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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° R0897/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0897/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 décembre 2023
Dans l’affaire R 897/2023-4
Association française de normalisation (AFNOR) 11, rue Francis de Pressensé 93210 la Plaine Saint-Denis France Opposante/requérante
représentée par Ernest Gutmann — Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris (France)
contre
MF Catenificio Frigerio S.R.L. Via Milano 4 23854 Olginate (Lecco) Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par Fumero S.R.L., Via Sent’Agnese, 12, 20123 Milano (Italie) Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 520 (demande de marque de l’Union européenne no 18 240 916)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mai 2020 et publiée le 8 juin 2020, MF Catenificio Frigerio S.R.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 6: Chaînes métalliques, chaînes en acier, accouplements métalliques pour chaînes, chaînes métalliques de gouttières, chaînes d’ancrage, chaînes de sécurité métalliques, chaînes d’ancrage métalliques, quincaillerie métallique, serre-quincaillerie métallique, colliers métalliques, goupilles métalliques, chevilles métalliques, tendeurs de câbles, bagues métalliques, crochets en métal.
Classe 7: Chaînes, en tant que composants de distribution de moteurs; chaînes de commande pour machines; chaînes de transmission de puissance; courroies métalliques pour machines; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres; chaînes transporteuses.
Classe 12: Groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour véhicules terrestres; chaînes motrices pour véhicules terrestres; chaînes à maillons pour la conduite (pour véhicules terrestres).
2 Le 8 septembre 2020, Association française de normalisation (AFNOR) (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La MUE no 18 213 266 (marque de certification) pour la marque figurative
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déposée le 20 mars 2020 et enregistrée le 22 décembre 2021 pour les produits suivants, sur lesquels l’opposition, après limitation du 15 février 2022, est fondée:
Classe 6: Câbles d'acier, fils d’acier; serrurerie et quincaillerie métallique.
Classe 12: Véhicules; dispositifs antivol pour véhicules.
b) Marque française no 1 588 821 (marque collective de certification) pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 16 janvier 1990 et renouvelée le 6 janvier 2020 pour, entre autres, des produits compris dans la classe 6.
5 Le 26 avril 2021, dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7 du RDMUE, l’opposante a revendiqué une renommée élevée pour la marque française antérieure no 1 588 821 et a produit les éléments de preuve suivants:
− Document 1: Un extrait du livre AFNOR, 80 ANNÉES D’HISTOIRE, par Alain Durand, 2008, accompagné d’une traduction en anglais;
− Document 2: Extraits de Lamy Droit Économique, éditions 2007 et 2009, mentionnant le système d’attribution de la marque de certification «NF», qui «apparaît sur 13 500 produits distribués par 3 300 entreprises françaises et étrangères», avec une traduction en anglais; un extrait de Lamyline (version en ligne de Lamy), daté du 30 septembre 2015, qui mentionne que la marque «NF» est apposée, entre autres, sur des produits industriels et des produits de consommation courante pour indiquer la conformité aux normes, avec une traduction en anglais;
− Document 3: Une enquête de 1995 intitulée « AFNOR notoriété et image de la marque NF» et une autre de 2014 intitulée «Demande de notoriété publique: NF pour le compte d’AFNOR», accompagnée d’une traduction en anglais;
− Documents 4 et 10: Décisions de la division d’opposition de l’EUIPO de 2004, 2005, 2006, 2010 et 2020;
− Document 5: Décisions de la Cour d’appel de Paris de 2002 et 2006 reconnaissant la renommée de la marque «NF», avec traduction anglaise;
− Document 6: Un document intitulé Règles générales de la marque NF, 6e édition, 23 avril 2012, accompagné d’une traduction en anglais;
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− Document 7: Un document intitulé Référentiel de certification par AFNOR Certification NF-ACIER, daté du 2 mars 2020, en français;
− Document 8: Un article non daté sur la certification «NF» dans le domaine de la construction, publié à l’ adresse https://marque-nf.com/nf-certification-construction- batiment/, en français.
6 Le 3 septembre 2021, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque française antérieure no 1 588 821 pour les produits compris dans la classe 6. Le 15 février 2022, dans le délai prorogé imparti par l’Office pour apporter la preuve de l’usage, l’opposante a retiré la marque française antérieure comme base de l’opposition.
7 Par décision du 7 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− À la suite du retrait de la marque française antérieure no 1 588 821 sur la base de l’opposition, la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est la MUE antérieure no 18 213 266.
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Étant donné que le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Le signe contesté est une marque figurative composée des lettres «MF», dans une stylisation plutôt basique, qui dominent l’impression visuelle du signe. Le fond rectangulaire noir, ainsi que la ligne orange épaisse, sont des formes géométriques qui servent de décoration de fond et sont basiques et faibles. Comme l’a fait valoir l’opposante, les mots «INDUSTRIAL CHAINS» occupent clairement une position secondaire en raison de leur taille et de leur place. Pour une partie du public (par exemple, le public anglophone), ces mots ont un caractère distinctif très faible (le cas échéant).
− Bien que les lettres «NF» de la marque antérieure soient légèrement italiques, leur représentation est plutôt standard. Ils sont écrits dans un cercle bleu qui est faible car il s’agit d’une forme géométrique de base. En outre, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− Les lettres «NF» et «MF» sont dépourvues de signification pour le public pertinent et sont donc distinctives.
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− La marque antérieure, qui est figurative, est une marque de certification qui n’implique pas que l’étendue de sa protection soit plus large; son caractère distinctif intrinsèque doit être apprécié de la manière habituelle.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre «F», qui est la dernière lettre des éléments verbaux des signes. Ils diffèrent par leurs premières lettres et par les éléments verbaux «INDUSTRIAL CHAINS» du signe contesté. Les signes diffèrent également par la représentation de leurs lettres, à savoir les couleurs et leur fond (circulaire dans la marque antérieure et carré dans le signe contesté). Ils présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Bien que l’opposante prétende que les lettres «M» et «N» sont très similaires, le public sera en mesure d’identifier clairement qu’il s’agit de deux lettres distinctes de l’alphabet.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le son de leur deuxième lettre, «F». Ils diffèrent par le son de la première lettre «N» de la marque antérieure et de la lettre «M» dans le signe contesté. Il est peu probable que les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté soient prononcés étant donné que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
− Étant donné que les signes sont dépourvus de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Le fait que certains consommateurs comprendront la signification de «INDUSTRIAL CHAINS» ne modifie pas cette conclusion.
− L’opposante prétend que la marque «NF» jouit d’une renommée en France en raison d’un usage intensif pour des types de produits et services très différents, incluant ceux tels que la quincaillerie. Toutefois, les documents produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé (ou une renommée) par l’usage qui en a été fait.
− Bien que certains des éléments de preuve contiennent des informations pertinentes, telles que les enquêtes et les décisions nationales sur la reconnaissance de la marque antérieure, ces informations datent de 1995, 2002, 2006 ou 2014. Rien ne démontre que la connaissance et la reconnaissance des lettres «NF» sont très élevées. Aucun élément de preuve ne fait référence à l’utilisation des lettres «NF» qui prouvent un certain degré de connaissance parmi le public pertinent. Aucun élément de preuve versé au dossier ne suggère que le public reconnaîtra le logo de la marque antérieure lorsqu’il sera confronté à celui-ci.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal.
− Les signes en conflit sont des signes courts composés d’éléments de deux lettres et ne coïncident que par leur dernière lettre. La légère coïncidence phonétique entre les
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signes est neutralisée par les différences visuelles, qui produisent une impression d’ensemble différente.
− Les différences visuelles dans le cas d’espèce sont suffisantes pour exclure tout risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Même en tenant compte du principe d’interdépendance, un tel faible degré de similitude entre les marques, comme en l’espèce, exigerait un certain degré de caractère distinctif accru, même pour des produits identiques. Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public professionnel.
− L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments concernant le risque de confusion. Toutefois, les signes en présence diffèrent de ceux des décisions antérieures invoquées par l’opposante. L’opposante a cité des affaires telles que les décisions 06/04/2020, B 3 078 625 et 11/03/2010, B 1 450 727, ainsi que trois autres décisions datant de 2004 à 2006. Ces affaires ne sont pas pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, étant donné que les circonstances factuelles et les marques dans ces affaires diffèrent de celles de l’espèce. Par exemple, dans les deux affaires les plus récentes, le signe contesté est une marque verbale et non une marque figurative avec des couleurs et une stylisation différentes.
− En ce qui concerne l’argument tiré par l’opposante de la famille de marques, à savoir que la marque antérieure constitue une famille de marques caractérisée par NF, NF ENVIRONNEMENT, NF SERVICE, l’une des deux conditions cumulatives, à savoir que le signe contesté doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de l’associer à la série, n’est pas remplie. Les lettres «NF» de la prétendue famille de marques antérieures ne sont à l’évidence ni reproduites, ni incluses dans l’élément verbal du signe contesté, «MF».
− En conclusion, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
8 Le 27 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 7 juillet 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 8 septembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les conclusions relatives à l’identité entre les produits ne sont pas contestées.
− Les lettres «MF» et «NF» sont clairement les éléments distinctifs et dominants des signes comparés.
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− Le signe contesté est une imitation de la marque antérieure. Les deux signes présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Sur le plan visuel, les lettres «M» et «N» ont une apparence très similaire et la deuxième lettre des deux signes est identique. En outre, les termes «chaînes industrielles» du signe contesté ne sont pas distinctifs, ce qui est reconnu dans la décision attaquée. Les éléments distinctifs et dominants des signes, «MF» et «NF», sont similaires sur le plan visuel, mais pas à un faible degré, comme indiqué dans la décision attaquée.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des éléments distinctifs «MF» et «NF» est très similaire en raison du son identique «F» et de la prononciation très similaire des premières lettres «M» et «N», indépendamment des différentes règles de prononciation dans les territoires pertinents. Par conséquent, les signes présentent certaines similitudes phonétiques qui ne sont pas faibles.
− Sur le plan conceptuel, les signes ne véhiculent pas de signification spécifique.
− Compte tenu de ce qui précède, les signes doivent être considérés comme similaires.
− En ce qui concerne la preuve du caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion de la division d’opposition est en contradiction avec la décision de la chambre de recours du 14/06/2016, R 1109/2015, MIP METRO/ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR), § 43, dans laquelle la chambre de recours a conclu que les éléments de preuve démontraient le caractère distinctif accru de la marque antérieure en France en raison de sa présence ancienne, de son usage répandu dans l’ensemble du secteur industriel et des secteurs des services, de la reconnaissance juridique de la marque antérieure dans le cadre des marques «N115-27» et du «code». La marque antérieure est identique à la marque dans cette affaire antérieure.
− Les enquêtes reflètent le degré élevé de reconnaissance des marques «NF» par le public français. Les deux sondages datant de 1995 et 2014, déjà fournis dans le cadre de la procédure d’opposition, terminés par une nouvelle enquête réalisée en 2023 montrent que 79 % des Français revendiquent connaître la marque «NF» quels que soient les produits concernés (pièce 3). Ces sondages démontrent sans aucun doute une grande reconnaissance de la marque «NF» par la partie pertinente du public.
− La marque «NF» a été déposée pour la première fois en France en 1942. Il a été utilisé depuis le début comme un signe de qualité, qualifié de marque de certification en vertu de la législation en vigueur. En fonction du temps, le cadre juridique et le nom de ces marques ont changé de marque collective à une marque de certification, mais la nature de ce type de marques reste la même: marque de certification. La marque «NF» est utilisée depuis plus de 80 ans, ce qui est assez inhabituel pour une marque et pour un signe de qualité.
− Les documents fournis par l’opposante devraient donc être suffisants pour prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage en France.
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− Les produits couverts par les deux marques en cause sont identiques. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est élevé pour une partie du public pertinent. Les similitudes entre les signes produisent une impression d’ensemble similaire.
− Les signes sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et, dans une certaine mesure, conceptuellement. Les éléments distinctifs «NF» et «MF» sont très proches et il est probable que le public pertinent établisse une association entre eux et attribuera une origine commune aux produits concernés.
− En outre, la marque «NF» jouit d’un caractère distinctif accru en France. Par conséquent, l’attention du consommateur français sera attirée par l’élément «MF» du signe contesté, présent en tant qu’élément distinct, et supposera que les produits contestés sont fournis par une entreprise qui a un lien économique avec l’opposante ou que les produits de la demanderesse bénéficient d’une certification.
− Il convient d’accorder une attention particulière au site web de la demanderesse qui présente le signe contesté sous une marque verbale «MF» (document 16). Cela augmente le risque de confusion sur le marché.
− En outre, le catalogue des produits «MF» de la demanderesse dans le domaine de l’industrie (pièce 19) utilise des références commençant par les lettres «NF» pour de nombreux produits. Le choix des références qui reproduisent la marque antérieure
«NF» comme, par exemple, NF E26-020C CHAIN 512.1975, accroît indubitablement la confusion entre les marques.
− Il apparaît également que la demanderesse a mentionné la certification sur son site internet (pièce 18). Compte tenu du fait que la marque antérieure est une marque de certification, le public pourrait se méprendre quant à la qualité des produits. La certification de la demanderesse crée un autre motif d’association avec la marque de certification antérieure «NF» qui pourrait être très préjudiciable pour les consommateurs.
− Le risque de confusion existera non seulement en France, mais également dans d’autres parties de l’Union européenne étant donné que les produits désignés par les marques en cause sont identiques.
11 L’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants dans le cadre du recours:
− Document 3: Une enquête intitulée « notoriété de la marque NF», datée de avril 2023, en français;
− Document 16: Impressions du site web de la demanderesse www.mfcatenificio.it;
− Document 18: Une copie du certificat d’approbation ISO 9001: 2015 du demandeur;
− Document 19: Une impression du site Internet de la demanderesse montrant une liste de produits à l’adresse https://www.mfcatenificio.it/en/typology/industry/.
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12 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Recevabilité du recours
− La forme sous laquelle le recours a été présenté est inhabituelle, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier les «motifs» du recours qui auraient dû être présentés avec le mémoire exposant les motifs du recours. Non seulement l’opposante n’a pas indiqué les références normatifs sur la base desquelles la décision attaquée devrait être réformée, mais elle n’a pas non plus expliqué pourquoi la décision attaquée contiendrait des erreurs. Par conséquent, le recours devrait être réputé irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point e), du RDMUE.
− En tout état de cause, si le recours est jugé recevable, il ne contient pas de motifs et d’arguments suffisants pour établir en quoi la décision attaquée devrait être réformée.
Risque de confusion
− La division d’opposition ne s’est pas prononcée du tout sur l’éventuelle similitude et/ou identité entre les produits et services, mais a simplement procédé «pour des raisons d’économie de procédure» «comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure», c’est-à-dire sur la meilleure lumière sur laquelle l’opposition pouvait être examinée, en faveur de l’opposante.
− Toutefois, la division d’opposition n’a pas rendu de décision définitive sur la similitude entre les produits; dès lors, il convient de ne pas tenir compte de la demande de confirmation de cette décision présumée présentée par l’opposante.
− En ce qui concerne l’aspect visuel des signes, dans le cas de marques figuratives composées essentiellement d’un acronyme de deux lettres, leur représentation graphique est un élément prépondérant, voire essentiel, dans leur comparaison. Dans le cas contraire, toutes les marques formées par des acronymes à deux lettres dans lesquelles l’une des lettres est identique devraient être considérées comme hautement similaires, indépendamment de leur représentation graphique.
− Cet argument est également réfuté par le fait qu’à ce jour, au niveau européen, dans les classes 6, 7 et 12, il semble y avoir 51 marques (et actives) enregistrées pour l’acronyme «MF» seul (dans l’image ci-dessous: T12) et 15 marques enregistrées (et actives) pour l’acronyme «NF» seul (dans l’image ci-dessous: T13). En outre, il existe plus de 500 marques enregistrées dans les mêmes classes contenant un acronyme à deux lettres dans lesquelles l’une des lettres est un «F» (dans l’image ci- dessous: T15), comme suit:
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− Par conséquent, selon le raisonnement de l’opposante, à ce jour, plus de 550 marques fortement similaires sont enregistrées, seulement au niveau européen, dans les seules classes 6, 7 et 12. Ce raisonnement est donc manifestement non fondé.
− Sur le plan phonétique, l’opposante soutient que la prononciation des deux signes est très similaire, en raison de la présence commune de la deuxième lettre «F» et de la prétendue «prononciation très similaire» des lettres «M» et «N». Cet argument est avancé, d’une part, sans aucune comparaison ou, à tout le moins, un exemple concernant les prononciations différentes que les lettres «M» et «N» ont dans les différentes langues parlées dans l’Union européenne et, d’autre part, sans tenir compte de la prononciation que les autres lettres de l’alphabet ont, lorsqu’elles sont prononcées individuellement, comme dans les sigles en cause. Cette dernière appréciation est certainement pertinente: si la plupart des lettres de l’alphabet peuvent être groupées, lorsqu’elles sont lues individuellement, en groupes de prononciation similaires (b/c/d/g/p/t/v — j/k — f/l/m/n/r/s, du moins en ce qui concerne l’anglais et l’italien), l’affirmation de l’opposante conduirait à affirmer que toutes les abréviations formées par les lettres appartenant aux mêmes groupes de prononciation sont similaires. Il est évident que cette théorie n’est pas seulement infondée mais est contredite par la réalité des faits à savoir la coexistence d’une pluralité de marques relatives à des acronymes ayant en commun les mêmes lettres et/ou lettres dont la prononciation est similaire.
− En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, il est difficile de comprendre comment l’opposante peut déduire de l’absence de signification spécifique
(commune aux deux marques, comme elle le reconnaît) une similitude des marques. L’absence de concept véhiculé par les signes ne peut en aucun cas être qualifiée de concept commun.
Caractère distinctif accru
− Comme indiqué précédemment dans la procédure d’opposition, la renommée et le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne font pas l’objet de la présente procédure étant donné que cette allégation n’a pas été spécifiquement soulevée dans le cadre de la procédure d’opposition. Même si l’on pouvait considérer que cette revendication a été dûment formulée, à la suite du retrait de l’opposition en ce qui concerne la marque française antérieure no 1 588 821, cette revendication doit être considérée comme nulle en ce qui concerne le caractère distinctif accru également.
Même si la revendication de caractère distinctif accru devait être considérée comme applicable à la marque de l’Union européenne antérieure no 18 213 266, les éléments de preuve devraient porter en particulier sur cette marque et la date de
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dépôt de la demande de marque, la marque antérieure n’ayant été déposée que deux mois avant le signe contesté.
− En référence à ce que l’opposante a fait valoir dans son mémoire exposant les motifs du recours, et aux décisions citées de la division d’opposition et de la chambre de recours dans la décision 14/06/2016, R 1109/2015, MIP METRO/ASSOCIATION
FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR), § 43, ces décisions concernent des arrêts différents et un signe différent, et remontent respectivement à 2015 et
2016. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure déposée après les décisions elles-mêmes.
− En ce qui concerne le document 3 nouvellement produit, il n’est pas pertinent étant donné qu’il ne prouve pas le caractère distinctif accru de la marque antérieure en ce qui concerne la date de dépôt du signe contesté et la date à laquelle la décision a été rendue. En tout état de cause, il ne devrait pas être considéré comme recevable au titre de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
− L’usage du signe contesté ne fait pas l’objet de la présente procédure.
− Le fait que, parmi les codes de produits qui distinguent les produits de la demanderesse, certains d’entre eux contiennent l’abréviation «NF» (pour d’autres, contient l’abréviation «DIN») n’est pas pertinent, car cette abréviation n’est pas utilisée en tant que marque. En tout état de cause, cet usage ne fait pas l’objet de la procédure d’opposition, comme indiqué ci-dessus.
− On ne voit pas en quoi la publication d’un certificat de qualité pour le système de gestion de la demanderesse pourrait créer une confusion avec la marque antérieure puisque «la marque antérieure est une marque de certification».
− En application du principe d’interdépendance, un risque de confusion a été exclu par la division d’opposition car, même avec l’identité présumée des produits, les marques en cause ne sont pas similaires.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais non fondé, comme expliqué ci-après.
Observations liminaires
(i) Sur la recevabilité du recours
15 En ce qui concerne la recevabilité du recours contesté par la demanderesse, la chambre de recours observe que tant l’acte de recours que le mémoire exposant les motifs du recours sont conformes aux exigences énoncées aux articles 21 à 23 du RDMUE, y
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compris en ce qui concerne les motifs de recours pour lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée. Il a été explicitement indiqué dans l’acte de recours que la décision attaquée fait l’objet d’un recours dans son intégralité, c’est-à-dire dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour l’ensemble des produits contestés sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 213 266, le seul droit antérieur restant à la base de l’opposition (voir paragraphes 6 et 7, point 1, ci-dessus). Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a avancé des arguments particuliers à l’encontre du raisonnement de la division d’opposition concernant la similitude entre les signes, le caractère distinctif accru de la marque antérieure et l’appréciation globale du risque de confusion. Par conséquent, le recours est recevable.
(ii) Sur la revendication d’un caractère distinctif accru pour la marque de l’Union européenne antérieure no 18 213 266
16 Dans ses premières observations dans le cadre de la procédure d’opposition, déposées dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7 du RDMUE, ainsi que les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, lorsque l’opposition était toujours fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 213 266 et la marque française antérieure no 1 588 821, l’opposante a fait valoir ce qui suit:
«Les marques françaises NF sont utilisées depuis plus de 75 ans. La première marque a été déposée en 1942 (voir le certificat d’enregistrement de la marque française NF no 1588821 joint au formulaire d’opposition).
Cette marque jouit d’une grande renommée en France (doc. 2, 3, 4 et 5). Pour le consommateur français, la famille de marques NF comprenant les marques NF, NF
ENVIRONNEMENT, NF SERVICE, constitue une garantie de qualité.»
17 Toutefois, la marque française no 1 588 821 a été retirée en tant que fondement de l’opposition et l’opposante n’a pas explicitement revendiqué un caractère distinctif accru de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 213 266, que ce soit dans le délai prévu à l’article 7 du RDMUE ou dans ses observations suivantes.
18 Étant donné que la division d’opposition a supposé à tort que la revendication de caractère distinctif accru en ce qui concerne la marque française no 1 588 821 s’appliquait également à la marque de l’Union européenne no 18 213 266 et a analysé les éléments de preuve présentés au paragraphe 5, l’opposante a soulevé cette question dans le cadre du recours et a produit le document 3, comme indiqué au paragraphe 11 ci- dessus, revendiquant également, cette fois, un caractère distinctif accru de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 213 266.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, l’examen du recours inclut la revendication d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, pour autant qu’elle ait été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours et que la revendication ait été soulevée dans le cadre de la procédure en première instance. Étant donné que la revendication par l’opposante d’un caractère distinctif accru de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 213 266 n’a pas été soulevée en temps utile, c’est-à-dire dans le délai imparti pour étayer les faits, conformément à l’article 7,
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paragraphe 1, du RDMUE, devant la division d’opposition (ou même après), cette revendication ne saurait faire l’objet de l’examen du recours par la chambre de recours.
(iii) Sur la recevabilité des éléments de preuve produits dans le cadre du recours
20 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit, pour la première fois, les éléments de preuve énumérés au paragraphe 11 afin d’étayer le caractère distinctif accru de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 213 266 (document 3) et le risque de confusion compte tenu de la manière dont la demanderesse utilise le signe contesté sur le marché (documents 16, 18 et 19).
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 En ce qui concerne les paragraphes 16 à 19 ci-dessus et étant donné que l’opposante n’a pas soulevé de revendication de caractère distinctif accru en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure no 18 213 266 dans le cadre de la procédure d’opposition, l’enquête présentée sous le document 3 est irrecevable.
23 En ce qui concerne le point 54 ci-dessous, les autres éléments de preuve énumérés au paragraphe 11, à savoir les documents 16, 18 et 19, sont à première vue dénués de pertinence pour l’issue de l’affaire. Ces documents sont donc également irrecevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire pertinent
25 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
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26 Les produits pertinents compris dans les classes 6, 7 et 12 s’adressent principalement à des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et, dans une certaine mesure, au grand public, qui peut faire preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé en fonction de la nature des produits. En ce qui concerne les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de tenir compte du niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014-, 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26).
27 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres.
Comparaison des produits
28 Conformément à la décision attaquée et pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours ne procédera pas à une comparaison complète des produits en conflit. L’examen sera effectué comme si tous les produits contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Comparaison des signes
29 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
30 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
31 La marque antérieure est une marque figurative composée des lettres «NF», la première étant plus petite que la seconde, toutes deux en caractères majuscules gras de couleur blanche légèrement stylisées, placées sur un fond ovale bleu.
32 Le signe contesté est également une marque figurative composée des lettres «MF» en caractères majuscules gras, avec une stylisation de base, la première étant blanche et la seconde en orange. Les éléments verbaux «INDUSTRIAL CHAINS» écrits en lettres majuscules blanches beaucoup plus petites sont placés en dessous, soulignés par une ligne orange épaisse, où tous les éléments sont placés sur un fond carré noir.
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33 Sur le plan visuel, bien qu’ils partagent la deuxième lettre «F» de leurs éléments verbaux composés de deux lettres, les signes diffèrent par leur présentation graphique (stylisation, couleurs et polices de caractères différentes, ainsi que par des fonds différents). Les signes diffèrent également par leurs premières lettres «N» contre «M» de leurs éléments verbaux de deux lettres, le début d’un signe étant la partie à laquelle les consommateurs attachent normalement plus d’importance (23/05/2007, T-342/05, COR/DOR, EU:T:2007:152, § 42), et en présence de l’élément figuratif supplémentaire, à savoir la ligne orange épaisse, dans le signe contesté. En outre, le signe contesté diffère par les éléments verbaux «INDUSTRIAL CHAINS», qui sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits contestés pour une partie du public pertinent et jouent un rôle secondaire en raison de leur taille, de leur présentation et de leur position presque illisibles dans le signe contesté.
34 Bien que l’opposante ait fait valoir que les lettres «M» et «N» sont très similaires, le public pertinent sera en mesure d’identifier clairement qu’il s’agit de deux lettres différentes de l’alphabet, comme correctement indiqué dans la décision attaquée. À cet égard, il convient de rappeler que plus les signes sont courts, plus il est facile pour le public pertinent de percevoir clairement les différences entre eux [03/12/2014, T-272/13,
M èmes CO (fig.)/MAX indirects Co. (fig.) et al., EU:T:2014:1020, § 47], car de telles différences peuvent conduire à des impressions d’ensemble différentes [28/09/2016, T- 593/15, The Art of RAW/* art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 28]. Dans de tels signes courts, le public pertinent remarquera plus facilement les différences entre les signes en cause, à savoir le début différent «N» de la marque antérieure et le «M» du signe contesté, qui sont des lettres clairement différentes sur le plan visuel et peuvent aisément être distinguées, ainsi que l’impression visuelle d’ensemble différente produite par les signes.
35 Compte tenu de ce qui précède, les différences visuelles entre les signes l’emportent sur leurs similitudes, de sorte que les signes sont tout au plus similaires à un très faible degré.
36 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes ne coïncident que par le son de leur deuxième lettre, «F». Les lettres placées au début de chacun des signes sur lesquelles les consommateurs ont tendance à se concentrer, «N» contre «M», se prononcent différemment dans toutes les langues de l’Union européenne et sont donc susceptibles d’ajouter une distinction claire entre les signes. Les signes peuvent également différer par le son des éléments verbaux «INDUSTRIAL CHAINS», s’ils sont prononcés, ce qui n’est pas si probable compte tenu de leur position secondaire dans le signe contesté. Partant de cette dernière hypothèse, les signes sont phonétiquement similaires, mais seulement à un faible degré.
37 Sur le plan conceptuel, la comparaison reste neutre étant donné que les combinaisons de lettres «NF» et «MF» sont dépourvues de signification. En ce qui concerne le paragraphe
33, les éléments verbaux «INDUSTRIAL CHAINS» du signe contesté n’ont pas d’incidence pertinente sur la comparaison conceptuelle étant donné qu’ils sont descriptifs d’une partie et dépourvus de signification pour l’autre partie du public pertinent.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
38 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal étant donné qu’elle n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits pertinents.
39 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe que les éléments de preuve du caractère distinctif accru énumérés aux paragraphes 5 et 11 ci-dessus, même s’ils étaient recevables (ce qui n’est pas lecas), ne prouvent pas le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits pertinents compris dans les classes 6 et 12.
40 Afin de déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, d’apprécier si elle a un caractère distinctif accru, il convient d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible d’indiquer de manière générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-24; 07/06/2018, T-807/16, n dan NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337, § 61).
41 Il ressort des pièces du dossier que le signe «NF» a une longue histoire d’usage par l’opposante pour la certification de produits et services. En 2009, ce signe a été utilisé pour plusieurs milliers de produits distribués en France par des milliers de sociétés françaises et étrangères. En effet, indépendamment du fait que, par exemple, les études soient fiables ou non, le signe «NF» semble être largement reconnu par le public français comme un signe de certification de produits et services.
42 Toutefois, lorsque l’usage du signe «NF», malgré la certification de la composition ou de la qualité des produits ou des services, ne garantit pas aux consommateurs que ces produits ou services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et qui, par conséquent, est responsable de la qualité de ces produits ou de ces services, un tel usage n’est pas effectué conformément à la fonction essentielle d’indication d’origine remplie par une marque. Il s’ensuit qu’il n’y a pas usage conforme à la fonction essentielle lorsque le signe est apposé sur des produits dans le seul but d’être une étiquette de qualité de ces produits et non celle de garantir, en outre, que les produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité
(08/06/2017, 689/15-, Cotton fleur, EU:C:2017:434, § 43-46; 07/06/2018, T-807/16, n dan NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337, § 64).
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43 Bien que l’opposante puisse avoir des motifs pour soutenir, compte tenu de la durée pendant laquelle le signe «NF» a été utilisé et de l’intensité avec laquelle le signe «NF» a été utilisé dans le domaine de la certification des produits et services, qu’une grande partie du public pertinent français percevra le signe «NF» comme signifiant que les produits en cause répondent à certaines caractéristiques certifiées par l’opposante, elle ne démontre pas, par les éléments de preuve qu’elle a soumis, en quoi la marque antérieure invoquée est hautement apte à identifier les produits en cause dans les classes 6 et 12 (R
07/06/2018 et 65).
44 A fortiori, il ne saurait être considéré, au vu des pièces du dossier, et malgré l’éventuelle renommée du signe «NF» pour la certification des produits et services, que la marque antérieure possède, auprès du public français, une aptitude accrue à identifier les produits antérieurs pertinents compris dans les classes 6 et 12 comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux provenant d’autres entreprises (07/06/2018, T-807/16, N -ci NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al.
45 La référence de l’opposante à des décisions antérieures de première instance, dont certaines reconnaissent la renommée de la marque «NF» pour des produits et services différents, ne sont pas pertinentes car elles ne concernent pas les produits antérieurs invoqués dans la présente procédure et, surtout, elles ne sont pas conformes à l’arrêt du
07/06/2018, T-807/16, N + NF TRADING/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337, § 60-70, qui a conclu que la chambre de recours a attribué à tort, dans l’affaire NNEW/NEI, la marque NNEW/NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., § 43-. En outre, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [09/11/2022,-596/21, marque figurative/Wolf Jardin (fig.) et al., EU:T:2022:697, § 65]. Les décisions du tribunal français ne concernent pas non plus les produits pertinents ni la marque antérieure dans la présente procédure.
46 Par conséquent, les éléments de preuve énumérés aux paragraphes 5 et 11 ne démontrent pas le caractère distinctif accru de la marque antérieure par rapport aux produits antérieurs invoqués comme base de l’opposition.
Appréciation globale du risque de confusion
47 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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48 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
49 La chambre de recours rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée en tenant compte des différentes fonctions essentielles propres aux marques de certification au titre de l’article 83, paragraphe 1, du RMUE, qui consistent à distinguer les produits ou services certifiés par le titulaire de la marque en ce qui concerne la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, des produits et services qui ne sont pas certifiés comme tels.
50 Par conséquent, il ne saurait être conclu à l’existence d’un risque de confusion que si le public pertinent est susceptible d’être induit en erreur sur la question de savoir si les produits ou services visés par le signe contesté et ceux couverts par la marque antérieure proviennent tous de personnes autorisées par le titulaire de la marque antérieure à les utiliser dans le cadre du système de certification dont il fait partie ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement à ces personnes ou à ce titulaire (16/06/2021, T- 281/19, Halloumi xαλούμι Vermion grill/grill), § 1927.
51 Comme indiqué ci-dessus, les signes comparés sont composés d’éléments verbaux composés de deux lettres et ne coïncident que par la deuxième lettre «F», présentant toutes deux une présentation graphique complètement différente et comportant des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires dans le signe contesté. Dans ces marques courtes, les impressions visuelles nettement différentes et les différences phonétiques ne passeront pas inaperçues, même pour le consommateur normalement attentif; ils neutraliseront les similitudes et rendront les deux signes suffisamment différenciables dans l’esprit du public pertinent.
52 Il s’ensuit que, compte tenu du très faible degré de similitude visuelle tout au plus et de la faible similitude phonétique entre les signes et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion, même pour des produits identiques et compte tenu d’un niveau d’attention normal du public pertinent.
53 Par souci d’exhaustivité, même si la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru (ce qui n’est pas le cas), cela ne saurait compenser le fait qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, compte tenu des différences visuelles et phonétiques évidentes entre eux.
54 En ce qui concerne l’utilisation du signe contesté sur le site internet de la demanderesse, l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours relève que malgré l’utilisation de l’abréviation de lettres «NF» en tant qu’élément des codes produits de certains des produits de la demanderesse, le signe contesté est clairement
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représenté et ne laisse aucun doute quant au fait que les produits proviennent de la demanderesse. De même, la certification ISO 9001: 2015 de la société de la demanderesse pour des produits particuliers n’entraîne nullement un risque de confusion avec la marque antérieure.
55 Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de la MUE antérieure no 18 213 266.
Conclusion
56 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
60 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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