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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2025, n° R1883/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1883/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 avril 2025
Dans l’affaire R 1883/2024-2
Tristan Lotz-Wahyudi
C/Doctor PIU Font I quer, 4 43700 El Vendrell
Espagne Opposante/requérante représentée par RMA Legal S.L.P., Gran Vía del Marqués del Turia, 49, 6, 3, 46005 Valencia
(Espagne)
contre
Act Machinery GmbH
Daimlerring 5
65205 Wiesbaden
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Brüsseler Str. 1-3, 60327
Frankfurt am Main (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 203 842 (demande de marque de l’Union européenne no 18 876 741)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/04/2025, R 1883/2024-2, ACT LORZ (fig.)/LOTZ et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 mai 2023, ACT Machinery GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 7: Machines à découper; Machines de coupe oxyacétylénique; Machines de coupe industrielles; Machines à découper pour le travail des métaux; Machines à découper pour le travail des métaux; Grilles de coupe en tant qu’outils pour couper des machines; Machines à découper automatiques; Machines à découper les aliments à polir; Gemüseschneidmaschinen; Culbuteurs pour moteurs; Bras robotisés à usage industriel; Culbuteurs pour moteurs; Robots industriels; Machines à ébarber; Machines à découper les métaux; Outils d’ébarbage pièces de machines intervienne; Outils rotatifs pour couper les métaux voudrait; Machines-outils de précision pour la coupe de pièces de fabrication; Machines-outils de précision pour l’usinage de pièces de fabrication; Machines-outils de précision pour la coupe de matériaux; Machines- outils à découper; Dégrafeuses; Machines pour l’usinage des métaux; Appareils pour le marquage de lignes; Machines à marquer les couleurs; Machines pour le marquage des routes; Outils de marquage du bétail actionnés manuellement; Véhicules pour le marquage de routes ménagers; Chalumeaux à découper à gaz; Chalumeaux à découper à gaz; Outils de coupe sous forme de chalumeaux à gaz; Souffleries;
Machines à travailler les métaux; Coutellerie, machines à couper; Laminoirs.
2 La demande a été publiée le 10 juillet 2023.
3 Le 25 septembre 2023, Tristan Lotz-Wahyudi (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 700 657 pour la marque verbale
LOTZ
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déposée le 11 mai 2022 et enregistrée le 26 août 2022 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Dresseuses; Manipulateurs Machines Machines à usage industriel;
Chalumeaux à découper à gaz; Robots industriels pour le travail des métaux; Buses de coupe à flammes; Régulateurs de pression parties de machines réclamée.
6 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand antérieur no 302 015 060 049 de la marque verbale
LOTZ
déposée le 19 novembre 2015 et enregistrée le 19 janvier 2016 pour une liste de produits et services compris dans les classes 7, 8 et 37 sur lesquels l’opposition est fondée.
Une renommée a été revendiquée en Allemagne pour tous les produits et services désignés par l’enregistrement.
7 Aucun argument ni élément de preuve n’a été présenté à l’appui de l’opposition.
8 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
9 Par décision du 26 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits contestés compris dans la classe 7, à l’ exception des culbuteurs pour moteurs; culbuteurs pour moteurs.
La marque contestée a été rejetée pour les produits susmentionnés et autorisée pour les autres produits. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
Justification — enregistrement de la marque allemande no 302 015 060 049
− Les produits sur lesquels l’opposition est fondée ne sont pas dans la langue de procédure.
− Le 24 octobre 2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves requises et les traductions respectives. Ce délai expirait le 29 février 2024.
− L’opposante n’a pas produit la traduction nécessaire des produits sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de procédure.
− L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure &bra; voir articles 7 (2), 7 (4) et 8 (1) du RDMUE &ket;.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Chalumeaux à découper à gaz; chalumeaux à découper à gaz; les outils de coupe sous forme de chalumeaux à gaz figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
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− Machines à couper les aliments pour animaux de couleur contestée; les machines à couper les légumes sont incluses dans la catégorie générale des machines de couture de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci, qui sont des dispositifs utilisés pour couper ou trier divers matériaux, allant des plantes et légumes aux tissus et aux cheveux. Dès lors, ils sont identiques.
− Les bras robotiques à usage industriel contestés sont inclus dans la catégorie générale des manipulateurs des manipulateurs de l’opposante à usage industriel ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− Les robots industriels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les robots industriels pour le travail des métaux de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
− Machines de coupe contestées; machines de coupe de l’oxyacétylène; machines de coupe industrielles; machines à découper pour le travail des métaux; machines à découper pour le travail des métaux; grilles de coupe en tant qu’outils pour couper des machines; machines à découper automatiques; machines à ébarber; machines à découper les métaux; outils d’ébarbage deviendrait des piècesd’usinage; outilsrotatifs pour couper les métaux voudrait; machines-outils de précision pour la coupe de pièces de fabrication; machines- outils de précision pour l’usinage de pièces de fabrication; machines-outils de précision pour la coupe de matériaux; machines-outils à découper; Dégrafeuses; machines pour l’usinage des métaux; souffleries; machines à travailler les métaux; coutellerie, machines à couper; les laminoirs sont au moins similaires aux machines et machines-outils de l’opposante pour le traitement des matériaux et pour la fabrication, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
− Machines à marquer la ligne contestée; machines à marquer les couleurs; machines pour le marquage des routes; outils de marquage du bétail actionnés manuellement; les véhicules destinés au marquage de routes ménagers sont au moins similaires à un faible degré aux régulateurs de pression de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires; Les machines de marquage de routes utilisent souvent une pression pour distribuer la peinture et les perles en verre (pour réflexion) sur la surface de la route. Les régulateurs de pression contrôlent la pression du système de distribution, en garantissant des largeurs et des motifs précis en ligne. En outre, un régulateur de pression peut faire partie intégrante d’une machine de marquage des bovins, en particulier dans les systèmes qui reposent sur une pression pneumatique ou hydraulique pour fonctionner. En maintenant une pression cohérente, le régulateur assure une application uniforme de l’encre ou un fonctionnement cohérent de l’outil de marquage.
− Les culbuteurs pour moteurs contestés; culbuteurs pour moteurs sont différents des produits de l’opposante. Les culbuteurs sont des composants spécialement conçus dans des moteurs à combustion interne. Leur fonction première est de transférer le mouvement du cou vers les soupapes du moteur, leur permettant
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d’ouvrir et de fermer à un moment approprié afin de faciliter l’admission et les cycles d’échappement du moteur.
− Les machines et machines-outils de l’opposante pour le traitement des matériaux et pour la fabrication sont utilisées pour fabriquer des produits finis à partir de matières premières ou de produits semi-finis au moyen de différents procédés de fabrication. Les machines de garnitures de l’opposante sont des machines industrielles utilisées principalement pour la coupe, le façonnage ou la finition de matériaux tels que le métal, le bois, les matières plastiques et les composites. Les manipulateurs de l’ opposante voudrait machines à usage industriel sont utilisés dans diverses applications industrielles, médicales et de consommation pour se déplacer, se positionner et interagir avec des objets. Les chalumeaux à découper,
à gaz, sont des outils portables spécialisés utilisés dans le travail des métaux et le soudage pour couper les matériaux métalliques. Les robots industriels pour le travail des métaux sont des machines automatisées avancées spécialement conçues pour exécuter diverses tâches liées au travail des métaux dans des contextes industriels. Lesbuses de coupe de flammes constituent une partie critique de la lampe de coupe qui dirige et façonne la flamme utilisée pour couper le métal. Les régulateurs de pression des pièces de machines débattu sont des dispositifs utilisés dans divers systèmes mécaniques et industriels pour contrôler et maintenir la pression des gaz ou des liquides au niveau souhaité.
− Les produits en cause sont différents, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. En particulier, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ont des producteurs différents et ne sont pas concurrents. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Étant donné que le lien entre les produits en cause n’est pas suffisamment étroit pour que chacun soit indispensable (essentiel) ou important
(significatif) pour l’usage de l’autre, aucune complémentarité ne peut être constatée. Le public pertinent des produits concernés ne s’attendra pas à ce que la même entreprise soit responsable de la production des bras de culbuteurs contestés pour les moteurs; culbuteurs pour moteurs et produits de l’opposante. Les produits en cause, étant des catégories de produits différentes, sont fabriqués par des entreprises distinctes qui peuvent avoir besoin de niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire.
− Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne formulent pas d’observations à ce sujet. Toutefois, l’examen d’office de l’Office se limite aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique. Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu ne devrait pas faire l’objet d’une spéculation ou d’une enquête approfondie d’office. Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
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− Par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’aucune des parties n’a présenté d’observations sur la comparaison des produits. Par conséquent, la division d’opposition ne pouvait appliquer que des connaissances générales et des faits connus du public dans son appréciation. Il appartient aux parties de fournir un raisonnement et des exemples supplémentaires.
− Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, des machines detaillage) et à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques ou externes. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− La comparaison des signes par une partie du public pertinent se concentrera sur les parties du public parlant le polonais et l’espagnol, étant donné que les éléments verbaux n’existent pas en tant que tels dans ces langues et seront perçus comme dépourvus de signification par ces parties du public. Par conséquent, tous les éléments verbaux sont considérés comme distinctifs.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
− Les éléments verbaux du signe contesté sont stylisés et affichés sur deux lignes. La fine ligne inférieure du signe contesté est essentiellement décorative. Des éléments géométriques simples tels que des cercles, des lignes ou des rectangles ne sont pas aptes à véhiculer un message dont les consommateurs peuvent se souvenir et ils ne seront pas perçus comme une marque. Par conséquent, cet élément possède un caractère distinctif limité, le cas échéant.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «LO * Z» (et son son) du seul élément de la marque antérieure et du second élément du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par la troisième lettre, «T» et «R», des éléments «Lotz» et «LORZ», respectivement, et par l’élément verbal distinctif «ACT» placé au début du signe contesté (et leur son). Les signes diffèrent également par les caractéristiques figuratives du signe contesté, qui présentent un caractère distinctif limité, le cas échéant. Le signe contesté diffère par sa partie initiale, qui attire généralement en premier l’attention des consommateurs. Toutefois, le second élément indépendant et distinctif du signe contesté coïncide avec l’ensemble de la marque antérieure, à l’exception de l’avant-dernière lettre, qui est susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par
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conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
− Les signes coïncident par trois des quatre lettres de l’unique élément de la marque antérieure et par le deuxième élément du signe contesté. Les avant-dernières lettres différentes de ces éléments des signes ne suffisent pas à neutraliser avec certitude leurs similitudes.
− Il est probable que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
− Il est conclu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le polonais et l’espagnol. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 700 657 de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
10 Le 25 septembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 novembre 2024.
12 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions de la décision attaquée concernant la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le degré d’attention du public pertinent ne sont pas contestées.
− La marque contestée doit également être rejetée pour les culbuteurs pour moteurs; culbuteurs pour moteurs. Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, les produits contestés sont similaires aux machines et machines- outils de l’opposante pour le traitement des matériaux et pour la fabrication. Malgré des différences au niveau d’applications spécifiques, elles présentent des caractéristiques essentielles liées à leur nature, à leur public cible, à leur complémentarité et à leur destination finale, ce qui peut entraîner un chevauchement dans la perception des consommateurs et leur utilisation sur le marché. Lesdeux ensembles de produits concernent des machines industrielles ou des pièces utilisées dans la fabrication et le traitement des matériaux, souvent destinées à des clients industriels similaires.
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− Quant à leur nature, les produits désignés par les deux marques relèvent du domaine des machines et des pièces de machines industrielles. Si la marque antérieure inclut un éventail plus large de machines et de machines-outils pour le traitement et la fabrication de matériaux, les culbuteurs pour moteurs contestés; les culbuteurs pour moteurs sont des pièces de machines spécialisées utilisées dans les moteurs, généralement dans les mêmes contextes industriels et de fabrication. Lesdeux ensembles de produits comprennent des composants mécaniques préfabriqués et des applications dans des contextes industriels lourds.
− Le public principal de ces produits serait susceptible d’inclure des entreprises industrielles, des entreprises de fabrication et des professionnels du génie mécanique. Ils ciblent tous deux des secteurs nécessitant des machines ou composants spécialisés, ce qui signifie que les acheteurs potentiels peuvent s’entrecroiser dans les mêmes secteurs industriels ou les mêmes circuits commerciaux, y compris des gestionnaires d’approvisionnement ou des ingénieurs dans des entreprises de fabrication.
− Il existe une relation de complémentarité entre les machines à usage général et les machines-outils, telles que celles énumérées dans la marque antérieure, et des composants spécifiques tels que des culbuteurs pour moteurs; culbuteurs pour moteurs. Les culbuteurs servent de composants critiques dans la fonction du moteur et font souvent partie d’un système mécanique plus large incluant des machines pour le traitement des matériaux. Cette complémentarité suggère que les machines de la marque antérieure et les culbuteurs contestés pourraient être utilisés ensemble au sein des mêmes systèmes opérationnels, ce qui renforce leur association dans le secteur industriel.
− Les deux produits sont finalement utilisés dans des environnements de fabrication et de transformation des matériaux. La marque antérieure couvre des machines et des outils directement destinés au traitement de matériaux, tandis que la marque contestée couvre des pièces essentielles au fonctionnement de machines au sein de moteurs. La destination finale de ces produits est de permettre un fonctionnement efficace des équipements industriels, en les relier en termes d’utilisation finale.
− Les produits comparés sont souvent distribués par l’intermédiaire de fournisseurs industriels, de vendeurs de machines spécialisées ou de distributeurs de pièces, ce qui signifie qu’ils sont susceptibles d’apparaître dans des canaux de distribution similaires. Ils partagent également un positionnement industriel commun, ce qui peut conduire à des associations dans l’esprit des consommateurs, ce qui renforce davantage la similitude entre les produits.
− Bien qu’ils ne soient pas identiques quant à leur fonction, ces produits sont de nature technique et ont une finalité fonctionnelle au sein des machines industrielles. Les machines de l’opposante pourraient facilement utiliser des composants tels que des culbuteurs dans des comptoirs de moteurs, ce qui signifie qu’ils partagent un chevauchement de leurs exigences techniques et une pertinence fonctionnelle au sein de systèmes similaires.
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− La division d’opposition s’est déjà prononcée sur la similitude de produits très similaires (02/11/2021, B 3 135 999) lorsqu’elle indique que «les produits de l’opposante sont des peignes et des pièces d’usure en tant que pièces de machines et écrans et installations de fermeture, tous pour des machines très spécifiques pour le traitement de matériaux, à savoir machines de broyage pour recyclage, combustibles et déchets»; «Les produits contestés &bra;… &ket; pièces de machines à culbuter; Culbuteurs, en tant que pièces de machines, aucun des produits précités de la classe 7 pour broyeurs de machines recyclées, combustibles et déchets… sont des machines pour le traitement de matériaux et la production et les pièces de machines correspondantes. Même si, en raison de la limitation susmentionnée, ils ne s’appliquent pas nécessairement dans le même secteur industriel que les produits des marques antérieures, qui sont des pièces de machines de broyage pour matériaux recyclés, combustibles et déchets, il s’agit néanmoins de produits de même nature qui peuvent être offerts par les mêmes fabricants via les mêmes canaux de distribution et peuvent également cibler le même public pertinent. Ces produits présentent donc au moins un faible degré de similitude avec l’ensemble des produits de l’opposante» (SIQ.). Le même raisonnement pourrait être appliqué au cas d’espèce, où les produits couverts par la marque antérieure sont des machines et machines pour le traitement de matériaux et leurs pièces, et les produits contestés sont des pièces de machines correspondantes.
− Compte tenu des similitudes évidentes et importantes entre les produits désignés par les marques en cause, il y a lieu de rejeter la marque contestée dans son intégralité. Les produits contestés et ceux couverts par la marque antérieure partagent des caractéristiques essentielles, attirent l’attention de consommateurs similaires et servent souvent à des fins interdépendantes dans des contextes industriels. Le risque de confusion demeure élevé et la marque contestée ne peut être suffisamment différenciée de la marque antérieure sur la base de ces considérations.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Dans l’acte de recours, l’opposante conteste la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, un recours ne peut être formé que pour autant que la partie n’a pas fait droit à ses prétentions. L’opposante n’a pas fait droit aux prétentions de l’opposante dans la mesure où l’opposition a été accueillie dans la décision attaquée. Par conséquent, la portée de l’examen du recours est limitée aux culbuteurs contestés pour moteurs; culbuteurs pour moteurs compris dans la classe 7 pour lesquels l’opposition a été rejetée. Dans la mesure où la décision attaquée a refusé la marque contestée pour tous les autres produits compris dans la classe 7, cette décision ne relève pas de l’examen du recours et est, dès lors, devenue définitive.
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16 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, dans les procédures inter partes, la chambre de recours est limitée dans l’examen du recours aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours ou le recours incident.
17 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a contesté la décision attaquée uniquement en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais pas par rapport à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 060 049 ne relèvent pas de l’examen du présent recours et la décision attaquée est donc devenue définitive dans cette mesure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
20 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Comparaison des produits
22 Pour apprécier s’il existe un risque de confusion, les produits ou services doivent être similaires, en ce sens que le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003, T-85/02, Castillo/EL
CASTILLO (fig.), EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33).
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23 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44-45).
24 Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour que les produits et services soient considérés comme similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano
SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 53).
25 Les produits et les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (22/09/2022, T-624/22, primagran, EU:T:2022:620, § 66; 01/12/2021, T-467/20, ZARA, EU:T:2021:842, §
123; 10/02/2025, R 723/2024-5, loulife/Life et al.; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11,
EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
26 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE précise que les produits et services ne sont pas considérés comme similaires parce qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice, et qu’ils ne sont pas non plus considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
27 Même si la comparaison des produits et services est une question de droit et doit être effectuée par la chambre de recours indépendamment des arguments des parties, elle dépend néanmoins des arguments, faits et preuves présentés par les parties (13/04/2022,
R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 27).
28 L’opposante conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les bras de culbuteurs pour moteurs contestés; culbuteurs pour moteurs compris dans la classe 7 et les machines et machines-outils de l’opposante pour le traitement de matériaux et pour la fabrication compris dans la classe 7 sont différents.
29 Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition, culbuteurs pour moteurs; les culbuteurs pour moteurs sont spécifiquement conçus dans les moteurs à combustion interne. Leur fonction première est de transférer le mouvement du cou vers les soupapes du moteur, leur permettant d’ouvrir et de fermer à un moment approprié afin de faciliter l’admission et les cycles d’échappement du moteur.
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30 La nature des produits comparés est différente, étant donné que les produits finis et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication sont naturellement différents d’un composant des moteurs à combustion interne. Les produits contestés ont pour destination le traitement de matériaux et de produits de fabrication, qui est manifestement différent de celui des culbuteurs pour moteurs; culbuteurs pour moteurs tels que définis ci-dessus.
31 En outre, selon la jurisprudence, le seul fait que des produits particuliers soient utilisés en tant que pièces, éléments ou composants d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents (27/10/2005, T-336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 61).
32 En tout état de cause, l’affirmation de l’opposante selon laquelle les culbuteurs font souvent partie d’un système mécanique plus large incluant des machines pour le traitement de matériaux n’a été étayée par aucun élément de preuve.
33 Même si des machines et machines-outils spécialisées historiques ou construites sur mesure peuvent utiliser des moteurs à combustion interne, de nos jours, des machines et machines-outils utilisent couramment des moteurs électriques. Par conséquent, culbuteurs pour moteurs; les culbuteurs pour moteurs ne sont généralement pas vendus au même public pertinent en tant que pièces détachées ou de rechange et ne peuvent être considérés comme complémentaires des machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication.
34 En outre, ils sont produits par des entreprises distinctes qui peuvent nécessiter des niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
35 L’affirmation de l’opposante selon laquelle «ils sont susceptibles d’apparaître dans des canaux de distribution similaires» n’est pas étayée et, en tout état de cause, il ne suffit pas qu’ils apparaissent dans des canaux de distribution «similaires».
36 Les conclusions de la division d’opposition (02/11/2021, B 3 135 99) citées par l’opposante ne sont pas contraignantes pour la chambre de recours. En outre, ils ne concernent pas exactement les mêmes produits étant donné que les produits contestés étaient des culbuteurs pour pièces de machines suisses; culbuteurs en tant que pièces de machines et non culbuteurs pour moteurs; culbuteurs pour moteurs, comme en l’espèce. Les pièces de machines à culbuter contestées; les culbuteurs, en tant que pièces de machines, faisaient également partie d’une très longue liste de produits contestés et la motivation de la décision était très générale.
37 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme que les produits contestés qui font partie de la portée du recours sont différents des produits désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 700 657 de l’opposante.
38 Étant donné que la similitude (ou l’identité) entre les produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu qu’il ne saurait exister de risque de confusion entre la marque
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contestée et la marque antérieure de l’opposante pour les produits inclus dans la portée du recours.
39 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
41 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
42 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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