs à main pour hommes; petits sacs à dos; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de sport; sacs; sacs de sport; sacs à bandoulière.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail de sacs à main; services de vente au détail de sacs à bandoulière; en ligne
services de vente au détail de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de sacs à bandoulière; services de vente en gros de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente en gros de sacs à main; services de vente en gros de sacs à bandoulière; par correspondance
services de vente au détail de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail par correspondance de sacs à main; services de vente au détail par correspondance de sacs à bandoulière; services de vente au détail par catalogue de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail par catalogue de sacs à main; services de vente au détail par catalogue de sacs à bandoulière; services de vente au détail basés sur le télé-achat de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; basés sur le télé-achat
services de vente au détail de porte-documents; basés sur le télé-achat
services de vente au détail de sacs à bandoulière; services de vente au détail concernant: les parties de vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie; services de vente au détail de ceintures;
services de vente au détail de baskets; services de vente au détail de bottes;
services de vente au détail de sandales; services de vente au détail en ligne concernant les parties de vêtements, les chaussures et les articles de chapellerie; services de vente au détail de vêtements;
services de vente au détail de chaussures; services de vente au détail d’articles de chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente en gros
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services de vente en gros de vêtements ; services de vente en gros de chapellerie ; services de vente en gros de chaussures ; services de vente en gros de : parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; services de vente au détail par catalogue de vêtements ; services de vente au détail par catalogue de chapellerie ; services de vente au détail par catalogue de chaussures ; services de vente au détail par catalogue de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; services de vente au détail par catalogue
de ceintures ; services de vente au détail en ligne de chaussures ; services de vente au détail en ligne de ceintures ; services de vente au détail en ligne
de chapellerie ; services de vente en gros de ceintures ; services de vente au détail par correspondance de vêtements ; services de vente au détail par correspondance
de chapellerie ; services de vente au détail par correspondance de chaussures ; services de vente au détail par correspondance de : parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; services de vente au détail par correspondance de ceintures ; services de vente au détail par télé-achat de vêtements ; services de vente au détail par télé-achat de chapellerie ; services de vente au détail par télé-achat de chaussures ; services de vente au détail par télé-achat de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; services de vente au détail par télé-achat de ceintures.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 676 756 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir les parapluies et les parasols de la classe 18.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/08/2022, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 676 756
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 18 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 206 787 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
L’opposition est fondée sur trois marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec la
marque de l’Union européenne enregistrée n° 10 206 787 (marque figurative) de l’opposant.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le 22/01/2025, la division d’opposition a rendu une décision concluant à l’établissement de l’usage sérieux de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure
n° 10 206 787 pour les produits et services suivants :
Classe 18 : Sacs ; porte-monnaie ; sacs à dos.
Classe 35 : Affiliation (franchisage), à savoir services fournis par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire commercial et organisationnel,
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assistance dans le développement et la gestion d’une entreprise commerciale; vente au détail et en gros, y compris en ligne, d’appareils d’éclairage, de meubles et d’accessoires d’ameublement, de produits textiles.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits et services susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
La division d’opposition a comparé les produits et services contestés aux services susmentionnés et a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir, pour tous les produits demandés dans la classe 18 à l’exception des parapluies et des parasols et tous les services demandés dans la classe 35.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 481/2025-4, le 12/11/2025. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure.
La Chambre a estimé que « les sacs constituent une catégorie de produits plutôt large, comprenant une grande variété de produits utilisés pour transporter des objets. Elle comprend des produits ayant des finalités spécifiques différentes et répondant à des besoins différents des consommateurs, de sorte que des sous-catégories d’utilisation peuvent être identifiées (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 29; 16/05/2013, T-353/12, ALARIS, EU:T:2013:257, point 23; 02/07/2025, T-1103/23, TESTAROSSA, EU:T:2025:659, point 101) » (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et autres.
point 52).
D’autre part, il a été indiqué que « la Chambre est convaincue que la marque antérieure 1 a été sérieusement utilisée pour l’affiliation antérieure (franchise), à savoir des services fournis par un franchiseur, à savoir le transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, l’assistance dans le développement et la gestion d’une entreprise commerciale dans la classe 35 » (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et autres, point 59) et que « la Chambre ne voit aucune raison de remettre en question la conclusion selon laquelle la marque antérieure a été sérieusement utilisée pour la vente au détail et en gros, y compris en ligne, d’appareils d’éclairage, de meubles et d’accessoires d’ameublement, de produits textiles (classe 35) » (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et autres, point 68).
En fin de compte, l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure n° 10 206 787 a été considéré comme suffisamment prouvé pour les produits et services suivants :
Classe 18 : Sacs à main; porte-monnaie; sacs à dos.
Classe 35 : Affiliation (franchise), à savoir des services fournis par un franchiseur, à savoir le transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, l’assistance dans le développement et la gestion d’une entreprise commerciale; vente au détail et en gros, y compris en ligne, d’appareils d’éclairage, de meubles et d’accessoires d’ameublement, de produits textiles.
(12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et autres, point 69).
La Chambre de recours a ensuite exposé et examiné ce qui suit concernant la comparaison des produits et services :
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« La division d’opposition s’est fondée sur les sacs antérieurs pour conclure qu’une partie non négligeable des produits contestés de la classe 18 était identique et la plupart des services contestés de la classe 35 étaient similaires à un degré faible ou moyen aux produits antérieurs. L’usage sérieux de la marque antérieure pour la catégorie générale des sacs n’a toutefois pas été suffisamment prouvé. En revanche, l’usage a été prouvé pour la sous-catégorie des sacs à main. Ce fait peut avoir un impact sur la comparaison des produits et services et sur son résultat. Les parties n’ont pas eu l’occasion de présenter leurs observations sur ce nouveau scénario » (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al. § 85).
« Pour ces motifs, ainsi que dans l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par deux instances, la Chambre estime approprié de ne pas procéder directement à une nouvelle comparaison des produits et services contestés qui avaient été comparés dans la décision attaquée avec des sacs avec les autres produits et services antérieurs pour lesquels un usage sérieux a été prouvé. Au lieu de cela, l’affaire sera renvoyée à la division d’opposition en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE afin que celle-ci procède à cette comparaison pour la première fois » (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al. § 86).
La Chambre ne révisera donc que la comparaison des produits et services effectuée dans la décision attaquée dans la mesure où elle ne s’est pas fondée sur les sacs (classe 18) (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al. § 87).
En outre, la Chambre de recours a pris note du fait que « La requérante n’a pas contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services contestés d’assistance, de gestion et d’administration d’affaires sont identiques à l’affiliation (franchise) antérieure, à savoir les services fournis par un franchiseur, à savoir le transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, l’assistance au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale également dans la classe 35. La Chambre ne voit donc aucune raison de s’écarter de cette conclusion et se réfère à cet égard à la décision attaquée. Quant au reste des services contestés de cette classe, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition afin qu’elle procède à une nouvelle comparaison sur la base des produits et services antérieurs pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé » (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al., § 88-89).
Selon la Chambre de recours, « l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit tranchée par les deux instances de l’Office est mieux garanti si la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition afin qu’elle compare les produits et services contestés qui avaient été comparés dans la décision attaquée avec des sacs avec les autres produits et services antérieurs pour lesquels un usage sérieux a été prouvé, ainsi que pour procéder à une appréciation globale du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE » (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al., § 115).
Il résulte de tout ce qui précède que la division d’opposition doit procéder à une nouvelle comparaison des produits et services en question en ce qui concerne les produits et services contestés suivants :
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres porte-objets ; parapluies et parasols ; porte-documents ; sacs de plage ; sacs à provisions en cuir ; sacs à provisions en toile ; portefeuilles de poche ; sacs à main pour dames ; porte-monnaie ; bagages ; sacs à main ; pour hommes
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sacs à main; petits sacs à dos; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de sport; sacs; sacs de sport; sacs bandoulière.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail
de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail de sacs à main; services de vente au détail de sacs bandoulière; services de vente au détail en ligne de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de sacs bandoulière; services de vente en gros de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente en gros de sacs à main; services de vente en gros
de sacs bandoulière; services de vente au détail par correspondance de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail par correspondance de sacs à main; services de vente au détail par correspondance de sacs bandoulière; services de vente au détail par catalogue de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail par catalogue de sacs à main; services de vente au détail par catalogue
de sacs bandoulière; services de vente au détail par télé-achat
de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; services de vente au détail par télé-achat de porte-documents; services de vente au détail par télé-achat de sacs bandoulière; vente au détail de : parties de vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente au détail de ceintures; services de vente au détail de baskets; services de vente au détail de bottes; services de vente au détail de sandales; vente au détail en ligne de parties de vêtements, chaussures et coiffures; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail
de chaussures; services de vente au détail de coiffures; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros de coiffures; services de vente en gros de chaussures; vente en gros de : parties de vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente au détail par catalogue de vêtements; services de vente au détail par catalogue
de coiffures; services de vente au détail par catalogue de chaussures; vente au détail par catalogue de parties de vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente au détail par catalogue de ceintures; services de vente au détail en ligne
de chaussures; services de vente au détail en ligne de ceintures; services de vente au détail en ligne de coiffures; services de vente en gros de ceintures; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail par correspondance de coiffures; services de vente au détail par correspondance de chaussures; vente au détail par correspondance de : parties de vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente au détail par correspondance de ceintures; services de vente au détail par télé-achat de vêtements; services de vente au détail par télé-achat de coiffures; services de vente au détail par télé-achat de chaussures; vente au détail par télé-achat de parties de vêtements, chaussures et coiffures; services de vente au détail par télé-achat
de ceintures.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un usage sérieux a été démontré sont les suivants :
Classe 18 : Sacs à main ; porte-monnaie ; sacs à dos.
Classe 35 : Affiliation (franchisage), à savoir services fournis par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, assistance au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale ; vente au détail et en gros, y compris en ligne, d’appareils d’éclairage, de meubles et d’accessoires d’ameublement, de produits textiles.
Les produits et services contestés pour lesquels l’affaire est renvoyée sont les suivants :
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; parapluies et parasols ; porte-documents ; sacs de plage ; sacs à provisions en cuir ; sacs à provisions en toile ; portefeuilles de poche ; sacs à main pour femmes ; porte-monnaie ; bagages ; sacs à main ; sacs à main pour hommes ; petits sacs à dos ; sacs de voyage ; sacs à dos ; sacs de sport ; sacs ; sacs de paquetage ; sacs à bandoulière.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; services de vente au détail de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; services de vente au détail de sacs à main ; services de vente au détail de sacs à bandoulière ; services de vente au détail en ligne de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; services de vente au détail en ligne de sacs à main ; services de vente au détail en ligne de sacs à bandoulière ; services de vente en gros de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; services de vente en gros de sacs à main ; services de vente en gros de sacs à bandoulière ; services de vente au détail par correspondance de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; services de vente au détail par correspondance de sacs à main ; services de vente au détail par correspondance de sacs à bandoulière ; services de vente au détail par catalogue de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; services de vente au détail par catalogue de sacs à main ; services de vente au détail par catalogue de sacs à bandoulière ; services de vente au détail par télé-achat de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; services de vente au détail par télé-achat de porte-documents ; services de vente au détail par télé-achat de sacs à bandoulière ; vente au détail de : parties de vêtements, chaussures et chapellerie ; services de vente au détail de ceintures ; services de vente au détail de baskets ; services de vente au détail de bottes ; services de vente au détail de sandales ; vente au détail en ligne de parties de vêtements, chaussures et chapellerie ; services de vente au détail de vêtements ; services de vente au détail de
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relatifs aux chaussures; services de vente au détail de chapellerie; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros de chapellerie; services de vente en gros de chaussures; vente en gros de: parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; services de vente au détail par catalogue de vêtements; services de vente au détail par catalogue de
chapellerie; services de vente au détail par catalogue de chaussures; vente au détail par catalogue de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; services de vente au détail par catalogue de ceintures; services de vente au détail en ligne de
chaussures; services de vente au détail en ligne de ceintures; services de vente au détail en ligne de chapellerie; services de vente en gros de ceintures; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail par correspondance de chapellerie; services de vente au détail par correspondance de chaussures; vente au détail par correspondance de: parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; services de vente au détail par correspondance de ceintures; services de vente au détail par télé-achat de vêtements; services de vente au détail par télé-achat de chapellerie; services de vente au détail par télé-achat de chaussures; vente au détail par télé-achat de parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; services de vente au détail par télé-achat de
ceintures.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposant pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 18
Les sacs à main contestés sont listés de manière identique dans la liste des produits de l’opposant et cette catégorie générale de l’opposant inclut les sacs à main pour femmes contestés; les sacs à main pour hommes. D’autre part, les sacs contestés incluent les sacs à main de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants contestés; porte-documents; sacs de plage; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; bourses; bagages; petits sacs à dos; sacs de voyage; sacs à dos; sacs de sport; sacs de paquetage; sacs à bandoulière sont au moins similaires aux sacs à main de l’opposant car ils ont la même finalité et ils coïncident généralement au moins en termes de public pertinent et de canaux de distribution (certains coïncidant également en termes de fabricant habituel).
Toutefois, les parapluies et parasols contestés ne sont liés à aucun des produits de l’opposant de la classe 18. Les parapluies sont des dispositifs qui offrent une protection contre les intempéries, consistant en une toile pliable (généralement circulaire) montée sur une tige centrale, et les parasols sont des parapluies légers qui offrent une protection contre le soleil.
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Ces produits contestés servent des finalités très différentes (protection contre la pluie/le soleil) de celles des sacs à main, porte-monnaie et sacs à dos de l’opposant. Ces ensembles de produits diffèrent également par leur nature, leurs modes d’utilisation, leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et ne sont ni en concurrence ni complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ils sont dissemblables. Il en va de même pour les services de l’opposant de la classe 35, étant donné que ces produits et services n’ont aucun facteur pertinent en commun qui justifierait une constatation de similarité. Par conséquent, ces produits contestés sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont mis en vente. En outre, ils visent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, de vente par internet et de vente par correspondance de la classe 35.
En outre, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs. Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition considère que les services de vente au détail contestés concernant les bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; les services de vente au détail concernant les sacs à main; les services de vente au détail concernant les sacs à bandoulière; les services de vente au détail en ligne concernant les bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; les services de vente au détail en ligne concernant les sacs à main; les services de vente au détail en ligne concernant les sacs à bandoulière; les services de vente en gros concernant les bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; les services de vente en gros concernant les sacs à main; les services de vente en gros concernant les sacs à bandoulière; les services de vente au détail par correspondance concernant les bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; les services de vente au détail par correspondance concernant les sacs à main; les services de vente au détail par correspondance concernant les sacs à bandoulière; les services de vente au détail par catalogue concernant les bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; les services de vente au détail par catalogue concernant les sacs à main; les services de vente au détail par catalogue concernant les sacs à bandoulière; les services de vente au détail basés sur le télé-achat concernant les bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; les services de vente au détail basés sur le télé-achat concernant les serviettes; les services de vente au détail basés sur le télé-achat concernant les sacs à bandoulière sont au moins similaires dans une faible mesure aux sacs à main de l’opposant de la classe 18.
En outre, les produits faisant l’objet de la vente au détail contestée concernant: parties de vêtements, chaussures et chapellerie; services de vente au détail concernant les ceintures; services de vente au détail concernant les baskets; services de vente au détail concernant les bottes; services de vente au détail
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concernant les sandales ; la vente au détail en ligne concernant les parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; les services de vente au détail de vêtements ; les services de vente au détail de chaussures ; les services de vente au détail de chapellerie ; les services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements ; les services de vente en gros de vêtements ; les services de vente en gros de chapellerie ; les services de vente en gros de chaussures ; la vente en gros concernant : les parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; les services de vente au détail par catalogue de vêtements ; les services de vente au détail par catalogue de chapellerie ; les services de vente au détail par catalogue de chaussures ; la vente au détail par catalogue concernant les parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; les services de vente au détail par catalogue de ceintures ; les services de vente au détail en ligne de chaussures ; les services de vente au détail en ligne de ceintures ; les services de vente au détail en ligne de chapellerie ; les services de vente en gros de ceintures ; les services de vente au détail par correspondance de vêtements ; les services de vente au détail par correspondance de chapellerie ; les services de vente au détail par correspondance de chaussures ; la vente au détail par correspondance concernant : les parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; les services de vente au détail par correspondance de ceintures ; les services de vente au détail par télé-achat de vêtements ; les services de vente au détail par télé-achat de chapellerie ; les services de vente au détail par télé-achat de chaussures ; la vente au détail par télé-achat concernant les parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; les services de vente au détail par télé-achat de ceintures et les sacs à main de l’opposante de la classe 18 présentent plusieurs caractéristiques pertinentes en commun. Les accessoires de mode tels que les sacs à main de l’opposante de la classe 18, d’une part, et les vêtements, les chaussures, la chapellerie et leurs parties de la classe 25, d’autre part, partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement à l'«allure» des consommateurs. En outre, ces produits coïncident généralement en termes de producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail. Par conséquent, ces produits et services présentent un faible degré de similitude.
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion constituent des outils de gestion d’entreprise, en ce qu’ils augmentent la visibilité de l’entreprise sur le marché. À cet égard, ces services contestés et l’affiliation (franchise) de l’opposante, à savoir les services fournis par un franchiseur, à savoir le transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, l’assistance au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale, ont le même objectif, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise prospère. Les professionnels qui offrent des conseils sur la manière de gérer une entreprise de vente au détail ou en gros peuvent inclure des stratégies publicitaires dans leurs conseils, de sorte que le public pertinent peut croire que ces services ont la même origine professionnelle. Par conséquent, ces services présentent un faible degré de similitude.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public, ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, en ce qui concerne les services de vente en gros). Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les éléments respectifs des signes « visionnaire » et « les visionnaires » sont significatifs dans certains territoires, par exemple pour la partie francophone du public pertinent. Étant donné que cela influence la perception des signes par une partie du public pertinent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone du public, telle que la France. Le terme « visionnaire », signifiant « visionary », désigne une personne capable d’anticiper, d’intuiter ou d’avoir des visions sur l’avenir (informations tirées du Dictionnaire français Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/visionnaire/82201, le 13/01/2025 par la Chambre de recours). « Les visionnaires » est simplement le pluriel de « visionnaire », « les » étant la forme plurielle de l’article défini français « the ». Étant donné que le public n’accorde généralement pas beaucoup d’importance en matière de marque aux articles définis, le caractère distinctif de l’élément initial « les » du signe contesté est au plus faible, et son impact global est très limité. La division d’opposition a estimé dans sa décision du 22/01/2025 que l’élément « visionnaire / visionnaires » était normalement distinctif par rapport aux produits et services pertinents, contrairement à ce que le demandeur a allégué dans la procédure d’opposition. Selon la Chambre de recours, « même si l’idée d’anticiper l’avenir peut abstraitement avoir des connotations positives, elle ne transmet pas directement et immédiatement un message clair en ce qui concerne la plupart des produits et services antérieurs pour lesquels un usage sérieux a été prouvé, à savoir les produits antérieurs de la classe 18 et les services de vente au détail antérieurs de la classe 35. Pour ceux-ci, la Chambre de recours est donc d’accord avec la division d’opposition pour considérer que l’élément « visionnaire » est normalement distinctif. Toutefois, en ce qui concerne l’affiliation antérieure (franchise), à savoir les services fournis par un franchiseur, à savoir le transfert de savoir-faire commercial et organisationnel-
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savoir-faire, assistance dans le développement et la gestion d’une entreprise commerciale de la classe 35, la Chambre de recours estime que « visionnaire » sera perçu comme principalement laudatif et a, en conséquence, un caractère distinctif faible. Dans le contexte des entreprises et des affaires commerciales, un « visionnaire » est un leader capable d’anticiper les changements et les opportunités futurs et, par conséquent, de fournir une orientation et une planification claires à long terme qui guident la prise de décision et inspirent les employés et les partenaires commerciaux » (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al., § 95-96).
Quant aux éléments verbaux secondaires et presque négligeables de la marque antérieure, la Chambre de recours a estimé que « HOME » est, comme l’a souligné la division d’opposition, un mot anglais de base désignant la maison ou l’appartement où quelqu’un vit et sera compris dans toute l’UE, y compris donc en France. « PHILOSOPHY », à son tour, est très similaire au terme français équivalent, philosophie, et sera donc également compris par le public francophone pertinent. Par conséquent, l’expression « home philosophy » dans son ensemble sera facilement comprise comme faisant référence à une perspective ou un point de vue personnel sur le foyer. Cela peut être perçu comme, à tout le moins, allusif aux services antérieurs de la classe 35 (vente au détail et en gros, y compris en ligne, d’appareils d’éclairage, de meubles et d’accessoires d’ameublement, de produits textiles) ou à leur objet (affiliation (franchise), à savoir services fournis par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, assistance dans le développement et la gestion d’une entreprise commerciale). Pour ces services, son caractère distinctif est donc inférieur à la moyenne » (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al.,
§ 97).
Le signe contesté est également une marque figurative complexe comprenant les éléments verbaux « LES VISIONNAIRES » en caractères gras majuscules standard, l’élément « VISIONNAIRES » étant reproduit dans une taille de police beaucoup plus grande. Cela le rend visuellement au moins co-dominant et l’article « les » secondaire. Au-dessus des éléments verbaux, le signe présente un dispositif figuratif en forme de triangle à double bordure orienté vers le bas. Les éléments verbaux « LES VISIONNAIRES » ne sont que la forme plurielle de l’élément verbal « visionnaire » de la marque antérieure, qui dans ce cas inclut cependant l’article défini « les ». Ce dernier est, cependant, peu distinctif en soi, en dehors d’être visuellement secondaire. L’élément verbal « VISIONNAIRES » est normalement distinctif pour les produits contestés de la classe 18 et les services de vente au détail de la classe 35. Il est cependant faiblement distinctif en ce qui concerne les services contestés d’assistance commerciale, de gestion et d’administration ; les services de publicité, de marketing et de promotion de la classe 35 pour des raisons analogues à celles exposées ci-dessus ((12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al., § 98 à 100).
La Chambre de recours a également rappelé que « lorsqu’une marque est composée d’éléments figuratifs et verbaux, il n’en découle pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (24/11/2005, T-3/04, KINJI by SPA, EU:T:2005:418, § 45 ; 16/01/2008, T-112/06, Idea, EU:T:2008:10, § 45). Cependant, ces derniers sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs, car le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits en question en citant leur nom qu’en décrivant leur élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37 ; 01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61 ; 27/04/2022, T-181/21, SmartThinQ (fig.) / SMARTTHING (fig.), EU:T:2022:247, § 117 ; 28/06/2023, T 496/22, Omegor vitaly / OMACOR (fig.) et al., EU:T:2023:360, § 50). En outre, le dispositif figuratif est une variation relativement simple d’une forme géométrique de base. Par conséquent, il est d’une portée plutôt limitée
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distinctivité. Il est cependant visuellement co-dominant. Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours a conclu que « l’élément verbal « VISIONNAIRES » est l’élément le plus distinctif du signe contesté, sauf en ce qui concerne les services d’assistance, de gestion et d’administration d’affaires ; les services de publicité, de marketing et de promotion de la classe 35. » ((12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al., § 101 à 103).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la chaîne de lettres identique « visionnaire* », correspondant à l’élément verbal dominant et distinctif de la marque antérieure dans son intégralité, et à toutes les lettres sauf la dernière (« s ») de l’élément verbal le plus long et le seul distinctif du signe contesté, où il joue un rôle distinctif indépendant en tant qu’élément co-dominant.
Les signes diffèrent par la lettre finale supplémentaire « s » de « VISIONNAIRES » et l’élément initial (bien que secondaire et tout au plus faiblement distinctif) « les » du signe contesté, ainsi que par l’expression « home philosophy » de la marque antérieure, qui a un impact visuel moindre en raison de sa nature secondaire. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif distinctif du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments respectifs des signes, la Chambre de recours a estimé, comme la division d’opposition, que les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle en ce qui concerne les produits en cause de la classe 18 et les services de vente au détail contestés de la classe 35 (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al.,
§ 106).
En ce qui concerne les services de la classe 35 pour lesquels les éléments coïncidents « visionnaire » et « VISIONNAIRES » sont faiblement distinctifs (les services de publicité, de marketing et de promotion contestés) et l’affiliation de l’opposant (franchise), à savoir les services fournis par un franchiseur, à savoir le transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, l’assistance au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale), le degré de similitude visuelle établi par la Chambre de recours est inférieur à la moyenne (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al., § 107).
Sur le plan phonétique, la Chambre de recours a relevé que les signes coïncident dans la prononciation des trois syllabes « vi/si/on/ » et de la majeure partie de la quatrième « -naire* » et qu’ils ne diffèrent que par la prononciation de l’article « les » dans le signe contesté. Toutefois, il ne peut être exclu que la prononciation de cet article soit omise par une partie non négligeable du public pertinent, en raison de son rôle secondaire dans le signe (23/07/2025, T-393/24, HOMM THE SOUND OF NATURE (fig.) / HOME OF NATURE, EU:T:2025:757, § 45). Pour les mêmes raisons, la prononciation des éléments verbaux secondaires « HOME PHILOSOPHY » sera omise.
Selon la Chambre de recours, « dans un tel cas, les signes sont phonétiquement très similaires. En ce qui concerne les services pour lesquels les éléments coïncidents « visionnaire » et « VISIONNAIRES » sont faiblement distinctifs, la Chambre de recours a estimé que les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne » (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al.
§ 108 et 109).
Sur le plan conceptuel, la Chambre de recours a estimé que « les deux signes véhiculent l’idée d’un visionnaire et sont, par conséquent, similaires dans cette mesure. Le message véhiculé par les autres éléments de la marque antérieure « HOME PHILOSOPHY » aura peu de poids
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lors de la comparaison, en raison de son rôle quasi négligeable dans la marque et de son caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les services antérieurs. Les signes sont donc conceptuellement similaires à un degré élevé. Lorsque les éléments coïncidents « visionnaire » et « VISIONNAIRES » sont faiblement distinctifs, la similitude conceptuelle fondée sur ceux-ci sera faible et n’aura pas d’incidence significative sur l’appréciation globale du risque de confusion’ (14/07/2011, T 160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 87; 28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm / Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE / NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 49-51; 06/11/2024, T-561/22, CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE (fig.) / CFA institute (fig.) et al., EU:T:2024:777, § 133, 138) (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al. § 110 à 112).
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la Chambre de recours a estimé que l’élément « Visionnaire » de la marque antérieure est distinctif pour les produits pertinents de la classe 18 et les services de vente au détail pertinents de la classe 35. D’autre part, elle a estimé que l’expression « HOME PHILOSOPHY » « peut être perçue comme, à tout le moins, allusive aux services antérieurs de la classe 35 (vente au détail et en gros, y compris en ligne, d’appareils d’éclairage, de meubles et d’accessoires d’ameublement, de produits textiles) ou à leur objet (affiliation (franchise), à savoir services fournis par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, assistance au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale). Pour ces services, son caractère distinctif est donc inférieur à la moyenne’ (12/11/2025, R 481/2025-4, LES VISIONNAIRES (fig.) / visionnaire HOME PHILOSOPHY (fig.) et al. § 97).
Il découle de ce qui précède que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments dans la marque qui, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, ont un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les produits de l’opposant de la classe 18, à savoir, sacs à main ; porte-monnaie ; sacs à dos.
Toutefois, en ce qui concerne l’affiliation (franchise) de l’opposant, à savoir les services fournis par un franchiseur, à savoir le transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, l’assistance au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale de la classe 35, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne, malgré la présence d’un élément au mieux faiblement distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés ont été jugés en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables aux produits et services de l’opposant. Les produits identiques ou similaires visent le grand public et le public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré moyen pour les produits pertinents de la classe 18, tandis qu’elle est inférieure à la moyenne en ce qui concerne l’affiliation de l’opposant (franchise), à savoir les services fournis par un franchiseur, à savoir le transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, l’assistance au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale de la classe 35.
Les signes en cause sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé pour les produits et services pour lesquels « visionnaire » de la marque antérieure et « visionnaires » du signe contesté ont un caractère distinctif normal et inférieur à la moyenne pour les produits et services pour lesquels ces éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. L’élément dominant de la marque antérieure « visionnaire » est entièrement reproduit dans l’élément verbal le plus long et le seul distinctif du signe contesté, où, bien que sous la forme plurielle avec une lettre « s » supplémentaire par opposition à la forme singulière de la marque antérieure, il joue un rôle indépendant en tant qu’élément co-dominant. En considérant les signes dans leur ensemble, leurs différences sont compensées par leurs similitudes.
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’il désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, le faible degré de similitude entre certains des produits et services en cause est compensé par le degré de similitude au moins inférieur à la moyenne entre les signes. Par conséquent, un risque de confusion existe également en ce qui concerne ces produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 206 787 (marque figurative) de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et sur la marque antérieure susmentionnée, et visant ces produits, ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures et les produits et services suivants:
Enregistrement de marque italienne n° 876 720 (marque figurative):
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux, cuirs; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; sacs; porte-monnaie; sacs à dos.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; franchisage, à savoir services rendus par un franchiseur, c’est-à-dire transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, assistance au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale.
Enregistrement de marque italienne n° 1 483 533 (marque figurative):
Classe 18: Sacs; nécessaires de voyage [maroquinerie]; portefeuilles; porte-monnaie; porte-documents en cuir; sacs de sport; sacs à dos; cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux, cuirs; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
Classe 35: Franchisage, à savoir services rendus par un franchiseur, c’est-à-dire transfert de savoir-faire commercial et organisationnel, assistance au développement et à la gestion d’une entreprise commerciale; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de lunettes et lunettes de soleil, appareils d’éclairage, de chauffage, d’adduction d’eau et installations sanitaires, joaillerie, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, meubles et accessoires d’ameublement; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, textiles et produits textiles, vêtements, chaussures; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau (services pour des tiers).
Ces marques sont soit identiques à la marque antérieure comparée ci-dessus, soit contiennent des éléments supplémentaires. En outre, elles couvrent un champ d’application de produits et services identique ou plus restreint, les preuves d’usage sérieux soumises concernant ces marques montrant, au plus, un usage pour les produits et services pour lesquels l’usage sérieux de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 10 206 787 a été considéré comme prouvé. Par conséquent, le résultat obtenu ci-dessus ne saurait être différent
Décision sur opposition n° B 3 175 970 Page 16 sur 16
à l’égard des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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