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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 003189481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 189 481
Dmitrii Shesternenko, Plac Wolności 4, 40-078 Katowice, Pologne (opposant), représenté par Monika Małgorzata Żuraw, ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Fumot Technology Co., Limited, A2907, Block A, Longguang Jiuzuan Business Center, Tenglong Road, Daling Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes Y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 29/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 189 481 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 800 447 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/01/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 800 447 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 740 887 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 189 481 Page 2 sur 5
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 34 : Cigarettes électroniques ; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical ; tabac en vrac, à rouler et à pipe ; sachets oraux de nicotine sans tabac [non à usage médical] ; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés ; mélasse à base de plantes [succédanés de tabac] ; snus ; snus sans tabac ; snus avec tabac ; substances pour inhalation à l’aide de pipes à eau, en particulier substances aromatiques ; succédanés de tabac ; succédanés de tabac non à usage médical ; tabac à priser ; tabac à priser sans tabac ; tabac à priser avec tabac ; tabac ; tabac aromatisé ; tabac sans fumée ; tabac à pipe ; tabac à fumer ; tabac à cigarettes ; produits du tabac ; tabac mentholé ; cigarettes ; cigares ; cigarillos ; articles pour fumeurs en métaux précieux ; articles pour fumeurs, non en métaux précieux ; papier à cigarettes ; tuyaux de pipes ; carnets de papier à cigarettes ; fume-cigarettes ; pipes à fumer électroniques ; étuis pour cigarettes électroniques ; blagues à cigares ; pipes ; pipes mentholées ; filtres à cigarettes ; filtres à tabac ; coupe-cigares ; tubes à cigarettes ; machines de poche pour rouler les cigarettes ; produits du tabac destinés à être chauffés ; urnes à fumer ; tubes à cigarettes prêts à l’emploi avec filtres ; cure-pipes pour pipes à tabac ; boîtes pour cigarettes électroniques ; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier ; gratte-pipes pour pipes à tabac ; coupe-cigarettes ; sacs pour pipes ; bourre-pipes ; supports pour cigarettes électroniques ; dispositifs pour chauffer des succédanés de tabac à des fins d’inhalation ; nettoyeurs de cigarettes électroniques ; dispositifs pour chauffer du tabac à des fins d’inhalation ; embouts pour pipes ; embouts pour cigarettes ; fume-cigares ; blagues à tabac ; bouchons de pipes [articles pour fumeurs] ; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques ; atomiseurs pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cigares électroniques ; inhalateurs à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac ; cartomiseurs pour cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques ; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale ; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol ; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques ; goudron de tabac pour cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine ; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; pipes vaporisatrices de cigarettes sans fumée ; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques ; kits de fumeurs pour cigarettes électroniques ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; allumettes de sûreté ; allumettes soufrées ; porte-allumettes ; boîtes d’allumettes ; inserts aromatisants pour produits du tabac ; accessoires aromatisants pour produits du tabac.
Les produits contestés sont les suivants :
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Classe 34: Tabac à priser; pipes à tabac; allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical; cigares; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques.
Le tabac à priser; les filtres à cigarettes; les cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical; les cigares; les solutions liquides pour cigarettes électroniques; les cigarettes électroniques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les pipes à tabac; les briquets pour fumeurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles pour fumeurs de l’opposant, autres qu’en métaux précieux. Par conséquent, ils sont identiques.
Les allumettes contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les allumettes au soufre de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les arômes contestés, autres que les huiles essentielles, pour le tabac chevauchent les inserts aromatisants pour produits du tabac de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les signes coïncident entièrement dans leur élément verbal «RANdM» qui ne semble avoir aucune signification et les parties n’ont rien produit qui permettrait une conclusion différente. Néanmoins, dans l’hypothèse où une signification serait attribuée à cet élément, cela serait sans pertinence en l’espèce étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans importance puisqu’ils sont identiques dans les deux marques et parce que les seules caractéristiques distinctives entre les signes résident uniquement dans les légères différences de taille de certaines de leurs lettres et de la couleur des signes, qui sont facilement négligeables.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi identiques, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification était attribuée à l’élément commun «RANdM», soit, si ce n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
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c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été jugés identiques. Les signes sont quasi identiques visuellement et identiques phonétiquement. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal coïncidant «RANdM» comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et, par conséquent, de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés. En conséquence, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public et l’opposition est donc bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 740 887 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Iva DZHAMBAZOVA Maximilian KIEMLE Anna ZIÓŁKOWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
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Le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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