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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 003157831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 157 831
Xiaomi Inc., No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China (opposante), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Weina Hu, No. 189, Zhengong Road, Zhouxiang Town, 315300 Cixi City, Zhejiang, China (demanderesse), représentée par Michele Carella, Via Andrea da Bari 115, 70121 Bari, Italie (mandataire professionnel). Le 29/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 157 831 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 580 808 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/11/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne (MUE) n° 18 580 808 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de MUE (UE)
n° 18 567 977 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, sous
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l’hypothèse qu’ils proviennent, lorsqu’ils portent les marques en cause, de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne nº 18 567 977 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants :
Classe 35 : Publicité ; Publicité ; Location de matériel publicitaire ; Location d’espaces publicitaires ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Agences de publicité ; Présentation de produits sur tout moyen de communication, pour la vente au détail ; Démonstration de produits ; Conseils en stratégies de communication publicitaire ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Organisation, fonctionnement et supervision de programmes de fidélisation et de programmes d’incitation ; Fourniture d’informations commerciales via un site web ; Fourniture d’informations commerciales ; Sondages d’opinion ; Services de comparaison de prix ; Recherches commerciales ; Relations publiques ; Aide à la direction des affaires ou à la direction d’entreprises industrielles ; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs] ; Administration commerciale de licences de produits et services de tiers ; Marketing ; Services d’agences d’import-export ; Promotion des ventes pour des tiers ; Ventes aux enchères ; Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Services d’agences de placement ; Systématisation de données dans des bases de données informatiques ; Arrangement d’abonnements à des services de télécommunication pour des tiers ; Tenue de livres comptables ; Location de distributeurs automatiques ; Recherche de parrainage ; Location de stands de vente ; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; Services de vente au détail liés à la vente de produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; Services de vente au détail liés à la vente de matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides, de copeaux ou de granulés, peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, colorants, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; Services de vente au détail liés à la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, déodorants, parfums, produits de toilette, crèmes, gels, lotions, mousses, savons, talc, shampooings, après-shampooings, sprays, peintures corporelles, anti-transpirants, gommages corporels et faciaux, rafraîchisseurs d’haleine ; Services de vente au détail liés à la vente de préparations avant-rasage et après-rasage, préparations pour le rasage, préparations cosmétiques, détergents pour la lessive et adoucissants pour le linge, décalcomanies pour la peau à base de colorants végétaux, crèmes et cires pour chaussures, préparations pour le nettoyage de voitures, coussins remplis de substances odorantes ou parfumées, produits pour parfumer l’air ambiant ; Services de vente au détail liés à la vente d’huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber la poussière,
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compositions mouillantes et liantes, combustibles et produits d’éclairage, bougies et mèches pour l’éclairage, combustibles et bougies parfumées; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériaux pour pansements, matériaux pour l’obturation des dents, cire dentaire, désinfectants, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; Services de vente au détail d’insignes en métaux communs et leurs alliages, insignes de véhicules, boucles, bustes, figurines, crochets, porte-clés, clés, plaques et panonceaux commémoratifs, ornements, monuments, enseignes, plaques d’immatriculation, statues et statuettes, embouts de cannes, œuvres d’art, toutes en métal ou principalement en métal, bronzes; Services de vente au détail de métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs, quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique, tuyaux et tubes métalliques, coffres-forts, minerais, trophées en métaux communs; Services de vente au détail de machines, à savoir machines à café et machines de traitement des aliments, machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), organes d’accouplement et de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour œufs, distributeurs automatiques; Services de vente au détail d’outils et instruments actionnés manuellement, coutellerie, armes blanches, rasoirs, rasoirs électriques et tondeuses à cheveux; Services de vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, disques enregistrés, mécanismes pour appareils à prépaiement; Services de vente au détail de machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs, appareils extincteurs, cartes d’identité magnétiques et à encodage magnétique, cartes d’identité programmables, cartes d’identité biométriques intelligentes, appareils pour le traitement des transactions par carte et des données y afférentes et pour le traitement des paiements, caisses enregistreuses; Services de vente au détail d’appareils pour la vérification de données sur cartes à encodage magnétique, enregistrements sonores et/ou vidéo, bandes, cassettes, disques compacts, films, diapositives, magnétoscopes, vidéocassettes, vidéodisques, DVD, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels informatiques, logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles, logiciels d’application pour téléphones mobiles, logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes informatiques; Services de vente au détail de logiciels pour tablettes informatiques, matériel informatique, périphériques d’ordinateur, tapis de souris, économiseurs d’écran, publications sous format électronique, appareils de traitement de données, tableaux d’affichage électriques et électroniques, appareils et instruments photographiques et cinématographiques, appareils d’enregistrement du temps, appareils photographiques, caméscopes, étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques, appareils, équipements et accessoires de télécommunications; Services de vente au détail d’appareils et instruments de radiodiffusion, téléphones, téléphones mobiles, accessoires pour téléphones mobiles, étuis et housses pour téléphones mobiles, étuis et housses pour tablettes informatiques, étuis et housses pour matériel informatique, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de sport, masques de protection, vêtements de protection et chaussures de protection, aimants, aimants de réfrigérateur, aimants décoratifs, clés USB; Services de vente au détail d’appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
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articles orthopédiques, matériaux de suture, appareils de massage, bandages de soutien, meubles adaptés à un usage médical; Services de vente au détail liés à la vente d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire, d’appareils de climatisation, de bouilloires électriques, de cuisinières à gaz et électriques, de feux de véhicules et d’unités de climatisation pour véhicules; Services de vente au détail liés à la vente de véhicules, d’appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, de fauteuils roulants, de moteurs pour véhicules terrestres, de pièces de carrosserie de véhicules et de transmissions; Services de vente au détail liés à la vente d’armes à feu, de munitions et de projectiles, d’explosifs, d’articles de pyrotechnie; Services de vente au détail liés à la vente de métaux précieux et de leurs alliages, de joaillerie, de pierres précieuses, d’instruments horlogers et chronométriques, de réveils, d’alliages de métaux précieux, d’amulettes, d’horloges atomiques, d’insignes en métaux précieux, de perles pour la fabrication de bijoux, de boîtes en métaux précieux, de bracelets, de broches, de bustes en métaux précieux, d’écrins pour l’horlogerie, d’écrins pour montres
[présentation], chaînes [bijouterie], breloques [bijouterie], chronographes [montres]; Services de vente au détail liés à la vente de chronomètres, d’instruments chronométriques, de chronoscopes, de boîtiers d’horloges, d’horloges, d’horloges et de montres électriques, de mouvements d’horlogerie, de monnaies, de jetons en cuivre, de boutons de manchette, de diamants, de boucles d’oreilles, de fils d’or
[bijouterie], or brut ou martelé, ornements de chapeaux en métaux précieux, lingots de métaux précieux, iridium, joaillerie, écrins à bijoux [coffrets], bijoux en ambre jaune, porte-clés [breloques ou babioles], médaillons [bijouterie], horloges mères, médailles; Services de vente au détail liés à la vente de colliers [bijouterie], d’épingles ornementales, d’ornements [bijouterie], de perles [bijouterie], d’épingles [bijouterie], de métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, de pierres précieuses, de bagues [bijouterie], de pierres semi-précieuses, d’ornements de chaussures en métaux précieux, de fils d’argent, d’argent brut ou martelé, d’argent filé [fil d’argent], de statues en métaux précieux, de statuettes en métaux précieux, de chronomètres, de cadrans solaires, de pinces à cravate, d’épingles de cravate; Services de vente au détail liés à la vente de bracelets de montres, de boîtiers de montres, de chaînes de montres, de verres de montres, de ressorts de montres, de montres, de fils de métaux précieux [bijouterie], d’œuvres d’art en métaux précieux, de montres-bracelets, de bracelets, d’épinglettes d’échange d’équipes et de joueurs (bijouterie), de badges à épingle, de trophées en métaux précieux, de casques audio, de pièces et accessoires pour tous les produits précités, de trophées en métaux précieux; Services de vente au détail liés à la vente d’instruments de musique, de pupitres et d’étuis adaptés pour instruments de musique; Services de vente au détail liés à la vente de produits de l’imprimerie, de matériaux pour la reliure, de photographies, d’articles de papeterie, d’adhésifs pour la papeterie ou le ménage, de matériel pour artistes, de pinceaux, de machines à écrire et d’articles de bureau (à l’exception des meubles), de matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), de matières plastiques pour l’emballage, de caractères d’imprimerie, de clichés, de cartes en carton et en plastique, de brochures, d’affiches, de marque-pages, de drapeaux, de bannières; Services de vente au détail liés à la vente de papier, de carton, de décalcomanies pour papier à lettres, de décalcomanies, d’étiquettes, de matériaux d’emballage et de conditionnement, de cartes à collectionner, de publications périodiques, de journaux, de livres, de magazines, d’albums, de stylos, de crayons, de règles, de trousses, de papier à écrire, de porte-vignettes automobiles, d’autocollants, d’autocollants pour véhicules, d’instruments d’écriture et de dessin, de cartes de vœux, de matériel d’instruction et d’enseignement, de calendriers, d’agendas, de carnets d’adresses, de chemises, de dossiers, d’instruments d’écriture en métaux précieux; Services de vente au détail liés à la vente de porte-chéquiers, de sous-verres en papier, de sous-verres en carton, de publications imprimées, de revues, de brochures, de dépliants, de catalogues, de circulaires, de manuels, de programmes, d’annuaires, d’annuels, de prospectus, de tatouages temporaires, de blocs-notes, de fanions en papier, de cartes postales, de cartes à collectionner, de porte-cartes à collectionner, de programmes souvenirs pour événements sportifs; Services de vente au détail liés à la vente de matières plastiques pour l’emballage, de caractères d’imprimerie, de clichés, de caoutchouc, de gutta-percha, de gomme, d’amiante, de mica, de matières plastiques extrudées pour la fabrication, de matières plastiques semi-finies pour la fabrication ultérieure, de matériaux d’arrêt et d’isolation, de matériaux non métalliques souples
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tuyaux; Services de vente au détail liés à la vente de cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, peaux brutes, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, étuis à clés, porte-monnaie, sacs, sacs à main, sacs à bottes, sacs de voyage, bagages, valises, sacs à dos, sacs à dos, sacs de sport; Services de vente au détail liés à la vente de portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-documents, porte-cartes, porte-étiquettes de bagages, ceintures, lanières, colliers pour animaux de compagnie, sangles de bagages et étiquettes de bagages en cuir, sacs d’écolier, porte-documents, étuis pour passeports; Services de vente au détail liés à la vente de matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, brai et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, vérandas à ossature non métallique; Services de vente au détail liés à la vente de portes et fenêtres, meubles, miroirs, cadres, bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et matières plastiques, meubles de jardin, oreillers et coussins; Services de vente au détail liés à la vente d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux de brosserie, articles de nettoyage, laine d’acier, articles en céramique, verre, porcelaine ou faïence, brosses à dents électriques et non électriques, maquettes [ornements] en matières plastiques et en bois, sous-verres (vaisselle), mugs, mugs en céramique, mugs en porcelaine, tasses et mugs, ouvre-bouteilles, bouteilles à boire pour le sport; Services de vente au détail liés à la vente de cordes, ficelles, filets, tentes, stores, bâches, voiles, sacs pour le transport de matériaux en vrac, matériaux de rembourrage et de garnissage non en caoutchouc ou en matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes; Services de vente au détail liés à la vente de fils et fils à usage textile; Services de vente au détail liés à la vente de textiles et produits textiles, drapeaux, non en papier, linge de bain, couvre-lits, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, doublures de sacs de couchage, housses de poufs, tissus pour la fabrication de sacs, tissus en fibres pour la fabrication de sacs, sacs de couette, mouchoirs, torchons, tentures murales en matières textiles, serviettes de bar, serviettes, fanions, serviettes de table et nappes, insignes en matières textiles; Services de vente au détail liés à la vente de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, bracelets; Services de vente au détail liés à la vente de dentelles et broderies, rubans et tresses, agrafes et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, insignes, insignes en tissu, autres insignes non en métaux précieux ou en tissu, rosettes, insignes fantaisie ornementaux, boutons, galons, glands, broches pour vêtements; Services de vente au détail liés à la vente d’épingles décoratives et insignes non en métaux précieux, bandeaux pour les cheveux, épingles à cheveux, épingles en métaux non précieux, cordons pour vêtements (bretelles), boucles en métaux précieux, étuis à épingles, insignes à porter, insignes brodés; Services de vente au détail liés à la vente de tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres matériaux pour le revêtement de sols existants, tentures murales (non textiles), papier peint; Services de vente au détail liés à la vente de jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, jouets, jeux de société, appareils de jeux portatifs autonomes, appareils de jeux informatiques, ballons de football, ballons, sacs adaptés au transport d’articles et d’appareils de sport, poteaux de but, filets de but, poteaux de but de taille réduite, appareils d’entraînement sportif, haies pour l’entraînement athlétique, mannequins de blocage, rembourrages de protection pour le sport, protège-tibias, gants de football; Services de vente au détail liés à la vente de kits de football miniatures répliques, fléchettes et leurs empennages, ballons, jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie/jetons, cartes à jouer ordinaires, jeux adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision, maquettes étant des jouets, maquettes en plastique étant des jouets, ours en peluche, ours en peluche, puzzles, bulles de savon [jouets], baguettes et solutions pour faire des bulles, jetons de poker, tables de football d’intérieur, tables de baby-foot, maquettes étant des jouets, maquettes en plastique étant des jouets; Services de vente au détail liés à la vente de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés, soupes et chips de pommes de terre; Services de vente au détail
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services liés à la vente de café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, confiserie non médicinale, confiserie à base de chocolat, confiserie congelée, desserts réfrigérés; Services de vente au détail liés à la vente d’aliments de grignotage, de plats préparés et d’en-cas, de sauces, de condiments, de préparations à base de céréales, de pain, de pâtisserie et de confiserie, de chips à base de céréales ou de farine de pommes de terre, de sauces pour salades, de succédanés du café, de bonbons, de barres chocolatées et de chewing-gums, de confiseries au chocolat, de chocolat, de biscuits; Services de vente au détail liés à la vente de produits agricoles, horticoles et forestiers, d’animaux vivants, de fruits et légumes frais, de semences, de plantes et fleurs naturelles, d’aliments pour animaux, de malt, d’aliments et de boissons pour animaux; Services de vente au détail liés à la vente de bières, d’eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et autres préparations pour faire des boissons, de boissons isotoniques, de sirops et autres préparations pour faire des boissons; Services de vente au détail liés à la vente de boissons alcoolisées (à l’exception des bières), de vins alcoolisés, de spiritueux et de liqueurs, d’alcopops, de cocktails alcoolisés; Services de vente au détail liés à la vente de tabac, d’articles pour fumeurs, d’allumettes, de briquets pour fumeurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : crèmes pour blanchir la peau ; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; parfums ; savons à raser ; savons ; dentifrices ; shampooings ; faux cils ; produits cosmétiques ; crayons pour les sourcils ; masques de beauté ; préparations de toilette ; bains de bouche, non à usage médical ; rouges à lèvres ; préparations pour le soin des ongles.
Classe 8 : appareils d’épilation, électriques et non électriques ; recourbe-cils ; tondeuses à barbe ; couverts de table [couteaux, fourchettes et cuillères] ; limes à ongles ; instruments à aiguiser ; fers à friser ; rasoirs, électriques ou non électriques ; ciseaux ; cuillères ; coutellerie ; outils de coupe [outils à main] ; hachoirs à légumes ; fers à repasser ; instruments à abraser [instruments à main] ; clés [outils à main] ; tondeuses pour animaux [instruments à main] ; coupe-ongles ; outils à main, actionnés manuellement ; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques ; couteaux à éplucher.
Classe 16 : étuis à stylos ; articles de bureau, à l’exception des meubles ; bandes de reliure
[reliure] ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; nécessaires d’écriture [papeterie] ; cahiers ; stylos [articles de bureau] ; cartes de vœux musicales ; cachets ; porte-craies ; livres ; classeurs à feuillets mobiles ; crayons ; rubans encreurs ; serviettes de table en papier ; chemises pour documents ; déchiqueteuses de papier à usage de bureau ; classeurs de documents [papeterie] ; moules pour pâtes à modeler [matériel pour artistes] ; marqueurs [papeterie] ; fournitures scolaires [papeterie] ; globes terrestres ; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; appareils et machines à relier [matériel de bureau] ; colle de poisson pour la papeterie ou le ménage ; bavettes en papier ; stylos à dessin ; imprimés ; duplicateurs ; timbres-poste ; serre-livres ; marque-pages ; plastifieuses de documents à usage de bureau ; rubans pour codes-barres ; albums ; taille-crayons, électriques ou non électriques ; sous-mains ; pâtes pour la papeterie ou le ménage ; matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] ; papeterie ; papier hygiénique ; tableaux noirs ; pinces à billets ; petits meubles de bureau pour la papeterie [articles de bureau].
Classe 18 : portefeuilles ; fouets ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; parapluies ; cuir, non travaillé ou semi-travaillé ; armatures de parapluies ou d’ombrelles ; cannes ;
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colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; malles de voyage; sacs à dos; mors pour animaux [harnais].
Classe 20: mobilier de bureau; meubles; corbeilles, non métalliques; canapés; armoires; fauteuils; miroirs à main [miroirs de toilette]; ferrures de lit, non métalliques; casiers; literie, à l’exception du linge de lit; bureaux; porte-serviettes [meubles]; porte-fleurs [meubles]; cintres; récipients d’emballage en matières plastiques; classeurs; tapis de couchage; lits; bureaux debout; mobiles [décoration]; coffres à jouets; placards; établis.
Classe 24: gants de toilette; velours; couvertures de pique-nique; couvertures de lit; tissus d’ameublement; draps [textiles]; matières textiles; couettes; crin [toile de sac]; tissus; serviettes de toilette en matières textiles; mousseline; tissus; sacs de couchage; tapisseries [tentures murales], en matières textiles; jersey [tissu]; tissus de laine; taies d’oreiller.
Classe 25: bandanas [foulards]; chaussures de plage; culottes [vêtements]; chemises; visières [chapellerie]; vêtements en cuir; vêtements; chaussettes; gants [vêtements]; chapellerie; sandales; costumes de mascarade; bonneterie; maillots de bain; bottes; caleçons de bain; foulards; pantoufles; chapeaux; talons; vêtements de plage; foulards.
Classe 28: dames [jeux]; vêtements de poupées; manettes pour jouets; masques de carnaval; ballons de jeux; jeux; patins à glace; manettes pour consoles de jeux; gants de boxe; machines de jeux vidéo d’arcade; masques [jouets]; appareils de culture physique; jouets fantaisie pour fêtes; articles de pêche; trottinettes [jouets]; snowboards; boules de billard; jetons [disques] de jeux; jouets en peluche; disques de sport; queues de billard; neige artificielle pour arbres de Noël; tables de billard; disques volants [jouets]; jeux de société; volants de badminton; arcs de tir à l’arc; blocs de construction [jouets]; maisons de jeux pour enfants; haltères; cerfs-volants; pieds pour arbres de Noël; quilles; jouets fantaisie pour farces; consoles de jeux vidéo portables; jouets; appareils de jeux; maisons de poupées; raquettes; jouets en peluche; véhicules jouets télécommandés; poupées; mah-jong; cotillons [articles de fête]; machines de jeux vidéo; dominos; baudriers d’escalade; fléchettes; cannes à pêche; pistolets à air comprimé [jouets]; vélos d’appartement; ornements pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage, des bougies et des confiseries; clochettes pour arbres de Noël; cartes à jouer; bougeoirs pour arbres de Noël.
Classe 31: bulbes; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie; arbres de Noël; grains pour la consommation animale; aliments pour oiseaux; aliments pour animaux de compagnie; aliments pour animaux.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, EUTMR, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré de similarité moyen avec ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Produits contestés de la classe 3
Il peut être noté que chacun des produits contestés de cette classe – crèmes pour blanchir la peau ; préparations chimiques pour le nettoyage à usage domestique ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; parfums ; savons à raser ; pains de savon ; dentifrices ; shampooings ; faux cils ; cosmétiques ; crayons pour les sourcils ; masques de beauté ; préparations de toilette ; bains de bouche, non à usage médical ; rouges à lèvres ; préparations pour le soin des ongles – étant des cosmétiques, des produits de nettoyage ménagers, des produits de parfumerie, des dentifrices, des shampooings, des produits de toilette, est identique à au moins l’un des produits réels des services de vente au détail protégés de l’opposant liés à la vente de préparations de nettoyage, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, déodorants, parfums, produits de toilette, crèmes, gels, lotions, mousses, savons, talc, shampooings, après-shampooings, sprays, peintures corporelles, anti-transpirants, gommages corporels et faciaux, rafraîchisseurs d’haleine de la classe 35.
Par conséquent, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que les produits contestés de cette classe sont similaires aux services protégés susmentionnés de l’opposant de la classe 35.
Produits contestés de la classe 8
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Il y a lieu de relever que chacun des produits contestés de cette classe – appareils d’épilation, électriques et non électriques ; recourbe-cils ; tondeuses à barbe ; couverts
[couteaux, fourchettes et cuillères] ; limes à ongles ; instruments à aiguiser ; fers à friser ; rasoirs, électriques ou non électriques ; ciseaux ; cuillères ; coutellerie ; outils de coupe [outils à main] ; hachoirs à légumes ; fers à repasser ; instruments à abraser [instruments à main] ; clés [outils à main] ; tondeuses pour animaux [instruments à main] ; coupe-ongles ; outils à main, actionnés manuellement ; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques ; couteaux d’office – est un outil à main, et/ou un instrument actionné manuellement, et/ou un article de coutellerie, et est donc identique à au moins l’un des services de vente au détail de produits protégés réels de l’opposant liés à la vente d’outils à main et d’instruments actionnés manuellement, de coutellerie de la classe 35.
Par conséquent, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que les produits contestés de cette classe sont similaires aux services protégés susmentionnés de l’opposant de la classe 35.
Produits contestés de la classe 16
Il y a lieu de relever que chacun des produits contestés de cette classe – étuis à stylos ; articles de bureau, à l’exception des meubles ; bandes de reliure [reliure] ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; nécessaires d’écriture [papeterie] ; cahiers ; stylos [articles de bureau] ; cartes de vœux musicales ; cachets ; porte-craies ; livres ; classeurs à feuillets mobiles ; crayons ; rubans encreurs ; chemises pour documents ; destructeurs de documents pour le bureau ; classeurs de documents [papeterie] ; moules pour pâtes à modeler [matériel pour artistes] ; marqueurs [papeterie] ; fournitures scolaires [papeterie] ; globes terrestres ; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; appareils et machines à relier [matériel de bureau] ; colle de poisson pour la papeterie ou le ménage ; stylos à dessin ; imprimés ; duplicateurs ; timbres-poste ; serre-livres ; marque-pages ; plastifieuses de documents pour le bureau ; rubans pour codes-barres ; albums ; taille-crayons, électriques ou non électriques ; sous-mains ; colles pour la papeterie ou le ménage ; matériel d’enseignement
[à l’exception des appareils] ; papeterie ; tableaux noirs ; petits meubles de bureau pour la papeterie
[articles de bureau] – est un article de papeterie, des articles de bureau, des imprimés, du matériel pour artistes, du matériel d’enseignement propre à cette classe, de sorte qu’ils sont identiques à au moins l’un des produits réels imprimés, papeterie, matériel pour artistes, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, matériaux d’emballage et de conditionnement couverts par les services de l’opposant de la classe 35.
Par conséquent, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que les produits contestés de cette classe sont similaires aux services protégés susmentionnés de l’opposant de la classe 35.
Les bavoirs en papier, les serviettes de table en papier, le papier hygiénique contestés sont similaires aux produits réels des services de vente au détail de l’opposant liés à la vente de serviettes et de nappes de la classe 35 car ils ont le même usage général et peuvent coïncider dans les canaux de distribution et auprès des consommateurs finaux. Par conséquent, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que ces produits contestés de cette classe sont similaires dans une faible mesure aux services protégés susmentionnés de l’opposant de la classe 35.
Les pinces à billets contestées, étant des articles pour tenir l’argent, sont similaires aux produits réels des services de vente au détail de l’opposant liés à la vente de portefeuilles, car
Décision sur opposition n° B 3 157 831 Page 10 sur 16
ils ont le même but, sont en concurrence et coïncident dans les canaux de commercialisation et auprès des consommateurs finaux. Par conséquent, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que ces produits contestés de cette classe présentent un faible degré de similitude avec les services protégés susmentionnés de l’opposant de la classe 35.
Produits contestés de la classe 18
Il convient de noter que chacun des produits contestés de cette classe – portefeuilles; fouets; boîtes en cuir ou en carton-cuir; parapluies; cuir brut ou semi-ouvré; armatures de parapluies ou d’ombrelles; cannes; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; malles de voyage; sacs à dos; mors pour animaux [harnais] – étant un portefeuille, un fouet ou un harnais, une boîte en cuir/carton-cuir, un parapluie ou des armatures de parapluie/parasol, une canne/un bâton, un collier ou des vêtements pour animaux/animaux de compagnie, un article de bagagerie/de voyage, est donc identique à au moins un des produits réels liés aux services de vente au détail protégés de l’opposant liés à la vente de cuir et imitations du cuir, sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, sacs à dos, portefeuilles, colliers pour animaux de compagnie de la classe 35.
Par conséquent, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que les produits contestés de cette classe sont similaires aux services protégés susmentionnés de l’opposant de la classe 35.
Produits contestés de la classe 20
Il convient de noter que les cintres contestés sont suffisamment larges pour inclure des produits tels que les portants mobiles, qui sont des articles d’ameublement. En outre, les récipients d’emballage en plastique contestés sont suffisamment larges pour couvrir des produits tels que les boîtes de rangement en plastique, qui sont des articles d’ameublement.
Il convient de noter que chacun des produits contestés de cette classe – mobilier de bureau; meubles; poubelles, non métalliques; canapés; armoires; fauteuils; miroirs à main
[miroirs de toilette]; casiers; literie, à l’exception du linge de maison; bureaux; porte-serviettes [meubles]; porte-fleurs [meubles]; cintres; classeurs; matelas de couchage; lits; bureaux debout; mobiles [décoration]; coffres à jouets; placards; établis
– est un article d’ameublement (y compris de literie) et est donc identique à au moins un des produits réels liés aux services de vente au détail protégés de l’opposant liés à la vente de portes et fenêtres, meubles, miroirs, cadres, bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et matières plastiques, mobilier de jardin, oreillers et coussins.
Par conséquent, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que les produits contestés de cette classe sont similaires aux services protégés susmentionnés de l’opposant de la classe 35.
Les ferrures de lit contestées, non métalliques, sont similaires aux meubles réels des services de vente au détail protégés de l’opposant liés à la vente de meubles, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Il s’ensuit que lesdits produits contestés présentent un faible degré de similitude avec les services de vente au détail protégés de l’opposant liés à la vente de meubles de la classe 35.
Les récipients d’emballage en plastique contestés sont similaires aux produits réels de mobilier de jardin des services de vente au détail protégés de l’opposant liés à la vente de mobilier de jardin, qui est suffisamment large pour couvrir, par exemple, le jardin
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boîtes de rangement en plastique, car ils ont la même finalité générale et peuvent coïncider en termes de producteur et de consommateur final. Il s’ensuit que lesdits produits contestés sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail protégés de l’opposant susmentionnés de la classe 35.
Produits contestés de la classe 24
Il peut être noté que chacun des produits contestés de cette classe – gants de toilette; velours; couvertures de pique-nique; couvertures de lit; tissus d’ameublement; draps [textiles]; matières textiles; couettes; crin [toile de sac]; tissu; serviettes en matières textiles; mousseline; tissus; sacs de couchage; tapisseries [tentures murales], en matières textiles; jersey [tissu]; tissus de laine; taies d’oreiller – est un article textile/en tissu ou fabriqué à partir de textiles/tissus, et est donc identique à au moins l’un des produits réels liés aux services de vente au détail protégés de l’opposant, liés à la vente de Textiles et produits textiles, drapeaux, non en papier, linge de bain, couvre-lits, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, doublures de sacs de couchage, housses de poufs, tissus pour la fabrication de sacs, tissus en fibres pour la fabrication de sacs, sacs de couette, mouchoirs, torchons, tentures murales en matières textiles, serviettes de bar, serviettes, fanions, serviettes de table et nappes, insignes en matières textiles.
Par conséquent, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que les produits contestés de cette classe sont similaires aux services protégés de l’opposant susmentionnés de la classe 35.
Produits contestés de la classe 25
Il peut être noté que chacun des produits contestés de cette classe – bandanas
[foulards]; chaussures de plage; culottes [vêtements]; chemises; visières [chapellerie]; vêtements en cuir; vêtements; chaussettes; gants [vêtements]; chapellerie; sandales; costumes de mascarade; bonneterie; maillots de bain; bottes; caleçons de bain; foulards; pantoufles; chapeaux; talons; vêtements de plage; foulards – est soit un article d’habillement, de chaussure ou de chapellerie et est donc identique à au moins l’un des produits réels des services de vente au détail protégés de l’opposant, liés à la vente de Vêtements, chaussures, chapellerie.
Par conséquent, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que les produits contestés de cette classe sont similaires aux services protégés de l’opposant susmentionnés de la classe 35.
Produits contestés de la classe 28
Il peut être noté que les produits contestés dames [jeux]; vêtements de poupées; contrôleurs pour jouets; masques de carnaval; ballons de jeux; jeux; patins à glace; contrôleurs pour consoles de jeux; gants de boxe; machines de jeux vidéo d’arcade; masques [jouets]; appareils de culture physique; jouets fantaisie pour fêtes; articles de pêche; trottinettes [jouets]; snowboards; boules de billard; jetons [disques] pour jeux; jouets en peluche; disques de sport; queues de billard; tables de billard; disques volants [jouets]; jeux de société; volants de badminton; arcs de tir à l’arc; blocs de construction [jouets]; maisons de jeux pour enfants; haltères; cerfs-volants; quilles; jouets fantaisie pour faire des farces; consoles de jeux vidéo portables; jouets; appareils de jeux; maisons de poupées; raquettes; jouets en peluche; véhicules jouets télécommandés; poupées; mah-jong; machines de jeux vidéo; dominos; baudriers d’escalade; fléchettes; cannes à pêche; pistolets à air comprimé [jouets]; vélos d’appartement; cartes à jouer; – est soit un jouet, un jeu, un article de divertissement, ou un article de gymnastique ou de sport, et est donc identique à au moins l’un des
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services de vente au détail de produits protégés effectifs liés à la vente de jeux et jouets, d’articles de gymnastique et de sport, de jouets, de jeux de société de la classe 35.
Dès lors, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que les produits contestés de cette classe sont similaires aux services protégés susmentionnés de l’opposant de la classe 35.
En ce qui concerne la neige artificielle pour arbres de Noël; les supports pour arbres de Noël; les ornements pour arbres de Noël, à l’exception des lumières, bougies et confiseries; les clochettes pour arbres de Noël; les papillotes [articles de fête]; les bougeoirs pour arbres de Noël, ces produits sont divers articles de décoration festive/articles de fête et sont similaires aux produits effectifs des services de vente au détail protégés de l’opposant liés à la vente de ballons – étant des articles de fête – car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. Il s’ensuit que lesdits produits contestés sont similaires à un faible degré auxdits services de vente au détail protégés de l’opposant de la classe 35.
Produits contestés de la classe 31
Il peut être noté que les bulbes; les arbres de Noël; les grains pour la consommation animale; les aliments pour oiseaux; les aliments pour animaux de compagnie; les aliments pour animaux contestés – sont soit une semence, un produit forestier, un produit horticole, soit des aliments pour animaux et sont donc identiques à au moins un des produits effectifs de l’opposant relatifs à ses services de vente au détail protégés liés à la vente de produits agricoles, horticoles et forestiers, de semences, de plantes et fleurs naturelles, d’aliments pour animaux, d’aliments et boissons pour animaux de la classe 35.
Dès lors, à la lumière des principes susmentionnés, il s’ensuit que lesdits produits contestés de cette classe sont similaires aux services protégés susmentionnés de l’opposant de la classe 35.
En ce qui concerne le sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie contesté, ces produits sont similaires aux produits effectifs que sont les aliments pour animaux, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Il s’ensuit que ces produits contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail protégés de l’opposant liés à la vente d’aliments pour animaux.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du coût/prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés/fournis.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Chaque signe en cause est composé d’une version légèrement stylisée du mot « MIUI », qui ne véhicule pas de signification pour le public pertinent et est normalement distinctif des produits/services en question. Ladite stylisation ne passera pas inaperçue mais sera considérée comme étant principalement de nature/à des fins décoratives et ne jouera donc pas un rôle significatif dans l’appréciation globale de la marque. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur seul élément verbal – MIUI – ne différant que par la stylisation qui a moins d’impact, comme expliqué ci-dessus. En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques car ils seront prononcés de la même manière, indépendamment des différentes règles de prononciation sur le territoire de l’UE. Sur le plan conceptuel, les signes ne véhiculent pas de signification et cette appréciation est donc neutre.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue de
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le public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Il peut être rappelé ici que les produits et services sont similaires à des degrés divers, que la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèque normal et que le degré d’attention lors de l’achat/de la prestation de services peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont identiques sur le plan phonétique, très similaires sur le plan visuel et neutres sur le plan conceptuel.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que le degré élevé de similitude globale entre les signes n’est clairement et manifestement pas contrecarré par la différence, portant uniquement sur la stylisation différente, ayant moins d’impact, comme déjà exposé ci-dessus.
L’Office tient compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Le demandeur n’a pas déposé d’arguments au cours de la procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 567 977 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, et ce, nonobstant le fait que certains des produits ne sont similaires qu’à un faible degré et/ou qu’un degré d’attention supérieur à la moyenne peut être exercé lors de l’achat de certains des produits contestés, compte dûment tenu de l’application du principe d’interdépendance des facteurs pertinents, comme déjà indiqué ci-dessus.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de l’usage/de la renommée, tel que revendiqué par le
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opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
Étant donné que ledit droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Holger KUNZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 157 831 Page 16 sur 16
à laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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