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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° R0777/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0777/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 décembre 2022
dans l’affaire R 777/2022-1
Andrzej Biały AL. WOLNOŚCI 20/42 42-300 MYSZKÓW Pologne demandeur/requérant, représenté par Justyna Nykiel, ul. Piłsudskiego 12/4, Wrocław (Pologne) contre
HOUSE OF PRINCE A/S Bernstorffsgade 50 1577 Copenhagen V Danemark opposante/défenderesse représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 137 549 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 285 909)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 7 août 2020, Andrzej Biały (le «demandeur») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour désigner des produits et services compris dans les classes 3, 16, 34 et 35; les produits et services suivants compris dans les classes 34 et 35 sont pertinents aux fins de la présente procédure: Classe 34: Tabac en vrac, à rouler, et pour pipe; sachets de nicotine sans tabac pour prise orale [à usage non médical]; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; mélasses à base d’herbes
[succédanés de tabac]; snus; tabac à priser sans tabac; tabac à priser; substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; succédanés du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; tabac à priser; tabac à priser sans tabac; tabac à priser; tabac; tabac aromatisé; tabac sans fumée; tabac à pipe; tabac à fumer; tabac à cigarette; produits du tabac; tabac, mentholé; cigarettes; cigares; cigarillos; articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour fumeurs autres qu’en métaux précieux; papier à cigarettes; tuyaux de pipe; cahiers de papier à cigarettes; fume- cigarette; pipes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; blagues à cigares; pipes; pipes mentholées; bouts de cigarettes; filtres pour tabac; coupe-cigares; tubes à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; produits du tabac destinés à être chauffés; cendriers sur pied; tubes à cigarettes en papier avec filtres; cure-pipes; boîtes à cigarettes électroniques; machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en vue de les fumer; cure-pipes à tabac; coupe-cigarettes; blagues à tabac pour pipes; bourre-pipe; supports pour cigarettes électroniques; dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques; dispositifs pour chauffer du tabac destiné à inhaler; embouts de pipes; porte-cigarette; fume- cigare; blagues à tabac; bourre-pipe [article pour fumeurs]; arômes
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chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; atomiseurs- pulvérisateurs pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide électronique) contenant des arômes sous forme liquide, utilisé pour la recharge de cartouches pour cigarettes électroniques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; dispositifs électroniques d’inhalation de la nicotine; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; allumettes de sûreté; allumettes au soufre; porte-allumettes; boîtes à allumettes; Classe 35: Services de vente au détail concernant tabac en vrac, à rouler, et pour pipe; services de vente en gros concernant tabac en vrac, à rouler, et pour pipe; services de vente au détail concernant: tampons de nicotine sans tabac pour prise orale [à usage non médical]; services de vente en gros concernant: tampons de nicotine sans tabac pour prise orale [à usage non médical]; services de vente au détail concernant pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; services de vente en gros concernant pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; services de vente au détail concernant mélasses à base d’herbes [succédanés de tabac]; services de vente en gros concernant mélasses à base d’herbes [succédanés de tabac]; services de vente au détail concernant snus; services de vente en gros concernant snus; services de vente au détail concernant: tabac à priser sans tabac; services de vente en gros concernant: tabac à priser sans tabac; services de vente au détail des produits suivants: tabac à priser; services de vente en gros des produits suivants: tabac à priser; services de vente au détail concernant: substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; services de vente en gros concernant: substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; services de vente au détail concernant succédanés du tabac; services de vente en gros concernant succédanés du tabac; services de vente au détail concernant succédanés du tabac à usage non médical; services de vente en gros concernant succédanés du tabac à usage non médical; services de vente au détail concernant tabac à priser; services de vente en gros concernant tabac à priser; services de vente au détail
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concernant: tabatières sans tabac; services de vente en gros concernant: tabatières sans tabac; services de vente au détail concernant: tabac à priser contenant du tabac; services de vente en gros concernant: tabac à priser contenant du tabac; services de vente au détail concernant tabac; services de vente en gros concernant tabac; services de vente au détail concernant tabac aromatisé; services de vente en gros concernant tabac aromatisé; services de vente au détail concernant tabac sans fumée; services de vente en gros concernant tabac sans fumée; services de vente au détail concernant tabac à pipe; services de vente en gros concernant tabac à pipe; services de vente au détail concernant tabac à fumer; services de vente en gros concernant tabac à fumer; services de vente au détail concernant tabac à cigarette; services de vente en gros concernant tabac à cigarette; services de vente au détail concernant produits du tabac; services de vente en gros concernant produits du tabac; services de vente au détail concernant tabac mentholé; services de vente en gros concernant tabac mentholé; services de vente au détail concernant cigarettes; services de vente en gros concernant cigarettes; services de vente au détail concernant cigares; services de vente en gros concernant cigares; services de vente au détail concernant cigarillos; services de vente en gros concernant cigarillos; services de vente au détail concernant articles pour fumeurs en métaux précieux; services de vente en gros concernant articles pour fumeurs en métaux précieux; services de vente au détail concernant articles pour fumeurs autres qu’en métaux précieux; services de vente en gros concernant articles pour fumeurs autres qu’en métaux précieux; services de vente au détail concernant papier à cigarettes; services de vente en gros concernant papier à cigarettes; services de vente au détail concernant tuyaux de pipe; services de vente en gros concernant tuyaux de pipe; services de vente au détail concernant cahiers de papier à cigarettes; services de vente en gros concernant cahiers de papier à cigarettes; services de vente au détail concernant fume-cigarettes; services de vente en gros concernant fume-cigarettes; services de vente au détail concernant pipes électroniques; services de vente en gros concernant pipes électroniques; services de vente au détail concernant étuis à cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant étuis à cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant blagues à cigares; services de vente en gros concernant blagues à cigares; services de vente au détail concernant pipes; services de vente en gros concernant pipes; services de vente au détail concernant pipes mentholées; services de vente en gros concernant pipes mentholées; services de vente au détail concernant filtres pour cigarettes; services de vente en gros concernant filtres pour cigarettes; services de vente au détail concernant filtres pour tabac; services de vente en gros concernant filtres pour tabac; services de vente au détail concernant coupe-cigares; services de vente en gros concernant coupe-cigares; services de vente au détail concernant tubes à cigarettes; services de vente en gros concernant tubes à
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cigarettes; services de vente au détail concernant appareils de poche à rouler les cigarettes; services de vente en gros concernant appareils de poche à rouler les cigarettes; services de vente au détail concernant produits du tabac destinés à être chauffés; services de vente en gros concernant produits du tabac destinés à être chauffés; services de vente au détail concernant: cendriers; services de vente en gros concernant: cendriers; services de vente au détail concernant tubes à cigarettes en papier avec filtres; services de vente en gros concernant tubes à cigarettes en papier avec filtres; services de vente au détail concernant cure-pipes; services de vente en gros concernant cure-pipes; services de vente au détail concernant boîtes à cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant boîtes à cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en vue de les fumer; services de vente en gros concernant machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en vue de les fumer; services de vente au détail concernant cure-pipes à tabac; services de vente en gros concernant cure-pipes à tabac; services de vente au détail concernant coupe-cigarettes; services de vente en gros concernant coupe-cigarettes; services de vente au détail concernant blagues à tabac pour pipes; services de vente en gros concernant blagues à tabac pour pipes; services de vente au détail concernant bourre-pipe; services de vente en gros concernant bourre- pipe; services de vente au détail concernant supports pour cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant supports pour cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; services de vente en gros concernant dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; services de vente au détail concernant accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant accessoires pour le nettoyage de cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant dispositifs pour chauffer du tabac destiné à inhaler; services de vente en gros concernant dispositifs pour chauffer du tabac destiné à inhaler; services de vente au détail concernant embouts de pipes; services de vente en gros concernant embouts de pipes; services de vente au détail concernant porte-cigarette; services de vente en gros concernant porte-cigarette; services de vente au détail concernant fume-cigares; services de vente en gros concernant fume-cigares; services de vente au détail concernant blagues à tabac; services de vente en gros concernant blagues à tabac; services de vente au détail concernant bourre-pipe [article pour fumeurs]; services de vente en gros concernant bourre-pipe [article pour fumeurs]; services de vente au détail concernant arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant atomiseurs pour cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant atomiseurs pour
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cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant solutions liquides pour cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant solutions liquides pour cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant cigares électroniques; services de vente en gros concernant cigares électroniques; services de vente au détail concernant inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; services de vente en gros concernant inhalateurs destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; services de vente au détail concernant atomiseurs-pulvérisateurs pour cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant atomiseurs- pulvérisateurs pour cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant cartouches pour cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant cartouches pour cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; services de vente en gros concernant liquide pour cigarettes électroniques [e- liquide] composé de glycérine végétale; services de vente au détail concernant liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; services de vente en gros concernant liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; services de vente au détail concernant liquide pour cigarettes électroniques (liquide électronique) contenant des arômes sous forme liquide, utilisé pour la recharge de cartouches pour cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant liquide pour cigarettes électroniques (liquide électronique) contenant des arômes sous forme liquide, utilisé pour la recharge de cartouches pour cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant goudron de tabac pour cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant goudron de tabac pour cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant: dispositifs électroniques pour l’inhalation d’un aérosol contenant de la nicotine; services de vente en gros concernant: dispositifs électroniques pour l’inhalation d’un aérosol contenant de la nicotine; services de vente au détail concernant: dispositifs électroniques pour inhalation de nicotine; services de vente en gros concernant: dispositifs électroniques pour inhalation de nicotine; services de vente au détail concernant vaporisateurs oraux pour fumeurs; services de vente en gros concernant vaporisateurs oraux pour fumeurs; services de vente au détail concernant tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; services de vente en gros concernant tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; services de vente au détail concernant cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant
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cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; services de vente au détail concernant arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; services de vente en gros concernant arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; services de vente au détail
concernant allumettes de sûreté; services de vente en gros
concernant allumettes de sûreté; services de vente au détail
concernant allumettes au soufre; services de vente en gros
concernant allumettes au soufre; services de vente au détail
concernant porte-allumettes; services de vente en gros concernant porte-allumettes; services de vente au détail concernant boîtes d’allumettes; services de vente en gros concernant boîtes d’allumettes.
2 Le 21 décembre 2020, HOUSE OF PRINCE A/S (l'«opposante») a formé une opposition contre la MUE contestée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et notamment sur le fondement de la marque danoise antérieure n° VR 201 102 862,
KING’S enregistrée le 17 novembre 2011 pour les produits suivants: Classe 34: cigarettes; tabac; produits du tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs.
3 Le 17 mai 2021, l’opposante a limité la portée de son opposition à tous les produits et services compris dans les classes 34 et 35, tels que mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 À l’appui de l’opposition, l’opposante a invoqué la renommée et le caractère distinctif accru des marques antérieures au Danemark vis- à-vis de l’ensemble des produits pour lesquels elles sont enregistrées. L’opposante a notamment soumis les éléments de preuve suivants à l’appui de son allégation:
Deux déclarations sous serment du responsable du marketing et du développement commercial de l’opposante pour le marché danois, datées du 25 septembre 2018 (assortie de 24 pièces) et du 20 août 2020 (assortie de trois pièces). Les déclarations sous serment fournissent, entre autres, les chiffres des ventes des cigarettes de la marque KING’S pour les années 2000 à 2014 et 2015 à 2020 (dernier exercice concerné), ainsi que les parts de marché.
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Annexe 2: un aperçu des dates de lancement spécifiques de «KING’S», depuis 1946 jusqu’au lancement de «KING’S FROST» en 2011.
Annexes 5 et 25: des exemples de factures de vente qui détaillent, entre autres, les ventes de produits sous la marque «KING’S» à des clients domiciliés au Danemark, entre 2011 et 2016 (annexe 5) et entre 2018 et 2020 (annexe 25).
Annexe 6: deux tableaux communiqués par Nielsen, l’un présentant la part de marché de la marque «Kings» entre 1994 et 2015 (affichant une croissance constante), et l’autre présentant les parts de la marque pour certaines semaines spécifiques en 2009, 2010, 2011 et 2012, y compris pour «KING’S». Par exemple, au cours de la semaine 1 de 2012, «KING’S» a été classé cinquième sur une liste de plus de 30 marques de cigarettes. Bien que les chiffres avancés ne soient pas numériquement élevés (en termes de pourcentages), il ressort du deuxième tableau que le marché des cigarettes est assez diversifié, avec de nombreuses marques différentes, dont deux seulement détiennent une part supérieure à 10 % et près de la moitié du marché.
Annexes 7, 15 et 16: des exemples de publicité pour la marque antérieure et les factures et plans médias correspondants (annexe 7), un tableau très détaillé répertoriant les dépenses individuelles en marketing entre 2011 et 2013, dont bon nombre font état de dépenses très importantes (annexe 15), et des factures émises entre 2010 et 2014 pour des activités de marketing (annexe 16).
Annexes 19, 20 et 27: des informations et des détails concernant la reconnaissance de la marque et des études de marché, incluant des tableaux sur la notoriété de la marque fournis par Key Demographics pour la période 2015-2017, faisant état de pourcentages élevés pour les niveaux de reconnaissance «spontanée» et «assistée» (annexe 19); une étude GfK consacrée au développement de la marque entre 2010 et 2013, précisant que «KING’S» était la quatrième marque de cigarettes au Danemark en 2013 en matière de part de marché (annexe 20); les résultats d’une enquête sur la notoriété de la marque réalisée par Kantar pour la période 2018-2020. Les résultats de l’enquête indiquent que, tant s’agissant de la reconnaissance spontanée que de la reconnaissance assistée de la marque, lors de chacune des années de la période 2018-2020, la marque «KING’S» est arrivée en deuxième position sur une liste de plusieurs marques de cigarettes. Le pourcentage de personnes interrogées affichant une reconnaissance assistée de la marque «KING’S» était très élevé (supérieur à 90 %).
Annexe 22: une lettre de Coop Denmark A/S datée du 26 novembre 2015 confirmant que son magasin vend des
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cigarettes de la marque «KING’S» depuis 2002 et que les consommateurs danois connaissent bien la marque «KING’S».
Annexe 26: un tableau montrant la part de marché de 11 marques de cigarettes entre 2018 et 2020, «KING’S» occupant la troisième position, avec une part de marché de près de 10 % en 2020.
5 Par décision du 9 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité sur la base de l’enregistrement de la marque danoise antérieure n° VR 201 102 862 de l’opposante, telle qu’indiquée au paragraphe 2 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le demandeur a été condamné à supporter les frais.
6 La division d’opposition a estimé, en substance, que les produits comparés compris dans la classe 34 sont identiques ou présentent un degré moyen de similitude et que les services compris dans la classe 35 présentent un degré de similitude moyen ou faible. Les produits et services en cause s’adressent au grand public ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention variable du public pertinent est supérieur à la moyenne. Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. La marque antérieure «King’s» est soit perçue comme signifiant «convient à un roi» et donc comme présentant un faible caractère distinctif, soit comme signifiant «appartenant à un chef d’État» ou à un monarque, auquel cas elle est perçue comme dotée d’un caractère distinctif normal. L’élément «AROMA» est descriptif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif, ou allusif vis-à-vis des produits et services contestés compris dans les classes 34 et 35. La marque antérieure a acquis un caractère distinctif normal à l’égard de ces produits en raison d’un usage intensif et de longue date sur le marché danois des cigarettes et des produits du tabac. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent ainsi que du principe d’indépendance des facteurs, il existe un risque de confusion. Même si une partie du public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, les différences relevées entre les signes ne suffisent pas à exclure avec certitude un risque d’association entre les marques.
Moyens et arguments des parties
7 Le 8 mai 2022, le demandeur a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
8 mai 2022.
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8 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant conteste les conclusions de la division d’opposition quant à l’existence d’un risque de confusion.
9 Il fait valoir, en substance, que les produits et services contestés compris dans les classes 34 et 35 ne sont ni similaires ni identiques aux cigarettes, ni même aux produits du tabac, étant donné que ces produits et services n’ont pas la même destination que les produits du tabac. Aucun des produits contestés ne contient de tabac ni ne peut être considéré comme un succédané du tabac.
10 Ainsi que l’a fait savoir la division d’opposition dans la décision attaquée, les éléments verbaux «KING» et «AROMA» utilisés dans le signe contesté présentent tous deux un faible caractère distinctif, étant donné que les consommateurs danois peuvent aisément les comprendre. La marque antérieure «KING’s» possède un caractère distinctif tout aussi faible pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus. Cela ne signifie toutefois pas que la signification conceptuelle des deux marques est similaire.
11 Les marques ne sont similaires qu’à un faible degré insignifiant en raison d’un certain nombre de différences et de la présence d’éléments verbaux et figuratifs supplémentaires dans la marque contestée. Le signe contesté est une marque figurative, tandis que la marque antérieure est une marque verbale. Les éléments graphiques de la marque contestée sont complexes: il n’est pas seulement question d’une couronne, mais aussi de détails sur la couronne et de lignes horizontales encadrant le libellé utilisé. Compte tenu des concepts sémantiques différents qu’ils véhiculent, les signes sont différents sur le plan conceptuel. «Aroma King» désigne un «roi de l’arôme», tandis que «KING’s» signifie «qui appartient à un roi». En outre, les éléments graphiques de la marque présentent une taille similaire à celle des éléments verbaux. Le requérant conteste la conclusion de la décision de la division d’opposition selon laquelle la couronne met en valeur l’élément «KING» de la marque. La couronne est placée directement au-dessus de l’élément «AROMA». Aussi, dès lors que l’élément graphique a attiré l’attention du consommateur, «AROMA» constitue le premier élément verbal qu’il lit. Partant, la couronne met en exergue l’élément «AROMA».
12 Le requérant souscrit aux conclusions de la division d’opposition dans la décision attaquée pour ce qui concerne le niveau d’attention élevé du public cible. Il estime cependant que le fait qu’un consommateur fasse preuve d’un niveau d’attention élevé pourrait conduire à conclure que les marques ne seront pas confondues malgré l’absence de comparaison directe entre elles.
13 Qui plus est, au soutien de ses allégations, le requérant fait référence à diverses MUE contenant les mots «King», «King’s» ou «Kings» enregistrées pour des produits du tabac/des cigarettes.
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14 De surcroît, malgré les éléments de preuve présentés et le fait que la division d’opposition avait conclu que la marque antérieure était distinctive pour les produits du tabac, la marque antérieure n’a pas acquis de caractère distinctif pour les produits susmentionnés.
15 En conséquence, les différences relevées entre les marques comparées suffisent à exclure tout risque d’association entre les marques. Si la marque n’est pas similaire sur les plans visuel et conceptuel, aucune similitude ne peut être établie. Partant, dans le cas d’espèce, le faible degré de similitude phonétique ne saurait suffire à entraîner un risque de confusion entre les signes. Par ailleurs, le requérant renvoie à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire «Bainbridge» [13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:C:2007:514] afin de démontrer que si les marques ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel, aucune similitude ne peut être établie.
16 Le 28 juin 2022, la défenderesse a présenté des observations écrites et a demandé à ce que le recours soit rejeté.
17 Elle souscrivait à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe un risque de confusion.
18 Les produits et services contestés sont identiques et/ou similaires à des degrés divers aux produits désignés par le signe antérieur.
19 Les signes comparés sont fortement similaires étant donné que le signe contesté reproduit presque à l’identique les marques antérieures. En outre, les signes comparés coïncident par la signification que véhicule l’élément «KING» et, partant, les marques véhiculent un concept similaire. Qui plus est, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif. Cela est d’autant plus vrai que le mot «AROMA» est descriptif des produits et services pertinents et possède, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif à leur égard. L’élément figuratif du signe contesté consiste en une couronne, qui ne fait que renforcer l’élément «KING».
20 Les marques antérieures jouissent d’une renommée exceptionnelle et, partant, d’un caractère distinctif très élevé en raison de leur usage de longue date sur le marché danois.
21 Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le niveau d’attention élevé dont fait preuve le public pertinent ne saurait exclure un risque de confusion.
22 Malgré le degré de similitude entre les marques en cause, l’identité et la forte similitude des produits et services qu’elles désignent, ainsi que le caractère distinctif accru des marques antérieures, cela ne suffit pas en soi à exclure un risque de confusion ou, le cas échéant, un risque d’association.
23 De surcroît, la défenderesse attire l’attention de la chambre de recours sur le fait que, par le passé, elle s’est déjà opposée avec
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succès à l’enregistrement de nombreuses marques comprenant l’élément KING pour des produits compris dans la classe 34, notamment à l’enregistrement des MUE n° 14 443 246, KING
´s DEW (fig.), n° 18 078 166, CARBON KING (fig.), n° 18 000 533 et n° 18 000 533, LEAFKINGZ (marque verbale et fig.), n° 18 007 965, CIGARKINGS, et n° 16 507 428, LIQUIDKINGS (fig.).
Motifs de la décision
24 Le recours est recevable au sens des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est fondé pour les motifs exposés ci-après.
25 La chambre de recours examinera d’abord l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE avant d’examiner ensuite l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
I. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Tout comme la division d’opposition (voir paragraphe Error: Reference source not found ci-dessus), la chambre de recours débutera l’examen de l’opposition sur le fondement de la marque danoise antérieure.
Le territoire pertinent, le public pertinent/le niveau d’attention
28 Le public concerné est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
29 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et la jurisprudence citée). 30 Ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre et que cela n’a pas été contesté par les parties, les produits et services pertinents
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s’adressent au grand public (pour ce qui concerne tous les produits contestés compris dans la classe 34 et les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35) et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (pour ce qui concerne les services de vente en gros contestés compris dans la classe 35). Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Lors de l’achat d’allumettes, par exemple, qui sont en principe peu coûteuses, le consommateur fera preuve d’un niveau d’attention moyen, ainsi que cela a été constaté la division d’opposition. En revanche, bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la grande consommation, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs vis-à-vis de la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité et d’attention à l’égard de la marque est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac, a-t-elle également conclu. Il en va de même pour les services de vente au détail associés à ces produits. Le niveau d’attention varie donc de moyen à supérieur à la moyenne. 31 Dans la mesure où l’opposition est fondée sur une marque danoise antérieure, le territoire pertinent est le Danemark.
Comparaison des produits
32 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Le point de référence consiste à déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214,
§ 37).
33 La division d’opposition a conclu que les produits et services contestés compris dans les classes 34 et 35, tels qu’énoncés au paragraphe 1, sont identiques et similaires à des degrés divers aux produits de l’opposante «tabac; produits du tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes» compris dans la classe 34.
34 La défenderesse conteste ces conclusions. Elle fait notamment valoir que les produits et services en cause ont une destination différente.
35 Toutefois, si le requérant entendait soutenir, contrairement à ce qu’a supposé la division d’opposition, que certains produits et services
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étaient différents, il lui aurait été nécessaire d’étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve pour chacun de ces produits et services [par analogie, 26/10/2017, T-330/16, HELLO DIGITALMENTE DIFERENTES (fig.)/HELLO! (fig.), EU:T:2017:762,
§ 30 et la jurisprudence citée], ce qui n’a pas été fait en l’espèce. 36 En conséquence, la chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter de l’appréciation des produits et services en cause effectuée par la division d’opposition et, par souci d’exhaustivité, souscrit à cette appréciation et y renvoie afin d’éviter toute répétition inutile.
Comparaison des signes
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
38 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
39 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner, au regard des arguments des parties, si la similitude des signes en conflit a été correctement appréciée dans la décision attaquée.
40 Les signes à comparer sont les suivants:
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King’s
Signe contesté Marque antérieure
Eu égard aux considérations qui précèdent, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61). 42 Comme la division d’opposition l’a souligné, sans être contredite par le demandeur, l’élément verbal commun «KING» est un vocable anglais de base qui sera facilement compris comme signifiant «un dirigeant masculin d’un État indépendant», ou «le meilleur»
[08/12/2015, T-525/14, XKING (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2015:944,
§ 32-34; 12/03/2020, T-85/19, KinGirls (fig.)/King et al., EU:T:2020:100, § 26] dans l’ensemble du Danemark, d’autant plus que les consommateurs danois sont présumés avoir une bonne maîtrise, à tout le moins, de l’anglais de base (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 59). Par ailleurs, le terme «king» est également utilisé, dans le contexte publicitaire, dans le sens laudatif de «le meilleur dans son domaine» et peut être compris comme un éloge de la qualité des produits et services en cause, à savoir qu’ils sont «de la meilleure qualité». Par conséquent, le terme «King» possède un caractère distinctif faible [12/03/2020, T-85/19, KinGirls (fig.)/King et al., EU:T:2020:100, § 26]. Les mêmes considérations s’appliquent à l’élément «King’s» de la marque antérieure en tant que forme possessive du mot «KING», qui est une caractéristique fondamentale de la grammaire anglaise. 43 Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «AROMA» et «KING» rédigés dans une police de caractères standard, le terme «AROMA» étant placé au-dessus. Le signe contesté comprend également une représentation stylisée d’une couronne placée au-dessus des éléments verbaux. L’élément verbal «AROMA» est également un terme danois qui a le même sens qu’en anglais et sera donc perçu comme faisant référence à «une odeur distinctive, généralement agréable» (https://sproget.dk/lookup? SearchableText=aroma, consulté le 10 septembre 2022). Dans la mesure où ce mot décrit les caractéristiques des produits pertinents compris dans la classe 34 et des produits qui font l’objet des services de vente au détail compris dans la classe 35, en indiquant que les produits du tabac aromatisés ou d’autres produits aromatisés
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possèdent ou produisent une odeur agréable, il est donc dépourvu de caractère distinctif à l’égard de ces produits et services. La représentation d’une couronne sera perçue comme une référence au concept véhiculé par le mot «KING» et comme accentuant ce concept. En conséquence, compte tenu également du fait que l’élément figuratif est une représentation standard d’une couronne, un symbole souvent utilisé pour signifier la qualité, il présente aussi un caractère distinctif faible. L’expression verbale «AROMA KING» est susceptible d’avoir une signification unitaire pour le public pertinent, étant donné qu’elle sera perçue de manière métaphorique comme renvoyant à l’idée du «roi de l’arôme», ainsi que l’a conclu à bon droit la division d’opposition.
44 C’est donc à tort que la défenderesse affirme que l’élément verbal «King» des signes en cause est susceptible de produire une impression plus forte sur le public pertinent que leurs éléments verbaux et figuratifs respectifs considérés dans leur ensemble. Pareille appréciation est incorrecte compte tenu du faible caractère distinctif du terme «King» dans les signes en cause. Qui plus est, s’agissant de la marque demandée, il y a lieu de constater que l’élément graphique prenant la forme d’une couronne qu’elle contient contribue aussi significativement à l’impression d’ensemble produite par celle-ci, quand bien même cet élément possède lui aussi un caractère distinctif faible. Il y a donc lieu de considérer que l’expression «king», considérée dans son ensemble, ne constitue pas l’élément dominant des signes en cause, mais contribue de la même manière que l’élément verbal «Aroma» et les éléments figuratifs de ces signes à l’impression d’ensemble qu’ils produisent.
45 C’est dans le contexte de ce qui précède qu’il convient de comparer les signes en cause.
46 Dans la mesure où les signes coïncident par l’élément descriptif «king», ils sont similaires. Toutefois, les signes en conflit présentent également des différences importantes, à savoir leurs dessins et structures totalement différents, tant en ce qui concerne la représentation des éléments verbaux que les éléments figuratifs supplémentaires. Plus particulièrement, le signe complexe contesté se compose d’éléments verbaux et de représentations graphiques, tandis que la marque verbale antérieure ne contient ni élément verbal ni représentation graphique supplémentaire. Le signe contesté est représenté en caractères gras noirs, tandis que le signe antérieur est un mot rédigé dans une police de caractères standard. De surcroît, la marque contestée contient un élément verbal supplémentaire, à savoir le mot «AROMA», qui rend le signe antérieur visuellement plus grand et plus long. Elle contient, outre cet élément verbal, une couronne et deux lignes parallèles encadrant les éléments verbaux. Qui plus est, la police de caractères utilisée dans cette marque contestée semble très épaisse et renforcée, tandis que la police de caractères du signe antérieur est une police standard [12/05/2021, T-
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70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 67; 25/03/2020, R 646/2019-2, EUROCHANGE (fig.)/EUROCHANGE PLC (fig.) et al., § 39; R 953/2020-2, euroExchange (fig.)/eurochange (fig.) et al., § 58]. La marque antérieure contient par ailleurs la lettre supplémentaire «s» précédée de l’apostrophe. Eu égard aux observations qui précèdent, sur le plan visuel, les signes présentent une faible similitude. Il convient aussi de noter que le seul élément «King», sur lequel repose toute considération de similitude, est laudatif en ce qu’il fait référence aux produits et services pertinents, ainsi que l’a conclu la division d’opposition à juste titre dans la décision attaquée. Il n’attirera donc l’attention du public pertinent que dans une certaine mesure. 47 Sur le plan phonétique, les signes en conflit coïncident par la prononciation du terme «king*». La différence de prononciation réside dans le premier mot «AROMA» du signe contesté et dans la lettre finale «s» de la marque antérieure, lesquels ne trouvent pas d’équivalent dans l’autre signe. Compte tenu des considérations qui précèdent et du fait que la similitude phonétique repose sur un élément faiblement distinctif, la similitude phonétique des signes en cause est faible [voir, par analogie, 28/11/2019, T-643/18, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 40; 28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 40; 28/11/2019, T-642/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 40, 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 52]. 48 Sur le plan conceptuel, les signes en conflit renvoient au concept d’un roi. Toutefois, le signe antérieur se présente sous la forme du génitif (employé pour signifier qu’une chose appartient au roi), tandis que l’élément verbal de la MUE demandée fait référence à un roi au sens métaphorique (un arôme si développé qu’il convient à un roi ou qu’il constitue le meilleur arôme possible). Selon la jurisprudence, lorsqu’un élément commun n’est que faiblement distinctif, la similitude conceptuelle entre les signes est faible [05/10/2020, T- 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 51; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 57; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 53; 28/11/2019, T-643/18, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 53; 28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 28/11/2019, T-642/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 53] Compte tenu de l’incidence du caractère distinctif faible de l’élément «KING['S]», les signes présentent une faible similitude sur le plan conceptuel.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
49 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
50 Selon la défenderesse, la marque antérieure jouit d’une renommée au Danemark pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
51 La division d’opposition a conclu que la marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un faible caractère distinctif intrinsèque dans la mesure où l’élément verbal «King’s» de la marque antérieure est laudatif vis-à-vis des produits de la marque antérieure, comme nous l’avons évoqué plus haut Toutefois, en raison de son usage de longue date pour désigner des cigarettes et des produits du tabac au Danemark (comme l’opposante l’a démontré aux annexes 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26 et 27), la marque antérieure a acquis un caractère distinctif quelque peu accru, ainsi que l’a fait savoir la division d’opposition.
52 En effet, pris dans leur ensemble, il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure, «KING’S», a fait l’objet d’un usage long et intensif pour désigner des «cigarettes» et qu’elle est généralement connue au Danemark, où elle occupe une solide position parmi les principales marques de cigarettes, comme en attestent des sources indépendantes. Plus particulièrement, les enquêtes sur la reconnaissance de la marque et les données relatives à la part de marché, étayées par les dépenses en marketing et les factures, démontrent que la marque est reconnue par une grande partie du public pertinent, comme cela a déjà été constaté. Il en va de même pour les cigarettes, dans la mesure où elles sont incluses dans la vaste catégorie des produits du tabac, ainsi que cela a déjà été relevé.
53 Cette mise en valeur a pour effet de faire passer le caractère distinctif du signe antérieur d’intrinsèquement faible à normal vis-à-vis des cigarettes et du tabac.
54 Pour cette même raison, la chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible vis-à-vis des autres produits, à savoir les briquets; allumettes; articles pour fumeurs.
Appréciation globale du risque de confusion
55 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
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EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03, T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74). 56 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. À l’inverse, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible ou ne présentant aucun caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (05/03/2020, T-688/18, CORNEREYE/BACKEYE et al., EU:T:2020:80,
§ 38 et la jurisprudence citée). 57 Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 32 et la jurisprudence citée).
58 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Les produits et services pertinents sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Toute similitude résulte du terme laudatif «King». Le signe antérieur présente un caractère distinctif normal vis-à-vis des cigarettes et des produits du tabac. Toutefois, il ne possède qu’un caractère distinctif faible vis-à-vis des autres produits, comme cela est indiqué au paragraphe Error: Reference source not found ci-dessus.
59 À la lumière des facteurs qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, en particulier compte tenu 1) du faible caractère distinctif de l’élément «King», à l’origine d’une similitude, 2) du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure à l’égard des «briquets; allumettes; articles pour fumeurs», et 3) de l’impression d’ensemble différente produite par les signes en cause.
60 Même si le signe antérieur possède un caractère distinctif moyen vis- à-vis des produits du tabac et des cigarettes, les autres facteurs mentionnés au paragraphe précédent l’emportent sur cette considération et empêchent tout risque de confusion.
61 En l’espèce, le signe contesté contient des éléments figuratifs supplémentaires qui contribuent à différencier les marques en conflit. Ces éléments constituent les caractéristiques déterminantes des signes et permettent au public de les distinguer avec certitude
[12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 67; 11/11/2020, T-25/20, DEVICE OF A HORN (fig.)/DEVICE OF A HORN (fig.), EU:T:2020:537, § 55; 25/03/2020, R 646/2019-2, EUROCHANGE (fig.)/EUROCHANGE
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PLC (fig.) et al., § 39; 01/03/2021, R 953/2020-2, euroExchange (fig.)/eurochange (fig.) et al., § 79]. 62 Enfin, l’existence d’une telle similitude entre les signes repose sur un chevauchement au niveau de l’élément «King», qui est laudatif vis-à- vis de l’ensemble des produits et services pertinents. Toutefois, des éléments faiblement distinctifs ne sont généralement pas aptes à identifier l’origine commerciale des produits et services (voir, par analogie, 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et la jurisprudence citée). Ainsi, si une entreprise est certainement libre de choisir une marque qui inclut des mots descriptifs et non distinctifs et de l’utiliser sur le marché, elle doit également accepter que, ce faisant, ses concurrents sont également en droit d’utiliser des marques comportant des éléments descriptifs similaires ou identiques
[23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig. mark)/REFUEL, § 15].
63 Indépendamment du fait que la marque antérieure «KING’S» a acquis un certain degré de caractère distinctif accru pour désigner les produits du tabac et les cigarettes, il n’en demeure pas moins que le mot «King», qui est contenu dans ce signe et constitue le terme commun avec la marque demandée, véhicule un message laudatif à l’égard de tous les produits et services qui se recoupent. Elle n’est donc pas apte à identifier l’origine commerciale de l’un de ces produits et services. Le public pertinent ne percevra pas cet élément comme une indication de l’origine et ne lui accordera aucune importance particulière lorsqu’il réfléchira à l’origine commerciale des services désignés par la marque antérieure. Toute similitude résultant de ce mot n’entraînera donc pas de risque de confusion.
64 Une telle conclusion est conforme à la jurisprudence concernant des termes faiblement distinctifs qui se recoupent [voir, par analogie, 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 96; 11/11/2020, T-25/20, DEVICE OF A HORN (fig.)/DEVICE OF A HORN (fig.), EU:T:2020:537, § 55; 20/01/2021, T-261/19, Mar/Optimar (fig.), ECLI:EU:T:2021:2; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488; 13/05/2020, T-381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401; 28/11/2019, T-643/18, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818; 28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817; 28/11/2019, T-642/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819; 13/09/2018, T-418/17, Safari Club/WS Walk Safari (fig.), EU:T:2018:540; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569; 26/06/2018, T-537/15, InPost (fig.)/POST et al., EU:T:2018:384; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT/AQUACEM et al., EU:T:2019:358;
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19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352, 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436; 17/10/2012, T-485/10, MISS B/Miss H. et al, EU:T:2012:554]. Dans toutes ces affaires, le Tribunal a conclu à l’absence de tout risque de confusion et les marques contenant des éléments faiblement distinctifs identiques/similaires ont été autorisées à coexister.
65 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, rien ne permet donc de supposer qu’une partie importante du public pertinent puisse être amenée, à tort, à penser que les produits et services revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
66 En conséquence, c’est à tort que la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et ce, pour l’ensemble des produits et services contestés.
67 Le résultat ne saurait être différent pour les autres marques antérieures invoquées par l’opposante, étant donné qu’elles bénéficient de la même étendue de protection et sont soit identiques, soit encore moins similaires au signe en cause en raison de la présence d’autres éléments supplémentaires.
68 Les références de l’opposante à des décisions antérieures de la division d’opposition ne sauraient modifier ces conclusions. Tout d’abord, les signes en cause diffèrent des signes concernés par les décisions citées par l’opposante. Par ailleurs, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et analysée en fonction de ses propres faits. Selon une jurisprudence bien établie, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35]. Le principe de légalité prévaudra toujours et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision incorrecte (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67). La mission spécifique de la chambre de recours consiste à procéder à un examen des décisions rendues en première instance. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont liées ni par les directives de l’Office ni par les décisions antérieures des divisions d’opposition (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27,
§ 57). 69 Étant donné que l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle doit être examinée sur la base du motif restant sur lequel l’opposition était fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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II. Renvoi à la division d’opposition aux fins de l’examen de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
70 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
71 Dans la mesure où la décision attaquée faisant l’objet du recours n’a pas examiné l’autre motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours estime qu’il convient d’annuler la décision attaquée dans son intégralité et de renvoyer l’affaire à la division d’opposition aux fins de l’appréciation de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Cette appréciation devrait tenir compte des conclusions de la chambre de recours concernant les similitudes des signes, y compris leurs éléments distinctifs et dominants. Le renvoi de l’examen de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE offre aux parties la possibilité de disposer de deux niveaux de contrôle au sein de l’EUIPO et s’avère donc approprié en l’espèce.
Frais
72 Aucune décision n’ayant été rendue pour l’ensemble des motifs relatifs de refus qui ont été invoqués à l’appui de l’opposition, il ne saurait y avoir de partie perdante ou gagnante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
73 En pareilles circonstances, la chambre de recours considère qu’il est équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Pour ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces derniers seront fixés par la division d’opposition dans la décision qu’elle rendra prochainement.
21/12/2022, R 0777/2022-1, AROMA KING (fig.)/KING’S et al.
23
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée;
2. renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
A. González Fernánde G. Humphreys C. Bartos z
Greffier:
Signature
p.o. R. Vidal Romero
21/12/2022, R 0777/2022-1, AROMA KING (fig.)/KING’S et al.
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