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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2022, n° R1042/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1042/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 24 août 2022
Dans l’affaire R 1042/2022-2
LESAFFRE ET COMPAGNIE 41, rue Etienne Marcel
75001 Paris
France
Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448, Lyon Cédex 03, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 310 969
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
24/08/2022, R 1042/2022-2, SEPIA
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 septembre 2020, LESAFFRE ET COMPAGNIE (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SEPIA
pour les produits suivants :
Classe 1 – Préparations chimiques et biochimiques pour renforcer les défenses naturelles des plantes; Biostimulants en tant que préparations pour la nutrition des plantes et stimulateurs de croissance des plantes à des fins agricoles; préparations phytosanitaires, à savoir préparations pour renforcer les défenses naturelles des plantes contre le stress et les maladies; préparations biostimulantes agricoles utilisées pour réduire l’effet du stress sur les plantes, stimuler le métabolisme interne des plantes et améliorer l’efficacité de l’utilisation des nutriments par les plantes ;
Classe 5 – Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits phytosanitaires.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
3 Par décision rendue le 13 avril 2022 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité.
4 L’examinateur a invoqué les motifs suivants.
– Le consommateur pertinent de langue espagnole comprend le mot « SEPIA » comme se référant à une seiche.
– L’os de seiche ou sa coquille interne est utilisé sur le marché concerné en tant que remède naturel pour redonner force et santé aux plantes et végétaux ou comme apport naturel de calcium pour les plantes et végétaux.
– Dans cette acception, ce consommateur sera susceptible de comprendre le signe de la demanderesse de manière descriptive (les produits peuvent contenir de la seiche ou des parties de cette dernière, comme des os ou de l’encre, dans leur composition), ce qui est suffisant pour justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
– S’il est vrai que l’os de seiche n’est pas exclusivement destiné à renforcer les défenses naturelles des plantes ou à stimuler leur croissance ou à améliorer l’efficacité de l’utilisation des nutriments par celles-ci. En effet, il est avant tout généralement destiné aux oiseaux et aux tortues en raison de sa forte
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teneur en calcium, mais il n’en demeure pas moins que l’os de seiche peut aussi être utilisé pour apporter des nutriments aux plantes.
– Lorsque le public averti rencontrera le terme «SEPIA» apposé sur des préparations chimiques, biochimiques et phytosanitaires destinées aux plantes, il sera capable de faire la distinction entre ces produits et ceux destinés aux oiseaux et aux tortues qui, par ailleurs, ne font ni partie des produits visés par le présent refus ni même par la demande puisque les oiseaux et tortues n’appartiennent pas aux groupes des animaux nuisibles référencés en classe 5. En outre, s’il est vrai que l’encre de seiche n’est pas exclusivement destinée aux produits ayant des vertus fongicides ou antibactériennes, il n’en demeure pas moins que l’encre de seiche peut aussi être utilisée à ces fins. Si l’utilisation des os et de l’encre de seiche n’est pas à écarter puisqu’elle est manifestement avérée et documentée, le signe demandé à l’enregistrement peut tomber sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
– Dans le cas présent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations, à savoir que les « Préparations chimiques et biochimiques pour renforcer les défenses naturelles des plantes;
Biostimulants en tant que préparations pour la nutrition des plantes et stimulateurs de croissance des plantes à des fins agricoles; préparations phytosanitaires, à savoir préparations pour renforcer les défenses naturelles des plantes contre le stress et les maladies; préparations biostimulantes agricoles utilisées pour réduire l’effet du stress sur les plantes, stimuler le métabolisme interne des plantes et améliorer l’efficacité de l’utilisation des nutriments par les plantes » de la classe 1 et les « Produits phytosanitaires » de la classe 5 contiennent dans leur composition ou utilisent de la seiche ou des parties de celle-ci (os, coquille, par exemple). Dès lors, le signe décrit l’espèce ou d’autres caractéristiques comme l’un des ingrédients des produits en cause.
5 Le 13 juin 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
6 Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 23 juin 2022.
Moyens du recours
7 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire.
– Le mot espagnol « SEPIA » qui signifie « sèche » n’est connu que d’une partie peu significative de la population de l’Union (15 %).
– Cette dénomination, n’est pas susceptible d’être comprise par une large fraction du public, et en tout état de cause, par le public consommateur d’attention moyenne, qui rattachera dans un premier temps ce terme à la couleur ou au liquide sécrété par certains céphalopodes, et dans un second temps et de manière très limitée, à la seiche elle-même. En réalité, seul un
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public initié à la langue espagnole pourrait traduire directement, sans penser à une autre signification, le terme « SEPIA » par « seiche ».
– L’os de seiche est un complément alimentaire pour les tortues, les oiseaux plutôt que pour les plantes. Pour qu’un signe soit considéré descriptif « il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leur caractéristiques » (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:24 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
– A supposer que le terme « SEPIA » renvoie à l’os de seiche, ce qui est très discutable, aucun rapport direct et immédiat ne sera établi avec les propriétés de ce dernier en termes de défenses naturelles des plantes et/ou de stimulateurs de croissance de celles-ci.
– Le consommateur d’attention moyenne devra donc procéder à quatre opérations mentales pour parvenir à percevoir le lien entre le signe
« SEPIA » et les produits de cette dernière, à savoir des produits phytosanitaires destinés à la croissance et au soin des plantes ou des produits fongicides.
– De nombreuses marques de l’Union européenne faisant référence à la composition de produits fertilisants ou engrais ont été enregistrées, attestant ainsi de leur caractère distinctif.
– La marque contestée a été enregistrée dans plusieurs pays (France, Turquie, Chine, Russie, Ukraine, Royaume-Uni, Brésil, Etats-Unis, Mexique), dont certains hispanophones, témoignant du caractère distinctif de la marque.
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait- ce que dans une partie de l’Union européenne.
10 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à
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savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
11 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
Le consommateur et son niveau d’attention
12 Le signe « SEPIA » constituant notamment un terme espagnol, c’est à bon droit que l’examinateur a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue espagnole de l’Union européenne, à savoir au moins le public résidant en
Espagne.
13 La demanderesse reproche à l’examinateur d’avoir fondé le rejet de la marque sur le fondement de la compréhension d’un signe par une partie peu significative de la population de l’Union, soit la population qui maîtrise l’espagnol (c’est-à-dire 15 % de la population).
14 Il convient à ce titre de rappeler que l’article 7, paragraphe 2 du RMUE se réfère à la dimension géographique de l’Union (une partie de l’Union) et non à sa dimension linguistique.
15 Par ailleurs, on ne peut raisonnablement affirmer que 15 % de la population de l’Union constitue une partie peu significative.
16 En passant, la Chambre note que le mot « SEPIA » désigne également en langue portugaise, en provençal, en corse (« seppia »), en catalan français (« sipia »), en nissard (« supia »), en gascon (« sépia »), en italien (« seppia ») un « mollusque marin (céphalopode) à coquille interne (os de seiche) ».
17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE ne peut pas être interprété comme nécessairement faisant référence à l’une des langues officielles d’un état membre et/ou de l’Union européenne (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424,
§ 35-36; 19/10/2017, T-432/16, медведь (fig.), EU:T:2017:527, § 27;
16/01/2018, C-570/17 P медведь (fig.), EU:C:2018:11; 13/12/2018, T-830/16,
PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 35). Il couvre également les langues qui sont parlées ou comprises sur le territoire de l’Union.
18 Les produits en classes 1 et 5 s’adressent aux consommateurs professionnels et non professionnels dont l’attention sera plus élevée que la moyenne pour le consommateur non professionnel et élevé pour le consommateur professionnel.
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19 Il convient de souligner que le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un degré distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
48).
20 Même en tenant compte du fait que le public concerné se compose d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité. Au contraire, des termes qui peuvent ne pas être totalement clairs pour des consommateurs de produits de consommation courante à bas coût peuvent être immédiatement clairs pour un public professionnel, en particulier si la marque est composée de mots liés à un domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). En l’espèce, la
Chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer que le degré d’attention plus élevé du public constitue un facteur déterminant dans le fait que le signe sera perçu ou non comme possédant un caractère descriptif.
Le signe dont l’enregistrement fait l’objet des débats : la signification du mot « SEPIA »
21 Il n’est pas contesté que le mot « SEPIA » désigne en espagnol « un Molusco cefalópodo dibranquial, decápodo » (Diccionario de la Real Academia
Española), à savoir une seiche.
22 S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le terme composant le signe en question possède également d’autres définitions qui ne sont pas directement descriptives des produits demandés (la couleur sepia par exemple ), la Chambre de recours rappelle qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE si une de ses significations potentielles peut être perçue comme étant dépourvue de caractère distinctif (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ;
25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013, 220, § 34 ; 12/07/2019, T-114/18,
FREE, EU:T:2019:530, § 30).
23 Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit, comme l’indique l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
Caractère descriptif par rapport aux produits
24 Tel que l’a relevé l’examinateur, une recherche sur Internet démontre que la seiche est une composante des produits en classe 1 exclusivement destinée à renforcer les défenses naturelles des plantes ou à stimuler leur croissance ou à améliorer l’efficacité de l’utilisation des nutriments par celles-ci :
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https://www.lahuertadeivan.com/mejor-calcio-para-tus-plantas/;
https://www.youtube.com/watch?v=1HYkULXSmHE ;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4202433/;
https://jurnal.ugm.ac.id/TradMedJ/article/view/45315;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4834027/.
25 C’est donc à juste titre que l’examinateur a constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés dans la demande d’enregistrement, de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique actuelle ou potentielle des produits.
26 Contrairement à la position défendue par la demanderesse, la compréhension du signe et son lien avec les produits en cause ne requièrent pas un processus cognitif en 4 étapes. Le mot « sepia » est immédiatement compris comme renvoyant à un animal qui entre dans la composition des produits :
Classe 1 – Préparations chimiques et biochimiques pour renforcer les défenses naturelles des plantes; Biostimulants en tant que préparations pour la nutrition des plantes et stimulateurs de croissance des plantes à des fins agricoles; préparations phytosanitaires, à savoir préparations pour renforcer les défenses naturelles des plantes contre le stress et les maladies; préparations biostimulantes agricoles utilisées pour réduire l’effet du stress sur les plantes, stimuler le métabolisme interne des plantes et améliorer l’efficacité de l’utilisation des nutriments par les plantes.
27 L’examinateur a également démontré que l’encre de seiche est utilisée dans la fabrication de produits ayant des vertus fongicides ou antibactériennes
(désinfectant).
28 Les effets fongicides et bactériens de la seiche seront donc à tout le moins connus du public spécialisé professionnel.
29 Le terme « SEPIA » sera ainsi immédiatement compris du public pertinent comme indiquant que les produits :
Classe 5 – Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits phytosanitaires ;
sont susceptibles de contenir de la seiche ou des parties de cette dernière, comme des os ou de l’encre, dans leur composition.
30 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, en vue de garantir l’effet utile de l’interdiction d’enregistrement des marques descriptives édictée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’examinateur est en droit de tenir compte de la présence, au sein du grand public, d’une catégorie plus restreinte, composée de personnes auxquelles les produits ou services visés par la marque dont
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l’enregistrement est demandé sont particulièrement destinés (04/05/2022, T-61/21, Sturz c/ EUIPO, § 31).
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
31 Il convient de rappeler que le régime de l’Union européenne des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente.
32 Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente.
33 Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
34 Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas, comme l’invoque la demanderesse, alors même qu’une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T−242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44 et la jurisprudence citée).
Quant à l’enregistrement de marques similaires par l’EUIPO
35 La demanderesse fait référence à une série de marques déposées et enregistrées qu’elle considère similaire et, invoquant le principe de non-discrimination, elle soumet que la marque qui fait l’objet des débats devrait aussi être enregistrée.
36 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, les décisions que l’EUIPO est conduit à adopter en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce Règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344, § 43). En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
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37 Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la demanderesse, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la
Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73).
Conclusion
38 Par conséquent, la Chambre confirme la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe en cause est descriptif des produits contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
10
LA CHAMBRE
Signé Signé
S. Martin C. Negro
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