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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2021, n° R0304/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0304/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 août 2021
Dans l’affaire R 304/2021-5
Comité d’organisation de Birmingham pour l’année 2022 Commonwealth Games Ltd One Brindley Place
Birmingham B1 2JB
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par HGF Limited, Cavendish House, 39-41 Waterloo Street, Birmingham B2 5PP (Royaume-Uni)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 527 991 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/08/2021, R 304/2021-5, Birmingham 2022
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 janvier 2020, le comité d’organisation de Birmingham pour le Commonwealth Games Ltd (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
Birmingham 2022
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 14 — Articles de bijouterie-joaillerie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Bracelets en matières textiles brodées; Bracelets en caoutchouc ou en silicone; Breloques pour la bijouterie; Boutons de manchettes; Épingles décoratives; Chronomètres à arrêt;
Appareils de chronométrage sportif; Appareils pour le chronométrage d’événements sportifs;
Porte-clés; Breloques pour porte-clés; Porte-clés décoratifs; Porte-clés de fantaisie; Porte-clés en métal; Porte-clés non métalliques; Médailles; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Articles pour reliure; Photographies; Papeterie; Adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines
à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Drapeaux en papier; Cartes de collection; Cartes à collectionner; Bannières en papier; Bannières en carton; Gravures d’art;
Figurines en papier; Figurines en carton; Dessins graphiques; Peintures; Livres; Brochures; Étamine; Calendriers; Dessins animés; Bandes dessinées; Catalogues; Livres de coloriage;
Journaux de bandes dessinées; Journaux de bandes dessinées; Bandes dessinées; Tracts; Fiches d’information; Cartes de vœux; Flyers; Programmes d’événements; Billets d’entrée; Coupons; Magazines; Photographies; Cartes postales illustrées; Tickets imprimés d’entrée pour événements;
Publicités imprimées; Livres de scores; Fiches de scores; Carnets de signature; Cartes à collectionner de sport; Livres d’autocollants; Autocollants; Cartes à collectionner; Cartes de voyage;
Classe 25 — Vêtements, chaussures et chapellerie; Bracelets;
Classe 28 — Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Sifflets [jouets]; Ballons; Boules à neige; Cartes à jouer; Étuis pour cartes à jouer; Bâtons lumineux DEL (jouets); Vêtements de protection pour le sport;
Équipements de badminton; Filets de badminton; Raquettes de badminton; Sets de badminton;
Volants de badminton; Sacs conçus pour les articles de sport; Ballons de sport; Panneaux de basket-ball; Paniers de basket-ball; Filets de basket-ball; Balles de basket-ball; Boules de bowling;
Sacs de bowling; Gants de bowling; Épingles de bowling; Gants de boxe; Anneaux de boxe;
Appareils de culture physique; Articles de gymnastique; Gants de hockey; Buts de hockey;
Crosses de hockey; Ballons de netball; Ballons de rugby; Balles de squash; Housses pour raquettes de squash; Objets de natation, équipements de flottaison pour la natation, piscines, gilets de natation, courroies, piscines, ballons de natation, piscines, pagaies à main de natation, flotteurs gonflables, plots de natation, couloirs de natation [équipements de natation]; Balles de tennis de table; Raquettes de tennis de table; Filets de tennis de table; Équipement de volley-ball; Boules de volley; Filets de volley-ball; Ceintures dorsales pour haltérophiles; Bancs d’haltérophilie; Gants d’haltérophilie; Protège-poignets pour la pratique du cyclisme; Brassards de protection pour la pratique du cyclisme; Coudières de protection pour la pratique du cyclisme; Genouillères de
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protection pour la pratique du cyclisme; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Classe 35 — Publicité; Services de publicité et de marketing; Services de publicité et de promotion; Publicité et publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Sacs à provisions en cuir, sacs à bandoulière, sacs à provisions électroniques et sacs à provisions en cuir, sacs à bandoulière et porte-monnaie, housses pour porte-monnaie, épingles de maroquinerie, sacs à bandoulière en cuir, étuis pour cartes de voyage et de maroquinerie, porte-monnaie, porte-monnaie, porte-monnaie, porte-monnaie, pièces de crédit et pièces de crédit en cuir, étuis pour cartes de sport, porte-monnaie, porte-clefs, pièces de crédit et pièces de crédit en cuir, malles et valises en cuir, étuis à bandoulière et en cuir Diffusion de matériel publicitaire par l’intermédiaire de tout média; Publicité par le parrainage; Promotion des produits et services de tiers par le biais d’accords contractuels, notamment le parrainage et la concession de licences; Promotion des produits et services de tiers par transfert d’image; Location d’espaces publicitaires de toutes sortes et sur tous supports, numériques ou non; Administration commerciale de la participation d’équipes nationales à une compétition d’athlétisme et promotion du soutien desdites équipes auprès du public et des milieux concernés; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; Courtage de contrats commerciaux et commerciaux; Courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; Préparation de contrats de prestation de services pour des tiers; Courtage de services contractuels avec des tiers; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Gestion d’affaires pour le compte de sportifs; Gestion d’affaires pour le compte de sportifs; Gestion promotionnelle de personnalités du sport; Promotion de compétitions et d’événements sportifs; Services de vente au détail d’articles de sport; Gestion commerciale d’infrastructures sportives pour le compte de tiers; Gestion commerciale d’infrastructures sportives pour le compte de tiers; Services de vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente en gros concernant les équipements de sport; Services de vente en gros concernant les articles de sport; Services de vente au détail concernant les articles de sport; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives internationales; Promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des compétitions sportives; Promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des activités sportives; Publicité, y compris promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; Services de conseils, d’information et de consultation dans les domaines précités; Promotion de compétitions sportives;
Classe 38 — Télécommunications; Diffusion télévisée (en direct ou préenregistrée); Télédiffusion par câble; Radiodiffusion; Services d’agences de presse et d’informations; Autres services de transmission de messages; Diffusion d’un site commercial sur Internet; Les services de radiodiffusion et de télévision; Messagerie électronique; Fourniture d’accès à des tableaux d’affichage informatiques et à des forums de discussion en temps réel; Transmission de messages et d’images par ordinateur; Fourniture d’accès à des achats et à des services de commande pour la maison et le bureau par le biais de technologies de communication informatiques et/ou interactives; Télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres données; Services de courrier électronique; Fourniture d’accès d’utilisateur à Internet; Services de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de données; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à des moteurs de recherche; Fourniture de forums et de forums de discussion sur l’internet; Location de temps d’accès à une base de données centrale pour serveurs; Location de temps d’accès à une base de données informatique (télécommunications); Diffusion simultanée de films et d’enregistrements vidéo et sonores, en particulier par le biais d’interconnexions électroniques; Services de diffusion par satellite liés à des événements sportifs; Services de conseils, d’information et de consultation dans les domaines précités;
Classe 41 — Services éducatifs; Services d’éducation, d’instruction et d’enseignement; Services d’enseignement dans le domaine du sport et de l’éducation physique; Formation; Services de
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divertissement; Services de divertissement sportif; Services de sport et de remise en forme; Mise à disposition d’infrastructures récréatives; Arbitrage, recyclage sportif, formation, cours et coaching; Activités sportives; Services sportifs; Activités sportives et culturelles; Organisation de conférences, séminaires, congrès, ateliers, expositions et concours; Organisation de manifestations sportives et sportives; La production, l’organisation et l’organisation de compétitions et d’événements sportifs et d’activités culturelles; La production de spectacles, de spectacles, de programmes et d’enregistrements audio et visuels; Tournois sportifs; Représentations orchestrales, concerts musicaux, disco et en direct; Mise à disposition d’infrastructures et de services sportifs et récréatifs; Services de billetterie; Fourniture, production et distribution de programmes et de spectacles radiophoniques et télévisés; Production de films; Production, organisation et organisation de compétitions sportives; Couverture radiophonique, cinématographique et télévisée d’événements sportifs; Publication de supports et d’enregistrements imprimés; Services de publication électronique; Publication de livres, de dépliants et de textes instructifs; Services de conseils, d’information et de consultation pour tous les services précités; Tous les services précités se rapportant aux jeux de bienfaisance; Programmes radiophoniques et télévisés fournis par le biais d’Internet; Services de conseils, d’information et de consultation relatifs aux services précités.
2 Le 4 mai 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 26 mai 2020, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a considéré que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. En particulier, l’examinateur a fait valoir ce qui suit:
Sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, les consommateurs comprendront le signe comme ayant la signification suivante: Un événement qui aura lieu dans une ville d’anglais central ouest en 2022. La signification de «Birmingham 2022» peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
BIRMINGHAM Une ville industrielle de l’ouest central d’Angleterre; Population 945 700 (est2009).
(https://www.lexico.com/definition/birmingham)
DATE Un jour ou une année particulier où un événement donné s’est produit ou se produira.
(https://www.lexico.com/definition/date)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits et services demandés servent à préparer ou à être utilisés lors d’un événement qui aura lieu à Birmingham en 2022. Dès lors, le signe décrit le contenu, la destination et une qualité des produits ou services en cause.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
4 La titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations le 27 juillet 2020, qui peuvent être résumées comme suit:
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Le contrôle de «Birmingham 2022» en tant que marque doit être confié au comité d’organisation de Birmingham de 2022 Commonwealth Games Limited en tant que corps de contrôle des jeux Games et qu’il serait autrement contraire au projet de loi voté par le gouvernement du Royaume-
Uni.
Le signe n’est pas descriptif des produits eux-mêmes tels que des bijoux, des produits de l’imprimerie, des vêtements, des jeux et des jouets et ne saurait être considéré comme un lien direct avec un événement en soi.
Le signe «Birmingham 2022» a été officiellement accepté par l’UKIPO.
5 Le 15 décembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Dans sa réponse, la titulaire de l’enregistrement international affirme que le contrôle de «Birmingham 2022» en tant que marque doit appartenir au comité d’organisation Birmingham du Commonwealth Games Limited de 2022 en tant que corps de contrôle des jeux Games et qu’il serait autrement contraire au projet de loi transmis par le gouvernement du Royaume-Uni.
En réponse, l’Office fait valoir que ces considérations ne relèvent pas de la présente analyse et rappelle à la titulaire de l’enregistrement international que l’examen relatif aux motifs absolus doit être effectué en remettant le signe demandé dans le contexte des produits et services revendiqués et en tenant compte de la perception du public pertinent. Précisément, en raison du contexte de l’organisation d’un événement qui s’est déroulé à Birmingham en 2022, ce qui est effectivement reconnu par la titulaire de l’enregistrement international, l’Office est convaincu que le consommateur pertinent comprendra simplement le signe demandé comme décrivant un événement se déroulant cette année spécifique sur le lieu géographique désigné.
Lorsque la combinaison d’un lieu avec un chiffre indiquant une année est perçue par les consommateurs pertinents comme décrivant un événement se déroulant cette année spécifique dans le lieu géographique désigné, elle doit être refusée pour tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée, dès lors qu’il est considéré que le lien descriptif s’applique à tout produit ou service.
Il est fait référence à la marque «GERMANY 2006», qui a été considérée comme immédiatement perçue comme une référence à un événement qui aurait eu lieu en 2006 et a été considérée comme une indication descriptive d’une large liste de produits et services, conformément à la décision de la première chambre de recours du 30/06/2008, R 1467/2005-1, GERMANY
2006, § 24:
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«La marque 'GERMANY 2006' a une signification descriptive claire. L’ «Allemagne» désigne le pays. Le nombre correspond à l’année 2006.
Une telle combinaison décrit habituellement quelque chose qui se produit en Allemagne en 2006 et doit être considérée dans le contexte de la situation spécifique. Par exemple, il peut simplement faire référence à une gamme de produits ou de services développés pour 2006 en
Allemagne, par exemple pour les vacances ou la saison de mode 2006.
De même, dans le domaine sportif, des compétitions régulières de haut niveau telles que des tasses mondiales sont mentionnées par le seul pays d’accueil (ou ville) et l’année».
Cela réfute également le deuxième argument de la titulaire de l’enregistrement international, à savoir que le signe n’est pas descriptif des produits eux- mêmes tels que des bijoux, des produits de l’imprimerie, des vêtements, des jeux et des jouets et ne saurait être considéré comme un lien direct avec un événement en soi.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le signe «Birmingham 2022» a été officiellement accepté par l’UKIPO, l’Office avance que, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
La marque contestée est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour tous les produits et services revendiqués.
Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
6 Le 12 février 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection pour tous les produits et services. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 avril 2021.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
L’examinatrice a commis une erreur à plusieurs égards en ce qui concerne le refus, principalement en concluant que le consommateur moyen pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services demandés servent à préparer ou à être utilisés lors d’un événement qui aura lieu à Birmingham en 2022 et, partant, que le signe décrit
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certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est également dépourvu de caractère distinctif.
Au contraire, la titulaire de l’enregistrement international soutient que la marque n’est ni directement, ni exclusivement descriptive des caractéristiques des produits ou services visés par la demande, pas plus qu’elle n’est dépourvue ou dépourvue de caractère distinctif. Le comité officiel d’organisation derrière Birmingham 2022 Commonwealth Games (tel que promulgué par la loi britannique) devrait être l’organe de contrôle de l’événement qui est Birmingham 2022, qui sert d’indication claire de l’origine et est donc une marque susceptible d’être enregistrée. Il convient de réserver la décision attaquée et d’accepter la demande dans sa totalité au motif que la marque «Birmingham 2022» est distinctive et non descriptive, même en l’absence de toute preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
La titulaire de l’enregistrement international revient aux observations déposées au cours de la procédure d’examen, dans lesquelles il est clair que la titulaire de l’enregistrement international est le seul organe responsable de l’événement, à savoir Birmingham 2022 et qu’aucun autre organisme n’est responsable étant donné que cela serait contraire au statut juridique britannique.
Ence qui concerne les observations de l’examinateur concernant «GERMANY 2006», en l’espèce, une ville du Royaume-Uni est prise en considération, par opposition à tout un pays très connu; Comme dans l’affaire citée, tout un pays avait été inclus, de sorte que la simple généralité de la revendication d’un pays entier et d’une année est beaucoup plus large et moins apte à servir d’indicateur d’origine pour distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. La titulaire de l’enregistrement international soutient donc que cette affaire ne devrait pas avoir d’incidence sur la marque considérée pour «Birmingham 2022». La base de l’affaire «GERMANY 2006» ne peut être considérée comme alignée sur cette affaire, de sorte que cette affaire n’étaye pas la conclusion tirée. La titulaire de l’enregistrement international ne revendique ni «UK 2022» ni ce type de revendication.
En ce quiconcerne les définitions du dictionnaire prévues et la conclusion selon laquelle «les consommateurs percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services demandés servent à préparer ou à être utilisés lors d’un événement qui aura lieu à Birmingham 2022», la titulaire de l’enregistrement international soutient que le fait que
Birmingham soit une ville du Royaume-Uni et 2022 par an, que cette combinaison, bien qu’incluant des mots courants, soit parfaitement capable de former une marque permettant de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. L’appréciation de l’examinateur corrobore en soi le fait que la marque est une marque, le fait que les consommateurs percevraient le signe comme fournissant des informations sur un événement qui s’est déroulé à Birmingham 2022 explique précisément
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pourquoi le signe demandé est une marque. Il y a un événement qui se déroule à Birmingham 2022, à savoir les Jeux Commonwealth, en tant que tels, le fait qu’ils se déroulent spécifiquement à Birmingham et en 2022 et qu’il est mentionné en tant que tels, est la raison exacte pour laquelle cela est susceptible de constituer un signe qui distingue les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, de manière à satisfaire à l’article 4 du RMUE.
Laville et l’année «Birmingham 2022» sont synonymes des jeux de Commonwealth lui-même, ce qui, de par sa nature même, en fait une marque et établit des liens avec les informations fournies que la titulaire de l’enregistrement international est le seul et unique organe organisationnel responsable de l’événement sportif et qu’aucune autre partie n’est autorisée par la loi. Si d’autres entreprises cherchaient à utiliser cette marque, cela serait confondu avec la titulaire de l’enregistrement international.
Les directives sur les marques de 1.1 (annexe A) indiquent que «l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est qu’il ne devrait pas exister de droits exclusifs pour des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient également souhaiter utiliser». Il est évident que l’intérêt général n’est pas interféré, il n’y aurait aucune raison pour que d’autres commerçants aient besoin d’utiliser la marque, la marque étant naturellement associée aux Jeux Commonwealth, en tant qu’événement notoire, compte tenu de la sélection de la ville de Birmingham et de l’année 2022, de sorte que la marque joue un rôle d’indicateur d’origine.
La protection de la marque est une procédure standard comme pour d’autres événements sportifs renommés et elle est exclusivement associée à la titulaire de l’enregistrement international, qui contrôle strictement l’usage. Il s’agit là d’une façon courante de désigner des événements tels que ceux-ci, par exemple «London 2012», «Beijing 2008», «Athènes 2004», «Athènes», désignant toutes des façons de faire référence à des événements olympiques, les Olympiques étant l’origine de l’événement et l’identifiant d’origine, et la combinaison ville/année étant une marque commune dont les consommateurs comprennent clairement l’association.
Les exemples ci-dessus étaient tous liés à l’autorité olympique concernée et à aucun autre tiers. Le grand public est devenu habitué à ces types de termes en général, à savoir «Birmingham 2022», comme identifiant un événement sportif spécifique au cours d’une année et dans un lieu spécifique placé sous le contrôle d’une «entité» et admettant que le terme est un terme contrôlé et que, par conséquent, «Birmingham 2022» serait immédiatement perçu comme une marque (indication de l’origine) par le consommateur moyen.
Bien que l’Office ne soit pas lié par des décisions antérieures, il convient de tenir compte de décisions antérieures et, si une position différente est prise, cela doit être expliqué de manière à garantir une interprétation cohérente du
RMUE.
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Les consommateurs sont habitués à reconnaître l’association de villes et d’années pour désigner en particulier des événements sportifs, tels que les Jeux Commonwealth en l’espèce, de sorte que la marque demandée est apte à servir d’indicateur de l’origine commerciale, comme il a été démontré par l’acceptation de plusieurs marques de l’Union européenne antérieures, comme expliqué ci-dessous:
• La marque de l’Union européenne no 3 422 921, «LONDON 2012», compris dans les classes 1 à 45;
• La marque de l’Union européenne no 6 078 182 pour «RIO 2016» compris dans les classes 1 à 45;
• EUTM no 843 115, «SOUTH AFRICA 2010» compris dans les classes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 et 43;
• La marque de l’Union européenne no 4 768 792, «Sochi 2014», compris dans les classes 9, 14, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38 et 42;
• MUE no 2 764 900, «Vancouver 2010» compris dans les classes 9, 14, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41 et 42;
• MUE no 8 400 830, «BRAZIL 2014» compris dans les classes 16, 38 et 42.
Par souci de cohérence, il y a lieu de considérer qu’il en va de même pour la marque «Birmingham 2022» et qu’elle devrait également être acceptée comme une indication de l’origine et donc susceptible d’être enregistrée. La titulaire de l’enregistrement international ne revendique pas de monopole sur tout un pays, par exemple «Brésil 2014». Par conséquent, si le présent recours n’est pas accueilli, la conclusion est que les enregistrements ont été accordés de manière incorrecte et qu’aucun organisme officiel n’aura la possibilité de protéger le pays/la ville et l’année d’un événement, ce qui aura un impact sur des événements sportifs tels que les Jeux Olympiques et la
Coupe du monde de football. Cela aura clairement des ramifications considérables sur le parrainage de tels événements ainsi que sur des questions telles que le marketing d’ambush, qui sont des préoccupations politiques claires à considérer dans leur ensemble.
Bien que la Bill votée par le gouvernement du Royaume-Uni, à savoir Birmingham Commonwealth Games Act 2020, soit hors du champ d’application et de l’analyse de l’Office dans la mesure où elle est basée au Royaume-Uni, il s’agit d’éléments de preuve clairs et sans équivoque démontrant que «Birmingham 2022» en tant que marque pour les jeux Commonwealth possède un certain degré d’importance et de prestige, soutenu par un statut juridique officiel. Bien qu’il s’agisse du statut britannique, l’autorité de l’organisme organisateur reste plus largement légitimée afin de rendre la situation équivalente aux enregistrements antérieurs précités, où l’organisme responsable est mentionné, de sorte qu’il
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est capable de servir d’indicateur d’origine et de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
La marque contestée a été enregistrée et reconnue comme possédant un caractère distinctif intrinsèque par l’UKIPO, ainsi que par d’autres juridictions telles que l’Australie, pour de nombreux produits et services:
• Enregistrementbritannique no 3 404 669 pour les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, et;
• Enregistrement britannique no 3 430 875 — veuillez noter que cet enregistrement couvre des services compris dans la classe 41 et a été autorisé et accepté par l’UKIPO une fois qu’une limitation a été introduite à la fin des services compris dans la classe 41, à savoir «tous les services précités liés aux jeux Commonwealth Games».
L’EUIPO n’est pas lié par d’autres offices de la PI, mais il est important de montrer ce qui s’est passé avec la marque en cause dans d’autres juridictions et si l’EUIPO n’accueille pas ce recours, il s’agit là d’un changement de politique assez important de l’Office et qui n’est pas suivi d’un grand nombre d’autres offices de PI importants, ni même de la politique antérieure de l’EUIPO, comme indiqué ci-dessus.
Les produits et services pour lesquels la protection est demandée doivent être protégés par la marque étant donné que la marque fera office d’indication de l’origine pour tous les produits et services visés par la demande. Naturellement, l’étendue des produits et services pour lesquels la couverture est demandée est vaste étant donné que des événements sportifs importants facilitent un large éventail de services et de produits de merchandising et similaires, de sorte que ce contexte et les arguments en faveur de la marque doivent être pris en considération lors de l’appréciation des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
La marque contestée n’est pas descriptive des produits ou services, mais sert plutôt à distinguer clairement les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et agit donc en tant que marque. En outre, étant donné que l’objection de l’examinatrice quant à l’absence de caractère distinctif repose uniquement sur le fait qu’elle a considéré la marque comme descriptive, cela disparaîtra naturellement les arguments avancés ci-dessus.
Communication complémentaire envoyée par la chambre de recours à la titulaire de l’enregistrement international
8 Le 14 juin 2021, le rapporteur a adressé à la titulaire de l’enregistrement international une communication précisant les arguments contenus dans la décision attaquée et accordant à la titulaire de l’enregistrement international un mois pour répondre auxdites observations. Le rapporteur fait valoir, en substance, ce qui suit:
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Le rapporteur considère qu’une partie importante du public pertinent percevra le signe «Birmingham 2022» comme une référence à un événement, vraisemblablement de nature sportive, qui aura lieu à Birmingham en 2022. En effet, un nom de ville suivi d’une année est une formule relativement courante pour indiquer un événement qui est normalement lié au sport.
Tous les services pertinents compris dans la classe 41 peuvent être liés à différents aspects de l’organisation d’une compétition sportive. Dès lors, le signe «Birmingham 2022» serait perçu comme une indication de la nature et du contenu de ces services de préparer, d’organiser et de promouvoir un événement à Birmingham en 2022.
Ence qui concerne les produits compris dans les classes 14, 16, 25 et 28, il est raisonnable de conclure que, lors de la tenue d’événements d’une importance particulière, les organisateurs vendent habituellement des produits commémoratifs ou permettent la vente sous licence de produits commémoratifs, qui ne se limitent pas uniquement à des articles traditionnels tels que des tee-shirts, des porte-clés, des épingles et similaires, mais incluent également une grande variété d’autres articles, y compris les produits revendiqués. À cet égard, le rapporteur considère que le signe «Birmingham 2022» constitue une description claire et directe de l’ensemble desdits produits en tant qu’objets destinés à être utilisés comme des souvenirs et/ou des produits créés pour l’événement qui aura lieu dans la ville de Birmingham en 2022.
Ence qui concerne les services revendiqués en classes 35 et 38, le rapporteur relève que certains d’entre eux sont expressément liés à des compétitions sportives, telles que la gestion commerciale de personnalités sportives, la gestion promotionnelle de personnalités sportives, la promotion de compétitions et de manifestations sportives, les services de vente au détail et en gros d’articles et équipements sportifs, la gestion commerciale de lieux et d’installations sportifs, la promotion des produits et des services de tiers par le biais du parrainage de manifestations sportives, en organisant des sponsors à des concours et des services sportifs. − Les services de parrainage de manifestations sportives, de parrainage et de licences relatifs aux compétitions sportives, à la promotion de produits et de services de tiers par le biais du parrainage de manifestations sportives, ainsi que des services de parrainage de compétitions sportives, d’accords de parrainage et de licence relatifs à des compétitions sportives, à des événements sportifs, etc., à des services de parrainage de manifestations sportives et de loisirs. Le public pertinent comprendra que ces services visent à organiser un événement sportif à Birmingham en 2022. En outre, dans ce contexte, il est certes vrai que les autres services revendiqués dans les classes 35 et 38 sont (à tout le moins) accessoires aux services d’organisation et de préparation de compétitions sportives.
Le fait que la ville de Birmingham puisse ne pas être renommée auprès du public en ce qui concerne les produits et les services en cause est, conformément aux considérations exposées dans la décision attaquée, dénué
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de pertinence pour surmonter ses connotations purement descriptives. En l’espèce, le Rapporteur considère que le nom «Birmingham», associé au nombre «2022», représente — ou peut raisonnablement être censé représenter à l’avenir — une indication que le public pertinent percevra immédiatement et directement comme descriptive de certaines caractéristiques, telles que la nature, la finalité, le lieu, ainsi que l’année de production, des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’expression «Birmingham 2022» peut désigner tout événement qui se déroule à Birmingham en 2022. Dès lors, le public pertinent ne percevrait pas la marque «Birmingham 2022» comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme une information évidente et directe selon laquelle les produits demandés sont des articles de souvenir vendus pour une certaine occasion à Birmingham en 2022 et des services fournis dans le cadre d’un événement qui s’est tenu à Birmingham en 2022.
À la lumière de ce qui précède, le rapporteur considère que, contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, la marque demandée a une signification directement descriptive par rapport aux caractéristiques des produits et services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Enoutre, le rapporteur considère que, même à supposer que le signe «Birmingham 2022» ne soit pas considéré comme exclusivement descriptif des produits et services en cause, cette circonstance ne serait en tout état de cause pas suffisante pour rendre ce signe distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, si l’existence d’un lien direct et concret exclusif entre le signe et les produits ou services est une condition requise au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne s’agit pas d’une exigence au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
En l’espèce, le Rapporteur considère que rien n’indique que le signe «Birmingham 2022» en soi — c’est-à-dire sans avoir acquis un caractère distinctif par l’usage — serait perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services revendiqués. Comme déjà indiqué, le public pertinent comprendra immédiatement et exclusivement le signe en cause comme une référence à un événement, vraisemblablement de nature sportive, qui aura lieu à Birmingham en 2022.
En d’autres termes, rien dans l’expression «Birmingham 2022» ne pourrait, au- delà de sa signification descriptive évidente, permettre au public pertinent de percevoir immédiatement le signe comme une marque distinctive pour les produits et services contestés. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le rapporteur considère que le signe contesté n’est rien de plus qu’une simple référence à un événement qui s’est déroulé à Birmingham en 2022. Plusieurs événements, voire des compétitions sportives, pourraient avoir lieu à Birmingham en 2022. En effet, rien dans «Birmingham 2022» ne semble susceptible de retenir l’attention des consommateurs et de leur permettre d’établir un lien mental avec les produits
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et services d’une entreprise déterminée. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, pour aucun des produits et services contestés, le public pertinent ne percevrait pas «Birmingham 2022», au moment du dépôt, comme une indication d’origine, mais simplement comme une référence à un lien particulier entre les produits et services et une ville au cours d’une année donnée.
Par conséquent, le rapporteur considère que la marque en cause est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services concernés.
9 Dans ses observations des 14 et 21 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a répondu à la communication susmentionnée comme suit:
De toute évidence, le consommateur reconnaîtrait immédiatement et sans autre réflexion la marque «Birmingham 2022» comme une indication de l’origine commerciale d’une seule entreprise, à savoir l’organisme organisateur des jeux Commonwealth Games se déroulant à Birmingham (Royaume-Uni), à savoir la titulaire de l’enregistrement international.
Le signe serait perçu comme une indication de l’origine commerciale liée directement à l’événement, qui est ou a eu lieu à Birmingham en 2022, connu sous le nom de «Birmingham 2022».
Si l’on prend en considération l’argumentation développée par le rapporteur selon laquelle le signe «Birmingham 2022» sera perçu comme une référence commémorative, aucun tiers/demandeur ne sera en mesure d’obtenir une protection pour des marques similaires pour tout événement sportif ou culturel, ouvrant ainsi les «inondations» pour les produits contrefaits à augmenter et au parrainage de ces événements.
Si la chambre de recours autorisait l’enregistrement international pour une spécification limitée des produits et services, ce qui serait acceptable devrait être précisé, et la titulaire de l’ enregistrement international peut proposer une couverture limitée pour examen. Toutefois, le rapporteur formule des commentaires sur le fait que les souvenirs sont des articles de ventilateurs généraux, mais, selon les commentaires antérieurs de la titulaire de l’enregistrement international, il convient alors de prendre en considération l’avenir des articles de merchandising et de contrefaçon officiels destinés à des manifestations sportives, étant donné que l’organisme organisateur n’aurait pas la capacité de contrôler les produits ni, en effet, aucune qualité de ces produits.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé de demande pour «Birmingham» en tant que telle, mais avec une année très spécifique «2022» et avec une durée de conservation naturelle. Oui, il convient de noter l’année de production de 2022, raison pour laquelle la titulaire de l’enregistrement international a déposé la marque dans son intégralité et non la ville. La titulaire de l’enregistrement international ne pense pas que la marque fait référence à un quelconque événement, mais un lien spécifique serait établi
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dans l’esprit du grand public, ce qu’une marque devrait exactement faire en tant que fonction première. «Birmingham 2022» est un événement spécial dans le contexte sportif et les consommateurs sont suffisamment instruits et sophistiqués pour comprendre les efforts de merchandising et un contrôle unique de ces événements. Les consommateurs eux-mêmes qui sont clés en l’espèce ne voient pas une marque comme «Birmingham 2022» comme une simple spécification géographique/temporelle. Les consommateurs ont été formés et s’attendent à ce qu’un comité d’organisation (tel que la titulaire de l’enregistrement international) contrôle le merchandising, etc., qui a été le même dans le passé pour des événements tels que «LONDON 2012» et
«Bejing 2008».
La titulaire de l’enregistrement international attire l’attention de la chambre de recours sur l’affaire INTA Amicus Brief (observations en treizième partie) concernant l’affaire «ICELAND» (R 304/2021-5), qui est actuellement pendante devant la grande chambre, étant donné que les commentaires contenus dans Amicus Brief peuvent étayer les observations précédentes de la titulaire de l’enregistrement international.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La chambre note que la titulaire de l’enregistrement international a revendiqué, devant l’examinatrice, un caractère distinctifacquis par l’usage de la marque encause conformément à l’article 7, paragraphe 3, duRMUE.
13 La chambre de recours observe en outre que le 1 octobre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a précisé que sa revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE était subsidiaire.
14 La portée du présent recours se limite donc à l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée.
Défaut de motivation — groupe homogène de produits et de services
15 L’Office a l’obligation de motiver ses décisions de façon claire et cohérente afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Ces motifs doivent non seulement permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin de défendre leurs droits, mais également, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son
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contrôle sur la légalité de la décision (12/07/2012, T-389/11, Guddy,
EU:T:2012:378, § 16; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 37;
08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 56).
16 La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions juridiques (19/05/2010, T-464/08,
Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P, Colour (nuance d’orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, FORME D’UN FOUR (3D), EU:C:2016:918, § 24-28).
17 En outre, l’obligation de motivation est une question d’ordre public qui doit, le cas échéant, être soulevée d’office par la chambre de recours (27/03/2014, T- 47/12, Equiter, EU:T:2014:159, § 21).
18 Il ressort de la jurisprudence, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services
(17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 29 et jurisprudence citée).
19 La Cour de justice a reconnu que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services en cause (17/10/2013, C-597/12 P,
Zebexir, EU:C:2013:672, § 26 et jurisprudence citée).
20 Il n’en demeure pas moins qu’une telle faculté ne saurait s’étendre qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre que toutes les considérations de fait ou de droit constituant les motifs de la décision en cause puissent être appliquées de façon suffisante pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie, d’une part, et pour chacun des produits ou des services en cause, d’autre part (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27 et jurisprudence citée;
02/04/2009, T-118/06, ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28 et jurisprudence citée).
21 Les produits et services revendiqués par la titulaire de l’enregistrement international couvrent une série d’articles compris dans sept classes de la classification de Nice, y compris des articles et activités qui diffèrent considérablement par leur nature et leur destination.
22 La décision attaquée a classé tous ces derniers dans une seule catégorie implicite sans les décomposer en groupes logiques et homogènes ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles l’objection formulée était clairement applicable à chacun d’eux.
23 L’objection soulevée par l’Office le 26 mai 2020 indiquait ce qui suit:
16
«En l’espèce, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services demandés servent à préparer ou à être utilisés lors d’un événement qui aura lieu à Birmingham en 2022. Dès lors, le signe décrit le contenu, la destination et une qualité du produit ou de la prestation des services en cause.»
24 La décision attaquée indiquait également ce qui suit:
«Il est fait référence à la marque «GERMANY 2006», qui a été considérée comme immédiatement perçue comme une référence à un événement qui aurait eu lieu en 2006 et a été considérée comme une indication descriptive pour une large liste de produits et services, conformément à la décision du
30/06/2008, R 1467/2005-1, § 24 […]: Cela explique également le deuxième argument de la titulaire, à savoir que le signe n’est pas descriptif des produits eux-mêmes tels que des bijoux, des produits de l’imprimerie, des vêtements, des jeux et des jouets et ne saurait être considéré comme un lien direct avec un événement en soi» (sic).
25 Il est clair que l’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer que, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
26 Cela n’a manifestement pas eu lieu en l’espèce. Par conséquent, si le signe «Birmingham 2022» peut être répréhensible pour certains des produits et services, il appartient à l’examinateur d’exposer un raisonnement clair et cohérent qui est clairement compréhensible dans le contexte de groupes homogènes de produits et de services afin de conclure, sur la base de ce dernier, que l’enregistrement de la marque contreviendrait effectivement à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE.
27 Dans ce contexte, la chambre de recours considère que la demande doit être réexaminée.
28 La chambre de recours a bien sûr la possibilité de traiter les questions susmentionnées en sa propre qualité, dans le cadre du recours. En fait, le 14 juin 2021, le rapporteur a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international une communication dans l’intention de tenter de clarifier les motifs du rejet du signe en cause en ce qui concerne des catégories de produits et services homogènes.
Toutefois, il ressort clairement du contenu des observations envoyées les 14 et 21 juillet 2021 que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas été mise en mesure de comprendre correctement les raisons qui ont conduit l’examinateur à refuser le signe «Birmingham 2022» pour la large gamme de produits et services revendiqués.
29 Par conséquent, même si la chambre de recours a la possibilité de procéder à sa propre appréciation quant à l’applicabilité des interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement
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international contesté pour tous les produits et services, cela supposerait un réexamen complet «à partir de zéro» en termes de recherches et de raisonnement concernant la question des catégories homogènes de produits et services et les motifs du rejet pour chacune de ces catégories homogènes.
30 Comptetenu de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est dans l’intérêt de la titulaire de l’enregistrement international de se voir accorder la possibilité de présenter ses observations dans leur intégralité après une nouvelle décision motivée de la division d’examen, de sorte que la possibilité d’examiner cette question devant les deux instances de l’Office reste possible.
31 Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et de prendre une nouvelle décision dans le respect de l’obligation de motivation. Cela inclut un regroupement adéquat des produits et services en cause en catégories homogènes et une analyse détaillée de la capacité intrinsèque du signe à distinguer les produits et services revendiqués par la titulaire de l’enregistrement international. En outre, la titulaire de l’enregistrement international doit avoir la possibilité de présenter ses observations sur les motifs et les éléments de preuve sur lesquels l’examinateur fondera sa décision conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
32 En outre, étant donné que le défaut de motivation constitue une violation des formes substantielles, le remboursement de la taxe de recours est ordonné conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
33 En résumé, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’examen pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’examen pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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