Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2022, n° 003080745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 080 745
WSC World Sporting Consulting Ltd, Ground Floor, 6 Dyers Buildings, EC1N 2JT London, Royaume-Uni (opposante), représentée par BRUNACCI délibéré Partners S.R.L., Via Pietro Giardini, 625, 41125 Modena, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marengines S.R.L., Via XXV Aprile, 20, 52100 Arezzo, Italie (demanderesse), représentée par Studio Torta S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 02/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 080 745 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 011 393 «TCRCI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 273 987 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Allume-cigares pour automobiles; accouplements pour véhicules terrestres; aéronefs; avions amphibies; coussins d’air gonflables
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; mâts pour bateaux; arbres de transmission pour véhicules terrestres; stores d’intérieur pour
Décision sur l’opposition no B 3 080 745 Page sur 2 7
automobiles; ambulances; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; segments de freins pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; appareils et installations de transport par câbles; dispositifs de culbutage [pièces de camions et de wagons]; appuie-tête pour sièges de véhicules; couples de navires; essieux; attelages de remorques pour véhicules; attelages de chemins de fer; voitures de sport; autocars; autocaravanes; automobiles; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; barres de torsion pour véhicules; bateaux; bennes pour camions; Bétonnières automobiles; bicyclettes;
Mentonnets de roues de chemins de fer; sacoches spéciales pour bicyclettes; sculles; cabines pour installations de transport par câbles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chambres à air pour cycles; chambres à air pour pneumatiques; camionnettes; camions; sonnettes de bicyclettes; capotes de véhicules; capots pour moteurs de véhicules; bâches pour poussettes; caravanes; diables à deux roues; chariots dévidoirs; chariots de coulée; chariots élévateurs (chariots élévateurs); chariots à bascule; chariots à provisions; chariots de manutention; chariots de nettoyage; bogies pour wagons de chemins de fer; chariots; voiturettes de golf; chariots; fauteuils roulants pour le transport de personnes à mobilité réduite; carrosseries; carrosseries pour automobiles; poussettes; matériel roulant de funiculaires; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; caissons
[véhicules]; chaînes antidérapantes; chaînes de bicyclettes; chaînes motrices pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; béquilles
pour bicyclettes; béquilles de cycles; blocs de freins pour véhicules; jantes de roues de véhicules; pneumatiques pour véhicules; pneus pour véhicules à moteur; paniers spéciaux pour bicyclettes; chalands; clous
pour pneus; cyclecars; vélomoteurs; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; chenilles pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; enveloppes pour pneumatiques; housses pour roues de secours; jantes de bicyclettes; couchettes pour véhicules; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; enjoliveurs; disques de freins pour véhicules; dispositifs antiéblouissants
pour véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; dispositifs de direction pour navires et bateaux; dispositifs pour dégager les bateaux; dragueurs [bateaux]; chariots; propulseurs à hélice pour bateaux; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; housses
pour sièges de véhicules; housses pour volants de véhicules; housses de véhicules; freins de bicyclettes; freins pour véhicules; embrayages
pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives; entonnoirs de navires; funiculaires; triporteurs; taquets [marine]; frettes de moyeux; bossoirs pour bateaux; garnitures de freins pour véhicules; garniture
pour véhicules; hydroplanes; lanières de mer; indicateurs de direction
pour véhicules terrestres; indicateurs de direction pour bicyclettes; engrenages de cycles; engrenages pour véhicules terrestres; arroseuses; appareils de traction; locomotives; moteurs pour véhicules terrestres; manivelles de cycles; guidons de vélos; véhicules ferroviaires; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; trottinettes
[véhicules]; sidecars; motocyclettes; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs de cycles; moyeux de roues de véhicules; concentrateurs de cycles; hublots; pagaies pour canoës; ballons gonflables; ballons dirigibles
[ballons dirigeables]; défenses pour navires; pare-brise; parachutes;
Décision sur l’opposition no B 3 080 745 Page sur 3 7
garde-boues; garde-boues de cycles; pare-chocs de véhicules; pare- chocs pour automobiles; plaquettes de freins pour automobiles; pédales de cycles; espars pour navires; plans inclinés pour bateaux; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; pneus; pneus de cycles; pneus pour véhicules; pompes à air [accessoires de véhicules]; pompes de cycles; pontons; porte-skis pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; tolets; portes de véhicules; hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; marchepieds de véhicules; gaffs [marine]; rayons de roues de véhicules; rayons de cycles; fusées d’essieux; rames pour bateaux; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; filets porte- bagages pour véhicules; Pare-jupes pour bicyclettes; rétroviseurs; remorques [véhicules]; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; roulettes pour chariots [véhicules]; roues pour véhicules terrestres; roues libres pour véhicules terrestres; roues de cycles et de cycles; tombereaux; coques de navires; trousses de réparation pour chambres à air; chaloupes; remonte-pentes; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de véhicules; sièges éjectables pour avions; télésièges; avertisseurs sonores pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; selles de bicyclettes; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; traîneaux à pied; Spoilers pour véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; châssis de véhicules; châssis pour automobiles; cadres de bicyclette; tendeurs de rayons de roues; essuie-glaces; essuie-glace pour phares; gouvernails; bateaux en ferry; transporteurs aériens; tracteurs; trains pour véhicules; tricycles; pneus à chambre incorporée pour cycles; turbines pour véhicules terrestres; voitures de chemins de fer; wagons frigorifiques; wagons-lits; valves pour pneus de véhicule; aéroglisseurs; Autoneiges; véhicules électriques; véhicules frigorifiques; véhicules militaires de transport; véhicules nautiques; véhicules spatiaux; véhicules télécommandés autres que jouets; vitres de véhicules; volants pour véhicules; yachts; chariots; véhicules de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Appareils de traction; moteurs thermiques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; moteurs automobiles; groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour véhicules terrestres; véhicules; véhicules automobiles; véhicules à moteur terrestres; voitures.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 080 745 Page sur 4 7
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
En ce qui concerne la plupart des produits en cause, le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules; véhicules automobiles; véhicules à moteur terrestres; les voitures et compte tenu de leur prix, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un consommateur averti, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011,-T 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
TCRCI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose des lettres noires épaisses «TC» et de la lettre «R» en caractères gras de couleur rouge. Aucune de ces lettres ni leur combinaison n’ont de signification pour le public pertinent. Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
L’élément «TCRCI» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Les lettres de la marque antérieure sont légèrement stylisées, mais cette stylisation joue un rôle secondaire dans la comparaison.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Décision sur l’opposition no B 3 080 745 Page sur 5 7
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs premières lettres «TCR». Ils diffèrent toutefois par les dernières lettres «CI» du signe contesté et par la stylisation de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «TCR», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «CI» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24).
Les produits sont supposés identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels. Le niveau d’attention peut soit varier de moyen à élevé, soit être élevé en fonction des produits indiqués ci-dessus. Les marques présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes, comme expliqué en détail à la section c) de la présente décision.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit
Décision sur l’opposition no B 3 080 745 Page sur 6 7
se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Comme indiqué ci-dessus, lacomparaison des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques. En l’espèce, la similitude entre les signes réside dans les lettres «TCR» des signes. Toutefois, la structure des signes est différente étant donné que la marque antérieure se compose des deux lettres, «TC», écrites dans une police noire identique, tandis que la lettre «R» est de couleur rouge et légèrement séparée. Le signe contesté est une seule combinaison de lettres considérablement plus longue que les deux éléments de la marque antérieure.
En outre, le signe antérieur se compose de deux éléments (de deux et une lettre chacun), tandis que le signe contesté est une suite de cinq lettres. Les deux lettres supplémentaires et la structure différente des signes ont une incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes sur les plans phonétique et visuel. Cela serait clairement compris, même par le public pertinent, qui ne fait preuve que d’un niveau d’attention moyen et qui serait plus enclin à la confusion.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments (par exemple, 16/10/2019, B 3 047 234, «ADO/ADOVA»). L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure car elles concernent des circonstances factuelles différentes, par exemple des marques différentes et des produits et services différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 080 745 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Julia Fernando Michal Kruk GARCIA MURILLO CARDENAS CHAVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Appellation d'origine ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Opposition ·
- Évocation ·
- Vigne ·
- Consommateur ·
- Italie
- Machine ·
- Moteur ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Industriel ·
- Travail des métaux ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Espagne ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Parfum
- Enregistrement ·
- Service ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Commonwealth ·
- Parrainage ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Jeux
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Arôme ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Délai ·
- Notification ·
- Installation ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Pouvoir
- Vin ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Site ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Publicité en ligne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Opposition ·
- Arôme ·
- Marque ·
- Identique ·
- Aromatisant ·
- Filtre ·
- Produit ·
- Union européenne
- Polices de caractères ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Descriptif
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Lunette ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Optique ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.