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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 003223175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 175
Moreda Riviere Trefilerias, S.A., Avda. Príncipe de Asturias, s/n, 33211 Gijon (Asturias), Espagne (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
UK Hercules New Materials Co., Ltd, 69 Aberdeen Avenue, CB2 8DL Cambridge, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Zeller & Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (Tower 185), 60327 Frankfurt am Main, Allemagne (mandataire professionnel). Le 10/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 175 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 037 439 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 037 439 « Hercules » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 729 807 « HERCULES » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
Décision sur opposition n° B 3 223 175 Page 2 sur 4
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées aux points a) et b) respectivement et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35). Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 19: Matériaux non métalliques pour la construction; tous les produits précités n’étant pas liés aux systèmes coulissants. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Bois de charpente; placages; contreplaqués; panneaux de bois; panneaux de fibres; bois semi-ouvré; planches; bois de placage; planches de bois pour la construction; panneaux de particules de bois.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Le bois de charpente; les placages; les contreplaqués; les panneaux de bois; les panneaux de fibres; les planches; le bois de placage; les planches de bois pour la construction; les panneaux de particules de bois contestés chevauchent les matériaux non métalliques pour la construction de l’opposant; tous les produits précités n’étant pas liés aux systèmes coulissants. Par conséquent, ils sont identiques. Le bois semi-ouvré contesté est similaire aux matériaux non métalliques pour la construction de l’opposant; tous les produits précités non métalliques, étant liés aux systèmes coulissants, car ils sont proposés par les mêmes canaux de distribution, tels que les quincailleries et les fournisseurs spécialisés en matériaux de construction, au même public pertinent, tels que les professionnels de la construction et les amateurs de bricolage. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Décision sur opposition n° B 3 223 175 Page 3 sur 4
b) Les signes
HERCULES Hercules
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales ne présentant pas de capitalisation irrégulière. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules, pour autant qu’elles ne présentent pas de capitalisation irrégulière.
Dès lors, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 223 175 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Iva DZHAMBAZOVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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