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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2024, n° R1722/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1722/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 novembre 2024 Dans l’affaire R 1722/2024-4 nanosun s.r.o. Karolinská 708/13 18600 Prague 8 République tchèque Demanderesse/requérante
contre
SOLARWATT GmbH Maria-Reiche-Str. 2a 01109 Dresden Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 193 699 (demande de marque de l’Union européenne no 18 819 599)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/11/2024, R 1722/2024-4, nanosoleil solaire pour les gens! /pouvoir pour les gens
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2023 et publiée le 17 janvier 2023, nanosun s.r.o.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
nanosoleil solaire pour le public!
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 37 et 39, y compris, après limitation, les produits et services suivants:
Classe 9: Installations photovoltaïques pour la production d’électricité disponibilités photovoltaïque; modules photovoltaïques; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; cellules photovoltaïques.
Classe 37: Installation de cellules et modules photovoltaïques; installation de systèmes d’énergie solaire; installation et entretien d’installations photovoltaïques.
2 Le 14 avril 2023, SOLARWATT GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits et services énumérés au point 1 ci-dessus.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 18 021 971
pouvoir pour les gens
déposée le 12 février 2019 et enregistrée le 18 juillet 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
5 Par décision du 1 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée le 2 juillet 2024, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés, rejeté la demande de marque pour ces produits et services et condamné la demanderesse aux dépens.
6 Le 30 août 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité avec le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Le 13 septembre 2024, par notification d’une irrégularité concernant le paiement au titre de l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours d’un montant de 720 EUR était due au plus tard à l’expiration du délai de recours, qui expirait le 9 septembre 2024, et que, l’Office n’ayant jamais reçu la taxe de recours, le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été
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formé. La demanderesse a été invitée à présenter des observations et à fournir tout élément de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
8 Le 24 septembre 2024, par notification d’une irrégularité concernant le paiement au titre de l’article 180, paragraphe 4, du RMUE, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours d’un montant de 720 EUR avait été reçue le 24 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours, qui a expiré le 9 septembre 2024. La demanderesse a été informée que le délai de paiement pouvait être considéré comme respecté si, au cours du délai de recours, soit i) le paiement a été effectué par l’intermédiaire d’un établissement bancaire, soit ii) un ordre de virement du montant du paiement a été donné à un établissement bancaire. La demanderesse a été invitée à en fournir la preuve dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification si elle a effectué le paiement de l’une de ces manières. En outre, il a été rappelé à la demanderesse qu’elle devait également payer une surtaxe égale à 10 % de la taxe de recours au cas où elle aurait effectué ce paiement dans les dix derniers jours du délai de recours, et invitée à payer la surtaxe de 72 EUR applicable de sa propre initiative, et à fournir au greffe des chambres de recours la preuve de ce paiement dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification. La demanderesse a également été informée que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé et que le montant qui avait été payé serait remboursé.
9 Le 6 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’une irrégularité du 24 septembre 2024 n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la chambre de recours afin de décider si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que la chambre de recours déclare qu’un recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai visé à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
13 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 2 juillet 2024 par voie électronique par l’intermédiaire du User Area (eComm). Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision attaquée est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. En l’espèce, conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, lu conjointement avec
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l’article 67, paragraphe 3, du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours expirait le 9 septembre 2024 (le lundi), le 8 septembre 2024 étant un dimanche.
14 La taxe de recours a été acquittée le 24 septembre 2024 et a donc été payée après l’expiration du délai visé à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
15 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
17 Étant donné qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans la présente procédure. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
18 En ce qui concerne la taxe de recours, elle a été payée par la demanderesse après l’expiration du délai de recours. Par conséquent, ce paiement est dépourvu de base juridique et doit être remboursé conformément à l’article 33, point a), du RDMUE.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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