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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2021, n° R2218/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2218/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 juillet 2021
dans l’affaire R 2218/2020-4
Christof Rezk-Salama Linda Breitlauch Brückenstr. 7
Titulaires de la marque de l’Union 54290 Trier Allemagne européenne / requérants représentés par Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB Rechtsanwälte, Kettenhofweg 1, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne contre
Blueroots Technology GmbH Jakominiplatz 16, Top 17
8010 Graz demanderesse en nullité / Autriche défenderesse représentée par Aspida – Sudi Siarlidis Huber Ehss Rechtsanwälte OG, Plüddemanngasse 87, 8010 Graz, Autriche
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 38 626 C (marque de l’Union européenne n° 13 271 821)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteure) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
28/07/2021, R 2218/2020-4, SKILLTREE STUDIOS
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Décision
Résumé des faits 1 Le 10 février 2015, la marque de l’Union européenne n° 13 271 821
SKILLTREE STUDIOS
demandée le 18 septembre 2014, a été enregistrée pour le prédécesseur des requérants («les titulaires») pour les produits et services suivants:
Classe 9 – Logiciels et programmes informatiques de traitement de données, en particulier logiciels de jeux informatiques, logiciels pour faire des jeux, programmes de jeux électroniques téléchargeables; supports de données électroniques et exploitables par une machine.
Classe 41 – Mise à disposition de jeux informatiques en ligne et services de publication en ligne; organisation de jeux sur l’internet; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des extensions informatiques pour jeux; édition et publication de produits de l’imprimerie, publications de textes et en ligne; services de photographe et composition photographique pour le compte de tiers; mise en page (excepté à usage publicitaire); production d’animations, enregistrements audio, enregistrements musicaux et vidéo; divertissement; fourniture de vidéos téléchargeables en ligne et de musique numérique sur l’internet; traduction; production et organisation de spectacles; organisation et mise en place d’événements culturels et sportifs.
Classe 42 – Développement, conception et création de logiciels; services d’un programmeur informatique; services d’agences de conception et services de développement de jeux; service de conception graphique; maintenance et mise à jour de logiciels; location d’ordinateurs et de logiciels; sécurisation et stockage de données électroniques; conception, création, entretien et hébergement de sites internet, y compris ceux concernant les services de conseil.
2 Le 7 octobre 2019, Blueroots Technology AG (la «demanderesse») a formé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne. Les motifs de nullité invoqués dans le formulaire de demande étaient l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e), du RMUE. La demande était dirigée contre tous les produits et services de l’enregistrement. Dans le mémoire exposant les motifs du recours joint, la demanderesse a uniquement fourni des explications sur la signification descriptive du terme et l’absence de caractère distinctif. Elle a fait valoir que la marque de l’Union européenne n’était pas susceptible de protection car le terme «SKILLTREE» (en allemand: «Fähigkeitenbaum» [arbres des capacités] était un mot courant et usuel dans le domaine des logiciels et, en général, dans le secteur informatique pour décrire un concept de visualisation dans les jeux informatiques. L’ajout du terme «STUDIOS» n’y changerait rien.
3 La demanderesse a mentionné deux citations en anglais tirées de la littérature spécialisée relative aux logiciels et plusieurs sources en anglais, en partie avec des liens internet, afin de prouver l’usage du terme dans la littérature spécialisée.
4 Les documents suivants étaient joints à la demande en nullité:
un extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia concernant l’entrée «Skilltree», daté du 4 octobre 2019 (annexe A1);
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un extrait du site web «Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle» www.usk.de avec une explication du terme «Skilltree», daté du 4 octobre 2019 (annexe A2);
trois courriers électroniques non datés en anglais adressés à «Markus» intitulés «Scott Rogers», «David Baron» et «Adam Kramarzewski», dont il est affirmé qu’ils sont des auteurs dans le domaine de la conception de jeux (annexe A3);
de brefs articles en anglais tirés, selon les informations fournies par la demanderesse, du site internet https://gamedevelopment.tutsplus.com/articles/lets-spec-into-talent-trees-a- primer-for-game-designers--gamedev-6691, concernant «Diablo 3», «Cursed Treasure 2» et «Diablo 2» (annexe A4).
5 Les titulaires se sont opposés à la demande en annulation. D’après eux, même si la signification des éléments individuels «SKILL» et «TREE» est connue des consommateurs, il n’en ressort pas de signification claire qui décrit les produits et services. Le terme «SKILLTREE» n’existerait ni en anglais ni en allemand. Ils ont joint les documents suivants:
des extraits de dictionnaires des sites internet www.leo.dict.org, www.merriam-webster.com, www.duden.de et un extrait du portail «Wortschatz» de l’Université de Leipzig https://corpora.uni-leipzig.de (annexes 1 – 4).
6 La demanderesse a répondu que «Skilltree» était un terme technique courant et produit les documents supplémentaires suivants:
un extrait du site internet www.giantbomb.com sur le terme de recherche «Skill Tree (/skill-tree/3015-382/)» (annexe A5);
un extrait du site internet https://de.wiki-aventurica/wiki concernant le jeu informatique «Das Schwarze Auge – Skilltree Saga», daté du 13 février 2020 (annexe A6).
7 Les titulaires ont objecté que le terme «SKILLTREE» ne décrivait aucune caractéristique des produits et services protégés et que leur secteur d’activité n’était pas le développement, l’offre ou la commercialisation de «Skilltrees». Ils ont produit les documents supplémentaires suivants:
un extrait du registre du commerce du tribunal de district (Amtsgericht) de Wittlich, Allemagne, contenant des informations sur «skilltree GmbH» à Trêves, dont les gérants sont les titulaires de la marque de l’Union européenne (annexe 5):
un document d’une page que les titulaires désignent comme extrait de leur site internet www.skilltree.de (annexe 6).
8 Par décision du 24 septembre 2020, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité, a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne n° 13 271 821 pour l’ensemble des produits et services enregistrés et a condamné les titulaires à supporter les frais de la procédure.
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9 À titre de motivation, elle a exposé que la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Traduit dans la langue de procédure, «SKILLTREE» signifie «Fähigkeitenbaum»
[arbre de capacités]; «STUDIOS» est la forme plurielle de «Studio» et fait référence au lieu d’origine des produits et services contestés. Il y a lieu de supposer que «SKILLTREE» est la désignation d’une représentation graphique d’un système de progression hiérarchique qui est utilisé notamment dans le domaine des jeux informatiques. Cette hypothèse repose sur le sens littéral de «arbre de capacités» et est également étayée par les nombreux éléments de preuve qui prouvent la signification du terme en rapport avec les jeux informatiques. L’extrait de Wikipédia sur le mot-clé «Skilltree» contient une explication générale du terme en rapport avec les jeux informatiques et un grand nombre de références à des jeux informatiques utilisant ces représentations, dont le jeu «Diablo 2». La brève description de «Diablo 2» et les extraits du site internet www.giantbomb.com, qui montrent sur plus de 30 pages plus de 100 jeux pour le terme de recherche «skill tree», prouvent la pertinence du terme. Les titulaires ont également confirmé dans leurs observations que le public spécialisé comprend «SKILLTREE» comme un concept de visualisation dans les jeux informatiques.
10 Une grande partie des jeux proviennent de la période antérieure à la demande de marque, notamment des années 1990 à 2014. Au vu des documents soumis par la demanderesse, la division d’annulation n’a pas de doutes que le terme «SKILLTREE» était déjà répandu comme terme fixe, du moins en rapport avec les jeux informatiques, avant la date de dépôt de la marque contestée.
11 En termes de contenu, le signe se limite donc à l’indication laudative selon laquelle les produits et services concernés sont liés à une représentation graphique d’un système de progression hiérarchique («SKILLTREE») qui sont fournis par des «STUDIOS» et ne présentent aucune particularité qui serait perçue par le public pertinent comme fantaisiste, surprenante, inattendue et donc mémorable. Les produits protégés compris dans la classe 9 peuvent aisément avoir une représentation graphique d’un système de progression hiérarchique connu dans le domaine des jeux informatiques. Les services couverts par la marque de l’Union européenne présentent un lien étroit avec la signification du signe «SKILLTREE STUDIOS». La majorité des services peut être affectée au domaine des jeux informatiques et ainsi correspondre à l’utilisation de «SKILLTREES». Les autres services peuvent également s’adresser spécifiquement au domaine des jeux informatiques et à l’utilisation de «SKILLTREES». La marque a donc été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
12 Du point de vue du public ciblé, «SKILLTREE STUDIOS» transmet également des informations directes sur la nature et la qualité des produits et sur l’objet des services, ce qui signifie que la marque est également descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
13 Étant donné que la demande en nullité a déjà été accueillie en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres causes de nullité invoquées.
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Exposés et arguments des parties
14 Par un recours formé le 23 novembre 2020 et motivé le 22 janvier 2021, les titulaires demandent l’annulation de la décision et le rejet de l’opposition en condamnant la défenderesse aux dépens. La marque n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et elle n’est pas non plus dépourvue de tout caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
15 À titre de motivation, ils font valoir qu’il est certes exact que «SKILLTREE» est compris au sens d'«arbre de capacités». Toutefois, ce terme n’est pas attesté lexicalement dans l’usage linguistique anglais et n’a pas de signification spécifique par rapport aux produits et services en cause.
16 Les documents soumis prouvent seulement l’existence de «SKILLTREES» pour visualiser le développement des capacités d’un personnage de jeu dans de nombreux jeux informatiques. La programmation d’un «SKILLTREE» n’est toutefois qu’un point secondaire dans la production d’un jeu informatique; il s’agit d’une caractéristique parmi d’autres qui ne pourrait pas caractériser le jeu. «SKILLTREE» ne désigne pas une catégorie de jeux. Au contraire, l’utilisation dans le titre d’un jeu prouve que le terme est apte à le distinguer. Une partie des produits et services n’a aucun lien avec les jeux informatiques. Le fait qu’un «SKILLTREE» soit installé dans de nombreux jeux informatiques afin de représenter le développement du caractère d’un personnage de jeu ne signifie pas que les jeux informatiques puissent être décrits par ce terme et encore moins les autres produits et services.
17 La demanderesse en nullité demande que le recours soit rejeté, avec condamnation aux dépens.
18 Elle adhère à la décision attaquée. Comme déjà indiqué en première instance,
«SKILLTREE» est un terme répandu et indispensable dans le secteur des logiciels et des jeux informatiques et un mot usuel dans le langage décrivant le sujet et le contenu essentiel des produits et services en cause. Les documents montrent qu’un
«SKILLTREE» n’est pas un thème subordonné des jeux informatiques, mais décrit un développement dans lequel un personnage ou une personne acquiert des capacités, des talents et des connaissances supplémentaires et visualise ces développements. L’objection selon laquelle il ne serait pas prouvé que
«SKILLTREE» est un terme de la langue anglaise n’aboutit pas. La signification de la combinaison linguistique habituelle de deux termes anglais courants n’est pas non plus immédiatement perceptible pour les locuteurs natifs. L’usage répandu du mot a été prouvé par une analyse «Google Trends», un outil de recherche permettant de déterminer la fréquence et le moment des recherches de termes spécifiques (annexe A7). Celui-ci montre le grand volume de recherche du terme
«SKILLTREE» en mars 2005, soit dix ans avant la date de dépôt de la marque contestée. La comparaison entre les termes de recherche «SKILLTREE» et «SKILLTREE STUDIO» révèle également que ce dernier n’est pas pertinent sur le plan international.
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Motifs de la décision
19 Le recours est fondé. Contrairement à l’avis de la division d’annulation, la demanderesse n’a pas prouvé l’existence de motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE au moment de la demande de la marque contestée et la demande en nullité devait donc être rejetée.
20 Sur recours des titulaires, la chambre de recours est tenue de procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande en annulation (23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26; 14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739,
§ 54, 55; 18/03/2019, R 2470/20174, Aspiron/ Aspirin, § 13), mais limité aux motifs de nullité invoqués. Dans le cadre d’une procédure de nullité, l’examen est limité aux moyens et arguments avancés par les parties, article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE. Cela signifie que la chambre de recours examine d’office les questions de droit, mais uniquement sur la base des allégations de fait et des éléments de preuve présentés par les parties, (12/06/2012, T-165/11, College, EU:T:2012:284, § 26; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). La chambre de recours doit uniquement examiner les faits avancés de manière étayée par les parties. Elle ne procède pas à ses propres enquêtes. Il incombe à la demanderesse de prouver les faits invoqués à l’appui de la demande en annulation sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu en conjonction avec l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (25/11/2014, T-450/09, Cube with surfaces, EU:T:2014:983, § 103; 21/04/2015, T-359/12, Schachbrettmuster braun-beige, EU:T:2015:215, § 58, 62). Cette charge de la preuve correspond à une charge d’allégation.
21 La division d’annulation a fondé l’annulation de la marque de l’Union européenne contestée sur l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais, sur le fond, elle s’est fondée sur la signification descriptive du terme «SKILLTREE STUDIOS». La chambre de recours commence donc l’examen de la demande en annulation par le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
22 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
23 Le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, les conditions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont remplies que s’il est
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raisonnable d’envisager que le signe sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 08/05/2019, T-57/18, Wein für Profis, EU:T:2019:313, § 27; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 27).
24 Le refus d’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif n’est justifié que lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02
- T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 56).
25 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, en sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37-39, 43). S’il s’agit d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme lui-même (Biomild, § 37).
26 Les produits et services litigieux compris dans les classes 9 et 41 s’adressent principalement au grand public, tels que les logiciels de jeux informatiques compris dans la classe 9 ou les services de jeux informatiques en ligne, tandis que les services compris dans la classe 42 s’adressent principalement à des spécialistes qui utilisent notamment des services de développement de logiciels.
27 Le signe est composé des mots «SKILLTREE» et «STUDIOS» provenant de la langue anglaise. C’est à juste titre que la division d’annulation s’est fondée sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne. Ceux-ci englobent les consommateurs des pays dans lesquels l’anglais est langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande et Malte en tant que parties de l’UE au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Étant donné que la langue anglaise est très répandue dans le secteur informatique et le secteur des jeux, il convient également d’examiner les motifs de refus d’enregistrement en ce qui concerne tous les consommateurs pertinents de l’UE disposant au moins de connaissances de base de langue anglaise (19/11/2009, T-399/08, CLEARWIFI, EU:T:2009:458, § 27).
28 La date pertinente pour apprécier si le caractère descriptif d’une marque, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, s’oppose à son enregistrement, est celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, c’est-à- dire le 18 septembre 2014 (24/09/2009, C-78/09, Bateaux Mouches, EU:C:2009:584, § 18).
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29 En tant que forme plurielle de «Studio» au sens d’un atelier ou d’un site de production, l’élément «STUDIOS» décrit directement le lieu de production ou de réalisation des produits et services contestés, ce qui n’est pas non plus contesté dans le cadre du recours. Toutefois, les documents présentés par la demanderesse ne sont pas suffisants pour prouver une signification descriptive pour ces produits et services par rapport à l’élément supplémentaire «SKILLTREE».
30 Les parties s’accordent sur le fait que le terme «SKILLTREE», dans son sens littéral «arbre de capacités», est utilisé en relation avec les possibilités de développement d’un personnage dans un jeu informatique. Toutefois, il n’est pas clair du tout quelles sont les caractéristiques spécifiques des produits et services en cause qui sont supposément décrites.
31 En ce qui concerne les citations anglaises et les sources d’articles scientifiques insérés par la demanderesse dans les motifs de la demande en annulation, il suffit de souligner qu’elles ne peuvent être prises en considération simplement parce qu’aucune des pièces susmentionnées n’a été produite et que la traduction dans la langue de procédure fait également défaut, article 16, paragraphe 1, point a), et 2, du RDMUE.
32 Certains des documents soumis par la demanderesse n’ont également été présentés qu’en anglais et non dans la langue de procédure (annexes A3 – A5). La chambre de recours tiendra néanmoins compte de ces éléments en faveur de la demanderesse, étant donné que les titulaires ont présenté des observations sur l’ensemble des documents.
33 Il ressort principalement des annexes A1 – A4 que ni le terme «SKILLTREE» ni l’équivalent allemand «Fähigkeitenbaum» n’est explicatif et qu’ils sont définis différemment. Le terme semble désigner à la fois la représentation graphique elle- même au sens d’un «concept de visualisation» (article Wikipédia, annexe A1) et l’ordre et le choix des capacités apprises par le personnage de jeu (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, annexe A2). Par conséquent, les définitions proposées par trois auteurs dans le domaine du développement de jeux informatiques dans les courriers électroniques (annexe A3) sont différentes: „Skill trees show you what skills and abilities are already available and which one are unlocked and what it takes to unlock them“ (Scott Rogers); «A skill tree is an RPG system in which a collection of character skills are set up in a tree structure starting from a baseline configuration that branches out into more specialized categories.“ (David Baron); «A skill tree (or technology tree) is a visual representation of a hierarchical progression system, where multiple nodes (representing various abilities, upgrades, unlocks, bonuses etc.) are linked to one another“ (Adam Kramarzewski). La description du jeu «Diablo 3» confirme également que les «skill trees» ne sont pas un élément nécessaire d’un jeu informatique («Not all games need a skill tree […].» – annexe A4).
34 Le résultat de recherche produit au cours de la procédure d’annulation sur www.giantbomb.com (annexe A5), désigné par la demanderesse comme un portail internet renommé, ne prouve rien de plus que l’existence du terme «SKILLTREE» dans le domaine des jeux informatiques. Toutefois, l’explication «A set of skills and abilities displayed in a branching path. Skills in the tree open up after
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completing required prerequisites.» contredit l’argument de la demanderesse selon lequel le terme est immédiatement compréhensible. Les nombreux jeux (179 selon les informations de la demanderesse) sont énumérés dans chaque cas avec une brève description dont aucune ne contient le terme «SKILLTREE». Le lien entre le terme de recherche choisi et les jeux indiqués reste donc totalement obscur. Même à supposer, en faveur de la demanderesse, que tous les jeux mentionnés contiennent des «SKILLTREES», la liste en tant que telle ne permet pas de conclure que l’expression «SKILLTREE» serait comprise par le consommateur ciblé comme une référence descriptive aux caractéristiques spécifiques des jeux mentionnés.
35 Il en va de même pour la description détaillée du jeu informatique «Skilltree Saga» (annexe A6), qui mentionne simplement le mot «SKILLTREE» dans le titre et ne contient sinon aucune indication qu’il pourrait s’agir d’une caractéristique technique ou autre du jeu. Aucune signification descriptive ne peut être déduite uniquement de son usage en tant qu’élément du titre.
36 Dans son mémoire en réponse, la demanderesse invoque en outre une analyse «Google Trends» pour le terme de recherche «SKILLTREE» (annexe A7), qui est, selon ses informations, un outil de recherche pour déterminer la fréquence et le moment des recherches. À cet égard également, la pertinence de cette analyse pour l’appréciation d’une éventuelle signification descriptive n’est pas claire.
37 Le principe d’un moteur de recherche consiste à afficher pour un mot-clé tous les résultats contenant ce terme, indépendamment du contexte, en d’autres termes: un moteur de recherche ne fait pas de distinction entre les usages descriptifs et les usages en tant que marque. Pour la recherche du terme «Microsoft», le volume de recherche serait certainement considérable, sans qu’il soit possible de se prononcer sur une signification descriptive de ce terme. Une recherche pour «SKILLTREE» mène donc également à des résultats pour «SKILLTREE STUDIOS». La comparaison entre les résultats de recherche des termes «SKILLTREE» et «SKILLTREE STUDIOS» et la conclusion selon laquelle ce dernier serait «sans pertinence sur le plan international» ne sauraient permettre d’apprécier une éventuelle signification descriptive pour cette seule raison.
38 D’une part, l’affirmation selon laquelle, pour le domaine des «jeux», les pointes du volume de recherche sont clairement liées à la recherche de jeux vidéo connus avec un «Skilltree», qui montre le lien entre le terme et l’intérêt pour les jeux vidéo, n’est pas étayée et, d’autre part, totalement insuffisante pour prouver une signification descriptive. Le terme de recherche «SKILLTREE» est également suffisant pour trouver le jeu «Skilltree Saga» avancé par la demanderesse (annexe A6), qui ne révèle aucun usage descriptif du terme (voir paragraphe 35). La fréquence d’utilisation d’un terme de recherche sur l’internet ne permet pas de tirer des conclusions concernant l’usage descriptif. Le fait que le consommateur connaisse le terme comme une désignation d’une représentation graphique particulière dans un jeu informatique ne permet pas, en soi, de conclure que ce terme est susceptible de décrire un jeu informatique en termes de nature, de qualité ou de destination. Seules sont refusées à l’enregistrement les indications qui sont spécifiquement descriptives des caractéristiques du produit ou du service qui sont immédiatement reconnaissables pour le consommateur (voir paragraphe 23). Les
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documents ne contiennent aucune indication selon laquelle «SKILLTREE» décrit un type particulier de jeu informatique. La description de «Skilltree Saga» (annexe A6) indique dans la catégorie «genre ???», ce qui va à l’encontre de l’hypothèse selon laquelle il y aurait eu une catégorie de jeux «Skilltree» le 4 décembre 2014 (c’est-à-dire après la date de dépôt de la marque contestée le 18 septembre 2014).
39 La demanderesse n’a donc pas apporté la preuve que le terme «SKILLTREE» est utilisé en tant qu’indication descriptive pour des jeux informatiques. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer pour le terme global «SKILLTREE STUDIOS» que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’opposait à l’enregistrement des produits de la classe 9 «Logiciels et programmes informatiques de traitement de données, en particulier logiciels de jeux informatiques, logiciels pour faire des jeux, programmes de jeux électroniques téléchargeables; supports de données électroniques et exploitables par une machine» et pour les services de la classe 41 «Mise à disposition de jeux informatiques en ligne et services de publication en ligne; organisation de jeux sur l’internet; services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des extensions informatiques pour jeux » et de la classe 42 «Développement, conception et création de logiciels; services d’un programmeur informatique; services d’agences de conception et services de développement de jeux; service de conception graphique; maintenance et mise à jour de logiciels; location d’ordinateurs et de logiciels; sécurisation et stockage de données électroniques; conception, création, entretien et hébergement de sites internet, y compris ceux concernant les services de conseil».
40 Cela doit s’appliquer d’autant plus aux services enregistrés dans la classe 41 «édition et publication de produits de l’imprimerie, publications de textes et en ligne; services de photographe et composition photographique pour le compte de tiers; mise en page (excepté à usage publicitaire); production d’animations, enregistrements audio, enregistrements musicaux et vidéo; divertissement; fourniture de vidéos téléchargeables en ligne et de musique numérique sur l’internet; traduction; production et organisation de spectacles; organisation et mise en place d’événements culturels et sportifs», qui n’ont aucun lien avec les jeux informatiques et pour lesquels la demanderesse n’a même pas présenté de circonstances susceptibles de suggérer un lien descriptif entre la signification du terme «SKILLTREE» qu’elle invoque et ces services.
41 Une signification descriptive de la marque contestée n’a donc été prouvée pour aucun des produits et services protégés. La demande en annulation fondée sur le motif de nullité visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être rejetée.
Sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 L’annulation de la marque contestée en raison de l’absence de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE fonde la décision attaquée sur une signification élogieuse du signe en tant que référence à des produits et services en rapport avec une représentation graphique d’un système de progression hiérarchique fourni dans des studios, mais elle le motive exclusivement par la
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signification descriptive du terme «SKILLTREE» qui, comme indiqué ci-dessus, n’a pas été prouvée.
43 La demanderesse n’a avancé aucun autre motif pour refuser au signe le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points a), d) et e), du RMUE
44 En ce qui concerne les causes de nullité indiquées dans le formulaire de demande en nullité, prévues à l’article 7, paragraphe 1, point a), d) et e), du RMUE, il suffit de mentionner que la demanderesse n’a présenté aucune observation et aucun élément de preuve, ce qui signifie qu’il doit être rejeté comme non fondé pour cette seule raison, article 16, paragraphe 1, point a), du RDMUE et article 17, paragraphe 3, du RDMUE.
45 Pour tout ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande en annulation comme infondée.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité (défenderesse) étant la partie perdante dans la procédure d’annulation et dans la procédure de recours, elle supportera les frais exposés dans les deux instances.
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, dans la décision, la chambre de recours fixe les frais en faveur des requérants obtenant gain de cause, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du RDMUE, pour les frais de représentation aux fins de la procédure d’annulation, à 450 EUR pour la procédure de recours et à 720 EUR pour la taxe de recours, soit 1 720 EUR.
28/07/2021, R 2218/2020-4, SKILLTREE STUDIOS
12
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. rejette la demande en nullité;
3. condamne la défenderesse à supporter les frais des procédures d’annulation et de recours, fixés en faveur des requérants à 1720 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H.Dijkema
28/07/2021, R 2218/2020-4, SKILLTREE STUDIOS
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